Irrecevabilité 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 7 nov. 2025, n° 23/04518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dreux, 12 mai 2023, N° 11-23-0017 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 49 ] c/ S.A. [ 44 ], Société |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
DEFAUT
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/04518 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6TB
AFFAIRE :
[D] [J]
[E] [K] épouse [J]
…
C/
Société [49] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de DREUX
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-0017
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 5]
[Localité 11]
APPELANT – comparant en personne
Madame [E] [K] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 11]
APPELANTE INCIDENTE – comparante en personne
****************
Société [49]
[Adresse 19]
[Localité 28]
Représentée par Monsieur [G], directeur et par Madame [I], responsable administratif et financière
S.C.I. [46]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Monsieur [Z] [R], associé
S.A. [44]
Service surendettement
[Localité 6]
S.C.P. GAUDIN-DOIZY
[Adresse 7]
[Localité 12]
[45]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Société [40]
[Adresse 17]
[Localité 25]
Société [41]
Service surendettement
[Adresse 51]
[Localité 23]
Société [37]
[Adresse 3]
[Adresse 50]
[Localité 1]
[34]
Services des Impôts des Particuliers
[Adresse 2]
[Localité 13]
Société [39]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Société [38]
[Adresse 27]
[Localité 13]
Société [43]
Pôle surendettement
[Adresse 30]
[Localité 26]
Société [42]
[Adresse 21]
[Adresse 33]
[Localité 20]
Société [48] [Localité 31]
[Adresse 29]
[Localité 14]
TRESORERIE HOSPITALIERE DEPARTEMENTALE
[Adresse 22]
[Localité 10]
Société [47]
Chez [36]
[Adresse 4]
[Localité 24]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 octobre 2020, M. et Mme [J] ont saisi, pour la troisième fois, la commission de surendettement d’Eure-et-Loir, ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 novembre 2020.
Suivant jugement rendu le 31 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a écarté de la procédure la créance de la SCI [46].
La commission a ensuite notifié à M. et Mme [J], ainsi qu’à leurs créanciers connus, sa décision du 13 décembre 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 131 euros.
Statuant sur les recours de M. et Mme [J], d’une part, de la [49], d’autre part, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux, par jugement rendu le 12 mai 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré les recours recevables,
— déclaré M. et Mme [J] irrecevables en leur demande à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 14 juin 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 16 mai 2023.
Après plusieurs renvois, à la demande de M. et Mme [J] arguant du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, le dernier renvoi ayant été assorti de l’obligation pour les appelants d’adresser à la cour, au plus tard le 4 avril 2025, le justificatif de dépôt de leur demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle (BAJ), toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 19 septembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 31 mars 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l’appel est soulevée d’office et soumise au débat contradictoire et les débats sont limités à cette question.
M. et Mme [J], qui comparaissent en personne, indiquent que Mme [J] se joint à l’appel de son mari, qu’ils ne sont pas en mesure de justifier de la réalité de leurs démarches auprès du bureau d’aide juridictionnelle, qu’ils n’avaient pas lu le courrier de notification du jugement avec la mention du délai d’appel, qu’ils sont désormais séparés mais vivent encore sous le même toit pour des raisons économiques.
La société [49], représentée par M. [G] son directeur, et la SCI [46], représentée par M. [Z] [R], associé, muni d’un pouvoir de la gérante Mme [O] [N], ne formulent aucune observation sur l’irrecevabilité de l’appel.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à l’OPH [35] n’a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
En vertu de l’article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 932 du code de procédure civile précise que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Les règles de computation des délais sont fixées par les articles 640 et suivants du même code.
Au cas d’espèce, les courriers de notification, à chacun des débiteurs, du jugement querellé précisaient que ce jugement pouvait être frappé d’appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, et comportait l’adresse de la cour d’appel de Versailles à laquelle envoyer -ou déposer- la déclaration.
Le délai d’appel de 15 jours qui a commencé à courir le 17 mai 2023 pour M. [J], expirait le mercredi 31 mai 2023 à minuit.
Or, la déclaration d’appel a été déposée au greffe de la présente cour le 14 juin 2023.
Si M. [J] a prétendu, durant des mois, avoir saisi le BAJ d’une demande d’aide juridictionnelle, il n’en a pas justifié alors que demande lui en a été faite à chaque renvoi par la cour qui n’a elle-même pas été rendue destinataire du récépissé de dépôt d’une demande ou de la copie d’une décision du BAJ.
Dès lors, il n’y a pas eu d’interruption du délai d’appel.
En conséquence, M. [J] sera dit irrecevable en son appel.
Aux termes des articles 548 et 550 du code de procédure civile, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés et cet appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos à agir à titre principal dès lors que, dans ce dernier cas, l’appel principal est lui-même recevable.
En l’espèce, l’appel principal de M. [J] étant irrecevable, Mme [J] est irrecevable en son appel incident formé à l’audience.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Dit M. [D] [J] et Mme [E] [K] épouse [J] irrecevables en leurs appels principal et incident contre le jugement rendu le 12 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux,
Condamne M. [D] [J] et Mme [E] [K] épouse [J] in solidum aux dépens de l’appel,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception, et que copie en sera adressée à la [32],
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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