Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 25/02301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 février 2025, N° 24/01583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/02301 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFXS
Ordonnance (N° 24/01583) rendue le 25 Février 2025 par le TJ de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [B] [A]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe Tack, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SCI la Marmite, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 décembre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 novembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure
La SCI La Marmite est propriétaire d’un entrepôt sur lequel elle a fait réaliser une fresque couvrant l’ensemble de la façade.
Après mise en demeure restée vaine, Mme [B] [A], dont le logement est contigu à l’entrepôt, a fait assigner, par acte du 18 septembre 2024, la société La Marmite devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de suppression de la fresque, outre l’obtention d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance.
Le jugement dont appel
Par ordonnance du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
dit n’y avoir lieu à ordonner le retrait sous astreinte de la fresque murale installée sur la façade de l’entrepôt de la société La Marmite ;
débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
débouté la société La Marmite de sa demande de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive ;
condamné Mme [A] à payer à la société La Marmite, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné Mme [A] aux dépens ;
rappelé l’exécution provisoire.
La déclaration d’appel
Par déclaration du 29 avril 2025, Mme [A] a formé appel de cette ordonnance en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 4 et 5 ci-dessus.
Les prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2025, Mme [A] demande à la cour, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile, des articles 1240 et 1253 du code civil, des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions visées par la déclaration d’appel et, statuant de nouveau, de :
'ordonner à la société La Marmite de supprimer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les 10 mètres en partie droite de la fresque (face au portail) excédant l’autorisation par arrêté municipal du 23 novembre 2022, pour la ramener à la largeur autorisée de 20 mètres, et ce sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
'condamner la société La Marmite au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son trouble de jouissance, à hauteur de 500 euros par mois depuis la réalisation de la fresque le 26 janvier 2023, soit à fin novembre 2025 une somme de 17 000 euros.
'débouter la société La Marmite de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
'condamner la société La Marmite au paiement d’une indemnité de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’ensemble des frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, Mme [A] fait valoir que :
'la fresque réalisée ne respecte pas les conditions pour lesquelles la société La Marmite a reçu l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine, requise au regard de la situation de l’immeuble dans une zone protégée, de sorte que doit être supprimée la partie de fresque excédant la longueur autorisée ;
'il n’est pas démontré que la fresque serait protégée par le droit d’auteur, l’artiste n’étant du reste pas appelé à la cause ;
'la visibilité de la fresque depuis son logement lui cause un désagrément qui excède assurément les inconvénients normaux de voisinage, ainsi que l’attestent ses voisins, justifiant que lui soit allouée une provision à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance en résultant.
2.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2025, la société La Marmite, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, de l’article 1240 du code civil, de l’article 700 et des articles 696 et suivants du code de procédure civile, de :
'débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
'réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive ;
et, statuant à nouveau, de :
'condamner Mme [A] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
'condamner Mme [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner Mme [A] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société La Marmite fait valoir que :
'la demande de suppression de la fresque ne peut être accueillie car elle porterait atteinte à la propriété intellectuelle de son auteur, demande d’autant moins pertinente qu’elle excède la compétence du juge des référés ;
'la fresque litigieuse, autorisée et saluée par les autorités municipales après accord des architectes des bâtiments de France, ne porte pas atteinte à son environnement mais au contraire l’enrichit, de sorte qu’aucun trouble n’est caractérisé, étant en outre observé qu’aucun recours n’a été formé contre la décision administrative ;
'nul n’ayant un droit acquis à la conservation de son environnement, Mme [A] ne démontre ni l’anormalité du trouble qu’elle allègue, ni le caractère manifestement illicite qu’exige la saisine du juge des référés ;
'dès lors que le droit allégué par Mme [A] est très contestable, sa demande d’indemnité provisionnelle ne saurait être accueillie ;
'l’action intentée par Mme [A], totalement infondée, est constitutive d’un abus de son droit d’ester en justice, générant un préjudice moral dont elle est tenue à réparation.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de retrait de la fresque litigieuse
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue, et ce, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une situation d’urgence.
Si l’existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut en revanche justifier qu’il refuse d’intervenir.
Le caractère manifeste doit néanmoins être apprécié au seul regard de l’illicéité du trouble invoqué.
La charge de la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite pèse sur celui qui s’en prévaut.
Lorsque le fondement du trouble manifestement illicite est invoqué à l’égard d’un trouble anormal de voisinage, il est admis que la seule méconnaissance, même évidente, d’une réglementation ne suffit pas à le caractériser, mais qu’il doit être apprécié en considération des conséquences en résultant.
En l’espèce, Mme [A] avance que la fresque que la société La Marmite a fait réaliser sur la façade de son entrepôt, qui est visible depuis son domicile, est à la fois constitutive d’un trouble anormal de voisinage et d’un trouble manifestement illicite, justifiant la saisine du juge des référés.
Se fondant sur les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, elle indique que l’entrepôt en question est situé dans un lieu qualifié de site patrimonial remarquable, au sein duquel la modification de l’état des parties extérieures des immeubles est soumise à autorisation préalable, et que la réalisation de la fresque litigieuse a outrepassé les dimensions pour lesquelles cette autorisation avait été accordée.
Au soutien de l’allégation selon laquelle l’entrepôt de la société La Marmite se trouverait dans un site patrimonial remarquable, Mme [A] invoque l’arrêté municipal ayant autorisé la réalisation de la fresque (pièce 1), lequel précise « Vu le Site Patrimonial Remarquable, créé le 08/07/2016 ».
Pour autant, cette seule mention ne suffit pas à démontrer que l’immeuble support de la fresque se situe dans la zone qu’elle désigne ; c’est donc par une juste appréciation des faits que la juridiction de première instance a retenu que l’inscription des lieux dans le cadre d’un site patrimonial remarquable n’était pas établie avec l’évidence requise dans le cadre d’un référé.
S’agissant des dimensions de la fresque litigieuse, il est relevé d’une part que le dossier complété par la société La Marmite pour solliciter l’autorisation des autorités municipales (pièce 1 de Mme [A]) fait état en sa page 4 d’une longueur de 20 mètres dans une rubrique intitulée « courte description de votre projet ou de vos travaux » alors qu’une longueur de 23 mètres apparaît dans un courriel du 26 septembre 2022 annexé à ce même dossier, et d’autre part que les constatations consignées dans le procès-verbal dressé par Me [W], huissier de justice, (pièce 2.1 de Mme [A]) indiquent « une amplitude d’environ 7 mètres de hauteur sur environ 30 mètres de long ».
Etant observé que le constat de Me [W] rapporte la longueur de la fresque litigieuse sous forme d’une approximation mise en évidence par l’emploi du terme « environ », la discordance entre cette donnée et les deux longueurs mentionnées dans le dossier d’autorisation ne permet pas d’inférer avec certitude l’ampleur du dépassement des longueurs indicatives prévues au dossier.
Quand bien même il serait établi une dimension excessive de la fresque, aucun élément ne permet d’affirmer que la longueur précise de la fresque constituerait une condition déterminante de l’autorisation accordée par les autorités municipales, alors que :
'aucune mention de taille n’est reprise dans le texte de l’arrêté municipal lui-même,
'la fresque n’apparaît pas nettement plus imposante que le projet validé, la différence en surface entre le projet et la réalisation étant minime en apparence,
'la discordance susmentionnée entre les deux longueurs différentes précisées au dossier n’a pas fait obstacle à l’accord des architectes des bâtiments de France ni à celui de la municipalité,
'au demeurant, cette dernière a affiché pour le projet un enthousiasme certain, à travers la mention manuscrite « merci de cette initiative street art » portée par l’adjointe au maire sur le courrier de notification de déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux (pièce 3 de la société La Marmite), qu’une différence de dimensions modérée n’apparaît pas de nature à remettre en cause.
Mme [A] n’apporte donc pas la preuve qui lui incombe de l’illicéité de la fresque litigieuse, laquelle, en tout état de cause, ne suffirait pas à caractériser le trouble manifestement illicite, invoqué pour justifier la saisine du juge des référés, qui doit être apprécié en considération des conséquences en résultant.
A cet égard, les écritures de Mme [A] se limitent, à propos des troubles qu’elle subit, à la citation de quatre attestations de voisins (pièces 6 à 9), dont les éléments les plus virulents quant aux conséquences de la fresque litigieuse sont les suivants :
'« une gêne psychologique qui nuit à son repos et à sa sérénité »,
'« elle était si heureuse de sa nouvelle maison, ses baies vitrées donnaient sur son jardin pour profiter de la vue et depuis cette fresque, on ne voit que cela »,
'« notre regard est systématiquement attiré par cette frise, déjà moi en y allant occasionnellement me perturbe alors je me mets à la place de Mme [A], tous les jours devoir subir en visuel ce désagrément »,
'« de chez elle, on ne voit que ça ! ce n’est pas du tout reposant. J’ai ressenti au bout d’une heure de présence une oppression, la sensation d’être agressée, mon regard était constamment perturbé par cette immense fresque excessivement colorée dans cet environnement, comme la lumière intensive d’un projecteur ».
Etant admis que nul ne dispose d’un droit acquis à la conservation de son environnement, les seules circonstances que la fresque objet du litige est de grande taille, de couleur vive et qu’elle est visible depuis le logement de Mme [A] n’apparaissent pas de nature à caractériser une anormalité du trouble allégué avec l’évidence requise pour la saisine du juge des référés sur le fondement du trouble manifestement illicite.
Au surplus, Mme [A] précise solliciter de la cour « la suppression de la partie de la fresque « qui excède l’autorisation municipale » et non la totalité de la fresque ».
Or, si Mme [A] échoue à démontrer un trouble manifestement illicite causé par la présence de la fresque, elle n’établit pas a fortiori le trouble allégué qui résulterait de son seul excès de longueur.
En définitive, la démonstration du caractère illicite du trouble fait défaut, étant précisé que la saisine du juge des référés exige en outre une évidence de l’illicéité.
Les critères de saisine du juge des référés n’étant pas remplis, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la demande de retrait de la fresque litigieuse formée sur le fondement du trouble manifestement illicite.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à ordonner le retrait sous astreinte de la fresque murale installée sur la façade de l’entrepôt de la société La Marmite.
Sur la demande provisionnelle de Mme [A]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dès lors qu’il n’est pas caractérisé au stade du référé un quelconque trouble causé par la société La Marmite, l’existence d’une obligation à la charge de cette dernière est sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande provisionnelle de Mme [A] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant du trouble allégué, sans qu’il soit utile d’examiner la réalité dudit préjudice.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande provisionnelle de la société La Marmite pour procédure abusive
En application de l’article 835 alinéa 2 précité du code de procédure civile, il appartient à la partie qui sollicite l’allocation d’une indemnité provisionnelle de mettre en évidence une obligation à son profit dont l’existence ne serait pas sérieusement contestable.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans des circonstances le rendant fautif, non seulement en cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, mais également en cas de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
La demande présentée devant une juridiction est toutefois présumée réelle et sérieuse, sauf si des éléments clairs indiquent le contraire et peuvent justifier la conclusion qu’elle est frivole, vexatoire ou autrement dépourvue de justification.
En l’espèce, la juridiction de première instance a constaté à juste titre l’absence de démonstration par la société La Marmite, à la fois d’une faute de Mme [A] dans l’exercice de son droit d’ester en justice et d’un préjudice.
Aucun élément fourni à hauteur d’appel ne permet d’établir davantage les conditions de sa responsabilité pour procédure abusive.
L’existence d’une obligation pesant sur Mme [A] à ce titre étant dès lors sérieusement contestable, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande provisionnelle de la société La Marmite à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de l’abus de droit allégué, sans qu’il soit utile d’examiner la réalité dudit préjudice.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a débouté la société La Marmite de sa demande de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer d’une part le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, Mme [A], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l’appel.
Il convient enfin de condamner Mme [A] à payer à la société La Marmite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme, en toutes les dispositions qui lui sont soumises, l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille et, y ajoutant :
Condamne Mme [B] [A] aux entiers dépens de l’appel ;
Condamne Mme [B] [A] à payer à la SCI La Marmite la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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