Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 sept. 2025, n° 25/07442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07442 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRPL
Nom du ressortissant :
[C] [G] [S]
[G] [S]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Amandine MERLE, Greffier lors de l’audience et de Carole NOIRARD, greffier placé, lors de la mise à disposition
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [G] [S]
né le 25 Janvier 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Margaux DURAND, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Septembre 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [C] [G] [S] le 8 mars 2023 par le préfet de l’Isère.
Suite à son placement en garde à vue et par décision du 12 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [G] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français.
Suivant requête du 13 septembre 2025, reçue le 14 septembre 2025 à 14 heures 11, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 septembre 2025 à 18 heures 25 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [C] [G] [S],
' ordonné la prolongation de la rétention de [C] [G] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [C] [G] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 septembre 2025 à 17 heures 51 en faisant valoir :
— au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA, l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative à raison de l’absence de jonction du procès-verbal faisant état de l’avis du placement en garde à vue au procureur de la République,
— au visa de l’article L. 141-3 du CESEDA, l’irrégularité de la notification de l’obligation de quitter le territoire français,
— une erreur manifeste d’appréciation et un défaut d’examen réel et actuel de la situation personnelle, comme la disproportion de la mesure de placement en rétention administrative.
Le conseil de [C] [G] [S] a demandé à titre principal, l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la requête en prolongation de la rétention administrative et d’ordonner sa remise en liberté. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 septembre 2025 à 10 heures 30.
Il a été relevé d’office la question de l’application de l’article L. 741-10 du CESEDA et de l’irrecevabilité de la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative présentée pour la première fois en appel.
[C] [G] [S] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [G] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [G] [S] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de [C] [G] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête du préfet de l’Isère
Attendu qu’il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
Que cette fin de non-recevoir est à examiner primordialement en ce qu’elle conditionne l’examen de pièces fournies par l’autorité administrative lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire ;
Attendu que le conseil de [C] [G] [S] soutient que la requête en prolongation est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été accompagnée, dès le premier envoi au greffe du juge du tribunal judiciaire le procès-verbal faisant état de l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue de l’intéressé, qui est qualifiée à raison de pièce justificative utile ;
Attendu qu’en effet, une pièce justificative utile est celle qui indispensable à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l’arrêté qui ordonne cette mesure de contrainte ;
Attendu qu’il a été établi au cours des débats que cet avis au procureur de la République a été versé aux débats par le conseil de la préfecture dans les minutes qui ont précédé l’audience devant le juge de première instance ;
Attendu que l’autorité administrative n’a pas tenté de justifier de son impossibilité manifeste de fournir cet avis au moment du dépôt de sa requête et cette production tardive était susceptible de conduire à la recevabilité de sa requête ;
Attendu qu’il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et de déclarer irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture de l’Isère ;
Que cette irrecevabilité ne peut conduire à ce que les autres moyens et prétentions de [C] [G] [S] soient examinés ;
Attendu qu’en tant que de besoin, la mise en liberté de [C] [G] [S] est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [G] [S],
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture de l’Isère,
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [C] [G] [S],
Rappelons à [C] [G] [S] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et l’informons qu’en application de l’article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet encourt une peine de trois années d’emprisonnement.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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