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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 oct. 2025, n° 24/10797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 26 juillet 2024, N° 24/02311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/444
Rôle N° RG 24/10797 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT3H
[D] [H]
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emilie DAUTZENBERG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 26 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02311.
APPELANT
Monsieur [D] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007068 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
URSSAF PACA UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES COTE D’AZUR Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des Affaires sociales de la santé du 13 Juin 2013 à effet du 1er Janvier 2014, identifiée au SIREN sous le N° 794 487 231 (Article L.122-1 du Code de la sécurité sociale) Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement rendu le 26 juillet 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Déclarer la contestation de [D] [H] recevable,
Débouté [D] [H] de ses demandes en caducité, nullité et mainlevée de la saisie-attribution délivrée par l’URSSAF,
Validée la saie-attribution pratiquée entre les mains de la banque BNP PARIBAS selon procès-verbal du 12 mars 2024 cantonnée à la somme de 3847 euros,
Condamné [D] [H] aux dépens.
[D] [H] a formé appel de ce jugement par déclaration du 30 août 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [D] [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 26 juillet 2024,
A titre principal de :
Constater la nullité du titre exécutoire sur laquelle se fonde la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2024 à son préjudice, sur les sommes de 3350 euros au principal et 3977,75 euros au total,
Juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2024 ;
Constater l’irrégularité affectant les modalités de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse,
Juger la saisie-attribution caduque,
A titre subsidiaire de,
Constater la prescription de la créance de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur à hauteur de 708 euros,
Constater le caractère insaisissable de la somme de 8000 euros perçue sur son compte bancaire au titre de l’allocation aux adultes handicapés,
A titre infiniment subsidiaire de :
Ordonner cantonner la saisie-attribution aux frais effectivement engagés par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur ,
Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution litigieuse ;
Ordonner la restitution par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur de la somme saisie dans les huit jours suivant la signification à partir de la décision à intervenir,
Condamner l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur aux entiers dépens
Y faisant droit, de :
Statuer à nouveau et de :
Prononcer la nullité du titre exécutoire sur laquelle se fonde la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2024 par la SCP de Commissaires de Justice [J] [I] et [O] [Y] et dénoncée à Monsieur [H] le 14 mars 2024 sur les sommes de 3350 euros au principal et au total de 3977,75 euros que BNP PARIBAS tient sur les comptes bancaires de Monsieur [H];
Par conséquent,
Dire nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2024 par la SCP de Commissaires de Justice [J] [I] et [O] [Y] et dénoncée à Monsieur [H] le 14 mars 2024 sur les sommes de 3350 euros au principal et au total de 3977,75 euros que BNP PARIBAS tient sur les comptes bancaires de Monsieur [H] ;
À titre subsidiaire de :
Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution susdite ;
À titre infiniment subsidiaire de :
Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution susdite ;
En tout état de cause de :
Ordonner le cantonnement de la saisie-attribution susdite aux frais effectivement engagés par l’URSAAF PACA soit la somme de 194.30 euros,
Condamner l’URSAAF PACA aux entiers dépens.
[D] [H] soutient que :
— La saisie-attribution pratiquée auprès de la BNP PARIBAS doit être déclarée nulle en ce qu’elle se fonde sur un titre qui n’a pas été valablement signifié ni motivé, ni précédé d’une mise en demeure,
— Le procès-verbal de saisie-attribution mentionne que la saisie a été pratiquée en vertu d’une contrainte en date du 28 février 2023 délivrée par le Directeur de l’organisme requérant qui ne présente aucun caractère exécutoire en raison d’un défaut de mise en demeure préalable et d’un défaut de motivation,
— la saisie-attribution est caduque en application de l’article R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution qui prescrit la dénonciation de la saisie au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours,
— la mainlevée de la saisie doit être ordonnée en raison de l’absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance,
— le cantonnement doit être prononcé à la somme de 193,40 euros.
Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, l’URSSAF PACA demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
Condamner [D] [H] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner [D] [H] aux dépens distraits au profit de son avocat.
L’URSSAF fait valoir que l’appelant ne conteste pas que la contrainte lui a été signifiée puisqu’il indique ne pas avoir reçu les 5 feuillets, qu’il ne produit pas l’acte litigieux, que les moyens tirés de l’absence de mise en demeure ou de la motivation sont inopérants puisque relevant de la juridiction compétente pour en connaître (pôle social), que l’acte de dénonciation respecte les prescriptions légales et n’encourt pas la nullité, que la contrainte n’a pas été contestée devant le pôle social et qu’ainsi la prescription de la contrainte ne peut plus être invoquée, que la prescription du titre n’est pas acquise, que l’appelant ne justifie pas que l’allocation adulte handicapée est versée sur le compte bancaire objet de la saisie-attribution, la demande de cantonnement n’est pas justifiée.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 19 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’acte de dénonciation de la saisie-attribution daté du 14 mars 2024 mentionne que la mesure a été pratiquée « en vertu d’une contrainte délivrée par le Directeur de l’organisme requérant en date du 28 février 2023 », or cet acte constitutif du titre exécutoire fondant la mesure n’est pas produit par l’URSSAF PACA qui ne peut renvoyer l’examen de sa validité par la cour à la prétendue reconnaissance par l’appelant de l’avoir reçu. L’URSSAF PACA ne peut non plus reprocher à [D] [H] de ne pas produire cet acte, alors que la charge de la preuve lui incombe en sa qualité de saisissant. Il lui appartient en effet de justifier d’un titre exécutoire régulier au soutien de la mesure d’exécution forcée contestée.
En conséquence, étant observé que le premier juge fait mention en page 7 du jugement de la signification de la contrainte le 2 mars 2023 qui aurait été produite en première instance sous le numéro de pièce 20, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour enjoindre à l’URSSAF PACA de produire la contrainte du 28 mars 2023 et l’acte de signification du 2 mars 2023.
Dans l’attente il sera sursis à l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats, enjoint à l’URSSAF PACA de produire la contrainte du 28 mars 2023 et l’acte de signification du 2 mars 2023 adressés à [D] [H].
PRONONCE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
RENVOIE l’examen de la cause à l’audience du 18 juin 2026 à 14H15 [Adresse 3].
DIT que la clôture sera prononcée le 19 Mai 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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