Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [Z] [R]
C/
Monsieur [N] [F]
Madame [V] [U] épouse [F]
— ---------------------
N° RG 24/01922
— ---------------------
DU 04 DECEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Rémi FIGEROU, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [Z] [R]
né le 26 Mai 1953 à [Localité 6]
demeurant Chez Madame [D] [C] – [Adresse 3]
Représenté par Me Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI – SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
et assisté à l’audience par Me YOUCEF Sophie, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 21/01570) rendu le 22 février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] suivant déclaration d’appel en date du 22 avril 2024,
à :
Monsieur [N] [F]
né le 14 Novembre 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [V] [U] épouse [F]
née le 02 Avril 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 22 Octobre 2025.
Vu le jugement rendu le 22 février 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [R] de sa demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le rapport d’expertise,
— déclaré les époux [F] recevables et bien fondés en leur action en garantie des vices cachés concernant l’appartement du rez-de jardin situé dans l’immeuble [Adresse 2] qu’ils ont acquis le 26 décembre 2016 auprès de M. [R],
— condamné M. [R] à payer aux époux [F] :
— la somme de 66 823,74 euros au titre de leur préjudice matériel,
— la somme de 25 850 euros au titre de la perte de loyers,
— débouté les époux [F] de leur demande au titre de leur préjudice moral,
— débouté M. [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R], outre aux entiers dépens, à payer aux époux [F], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement est exécutoire de droit ;
Vu l’appel interjeté le 22 avril 2024 par M. [R] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2025 par lesquelles M. [R] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’ancien article 909 du code de procédure civile de :
— juger que les conclusions signifiées par les époux [F] le 22 octobre 2024 sont irrecevables,
— condamner les époux [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [F] aux dépens du présent incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 octobre 2025 par lesquelles les époux [F] demandent au conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 910-3 du code de procédure civile, de:
— écarter l’irrecevabilité de la signification de leurs conclusions d’intimés intervenue le 22 octobre 2024,
— débouter M. [R] de toute prétention plus ample ou contraire,
— le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
Selon l’article 909 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, M. [R] soutient que les intimés n’ont pas conclu dans le délai de 3 mois prévu par l’ancien article 909 du code de procédure civile.
En effet, l’appelant ayant conclu le 19 juillet 2024, les époux [F] avaient donc jusqu’au 21 octobre 2024 pour y répliquer; le 20 octobre étant un dimanche; mais ont signifié leurs écritures, tardivement, le 22 octobre 2024. Dès lors qu’ils n’ont pas respecté le délai de 3 mois pour conclure.
Toutefois, la force majeure prévue par l’ancien article 910-3 du code de procédure civile est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable.
Or, les époux [F] invoquent une coupure d’électricité pour justifier de leur impossibilité de déposer leurs conclusions dans les délais. Ils versent au débat un courriel de la société Enedis qui confirme que le cabinet de leur conseil a été privé d’électricité le 21 octobre de 6H00 à 11H00.
Si cette coupure d’électricité s’est achevée le 21 octobre à 11 heures, il est certain que l’organisation de leur avocat s’est trouvée lourdement bouleversée, sans faute de sa part.
L’article 910-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable au jour de la déclaration d’appel, permet au président de la chambre ou au conseiller de la mise en état en cas de foce majeure d’écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l’espéce, les intimés ont été empêchés de manière insurmontable d’accomplir la signification de leurs écritures dans le délai en raison d’une coupure de courant électrique de sorte que la signification n’est redevenue possible que le lendemain, soit le 22 octobre 2024.
Qu’ainsi compte tenu de cette circonstance insurmontable au regard de son caractère imprévisible au-delà de la durée annoncée de la coupure électrique, la sanction de l’article 909 du code de procédure civile doit être écartée.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions des intimés notifiées le 22 octobre 2024 par les époux [F],
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés au titre de l’incident.
Le Greffier, Le Magistrat,
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