Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 mars 2026, n° 24/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 105/26
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
— Me Mathilde SEILLE
Le 18.03.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02904 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILLD
Décision déférée à la Cour : 04 Juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Section civile
APPELANTE :
S.A.S. [E] [B]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S.U. DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement rendu le 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saverne a':
'Déclaré la SAS [E] [B] irrecevable à agir en paiement de la garantie à première demande au bénéfice de la société Sieste Café suivant acte du 2 mai 2012 ;
Condamné la SAS [E] [B] aux dépens ;
Condamné la SAS [E] [B] à payer à la SASU Distribution Azuréenne de Boissons la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constaté l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.'
La SAS [E] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 23 juillet 2024.
La SAS Distribution Azuréenne de Boissons s’est constituée intimée le 16 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions datées du 6 novembre 2025, transmises par voie électronique le 7 novembre 2025, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS [E] [B] demande à la cour de':
'Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saverne le 24 juillet 2024 en ce qu’il a :
— Déclaré la société [E] [B] irrecevable à agir en paiement d’une garantie à première demande au bénéfice de la société Sieste café suivant acte du 2 mai 2012'
— Condamné la société [E] [B] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
Juger que la société [E] [B] est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société DAB au paiement de la somme de 5'591.90 € au titre de la garantie à première demande régularisée entre les parties le 2 mai 2012.
Condamner la société Distribution Azuréenne de Boissons au paiement de la somme de 5'591.90 € à la société [E] [B] au titre de la garantie à première demande en date du 2 mai 2012, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2021.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la société DAB au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens de l’instance.'
Dans ses dernières écritures datées du 25 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SASU Distribution Azuréenne de Boissons demande à la cour de':
'- Déclarer l’appel mal fondé
— Le rejeter,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saverne le 4 juillet 2024 dans son intégralité en ce qu’il a :
o Déclaré la SAS [E] [B] irrecevable à agir en paiement de la garantie à première demande au bénéfice de la société Sieste café suivant acte du 2 mai 2012 ;
o Condamné la SAS [E] [B] aux dépens ;
o Condamné la SAS [E] [B] à payer la SASU Distribution Azuréenne de Boissons la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Constaté l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
— Débouter la société [E] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
En tout état de cause,
— Condamner la société [E] [B] à régler à la société Distribution Azuréenne de Boissons la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 décembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du même jour, puis mise en délibéré à la date du 11 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2026 dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation sur le pourvoi n°24-18.252.
Vu la note du 17 février 2026 adressée par le greffe aux parties et sollicitant leurs observations sur l’arrêt rendu le 11 février 2026 par la cour de cassation et ce avant le 27 février 2026.
Vu les observations des parties en date du 26 février 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Sauf stipulation contraire, le délai de prescription de l’action en paiement fondée sur une garantie à première demande court à compter du jour de l’exigibilité de cette garantie (Civ. 1, 11 février 2026, n°24-18. 252).
En l’espèce, aux termes d’un contrat passé le 2 mai 2012, la SASU Distribution Azuréenne de Boissons s’est engagée de façon irrévocable à payer à la SA [E] [B], pour le compte de la société Sieste Café, la somme de 50'182,50 € à première demande du créancier qui lui sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sans pouvoir invoquer aucune exception, ni réserve relative à la validité ou à l’exécution du contrat de fourniture de bière conclu entre le créancier et le débiteur principal.
La garantie est exigible dès la conclusion du contrat, de sorte qu’en l’absence de stipulation d’une durée déterminée, elle s’est éteinte par la prescription le 2 mai 2017 à minuit, conformément aux textes ci-dessus rappelés.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré la SAS [E] [B] irrecevable à agir en paiement de la garantie à première demande au bénéfice de la société Sieste Café suivant acte du 2 mai 2012.
Succombant, la SAS [E] [B] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer la somme de 2'500 € à la SASU Distribution Azuréenne de Boissons au titre des frais irrépétibles, outre confirmation du jugement déféré sur ces questions.
La SAS [E] [B] sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Saverne,'en toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
Condamne la SAS [E] [B] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS [E] [B] à payer à la SASU Distribution Azuréenne de Boissons la somme de 2'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [E] [B] de ses prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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