Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 juin 2025, n° 24/04411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 mars 2024, N° 23/01157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2025
N°2025/352
Rôle N° RG 24/04411 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM23V
[L] [K]
C/
[11]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Anne LEONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
— [11]
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01157.
APPELANTE
Madame [L] [K] demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003993 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Anne LEONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
[11],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
[6],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [K], née le 12 janvier 1969, a sollicité le 19 novembre 2021 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés auprès de la [Adresse 9] ([10]).
Dans sa séance du 3 février 2022, la [8] s’est prononcée défavorablement sur la demande en reconnaissant à Mme [L] [K] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Consécutivement à un recours administratif préalable obligatoire, la [8] a écarté le recours le 23 août 2022.
Le 5 janvier 2023, Mme [L] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 22 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu le recours de Mme [L] [K] ;
débouté Mme [L] [K] de son recours;
dit que Mme [L] [K] présentait, à la date impartie pour statuer du 19 novembre 2021, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
condamné Mme [L] [K] aux dépens à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la [7];
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [N] dont ils ont adopté les conclusions.
Par courrier du 4 avril 2024, Mme [L] [K] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2024, la [10] et la [5] n’ont pas comparu à l’audience du 22 avril 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 22 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [L] [K] demande l’infirmation du jugement et à la cour de lui octroyer, à titre principal, l’allocation adulte handicapé et, subsidiairement, d’organiser une mesure d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle souffre d’une discopathie, de problèmes articulaires aux genoux, d’obésité et de cholestérol.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2024, la [10] et la [5] n’ont pas comparu à l’audience du 22 avril 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé introduite par Mme [L] [K]
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit : «L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement,ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).'
La situation de Mme [L] [K] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit le 19 novembre 2021, ce qui fait obstacle à ce que des pièces, notamment médicales, postérieures à cette date soient retenues. C’est la raison pour laquelle la cour ne se penchera pas sur les pièces postérieures au 19 novembre 2021 communiquées par l’appelante.
Dans son rapport de consultation médicale destinée aux premiers juges, le docteur [N] retient que Mme [L] [K] justifie d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans la mesure où, selon le praticien, l’intéressée pouvait exercer une activité professionnelle à temps partiel sur un poste aménagé. Le praticien est parvenu à cette conclusion après avoir relevé que Mme [L] [K] souffrait d’une obésité morbide, d’apnées du sommeil, de discopathies étagées avec lombosciatique chronique itérative invalidante, de séquelles de la fracture du plateau tibial intérieur du genou droit, le tout aggravé par ses problèmes de poids. Le médecin a relevé que Mme [L] [K] avait un indice de masse corporelle de 39, présentait des douleurs articulaires diffuses avec des lombalgies, des gonalgies bilatérales et que la marche talon pointe pouvait être difficile. Il a mis en exergue que Mme [L] [K] bénéficiait d’un traitement antidouleur et alléguait des apnées du sommeil qui n’étaient pas documentées.
Les pathologies relevées par le docteur [N] ressortent également du certificat médical du docteur [W] du 22 février 2021 qui fait état de lombalgies avec une atteinte arthrosique sur terrain d’obésité sévère. Néanmoins, le médecin n’énonce pas que Mme [L] [K] justifierait l’octroi d’un taux d’incapacité 80 % et il ne fait pas état d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi. La cour réitère cette motivation concernant le certificat médical du 13 janvier 2021 émanant du docteur [X].
Quant au certificat médical du 16 novembre 2021 rédigé par le docteur [Z], il se borne à évoquer la nécessité pour l’appelante de pouvoir résider dans une habitation avec un accès facilité.
Les comptes-rendus de scanner du rachis lombaire, d’IRM lombaire et d’IRM du genou droit des 19 septembre 2019, 23 décembre 2019 et 7 septembre 2020 n’apportent aucun élément complémentaire au diagnostic posé par le médecin consultant.
L’appelante ne produit aucune pièce attestant d’essais ou de tentatives de reprise d’activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé ni aucune pièce concernant ses recherches d’ emploi ou les propositions qui lui auraient été faites par [12], ni aucune pièce justifiant qu’elle ne ressortirait pas d’un dispositif de travail en secteur protégé ou qu’il aurait fait des démarches à ce titre.
La cour ne peut donc que se référer au rapport du docteur [N] dont elle fera siennes les conclusions.
En conséquence, la cour estime que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme [L] [K] ne présentait pas une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi alors que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 %
2. Sur la demande d’expertise introduite par Mme [L] [K]
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Bien que présentée aux premiers juges, cette demande n’a pas été tranchée par ces derniers.
Au regard de la motivation développée et des pièces analysées ci-dessus, la cour n’est pas convaincue qu’une mesure d’instruction soit nécessaire à la résolution du litige.
C’est pourquoi la cour rejette cette demande.
3. Sur les dépens
Mme [L] [K] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 22 mars 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [K] de sa demande d’expertise,
Condamne Mme [L] [K] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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