Infirmation partielle 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 16 févr. 2024, n° 21/04283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°83
N° RG 21/04283
N° Portalis DBVL-V-B7F-R2LL
(1)
M. [R] [I]
Mme [G] [I] épouse [I]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LAUDIC-BARON
— Me PERRIGAULT-LEVESQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats et signé par Monsieur David JOBARD, Président, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [G] [I] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention du 8 avril 1998, la SCEA de la Gaucherais (la SCEA) a ouvert un compte bancaire professionnel auprès de la Banque populaire de l’Ouest (la BPO).
Puis, par acte sous signature privée du 9 septembre 2001, M. [R] [I], gérant de la SCEA, et Mme [G] [W], son épouse, se sont portés cautions solidaires de tous les engagements de la société à l’égard de la BPO sans limitation de durée, à concurrence de 480 000 francs (et non 400 000 francs comme l’indiquent erronément les parties), soit 73 175,53 euros.
Le 1er avril 2003, dans le cadre de la transmission de l’exploitation aux fils des époux [I], la SCEA a été transformée en GAEC, MM. [N] et [F] [I] acquérant progressivement la totalité des parts de celui-ci.
À compter de l’année 2009, la banque a ouvert une ligne de crédit par caisse sur le compte bancaire.
En outre, par contrat du 11 décembre 2015, la BPO a, en vue de financer les besoins en fonds de roulement de l’exploitation, consenti au GAEC un prêt de 128 000 euros au taux de 3 % l’an, remboursable en 120 mensualités et stipulé garanti par le cautionnement de MM. [N] et [F] [I], cogérants du GAEC.
Par jugements des 23 janvier et 11 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du GAEC puis prononcé sa liquidation judiciaire, la procédure collective ayant été étendue à MM. [N] et [F] [I].
Après avoir déclaré ses créances par lettre recommandée du 13 février 2017 et vainement mis les époux [I] en demeure d’honorer leur engagement de caution de 2001 par lettre recommandée du 23 octobre 2017, la Banque populaire Grand-Ouest (la BPGO), déclarant se trouver aux droits de la BPO, a, par acte du 12 janvier 2018, fait assigner les époux [I] en paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte et du prêt du 11 décembre 2015 devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement du 18 mai 2021, le premier juge a :
condamné solidairement les époux [I] à payer à la BPGO la somme de 60 979 euros en leur qualité de cautions, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2017,
condamné in solidum les époux [I] à payer à la BPGO la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les époux [I] aux dépens,
rejeté le surplus des demandes,
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel du 9 juillet 2021 omettant de désigner les parties intimées puis déclaration rectificative du 9 août 2021, les époux [I] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures d’appel.
Les époux [I] demandent à la cour de :
infirmer le jugement attaqué,
dire nul et de nul d’effet l’acte de cautionnement en date du 9 janvier 2001,
débouter la BPGO de ses demandes,
condamner la BPGO au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
réserver les dépens,
à titre subsidiaire, dire que toute condamnation qui pourrait intervenir à l’encontre des époux [I] ne saurait excéder le montant résiduel arrêté par le liquidateur judiciaire du GAEC à la somme de 12 275,03 euros,
à titre infiniment subsidiaire, accorder un délai de paiement aux époux [I].
La BPGO conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué et sollicite en outre la condamnation des époux [I] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les époux [I] le 1er octobre 2021 et pour la BPGO le 7 décembre 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 octobre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte de la déclaration de créances que le GAEC restait devoir à la banque au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire rendant exigible l’ensemble des créances à échoir :
12 275,03 euros au titre du découvert en compte,
126 966,15 euros au titre du prêt du 12 décembre 2015.
La cession de l’exploitation agricole moyennant un prix de 260 100 euros dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire ayant permis d’apurer les sommes dues au titre du prêt à due concurrence de 87 080,45 euros, la créance revendiquée à ce titre par la BPGO ne s’élève plus qu’à la somme de 39 885,70 euros en principal (126 966,15 – 87 080,45) outre 9 614,56 euros en intérêts échus entre le 12 janvier 2017 et le 14 octobre 2018, soit 49 500,26 euros.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [I], le montant total des créances de la BPGO sur le GAEC ne se limite donc pas à 12 275,03 euros, mais s’élève à 61 775,29 euros.
Au soutien de leur demande d’annulation de leurs engagements de caution, les époux [I] font valoir que l’acte ne comporte pas les mentions manuscrites prévues à peine de nullité par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, et qu’étant stipulé sans limitation de durée, il contreviendrait aux dispositions de l’article 2292 du code civil.
Cependant, le premier juge a pertinemment relevé que ces dispositions du code de la consommation, issues de la loi du 1er août 2003, n’étaient pas applicables à un cautionnement souscrit le 9 septembre 2001, et que les cautionnements à durée indéterminée ne sont nullement prohibées dès lors que les cautions bénéficient d’une faculté de résiliation.
Mais, les époux [I] font aussi grief à la banque d’avoir manqué à son obligation légale d’information annuelle relative à l’encours des créances garanties et à la faculté de résiliation des engagements à durée indéterminée et d’avoir consenti au GAEC, dont ils s’étaient retirés, un prêt de 128 000 euros quatorze ans après la souscription de leurs engagements de caution et sans recueillir leur consentement.
Il résulte en effet de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, applicable à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984, que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, ainsi que le terme de leur engagement ou, si celui est à durée indéterminée, le rappel de leur faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
D’autre part, il résulte de l’article L. 341-6 devenu L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation, applicable aux situations consommées à compter du 5 février 2004, que le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, les mêmes information, y compris sur la faculté de résiliation des cautionnements à durée indéterminée.
Enfin, il résulte de l’article 2293 du code civil issu de la loi du 29 juillet 1998 que, lorsqu’un cautionnement indéfini est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution des créances garanties au moins une fois par an.
Or, si la BPGO soutient avoir satisfait à cette obligation d’information annuelle des cautions entre 2009 et 2016, elle n’allègue pas même l’avoir fait pour la période antérieure.
Surtout, alors que les époux [I] contestent expressément avoir reçu une telle information, la banque se borne à produire la copie de courriers qu’elle prétend avoir adressés annuellement entre février 2009 et février 2016, sans apporter la moindre preuve, qui pourtant lui incombe, de leur expédition.
De surcroît, il sera observé que ces courriers mentionnent une adresse qui était le siège du GAEC, dont les cautions s’étaient retirées, et non celle de leur domicile.
Le premier juge a certes relevé avec raison que ce manquement du prêteur à son obligation légale d’information annuelle n’était pas de nature à emporter la nullité du cautionnement, mais, en saisissant la cour d’une demande de débouté des prétentions adverses tout en invoquant un tel manquement les ayant, selon eux, privés de la possibilité effective d’user de leur droit de résiliation, les époux [I] ont fait ressortir qu’ils soulevaient, à titre de moyen de défense, la responsabilité contractuelle du prêteur tirée de ce manquement à son obligation d’information.
À cet égard, si le cautionnement litigieux était indéfini et portait sur toutes sommes que la SCEA 'peut ou pourra devoir à la BPO’ sans subordonner la garantie d’une créance future au consentement préalable des cautions, et si les conditions générales des engagements de caution du 9 janvier 2001 rappelaient, comme le souligne le jugement attaqué, que les époux [I] avaient la faculté de révoquer à tout moment leur engagement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la banque moyennant le respect d’un préavis de trois mois à compter de la réception de cette lettre, il demeure que, conformément aux textes précités, les créanciers professionnels et les établissements de crédit sont légalement tenus de rappeler chaque année aux cautions l’existence de cette faculté de résiliation des cautionnements à durée indéterminée, et que ceux recueillant un cautionnement indéfini doivent informer les cautions de l’évolution des créances garantis au moins une fois par an.
Ainsi, au regard des risques considérables pris par des cautions au titre de cautionnements tous engagements, une banque, professionnelle du crédit recueillant de telles garanties indéfinies et à durée indéterminée, ne saurait être regardée comme ayant satisfait à son devoir d’information par la seule indication de la faculté de résiliation des cautions dans le contrat de cautionnement initial, alors que la loi exige que cette faculté leur soit rappelée chaque année avec l’indication de l’évolution des créances garanties.
Dès lors, en violant cette obligation légale à l’égard des époux [I] auxquels elle demande d’honorer un cautionnement tous engagements consenti en 2001 pour garantir une SCEA, à l’effet d’obtenir de ceux-ci le paiement d’un découvert en compte né de la poursuite de l’activité de la SCEA après sa transformation en GAEC et à leur retrait, ainsi que le remboursement d’un prêt consenti dans les mêmes circonstances en 2015, la BPGO a fait perdre aux cautions une chance de résilier leurs engagements avant que ces créances ne soient garanties par leur obligation de règlement.
Sans cette faute de la banque, les époux [I], correctement informés de leurs droits et des conséquences potentielles de leurs obligations contractées il y a plus de 22 ans, auraient certainement usé de leur faculté de résiliation, de sorte que la perte de chance est élevée.
Leur condamnation sera par conséquent limitée à 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2017, le jugement attaqué étant réformé en ce sens.
Il n’y a pas matière à accorder aux époux [I] un délai de grâce pour s’acquitter d’une dette à présent ancienne.
Parties principalement succombantes en première instance puisqu’ils étaient bien débiteurs de la BPGO, les époux [I] ont été à juste titre condamnés par le jugement attaqués au dépens exposés devant le tribunal judiciaire ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, partie succombante en cause d’appel puisque sa demande de condamnation y a été notablement réduite, la BPGO supportera les dépens exposés devant la cour et sera, en toute équité, condamnée au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a condamné les époux [I] au paiement d’une somme de 60 979 euros au titre de leur engagement de caution ;
Condamne solidairement M. [R] [I] et Mme [G] [W] épouse [I] à payer à ce titre à la Banque populaire Grand-Ouest la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Y additant,
Condamne la Banque populaire Grand-Ouest à payer à M. [R] [I] et Mme [G] [W] épouse [I] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Banque populaire Grand-Ouest aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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