Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 30 janv. 2025, n° 22/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 septembre 2022, N° 11-20-001537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00294 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGURY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-20-001537
APPELANTS
Madame [J] [U] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 28]
comparante en personne et assistée de Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302
Monsieur [B] [N]
[Adresse 5]
[Localité 28]
comparant en personne et assisté de Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302
INTIMÉES
[19]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 12]
non comparante
[26]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
[14]
Chez [27]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
[18]
[13]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante
TRESORERIE [15]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
[22]
Chez [23]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [N] et Mme [J] [U] épouse [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré leur demande recevable le 15 juillet 2019.
Par décision du 24 août 2020, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement du paiement des créances dans la limite de 15 mois, compte tenu d’une capacité de remboursement de 2 136 euros par mois et de la vente d’un terrain dont la valeur était estimée à la somme de 1 680 000 euros.
Ces mesures ont été contestées par M. et Mme [N] qui évoquaient une situation précaire, une promesse de vente en cours concernant le terrain et une saisie immobilière en cours initiée par la société [26] concernant leur appartement familial.
Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a établi un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 48 mois, au taux de 0%, compte tenu d’une faculté contributive de 1 716 euros, les mesures étant subordonnées à la vente du terrain sis à [Localité 25] au plus tard le 1er juillet 2023 concernant uniquement la créance détenue par la société [26] à hauteur des sommes de 54 788,23 euros et de 141 074,64 euros. Pour les autres créances, il est prévu un apurement sur 24 ou 48 mois.
Après avoir rappelé le passif s’élevant à la somme de 267 387, 75 euros, le juge a relevé que le couple avait une fille de 20 ans à sa charge, qu’il percevait des revenus de l’ordre de 4 073 euros par mois pour des charges évaluées à la somme de 2 357 euros, de sorte que leur capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 1 716 euros.
Il a noté que M. et Mme [N] allaient prochainement prendre leur retraite et que leurs revenus diminueraient à la somme de 3 381 euros par mois, et a relevé que si ceux-ci exprimaient le souhait de ne pas vendre leur bien immobilier, il s’agissait de la seule mesure permettant l’apurement des dettes tout en préservant le logement familial.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 05 octobre 2022, M. et Mme [N] ont formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
A l’audience, M. et Mme [N] sont représentés par un avocat qui demande l’infirmation de la décision rendue, de voir ramener la faculté contributive à 735 euros et donc de réformer le plan et le conditionnement des mesures à la vente du terrain.
Il explique que le reste à vivre n’est que de 735 euros, que Mme [N] est à la retraite après avoir été licenciée pour faute lourde, qu’elle perçoit 2 354 euros de pension. Il demande l’autorisation de communiquer sous quinze jours le justificatif de pension. Il précise que M. [N] perçoit 1 273 euros de pension de retraite sans aucune aide. Il fait état d’une fille de 23 ans étudiante encore à la charge du couple en précisant ne pas avoir de justificatif concernant sa situation. Il évalue les charges à 1 700 euros par mois en précisant que certains créanciers ont été réglés (impôts 100 euros par mois, [22]). Il fait état de la bonne foi du couple, d’une promesse de vente du terrain d’octobre 2022 valable jusqu’en janvier 2024 pour 1 800 000 euros qui n’a pu aboutir s’agissant pourtant d’un terrain constructible situé à [Localité 25].
La société [26] est représentée par un avocat qui indique que sa créance est de plus de 200 000 euros et que la banque devait être désintéressée par la vente du terrain ce qui permettait par ailleurs aux époux [N] de conserver l’appartement dont ils sont propriétaires. Elle maintient qu’il n’y a pas de désendettement possible sans la vente du terrain et demande donc confirmation du jugement.
Suivant courrier reçu au greffe le 11 octobre 2024, le Service des impôts de [Localité 11] actualise sa créance à la somme de 16 395,53 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
M. et Mme [N] ont été autorisés à communiquer sous quinze jours les justificatifs de perception de leur pension de retraite, ce qu’ils ont faits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi de M. et Mme [N] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
L’endettement non contesté est de 267 387, 75 euros et est constitué pour partie de la créance détenue par la société [26] pour 195 862,87 euros.
M. et Mme [N] ne démontrent pas avoir respecté les mensualités du plan.
Il est acquis que M. et Mme [N] sont propriétaires de leur appartement à [Localité 28] sans qu’aucun élément ne permette de connaître son évaluation actuelle et alors que les parties s’accordent à dire qu’une procédure de saisie immobilière a été initiée par la société [26] sur ce bien, sans que l’issue n’en soit connue à ce jour.
Les débiteurs sont par ailleurs propriétaires d’une maison d’habitation en mauvais état, de bâtiments commerciaux, hangars avec garage et terrain de 0 ha 12 a 82 ca appartenant à la SCI [Adresse 21] à [Localité 25], terrain constructible dont l’estimation varie entre 1 680 000 euros et 2 000 000 euros.
Le premier juge avait imposé la vente de ce bien avant le 1er juillet 2023 afin de désintéresser la société [26].
M. et Mme [N] démontrent avoir signé le 30 juillet 2020 avec [30], une promesse unilatérale de vente moyennant le prix de 2 021 000 euros sous conditions suspensives notamment d’obtention d’un permis de construire sur les parcelles, mais que cette promesse a été rendue caduque en raison de l’absence de réponse favorable de la mairie de [Localité 25] avec une demande dé densification du projet.
Une nouvelle promesse de vente a été signée avec la société [29] le 28 octobre 2022 moyennant un prix de 1 800 000 euros, sous conditions suspensives valables jusqu’au 31 janvier 2024. La société [29] a fait connaître le 25 janvier 2024 l’impossibilité de déposer une demande de permis de construire sur l’ensemble de l’assiette foncière avec caducité de la promesse.
M. et Mme [N] ont donc bien tenté, comme le leur imposait la décision querellée, de céder leur bien immobilier, en vain, sans qu’ils ne démontrent avoir entrepris de nouvelles démarches en ce sens depuis janvier 2024.
Les appelants n’expliquent pas comment ils entendent solder leur passif de 267 387, 75 euros alors qu’ils demeurent propriétaires de plusieurs biens immobiliers, dont leur habitation principale qu’ils se gardent bien d’évaluer et un terrain évalué entre 1 680 000 euros et 2 000 000 euros. S’ils demandent un plan, ils n’ont pas respecté les termes de la première décision étant observé que leur capacité de remboursement est en augmentation puisqu’ils justifient percevoir actuellement 3 627 euros par mois de pension de retraite pour le couple et que leurs charges peuvent être évaluées à la somme de 1 169 euros selon les forfaits en vigueur pour deux personnes, soit une capacité de 2 458 euros alors que leurs ressources avaient été évaluées par le juge à la somme de 4 073 euros par mois pour des charges évaluées à la somme de 2 357 euros pour trois personnes, de sorte que leur capacité de remboursement avait été fixée à la somme de 1 716 euros.
Le juge a ainsi fait une exacte appréciation de la situation. La décision doit être confirmée quant au plan qui prendra effet à compter du 1er mars 2025 et il y a lieu de dire que la vente du terrain devra intervenir au plus tard le 1er juillet 2026.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les mesures d’apurement s’appliqueront à compter du 1er mars 2025, selon des modalités identiques à celles prévues au jugement du 16 septembre 2022 ;
Dit que la cession des terrains appartenant à la SCI [Adresse 21] à [Localité 25], [Adresse 2], cadastrés n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] devra intervenir au plus tard le 1er juillet 2026 ;
Rappelle qu’à défaut pour M. [B] [N] et Mme [J] [U] épouse [N] de respecter les mesures définies et notamment de procéder à la cession des parcelles sises à [Localité 25], lesdites mesures seront frappées de caducité et les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, et pourront agir selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après mise en demeure restée vaine ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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