Confirmation 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 1er mars 2023, n° 22/18696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 octobre 2022, N° 2021019760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18696 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUVD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021019760
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION – VBSC, société de droit belge
[Adresse 2]
[Adresse 4]
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistée de Me Catherine BOYVINEAU, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
à
DEFENDEUR
S.N.C. ICADE PROMOTION TERTIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Représentée par Me Anne-Claire GARNIER substituant Me Richard GRAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0476
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Janvier 2023 :
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux situé [Adresse 5], la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE (ci-après désignée la société ICADE) a attribué à la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION (ci-après désignée la société VBSC) le lot 1A de l’opération de construction selon acte d’engagement du 11 avril 2014. Le montant du marché de base était fixé à 30 300 000 euros HT, décomposé de la manière suivante :
— 1 680 000 euros HT correspondant aux études d’exécution et de préparation de chantier (OS n°00)
— 28 620 000 euros HT correspondant aux travaux d’exécution (OS n°1.1).
Des ordres de service supplémentaires pour un montant de 427 549,54 euros ont été notifiés par la société ICADE.
Selon la société VBSC, alors que le marché a été intégralement exécuté et a fait l’objet d’une réception globale le 28 décembre 2018, la société ICADE reste débitrice de la somme de 1 031 124,48 euros.
La société ICADE, a le 7 novembre 2017, alléguant de nombreux non respects de ses obligations contractuelles évalué ses préjudices :
— au titre des pénalités de retard à la somme de 9 574 000 euros HT
— au titre des autres préjudices conventionnellement opposables à la somme de 8 787 558,15 euros.
Par ordonnance du 23 avril 2019, le tribunal de commerce a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [O].
Par acte du 12 avril 2021, la société VBSC a assigné la société ICADE afin notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 1 031 124,48 euros au titre du solde du marché outre 183 651,53 euros au titre des intérêts moratoires
Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du raport d’expertise de M. [O], condamné la société VBSC à payer à la société ICADE la somme de 5000 euros, ordonné l’exécution provisoire et condamné la société VBSC aux dépens.
Par acte du 10 novembre 2022, la société VBSC a assigné la société ICADE afin d’être autorisée à interjeter appel de la décision rendue le 14 octobre 2022, de voir fixer la date et l’heure à laquelle l’affaire sera plaidée devant telle chambre de la cour d’appel et de condamner la société ICADE à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 janvier 2023, la société VBSC, reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, a maintenu sa demande.
Elle invoque trois motifs graves et légitimes. En premier lieu, elle fait valoir qu’il est justifié que la décision de sursis à statuer soit réexaminée par la cour car le non paiement par la société ICADE du solde du marché de travaux (environ un million d’euros) affecte sa trésorerie alors qu’elle est une PME qui enregistre un chiffre d’affaire de 50 000 000 euros et a enregistré des pertes pour les années 2020 et 2021. Elle allègue, en second lieu, que l’absence de règlement du paiement du solde bloque le règlement des sous-traitants. Enfin, elle considère qu’il existe en droit un motif grave et légitime en ce que la décision renverse la charge de la preuve de l’inexécution contractuelle. Elle allègue que le principe de l’unicité et d’indivisibilité du marché est inopérant à justifier le défaut de règlement des travaux exécutés et qu’il ne peut justifier que des sommes sur lesquelles est intervenu un accord qui sont certaines liquides et exigibles soient retenues dans l’attente de la mesure d’instruction destinée à examiner les créances hypothétiques invoquées par la société ICADE. Enfin, elle allègue que le tribunal qui a sursis à statuer sur toutes les demandes ne pouvait valablement la condamner à payer à la société ICADE 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ICADE, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, conclut au rejet de la demande de la société VBSC et sollicite la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend qu’il n’existe aucun motif grave justifiant d’autoriser la société VBSC à interjeter appel de la décision ordonnant le sursis à statuer. Elle considère que le rapport d’expertise diligentée est nécessaires aux débats, que la société VBSC ne justifie pas de difficultés financières liées à la retenue de la somme réclamée, qu’elle est une société de 250 salariés à vocation internationale, et qu’elle a attendu le mois d’août 2020 pour réclamer le paiement de la somme. Elle argue que la société VBSC ne justifie pas, par des éléments récents et probants du non paiement des sous-traitants, qu’en tout état de cause, le solde allégué restant dû représente 1% des travaux sous-traités ayant fait l’objet d’un paiement direct et ne constitue pas un critère de gravité. S’agissant du moyen relatif au renversement de la charge de la preuve de l’inexécution contractuelle, elle rappelle que le sursis à statuer n’est pas fondé sur l’exception d’inexécution mais sur la procédure d’établissement du décompte général définitif à l’issue du marché lequel est indivisible. Enfin, elle considère que le moyen relatif à la condamnation aux frais irrépétibles ne constitue ni un motif grave ni un motif légitime et qu’en droit, rien n’empêche une juridiction de condamner une partie lorsqu’elle prononce un sursis à statuer, une telle condamnation étant possible au stade d’un incident de mise en état.
MOTIFS
L’ article 380 du code de procédure civile dispose que :
« La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas ».
Il n’appartient pas au premier président, statuant dans le champ des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile sur une demande d’autorisation d’appel immédiat d’une décision de sursis à statuer, d’apprécier le bien-fondé du sursis à statuer.
Pour prononcer un sursis à statuer, le tribunal a retenu qu’une mesure d’expertise avait été ordonnée le 23 avril 2019, qu’elle était encore en cours et qu’il convenait d’en attendre le rapport afin de statuer.
En premier lieu, pour justifier de difficultés financières résultant du non paiement par la société ICADE du solde du marché, la société VBSC produit en pièce n°18 un extrait de ses données financières figurant sur le site www. Companyweb.be. Toutefois, ce document ne saurait établir la réalité de la situation financière de la société VBSC et que les difficultés financières alléguées sont en lien avec le litige qui l’oppose à la société ICADE depuis la réception des travaux, intervenue le 28 décembre 2018.
En second lieu, si la société VBSC allègue que trois sous-traitants n’ont pas pu être payés dans leur intégralité, les courriers de ces sous-traitants réclamant le solde dû datent de 2018 (pièce n°16) et de 2020 (pièces n°14 et 15) et sont en conséquence trop anciens pour établir que les sous-traitants n’ont pas reçu le solde des travaux depuis et que le sursis à statuer est de nature à prolonger l’attente d’un paiement et ce d’autant que la société ICADE produit un tableau récapitulatif mis à jour le 5 février 2019 montrant un solde à payer pour les trois sous-traitants égal à zéro.
Enfin, la société VBSC échoue à démontrer qu’il existe un motif grave et légitime en ce que la décision de sursis constituerait un renversement de la charge de la preuve. En effet, il ressort de l’ordonnance du 23 avril 2019, rendue à la demande de la société VBSC et avec l’accord de la société ICADE que le tribunal de commerce a ordonné une expertise afin notamment de donner son avis sur les demandes des sociétés VBSC et ICADE et de faire les comptes entre les parties. Au regard de la mission de l’expert, acceptée par les parties, la société VBSC ne peut alléguer que la décision de sursis renverse la charge de la preuve.
Par ailleurs, la condamnation de la société VBSC à une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle soit fondée ou non, ne peut constituer un motif grave et légitime.
La demande de la société VBSC est rejetée.
La société VBSC, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétible. Elle est condamnée à verser, en équité, à la société ICADE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’autorisation d’interjeter appel du jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris,
Condamnons la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION à payer à la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION,
Condamnons la société VICTOR BUYCK STEEL CONSTRUCTION aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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