Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 janv. 2025, n° 22/06910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 septembre 2022, N° 18/03006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société MAISONS FRANCE CONFORT devenue la société HEXAOM, S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. HEXAOM ANCIENNEMENT DENOMMEE MAISONS FRANCE CONFOR T, SA RTE RESEAU DE TRANSPORTD' ELECTRICITE |
Texte intégral
N° RG 22/06910 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OR5X
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 27 septembre 2022
RG : 18/03006
ch n°3 cab 03 D
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[H] [U]
[H] [U]
SA RTE RESEAU DE TRANSPORTD’ELECTRICITE
S.A. HEXAOM ANCIENNEMENT DENOMMEE MAISONS FRANCE CONFOR T
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MAISONS FRANCE CONFORT devenue la société HEXAOM
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
INTIMES :
M. [W] [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mme [G] [C] ex-épouse [H] [U]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON, toque : 406
SA RTE RESEAU DE TRANSPORTD’ELECTRICITE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9],
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
S.A. HEXAOM anciennement denommée MAISONS FRANCE CONFORT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 07 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 29 octobre 2011, M. et Mme [H]-[U] ont confié l’édification d’une maison individuelle sur la commune de [Localité 10] à la société Hexaom, assurée par la compagnie Axa France iard (société Axa), les travaux de terrassement restant à la charge du maître de l’ouvrage sur la base des plans fournis par le constructeur. Le maître de l’ouvrage a confié ces travaux à la société Fordelonne s’agissant de l’emprise du bâti mais non l’aire de stationnement.
Par courrier du 7 décembre 2011, la société Réseau de transport d’électricité (RTE), propriétaire d’un pylône électrique, érigé sur le terrain de M. et Mme [H]-[U], a donné son aval à la commune de [Localité 10] pour la délivrance du permis de construire à ces derniers, dont la demande avait été déposée le 28 novembre 2011.
Le 16 décembre 2011, des pièces complémentaires ont été demandées par la commune relativement au stationnement et le permis de construire a été délivré le 20 mars 2012 après réception de ces pièces.
La réception a été prononcée le 26 avril 2013 sans réserve.
Le 4 juin 2013, la commune de [Localité 10] a effectué une visite de récolement et refusé l’attestation d’achèvement, jugeant que l’aire de stationnement n’était pas conforme au permis de construire.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2013, la société RTE a informé M. et Mme [H]-[U] de ce que les travaux de terrassement de l’aire de stationnement ne permettaient pas de garantir la stabilité du pylône et les a mis en demeure de remédier à la situation.
Le 15 octobre 2013 s’est tenue une réunion en mairie de [Localité 10] entre la commune, la société Hexaom et M. [H]-[U], répartissant les prestations de reprise entre le constructeur pour les études et les matériaux et le maître de d’ouvrage pour l’exécution du renforcement du talus au-dessus de 1'aire de stationnement.
Par courrier du 26 décembre 2013, la société RTE a informé M. et Mme [H]-[U], qui lui avaient fait part d’un effondrement de terre du talus à cause de la pluie, de sa décision de mettre provisoirement hors tension le pylône, dans l’attente d’un confortement de celui-ci par ses soins, et les a intimés de réaliser les travaux de renforcement du talus dans un délai de 15 jours.
Par courrier recommandé du 23 janvier 2014, à la suite de nouveaux affaissements, la société RTE a averti M. et Mme [H]-[U] qu’elle allait faire procéder aux travaux à leurs frais et courant février 2014, elle a mis en place des gabions en pied de talus.
Courant novembre 2014, devant le constat de nouveaux effondrements, la société RTE a remplacé le pylône par un support provisoire.
Par courrier recommandé du 5 mai 2015, la société RTE a transmis à M. et Mme [H]-[U] une demande de paiement du coût de renforcement du talus et de remplacement du pylône par un support provisoire, en leur annonçant des frais à venir de remplacement du support provisoire par un support pérenne, opération qui adviendrait courant septembre 2015.
Par acte du 20 octobre 2015, M. et Mme [H]-[U], refusant de payer la facture, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’expertise et, par ordonnance du 24 novembre 2015, M. [M] a été désigné expert.
Le 9 juillet 2016, M. [M] a déposé son rapport au contradictoire de la société Hexaom, de la société RTE, de la commune de [Localité 10] et de l’assureur, concluant que le glissement de terrain provenait de travaux de décaissement entrepris par M. et Mme [H]-[U] sur la base de plans erronés fournis par la société Hexaom.
Par actes des 19 et 22 janvier 2018, la société RTE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon M. et Mme [H]-[U], la société Hexaom et la compagnie Axa en vue de l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré non prescrite l’action dirigée contre la compagnie Axa ;
— condamné in solidum M. et Mme [W] [H]-[U], la société Hexaom et son assureur la compagnie Axa France iard à payer à la société Réseau de transport d’électricité la somme de 272.288,42 euros TTC en réparation du dommage causé aux pylônes électriques, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [H]-[U] à garantir la société Axa à hauteur de 20 % de ces sommes, la société Axa à garantir la société Hexaom à hauteur de 100 % de ces sommes, les sociétés Axa et Hexaom à garantir in solidum M. et Mme [H]-[U] à hauteur de 80 % de ces sommes,
— condamné in solidum la société Hexaom et son assureur la compagnie Axa France iard à payer à M. [W] [H]-[U] et Mme [G] [C], son épouse, la somme de 41.616 euros TTC en réparation de la remise en forme du talus, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagne Axa à garantir la société Hexaom à hauteur de 100 % de ces sommes,
— rejeté toute autre demande,
— condamné in solidum la société Hexaom et la compagnie Axa aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise ordonnée en référé, Me [Z] étant autorisé à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance, et condamné la compagnie Axa à relever la société Hexaom à hauteur de 100% de la somme.
Par déclaration du 17 octobre 2022, la société Axa France a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, la société Axa demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué ;
statuant à nouveau
— rejeter les demandes de RTE dirigées contre elle ;
— rejeter les demandes des époux [H] dirigées contre elle ;
— condamner les époux [H] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— rejeter tout appel incident dirigé contre elle ;
— condamner RTE, les époux [H] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Riva & associés.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, les époux [H]-[U] demandent à la cour de :
— réformer le jugement querellé en ce qu’il :
— les a condamnés in solidum avec la société Hexaom et son assureur à payer à la société RTE la somme de 272.288,42 euros TTC en réparation du dommage causé aux pylônes électriques, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés à garantir l’assureur à hauteur de 20% de ces sommes, la société Axa à garantir la société Hexaom à hauteur de 100% de ces sommes, les sociétés Axa et Hexaom à les garantir in solidum à hauteur de 80% de ces sommes,
— condamné in solidum la société Hexaom et son assureur à leur payer la somme de 41.616 euros TTC, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau
— juger que le préjudice subi par la société RTE au titre des travaux de confortement du pylône
puis de déplacement définitif du pylône ne peut être supérieur à la somme de 212.097 euros HT,
— juger que la société Hexaom a engagé sa responsabilité décennale, ou à titre subsidiaire sa responsabilité contractuelle à leur l’égard pour avoir fourni des plans erronés,
— condamner in solidum la société Hexaom et son assureur à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— condamner in solidum la société Hexaom et son assureur à leur payer une somme de 52.020 euros TTC au titre des travaux de confortement du talus, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du 9 juillet 2016 jusqu’à la date de la décision à venir,
— condamner in solidum la société Hexaom et son assureur à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2023, la société RTE demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé,
En conséquence,
— débouter M. [H] [U], Mme [C], la société Hexaom et la société Axa de leurs demandes à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [H] [U] et Mme [C], la SA MFC Hexaom et la société Axa à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2023, la société Hexaom demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu querellé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société RTE la somme de 272 288,42 euros TTC en réparation du dommage causé aux pylônes électriques outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a l’a condamnée à payer à M. et Mme [H] la somme de 41.616 euros TTC en réparation de la remise en forme du talus, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer querellé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la société RTE et les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre comme non fondées,
— prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné les consorts [H] à hauteur de 20% des sommes allouées à la société RTE et a réduit le quantum des sommes qui leur ont été allouées de 20%,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 27 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la compagnie Axa à la relever et garantir de 100% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la compagnie Axa, la société RTE, les époux [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Axa, la société RTE, les époux [H] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève de manière liminaire que l’assureur n’a pas relevé appel de la disposition du jugement déclarant non prescrite l’action diligentée à son encontre de sorte que la cour n’a pas à en connaître.
Sur les responsabilités
L’assureur fait valoir que :
— les dommages allégués par la société RTE ne résultent pas d’une erreur de plan mais exclusivement des travaux de terrassement réalisés par les époux [H] sans l’aide d’un professionnel et sans envoyer de déclaration d’intention de commencer les travaux (DICT) à la société RTE, dans le but de réaliser un garage enterré non prévu par le permis de construire, ces derniers en ont fait l’aveu judiciaire dans leurs conclusions devant la cour d’appel,
— l’expert a également conclu que l’origine du désordre est exclusivement liée à la réalisation des aménagements extérieurs par les époux [H],
— l’erreur de conception imputée à la société Hexaom était apparente et les époux [H] ne pouvaient pas l’ignorer, par ailleurs elle n’est pas à l’origine des dommages subis par la société RTE.
M. et Mme [H] soutiennent que :
— les désordres non apparents à la réception de l’ouvrage ont pour origine l’exécution des places de stationnement et des opérations de terrassement, prévues par les plans du constructeur qui n’avait pas pris en compte les données altimétriques ni la présence du pylône RTE ; l’expert a conclu à une erreur de conception, imputable à la société Hexaom, ces travaux ont conduit à un éboulement et à un fort risque de chute du pylône RTE, ils sont dangereux, l’impropriété à destination pour dangerosité ne fait pas de doute au regard de l’arrêté de péril pris par la commune de [Localité 10],
— à titre subsidiaire, la société Hexaom a engagé sa responsabilité contractuelle en commettant une faute dans l’élaboration des plans, et en tant que non-professionnels, ils ne pouvaient pas se douter des erreurs que comportaient les plans fournis par leur constructeur et ont légitimement suivis ses conseils, de plus la société Hexaom a manqué à son obligation d’information et son devoir conseil en ne leur déconseillant pas la réalisation de tels travaux, – les travaux nécessaires à la réalisation d’un garage enterré n’ont pas été mis en 'uvre, le talus s’est en fait effondré suite à la réalisation des travaux des places de parking conformément aux plans du constructeur,
— en vertu de l’article R554-25 du code de l’environnement, le dépôt de la DICT incombait à l’exécutant des travaux soit la société Hexaom, à tous le moins cette dernière en tant que professionnelle aurait dû alerter les concluants d’une telle nécessité.
La société RTE fait valoir que M. et Mme [H] n’avaient pas à réaliser des travaux qui n’étaient pas prévus dans le permis de construire qui leur a été octroyé, cependant, n’étant pas des professionnels ils n’ont fait que suivre les conseils de la société Hexaom leur constructeur qui a commis une erreur de conception dans les plans en ne faisant pas apparaitre les différences de niveaux.
La société Hexaom soutient que :
— elle n’a pas réalisé les travaux à l’origine des désordres, elle a répondu à son obligation de résultat, les époux [H] ont prononcé une réception sans réserve etse sont réservés l’ensemble des travaux de terrassement ; ils ont ainsi procédé au décaissement du talus, sans précaution et sans respecter les règles administratives,
— elle n’a pas réalisé les plans pour les travaux à l’origine des désordres, les travaux litigieux n’ont pas été réalisés à l’époque de la délivrance du permis de construire ainsi elle n’a pas eu à se prononcer sur de quelconques exigences techniques,
— elle ne pouvait pas plus mettre en garde M. et Mme [H] sur la différence de niveau et le risque d’effondrement de terre, ayant quitté le terrain après réception des travaux, par ailleurs cette différence de niveau était tellement important qu’ils auraient dû s’en rendre compte par eux-mêmes.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du code civil,'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
— les époux [H] ont conclu avec la société Maisons France confort un contrat de réalisation clef en main pour les prestations de conception, réalisation, et suivi d’exécution de leur future maison d’habitation, seules les prestations relatives aux terrassements initiaux et finaux et notamment des zones de stationnement et de retournement des véhicules ont été conservés à charge du maître de l’ouvrage, sur la base des plans du permis de construire,
— la conception de la maison et l’instruction du permis de construire ont été faites sur la base des documents techniques réalisés par l’entreprise,
— M. Et Mme [H] ont commencé les travaux litigieux fin 2012 sur la base des plans du permis de construire ; les travaux ont été stoppés quand ils se sont rendu compte de la hauteur des talus créés, qui ont ensuite connu des érosions régressives, mettant en péril les installations situées en crête du talus instable,
— les places de stationnement sont en limite de la crête du talus mais sur un fond de fouilles situé environ 6 mètres plus bas,
— l’expert a remarqué, sur le plan de masse, que l’aire de stationnement était en limite du talus et qu’il existait une différence de niveau de 6 mètres non matérialisée par des cotes de niveau et exigeant la construction d’un ouvrage de soutènement non prévu, avec étude de sol préalable,
— la société Maisons France confort a reconnu ne pas avoir mis à jour les plans de coupes associés au plan de masse, revus sur demande de la mairie, afin de faire figurer l’aire de stationnement, ce qui aurait permis de faire apparaître la différence de niveaux, imputant l’erreur à un dessinateur, les travaux de terrassement se sont donc faits sur la base de plans erronés, d’où une erreur de conception imputable à l’entreprise,
— les époux [H] ont ensuite réalisé sous leur responsabilité le terrassement sans que leur attention ne soit attirée par un plan correctement établi, même si ils auraient pu se rendre compte de la différence de niveaux apparaissant en creusant et interrompre les travaux,
— la société RTE a été tardivement avisée lors des constatations sur place en juillet 2013, que des travaux de terrassement entrepris menaçaient la stabilité du pylône, alors que le le permis de construire originel sur lequel RTE avait donné un avis favorable le 7 décembre 2011, ne mentionnait pas cet aspect, la société RTE n’ayant pas été sollicitée par la commune après réception des pièces complémentaires se rapportant à l’aire de stationnement,
— la déclaration d’intention de commencement des travaux (ci-après DICT), formalité incombant au maître de l’ouvrage, aurait permis à RTE de constater dès 2012 que la hauteur du talus créé en l’absence d’ouvrage de soutènement menacerait la stabilité du pylône, et de préconiser à titre préventif le renforcement du talus.
Il résulte clairement de ces constatations que la société RTE ne peut être mise en cause.
S’agissant des responsabilités recherchées par la société RTE, alors que chacun des deux mis en cause ( maître de l’ouvrage et entreprise) impute la totalité de la faute sur son adversaire, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont exactement retenu que :
— l’origine du dommage remonte aux travaux de décaissement entrepris en 2012 auxquels il n’était plus possible de remédier lors du constat effectué par RTE en juillet 2013,
— les époux [H] ont eu un comportement fautif en ce qu’ils ont creusé la terre au pied du pylône en s’abstenant de toute assistance d’un maître d’oeuvre ou d’une entreprise spécialisée ainsi que de l’accomplissement de la formalité de publicité de la DCIT de l’article R 554-25 du code de l’environnement,
— cette initiative aurait été évitée si la société Maisons France confort avait fait apparaître la différence d’altitude de 6 mètres et l’édification d’un ouvrage de soutènement adéquat sur le plan masse qu’elle avait établi, et destiné non seulement à l’information de la commune dont la vigilance a pu être trompée ainsi que des tiers mais également du maître de l’ouvrage pour la réalisation des travaux décrits au contrat dont il s’était réservé l’exécution en application de l’article R 231-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable,
— dans un courrier adressé aux époux [H] le 2 septembre 2013, la mairie de [Localité 10] avait rappelé avoir attiré leur attention, dans une demande de pièces complémentaires du 16 décembre 2011, sur la formation de talus pouvant nécessiter les murets,
— si l’expert explique avoir pu mesurer la différence d’altitude grâce au plan de bornage, le maître de l’ouvrage ne disposait pas des connaissances suffisantes pour parvenir au même calcul ou détecter une insuffisance du plan et le signaler au plus tard lors de la réception.
Sont clairement établies dans la survenance du sinistre les fautes de l’entreprise dont l’erreur des plans qu’elle devait fournir est indéniable mais également celles des époux [H] qui devaient effectuer des travaux sous leur responsabilité mais ont totalement manqué de prudence alors que la différence de niveau ne pouvait que les alerter et les conduire raisonnablement à ne pas entreprendre leurs travaux dans ces conditions.
Les fautes conjuguées du maître de l’ouvrage et de l’entreprise ont causé le préjudice de la société RTE de sorte que le jugement a à juste titre prononcé une condamnation in solidum à leur encontre au bénéfice de RTE.
S’agissant de la part de responsabilité de chacun dans leurs recours réciproques, il n’est pas contestable qu’en sa qualité de constructeur de maisons individuelles, la société Maisons France avait une responsabilité accrue et devait remettre des plans exécutables.
La responsabilité du maître de l’ouvrage qui n’est pas un professionnel de la construction malgré le fait qu’il se soit réservé des travaux est en effet moindre, n’ayant pas les réflexes d’un professionnel devant une situation anormale.
Le jugement est donc également confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [H]-[U] à garantir la société Axa à hauteur de 20 % des sommes dues à RTE et les sociétés Axa et Hexaom à garantir in solidum les époux [H]-[U] à hauteur de 80 % de ces sommes.
Sur la garantie de la société Axa France
La société Hexaom fait valoir qu’au titre de son activité, elle a souscrit une police d’assurance auprès de la société Axa qui ne conteste pas le principe de sa garantie. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la société Axa devait garantie à son assurée à hauteur de 100 % des sommes mises à sa charge.
Sur le préjudice de la société RTE
L’assureur soutient qu’en vertu des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, les époux [H] doivent être condamnés à la relever et garantir de toute condamnation qui sera prononcé à son encontre.
M. et Mme [H] font valoir que :
— l’indemnité doit être limitée à la somme de 212.097 euros HT,
— sur les travaux provisoires de confortement, la société RTE ne rapporte pas la preuve des coûts engagés puisque sa pièce justificative est un mémoire de frais établi par ses soins, or, nul ne peut se préconstituer de preuve à soi-même,
— la demande de frais de main d''uvre et de déplacement est non justifiée et la société RTE a fait appel à son propre personnel en n’engageant pas de frais spécifiques pour ces travaux,
— l’expert a validé les postes de préjudice des études techniques et de fourniture de pylône mais la demande concernant la fourniture interne de matériel n’est pas justifiée et n’a pas été validée,
— les travaux de remplacement du pylône 55 et les travaux de renforcement de fondation du pylône 54 sont validés et justifiés.
La société RTE fait valoir qu’elle justifie de ses demandes en produisant les factures afférentes, que la nécessité de mettre en place un pylône provisoire a été dictée par l’urgence de la situation,
que les travaux de remplacement définitif du support ont été validé par l’expert et, par ailleurs, constituaient la seule solution technique permettant de garantir la bonne tenue de l’ouvrage et sa conformité à la réglementation technique en vigueur.
La société Hexaom soutient que la société RTE a en fait décidée seule de procéder à la rénovation globale de son réseau en installant de nouveaux pylônes, ce qui s’analyse en une amélioration de l’ouvrage, ce qu’elle ne saurait prendre en charge.
Sur ce,
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que ce dernier a validé le principe du coût des mesures provisoires de confortement du pylône 55pour un montant de 47.655,57 euros, et à 224.049,12 euros celui des travaux définitifs de déplacement dudit pylône, soit un total de 271.704,69 euros.
Le jugement a fait droit à la demande de RTE à hauteur de 272.288,42 euros TTC et cette société en demande confirmation.
La nécessité de travaux provisoires suite au sinistre est indéniable et les factures produites par la société RTE confirment le montant des coûts allégués.
S’agissant des travaux définitifs, et effectuant ses propres travaux de reprise, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que les pièces comptables justifiaient les divers frais allégués et contestés (main d’oeuvre et fournitures internes). En effet, les responsables du sinistre ne peuvent sérieusement se prévaloir de ce que, puisque RTE effectue ses propres travaux de reprise, ce qui ne peut lui être reproché compte tenu de leur spécificité, et elle ne subit aucun préjudice lié à un coût de main d’oeuvre, d’études et de matériels alors que de tels frais n’auraient pas été engagés en l’absence de sinistre.
La société Hexaom ne procède par ailleurs que par simples affirmations sans offre de preuve en ce qu’elle prétend que RTE a également entrepris des travaux d’amélioration de l’ouvrage.
Le jugement est en conséquence confirmé sur les condamnations prononcées au bénéfice de la société RTE.
Sur les travaux de reprise du talus
Les époux [H] soutiennent que :
— ils ont fait chiffrer par la société Deam TP le coût de la remise en forme définitive du talus et la création d’un enrochement, le devis s’élève à 48.350 euros HT, soit 52.020 euros,
— ces travaux étaient préconisés par l’arrêté de péril,
— le contrat de construction de maison individuelle précise que la société Hexaom est titulaire d’une police auprès de la société Axa assurances.
L’assureur réplique que cette demande doit être rejetée, les époux [H] étant à l’origine du dommage, et que l’expert a écarté cette prétention car la prestation chiffrée de remise en état du talus ne dispose d’aucune validation technique.
La société Hexaom fait valoir que depuis l’origine M. et Mme [H] se sont réservés ces prestations et seule leur faute est à l’origine du dommage qu’ils allèguent.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a retenu le principe d’une remise en forme du talus pour remédier au préjudice subi par les époux [H]. Toutefois, il n’a pas retenu le devis de 48.350 euros HT de la société Deam TP du 9 février 2016 dénommé 'remise en forme du talus et évacuation des excédents’ en raison de l’absence d’étude géotechnique des couches de terrain situées entre le haut et le bas du talus, ce qui ne permettait pas l’évaluation du coût de reprise.
Le tribunal judiciaire a fait droit néanmoins à la demande des époux [H] à hauteur du montant demandé TTC de 52.020 euros.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, nonobstant les remarques de l’expert, ont retenu que :
— la société Maisons France confort avait conservé la qualité de constructeur, en sa qualité de fournisseur de plans, pour les travaux dont le maître de l’ouvrage s’était réservé l’exécution,
— la réception intervenue le 25 avril 2013 ne concernait que les travaux exécutés par l’entreprise et que la garantie décennale n’était pas applicable aux travaux de terrassement de l’aire de stationnement,
— l’entreprise avait commis néanmoins une faute contractuelle dans l’établissement du plan et devait réparation au maître de l’ouvrage,
— la remise en forme du talus et la mise en place, sur toute sa hauteur, de gabions complétant ceux posés par RTE s’imposait pour permettre l’utilisation de l’aire de stationnement et du terrain supérieur et remédier aux risques encourus par les personnes,
— le bien fondé de la demande était ainsi suffisamment établi.
La cour rappelle qu’il lui appartient d’indemniser le préjudice subi par les époux [H] du fait de la nécessaire remise en forme du talus (avec application du partage de responsabilité) dont l’expert a validé le principe, que l’absence de validation du devis par l’expert (dont l’avis ne lie pas le juge) au regard de l’absence de validation technique ne permet pas d’écarter la demande du maître de l’ouvrage, conforme aux préconisations de l’arrêté de péril et soutenue par le devis d’une entreprise spécialisée en matière de terrassement.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande des époux [H] à hauteur de la somme de 41.616 euros TTC en réparation de la remise en forme du talus à l’encontre de la société Hexaom et de son assureur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les condamnations de première instance à ce titre sont confirmées.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Axa, appelant principal.
La cour estime par ailleurs équitable de condamner l’assureur à payer en cause d’appel à la société RTE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à rejeter les autres demandes formées sur ce fondement par les autres parties.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France IARD à payer à la société Réseau de transport d’électricité (RTE) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile des parties.
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel avec droit de recouvrement.
La greffière, La Présidente,
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