Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 sept. 2025, n° 25/01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01637 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMRM
N° de Minute : 1634
Ordonnance du mercredi 17 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [W] [N]
né le 05 Mai 1988 à [Localité 7] ([Localité 8]) se disant âgé à 29 ans à une date inconnue
de nationalité Soudanaise et Tchadienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M [M] [P] interprète en langue arabe par truchement téléphonique
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 17 septembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mercredi 17 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 septembre 2025 à 10h55 notifiée à à M. [O] [W] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [W] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 septembre 2025 à 17h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [W] [N] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 11 septembre 2025 notifié à 16h20 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée par M le préfet de la Charente-Maritime le 3 mars 2025.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 septembre 2025 à 10h55, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel rectifiée de M. [O] [W] [N] du 17 septembre 2025 à 09h55 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen de nullité développé devant le premier juge tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article 78-2, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
En l’espèce, il résulte du volet initial du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la retenue du 10 septembre 2025 que les militaires de la compagnie de réserve territoriale de [Localité 2] ont été interpellés par un passant leur indiquant qu’un 'individu de type africain avec des dreadlocks’ rôdait autour d’un domicile situé au [Adresse 1] à [Localité 4]. N’ayant rien constaté de particulier à l’adresse indiquée, ils décidaient de poursuivre leurs recherches en se rendant à la gare où ils apercevaient un individu correspondant au signalement au niveau du quai.
Il résulte de ce qui précède que les militaires de la gendarmerie ne disposaient pas d’éléments objectifs suffisants permettant de présumer que l’intéressé avait commis ou tenté de commettre une infraction, le simple fait que M. [O] [W] [N] se soit trouvé à proximité d’un domicile sans identification du témoin et d’une description plus précise de ce comportement de rodeur étant insuffisant pour procéder à son contrôle sur le fondement de l’article précité.
Dès lors, le contrôle d’identité est irrégulier et vicie l’ensemble des actes de contrainte subséquents, dont le placement en rétention administrative, portant atteinte aux droits de l’étranger en le privant immédiatement de son droit d’aller et venir.
Il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé et d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [W] [N],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [W] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 17 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [V] [L]
Le greffier
N° RG 25/01637 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMRM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [O] [W] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [W] [N] le mercredi 17 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Claire GUILLEMINOT le mercredi 17 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 17 septembre 2025
N° RG 25/01637 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMRM
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