Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/02772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 12 mai 2022, N° 20/01197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 MARS 2025
N° RG 22/02772 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXTX
[W] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009062 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[P] [R]
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 20/01197) suivant déclaration d’appel du 08 juin 2022
APPELANT :
[W] [X]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
[P] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
demeurant [Adresse 4]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 04 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [R] a fait l’objet d’une mesure de composition pénale pour avoir le 13 avril 2017, à [Localité 7], commis des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de 15 jours sur la personne de M. [P] [X], faits commis au domicile du père de ce dernier, M. [W] [X].
Par ordonnance du 4 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne a ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [P] [X].
Par ordonnance du 20 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne a ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [W] [X].
Le docteur [I] a remis son rapport le 18 juillet 2019.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment dit que M. [R] est responsable du préjudice de M. [P] [X] suite à l’altercation du 13 avril 2017, que les fautes de M. [X] ont contribué à son préjudice à hauteur de 50% et que son droit à indemnisation est limité à ce quantum.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2020, M. [W] [X] a assigné M. [P] [R] et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement de l’article 1240 du code civil et du rapport d’expertise judiciaire du 18 juillet 2019, aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— débouté M. [W] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [W] [X] à payer à M. [P] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [X] au paiement des entiers dépens,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM de la Gironde,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique en date du 8 juin 2022, M. [W] [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [W] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [W] [X] à payer à M. [P] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [X] au paiement des entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [W] [X], par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2023 demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté [W] [X] de l’intégralité de ses demandes,
* condamné [W] [X] à payer à M. [P] [R] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [W] [X] au paiement des entiers dépens,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
— juger M. [P] [R] responsable du préjudice subi par M. [W] [X],
— débouter M. [P] [R] de ses entières demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [P] [R] à verser à M. [W] [X] en réparation du préjudice subi la somme de 6 677 € se décomposant comme suit :
* 377 € au titre du DFT
* 2 000 € au titre des souffrances endurées
* 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 3 300 € au titre du DFP,
— statuer ce que de droit sur les conclusions de la CPAM,
— condamner M. [P] [R] à verser à M. [W] [X] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise outre aux frais d’exécution.
M. [P] [R], par dernières conclusions déposées le 22 novembre 2022, demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Libourne en date du 12 mai 2022,
— débouter M. [W] [X] infondé en ses demandes ;
— condamner M. [W] [X] à payer à M. [R] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner M. [W] [X] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— ramener les prétentions indemnitaires de M. [W] [X] à de plus justes proportions ;
— débouter M. [W] [X] de ses demandes au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent,
— condamner M. [W] [X] à payer à M. [R] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [W] [X] aux entiers dépens.
La CPAM de la Gironde, par courrier transmis au greffe le 29 juin 2022, a indiqué ne pas intervenir à l’instance et a précisé n’avoir servi aucune prestation dans le cadre des coups et blessures volontaires subies par M. [W] [X] le 13 avril 2017.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal judiciaire de Libourne a débouté M. [X] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. [P] [R] au motif qu’il ne résultait pas de la procédure pénale que M. [R] ait commis une faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil à l’encontre de M. [W] [X] en intervenant à son domicile qui serait l’origine du dommage de M. [W] [X] justifiant l’engagement de sa responsabilité civile, alors qu’il n’est intervenu qu’à la suite de l’appel à l’aide de Mme [V] en raison des coups portés à son encontre, M. [W] [X] ayant lui même déclaré être tombé à la renverse de son fauteuil roulant en ayant voulu séparer son fils de M. [R], dans la bousculade, sans que personne ne l’ait fait tomber volontairement.
M. [W] [X] conteste cette décision alors que dans la qualification des faits de nature pénale, il était reproché à M. [R] une violation de son propre domicile, de sorte que ce dernier ne peut contester avoir commis une quelconque faute à son égard.
Il fait valoir que cette violation de domicile comme la violente agression commise envers son fils [P] au domicile de son père, sans raison, alors que [P] qui a toujours contesté les faits de violence commis sur Mme [V] n’a lui même pas été condamné pour ceux ci, est bien la seule raison de la rixe au cours de laquelle il a été blessé ce qui incombe intégralement à M. [P] [R].
Il soutient que le tribunal a été abusé par M. [R] et qu’en réalité Mme [V] qui était alcoolisée s’est introduite à son domicile avec M. [R], de sorte qu’étranger à l’agression dans laquelle il a été blessé imputable à Mme [V] et à M. [R], il réclame l’indemnisation du préjudice corporel qui en est résulté pour lui.
M. [R] demande au contraire de confirmer le jugement entrepris.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, pour prétendre mettre en jeu la responsabilité civile de M. [R] dans les blessures qu’il a subies, M. [X] doit rapporter la preuve que ce dernier a commis une faute en lien de causalité avec son préjudice.
Le tribunal a retenu qu’une telle faute ne pouvait être reprochée à M. [R] dès lors qu’il est établi que [P] [X] a porté des coups à Mme [V] et que M. [R] n’est intervenu que pour mettre un terme à ces violences sur les appels à l’aide de Mme [V] et qu’en tout état de cause, M. [X] avait lui-même déclaré s’être blessé en tombant à la renverse, en essayant de séparer son fils et M. [R], sans avoir reçu un quelconque coups de la part de M. [R].
Cette analyse de la procédure pénale par le premier juge doit être approuvée.
En effet, dans sa déclaration faite devant les gendarmes le 14 avril 2017 à 10h40 (pièce n° 15 de la procédure de gendarmerie), M. [X] a lui-même déclaré '[…] jusqu’au moment où le ton est monté entre [G] et mon fils. Là du séjour je suis allé dans mon fauteuil roulant jusqu’à la porte de la cuisine pour leur dire de se calmer sinon j’allais appeler les gendarmes. Ils ne m’ont pas écouté et ont commencé à se gifler', M. [X] ayant ensuite déclaré que 'A ce moment l’individu qui accompagnait [G] lui a sauté dessus et ils se sont frappés'. Puis il a poursuivi 'Je me suis approché pour essayer de les séparer. J’ai attrapé l’individu et c’est là que je suis tombé à la renverse avec mon fauteuil'
Pas davantage, cette analyse ne saurait être aujourd’hui remise en cause par M. [W] [X], alors qu’interrogé précisément in fine sur ce point il a répondu à la question du gendarme (PV N° 15 feuillet N° 3) à la question ' Qui vous a fait tomber du fauteuil quand votre fils se battait avec l’individu '' de manière circonstanciée : 'C’est en fait dans la bousculade que je suis tombé à la renverse, personne n’a essayé de me faire tomber volontairement'.
Or, même à retenir une faute de la part de M. [R] pour s’être introduit au domicile de M. [X] et avoir agressé son fils sans raison, ce qui va pourtant à l’encontre des déclarations mêmes de l’appelant, il ne ressort pas de sa relation des faits une quelconque relation de cause à effet entre ces éventuelles fautes de M. [R] et les blessures par lui subies pour être tombé de son fauteuil roulant à la renverse alors qu’il tentait d’intervenir pour séparer M. [R] et son fils, sans pouvoir imputer un quelconque geste de violence dirigé par M. [R] à son encontre, à l’origine de sa chute.
Il n’est donc pas établi l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de M. [R] au domicile de M. [X] et le dommage subi par ce dernier, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [X] de ses demandes indemnitaires envers M. [P] [R].
Succombant en son recours, M. [W] [X] en supportera les dépens et sera
condamné à payer à M. [P] [R] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris des chefs déférés.
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [X] à payer à M. [P] [R] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [W] [X] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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