Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 4 juin 2026, n° 22/18353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 mai 2022, N° 21/02155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18353 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTRK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 – Tribunal judiciaire de MEAUX- RG n° 21/02155
APPELANTE
Madame [J] [I]
née le 23 Octobre 1984
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Ambre RONNEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [G] [P]
né le 25 Mars 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1130
E.U.R.L. TRANSAKAUTO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 30 décembre 2022 par procès-verbal de remise à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère chargée du rapport, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Marylène BOGAERS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [J] [I] a le 11 août 2018 vendu à M. [G] [P] un véhicule d’occasion de marque Ford modèle Kuga, immatriculé [Immatriculation 1], par l’intermédiaire de la société TransakAuto, pour un prix de 10.500 euros. L’intégralité du prix a été payée.
M. [P] a dès la première utilisation du véhicule constaté des difficultés mécaniques et dysfonctionnements, le voyant d’alerte moteur s’affichant. La voiture a le 14 août 2018 été remorquée dans un garage et immobilisée. Des devis de réparation ont été proposés à l’intéressé.
M. [P] a mandaté M. [A] [L] aux fins d’expertise du véhicule. L’expert, à l’issu d’un examen réalisé au contradictoire de Mme [I], a déposé son rapport le 22 mars 2019. Il estime que le lubrifiant est pollué par du carburant, dysfonctionnement existant selon lui au moment de la vente.
Le conseil de M. [P] a par courrier recommandé du 25 mars 2019 informé Mme [I] qu’il sollicitait l’annulation de la vente du véhicule et qu’il n’était pas opposé à un règlement amiable du litige. L’intéressée n’a pas réclamé le courrier.
M. [P] a alors par acte du 26 décembre 2019 assigné Mme [I] et la société TransakAuto devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux aux fins d’expertise. M. [M] [K] a par ordonnance du 1er juillet 2020 été désigné en qualité d’expert pour examiner le véhicule.
L’expert a clos et déposé son rapport le 13 janvier 2021, confirmant les conclusions de l’expert mandaté par M. [P].
Faute de solution amiable, M. [P] a par acte du 19 avril 2021 assigné Mme [I] et la société TransakAuto devant le tribunal judiciaire de Meaux en résolution de la vente et indemnisation. Mme [I] a constitué avocat devant le tribunal, mais n’a pas conclu. La société TransakAuto n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
*
Le tribunal a par jugement du 24 mai 2022, réputé contradictoire :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Ford modèle Kuga immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 11 août 2018 entre Mme [I] et M. [P],
— ordonné à M. [P] de restituer à Mme [I] le véhicule, aux frais de celle-ci,
— condamné Mme [I] à restituer à M. [P] la somme de 10.500 euros,
— condamné Mme [I] à payer à M. [P] la somme de 198 euros au titre du remboursement des frais de remorquage,
— condamné Mme. [I] à payer à M. [P] la somme de 608,44 euros au titre du remboursement des frais d’expertise et d’analyse de l’huile moteur,
— condamné Mme [I] à payer M. [P] la somme de 356,38 euros au titre du remboursement des intérêts du prêt affecté à l’achat du véhicule,
— condamné Mme [I] à payer à M. [P] la somme de 2.026,16 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance,
— condamné Mme [I] à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais de gardiennage,
— condamné Mme [I] à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné Mme [I] à payer à M. [P] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 25 mars 2019,
— débouté M. [P] de sa demande de remboursement des frais de changement de carte grise de 400,76 euros,
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre la société TransakAuto,
— condamné Mme [I] à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Echegu-Sanchez,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le premier juge a d’abord considéré que la société TransakAuto ne pouvait être considérée comme vendeur du véhicule, l’acte de cession du véhicule ayant été signé exclusivement par M. [P] et Mme [I]. L’entreprise a été mise hors de cause.
Il a ensuite retenu qu’il ressortait des éléments du dossier que l’existence de défauts cachés, inhérents au véhicule vendu, antérieurs à la vente et rendant celui-ci impropre à sa destination, était caractérisée, justifiant la résolution de la vente. Il a en conséquence ordonné les restitutions subséquentes réciproques et statué sur les préjudices de M. [P], considérant que Mme [I] connaissait les vices du véhicule lors de sa vente.
Mme [I] a par acte du 26 octobre 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [P] et la société TransakAuto devant la Cour.
Les parties ont par bulletin du 14 décembre 2022 été invitées à faire connaître au conseiller de la mise en état si elle entendaient recourir à une mesure de médiation judiciaire. Le conseil de Mme [I] a par courrier du 16 décembre 2022 répondu que sa cliente n’y était pas opposée. Le conseil de M. [P] n’a pas répondu.
*
Saisi par M. [P] d’un incident de procédure aux fins de radiation de l’appel, le conseiller de la mise en état l’en a par ordonnance du 6 septembre 2023 débouté, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le sort des dépens devant suivre celui des dépens au fond.
*
Mme [I], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, demande à la Cour de :
— infirmer la décision en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle :
. a prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue le 11 aout 2018 avec M. [P],
. l’a condamnée à restituer à M. [P] la somme de 10.500 euros,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le mandat du 5 juillet 2018, portant sur le véhicule de marque Ford modèle Kuga immatriculée [Immatriculation 1] produit par la société TransakAuto, constitue un faux et sera, par voie de conséquence, écarté des débats,
— dire que la société TransakAuto a agi en qualité de mandataire professionnel dans le cadre de la vente du véhicule en vertu d’un mandat tacite, ou à tout le moins, d’un mandat apparent,
En conséquence,
— juger la société TransakAuto, en qualité de responsable professionnel dûment mandaté, seule responsable des prétendues vices cachés invoqués par M. [P] portant sur le véhicule,
— ordonner sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— juger que le vice affectant le véhicule était apparent au moment de la vente et pas caché,
En conséquence,
— juger irrecevable et mal fondée la demande de garantie des vices cachés invoquées par M. [P] portant sur le véhicule à son encontre,
— débouter à ce titre M. [P] de l’intégralité de ses demandes de dommages-intérêts,
— si la Cour considérait qu’elle est tenue de la garantie des vices cachés à l’égard de M. [P], ordonner un partage de responsabilité entre cette dernière et la société TransakAuto compte tenu de sa qualité de mandataire professionnel de l’automobile,
— condamner la société TransakAuto à la garantir des condamnations mises à sa charge à titre de réparation des préjudices subis par M. [P] au titre de la garantie des vices cachés,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour entrait en voie de condamnation à son encontre,
— juger sa demande de délais recevable en ce qu’elle tend aux mêmes fins que les demandes formulées en première instance,
— constater que le quantum de la dette dont elle est débitrice est erroné compte tenu de l’absence de déduction de la commission versée lors de la vente à la société TransakAuto, d’un montant de 2.500 euros,
— dire y avoir lieu à soustraire la somme de 2.500 euros de la somme due par elle,
— au surplus, lui accorder 24 mois de délai pour solder la dette mise à sa charge,
En tout état de cause,
— condamner M. [P] et la société TransakAuto à lui verser solidairement la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
. a prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue avec Mme [I],
. lui a ordonné de restituer à Mme [I] le véhicule d’occasion aux frais de celle-ci,
. a condamné Mme [I] à lui restituer la somme de 10.500 euros,
. a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 198 euros au titre du remboursement des frais de remorquage,
. a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 608,44 euros au titre du remboursement des frais d’expertise et d’analyse de l’huile moteur,
. a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 356,38 euros au titre du remboursement des intérêts du prêt affecté à l’achat du véhicule,
. a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 2.026,16 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance,
. a ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 25 mars 2019,
. a condamné Mme [I] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Echegu-Sanchez,
. a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais de gardiennage,
. a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
. l’a débouté de sa demande de remboursement des frais de changement de carte grise de 400,76 euros,
. l’a débouté de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société TransakAuto,
. a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner Mme [I] à lui régler la somme de 400,76 euros au titre des frais de changement de carte grise auprès de DL Automobiles à [Localité 5],
— condamner Mme [I] à lui régler la somme de 38.184,00 euros au titre des frais de gardiennage,
— condamner Mme [I] à lui régler la somme de 7.940 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire,
— condamner Mme [I] à lui régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure sur le fondement de l’article 1153 du code civil,
— déclarer irrecevable la demande de délais de paiement formulée par Mme [I],
— condamner Mme [I] et la société TransakAuto à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3.000 euros en cause d’appel,
— condamner Mme [I] et la société TransakAuto en tous les dépens lesquels comprendront notamment les honoraires d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Echegu-Sanchez.
La société TransakAuto, qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis le 30 décembre 2022 en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La société TransakAuto a reçu signification des conclusions de Mme [I], par acte remis le 10 février 2023 à personne habilitée à le recevoir.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 14 janvier 2026, l’affaire plaidée le 19 février 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
Sur les demandes de M. [P]
Mme [I], qui n’a pas conclu en première instance, poursuit l’infirmation du jugement et demande, à titre principal, sa mise hors de cause. Elle se prévaut devant la Cour de l’irrégularité du mandat du 5 juillet 2018 communiqué par la société TransakAuto, qui contient une clause d’irresponsabilité, qu’elle estime être un faux, et demande qu’il soit écarté des débats. Mais elle argue d’un mandat tacite de vente conclu avec cet intermédiaire et, en tout état de cause, d’un mandat apparent donné à celui-ci. Elle considère la société TransakAuto, mandataire professionnel, responsable des vices allégués affectant le véhicule vendu à M. [P]. Elle ajoute avoir elle-même procédé aux réparations et contrôles nécessaires, antérieurement à la vente. A titre subsidiaire, elle se prévaut de l’inexistence d’un vice caché, rappelant la qualité de vendeur de la société TransakAuto, estimant que le vice et diverses anomalies affectant le véhicule étaient apparents, inscrits sur les factures versées aux débats, et que la voiture n’a pas été rendue impropre à son usage. A titre infiniment subsidiaire, Mme [I] considère qu’elle ne peut restituer à M. [P] plus qu’elle n’a reçu et sollicite l’octroi de délais de paiement.
M. [P], qui en première instance était demandeur seul constitué et présentait ses demandes de condamnation tant à l’encontre de Mme [I] que de la société TransakAuto, dirige devant la Cour ses demandes principales (hors dépens et frais irrépétibles) contre Mme [I] seule. Il observe que cette dernière ne prouve pas ses affirmations relatives au faux mandat. Il estime qu’elle était seule vendeur du véhicule. Il conclut à la confirmation du jugement qui a prononcé la résolution de la vente pour vice caché, son dysfonctionnement étant bien présent au moment de la transaction. A titre subsidiaire, il exerce l’action réparatoire également prévue au titre de la garantie des vices cachés. Il estime que le montant de la dette de Mme [I] n’est pas erroné puis critique le jugement sur la liquidation de certains de ses préjudices.
Sur ce,
1. sur l’existence d’un mandat de vente
L’article 1984 du code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, ajoutant qu’il ne se forme que par l’acceptation du mandataire. L’article 1985 suivant précise que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre, qu’il peut aussi être donné verbalement et que l’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Sur le mandat écrit du 5 juillet 2018
Mme [I] verse aux débats un mandat de vente daté du 5 juillet 2018 (de quelques mois postérieur à la mise en vente de son véhicule), au nom de la société TransakAuto et contenant une mention aux termes de laquelle « le mandant déclare sur l’honneur que le véhicule ne présente aucun vice caché (ex : accident antérieur, problème moteur, voyant') ». Elle affirme que ce document a été produit devant le premier juge par la société TransakAuto, mais la Cour rappelle que celle-ci n’était pas représentée en première instance. La signature de ce mandat par « le vendeur » ne permet pas l’identification de Mme [I] et est différente de celle que l’intéressée a apposé au bas du certificat de cession ou encore du courrier adressé à la société TransakAuto le 14 mars 2019 (ces deux-là étant similaires). Mme [I] a le 27 février 2020 déposé plainte contre X, pour faux, au commissariat de police de [Localité 6] (Seine et Marne). Il n’est certes pas justifié des suites données à cette plainte mais, alors que la validité du mandat, postérieur à la mise en vente de la voiture, ne peut en être l’état confirmée, il convient de l’écarter des débats.
Sur l’existence d’un mandat tacite ou apparent
L’annonce de la mise en vente du véhicule de marque Ford, modèle Kuga, sur le site internet LeBonCoin le 28 mars 2018 a été publiée par la société TransakAuto.
Le certificat de cession du véhicule litigieux à M. [P], du 11 août 2018, et l’accusé d’enregistrement du changement de titulaire du certificat d’immatriculation de la voiture, du même jour, présentent Mme [I] seule en qualité d’ancien propriétaire, vendeur. Celle-ci affirme que la société TransakAuto a perçu le prix de vente, mais n’en justifie aucunement.
Le même jour, 11 août 2018, la société TransakAuto a attesté auprès de M. [P] « être l’intermédiaire dans la transaction en cours entre Mme [I] [J] & [P] [G] », concernant le véhicule litigieux. M. [P], d’ailleurs, admet que la société TransakAuto avait pour mission de « trouver un acheteur » à Mme [I].
Ces seuls éléments établissent que la société TransakAuto a bien été un intermédiaire de vente, qui a mis en relation Mme [I], vendeur, et M. [P], acquéreur, mais n’apportent pas la preuve de l’existence d’un mandat, tacite et apparent, qui lui aurait été donné aux fins de vente. Aucune facture et aucune justification d’une commission ne sont produites. Mme [I] ne démontre pas que la société TransakAuto était chargée de la vente en son nom, susceptible, ainsi, d’engager sa responsabilité à raison non seulement d’un dol, mais des fautes commises dans sa gestion, en application de l’article 1992 du code civil.
Le tribunal a en conséquence à bon droit estimé que la société TransakAuto ne pouvait pas être considérée comme étant le vendeur du véhicule, la Cour ajoutant qu’elle ne peut être considérée comme étant le mandataire de ce vendeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société TransakAuto.
Ajoutant au jugement, la Cour déboutera Mme [I] de sa demande tendant à voir juger la société TransakAuto seule responsable des vices allégués par M. [P], ou à obtenir la garantie de celle-ci, et à se voir mettre hors de cause.
2. sur la garantie des vices cachés
Sur l’existence de vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Mme [I] a fait préparer son véhicule pour le contrôle technique par la société Alexence Diffusion (facture du 28 mai 2018) et le procès-verbal de contrôle technique du véhicule, effectué le même jour par la société Autovision, après la vidange et le remplacement du filtre et de l’huile et quelques mois avant la vente, ne mentionne aucune défaillance. Ce procès-verbal a été transmis à M. [P] lors de la vente.
L’expert judiciaire rappelle que le premier dysfonctionnement ayant affecté la voiture acquise par M. [P] auprès de Mme [I] est survenu le jour de l’achat, samedi 11 août 2018, alors qu’il venait de prendre la route, le voyant d’alerte moteur s’étant allumé. Ce point n’est pas contesté.
La SARL IDF Automobile Services, exerçant sous l’enseigne ANDJ Auto, a contrôlé le véhicule le 14 août 2018 et constaté un certain nombre de codes d’erreur : huile usagée, signaux incohérents, saturation en suie trop élevée, accumulation de suie, identification non valide. Elle a le même jour adressé à M. [P] une offre pour le remplacement du filtre à particules et du démarreur, pour la somme de 2.167,20 euros TTC, ainsi qu’une attestation aux termes de laquelle elle indique que le véhicule présentait « un niveau d’huile extrêmement élevé ». Le véhicule a le 17 août 2018 été remorqué par la société MC Dépannage et conduite dans les locaux de la société RTM Automobile, qui a alors ce jour indiqué sur l’ordre de réparation : « arrivé en panne ». Cette dernière a adressé à M. [P] un devis de réparation, valable du 13 octobre au 12 novembre 2018, pour une somme de 1.674,60 euros.
L’expert mandaté par M. [P] observe dans son rapport du 22 mars 2019 un niveau d’huile « très largement au-delà du maximum à la jauge ». Il constate la panne et l’immobilisation du véhicule, trois jours et environ 100 km après son acquisition, et expose que le résultat de son analyse d’huile « confirme que le lubrifiant est pollué par du carburant » et que ce dysfonctionnement « était présent au moment de la transaction ». Il préconise le remplacement du moteur et de ses accessoires. Il ajoute que l’acquéreur ne pouvait prévoir les conséquences irréversibles du défaut.
L’expert judiciaire confirme les constatations et conclusions de l’expert amiable. Il conclut, après avoir examiné le véhicule, que le turbocompresseur s’est usé et le joint d’étanchéité a laissé entrer l’huile dans la conduite d’admission d’air, que l’huile a provoqué une combustion incontrôlée dans le moteur, laquelle a provoqué une avarie sur les injecteurs de gazole, ce qui a provoqué une dilution de l’huile du moteur. Il écarte l’utilisation du véhicule par M. [P] comme étant à l’origine des anomalies et estime que les dommages sont certainement dus à un défaut de lubrification du moteur, qui trouve son origine dans un défaut d’entretien du véhicule, l’huile n’étant pas régulièrement remplacée, provoquant l’usure prématurée du turbocompresseur et des dommages sur le moteur. Il ajoute que « le dommage était présent au moment de la vente » du 11 août 2019, mais qu’il n’était pas visible par un acheteur non professionnel.
L’expert constate que le moteur émet un bruit anormal et une fumée chargée de particules, qu’il fonctionne de manière irrégulière et que le régime est « très instable », que la combustion est anormale, que le moteur risque « de s’emballer » et qu’il est « cassé ». Il estime nécessaire remplacement du moteur, évalué à hauteur de 13.252,92 euros.
Mme [I], qui ne conteste pas l’existence des désordres observés par l’expert, ne peut déduire leur caractère apparent, pour M. [P], des factures d’entretien qu’elle verse aux débats, alors qu’elle ne justifie pas les avoir transmises à M. [P] avant ou lors de la vente. Si elle affirme avoir informé la société TransakAuto de l’allumage du voyant du filtre à particules lorsqu’elle a déposé la voiture dans ses locaux le 10 août 2018, elle n’établit pas que M. [P] en ait été informé ni que ce voyant était effectivement allumé le jour de la vente. L’acquéreur a eu connaissance, avant la livraison, du procès-verbal de contrôle technique seul, ne signalant aucune anomalie.
Il est ainsi suffisamment démontré que le véhicule vendu par Mme [I] à M. [P] était affecté de désordres le rendant impropre à sa destination sans changement complet du moteur, et que ces désordres sont apparus immédiatement après la vente et n’étaient pas apparents aux yeux de l’acquéreur avant ou lors de celle-ci.
Le tribunal a donc à juste titre considéré que Mme [I] était tenue de la garantie des vices cachés au profit de M. [P].
Sur la résolution de la vente
En présence de défauts cachés rendant le véhicule impropre à sa destination, le tribunal a justement ordonné la résolution de la vente intervenue entre les parties, conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil et du choix de l’acquéreur d’une action résolutoire.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef, puis en ce qu’il a ordonné les restitutions réciproques subséquentes. M. [P] doit restituer le véhicule à Mme [I] et celle-ci doit restituer au premier le prix de vente.
Les parties s’accordent pour indiquer que le véhicule litigieux a été vendu pour la somme de 10.500 euros, payée à raison de 8.500 euros au moyen d’un prêt souscrit par M. [P] auprès de la société CA Consumer France. L’attestation d’intermédiaire de la société TransakAuto du 11 août 2018, déjà citée, fait état d’un règlement sous la forme d’un virement de 2.000 euros puis d’un « financement ». Il n’est pas établi que ce virement de 2.000 euros ait constitué une commission au profit de l’intermédiaire et non un acompte sur le prix total de vente. Mme [I] fait elle-même état d’une commission versée à la société TransakAuto de 2.500 euros, dont elle n’apporte aucune preuve.
En l’absence de plus amples éléments, il convient de confirmer le jugement qui a condamné Mme [I] à restituer à M. [P] l’entière somme de 10.500 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
Sur la réparation des préjudices
L’article 1645 du code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur et l’article 1646 suivant que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
M. [P] n’est pas un professionnel de l’automobile.
Mme [I] ne l’est pas non plus. L’expert met certes en cause sa conduite, déduisant de la saturation du filtre à particules (FAP) lors de l’examen de la voiture le 16 octobre 2020 que l’utilisation de celui-ci par l’intéressée, « sur autoroute urbaine dense en circulation », « provoquait la saturation du FAP ». Mais il n’est pas établi que Mme [I] ait pu connaître les conséquences d’une telle conduite ni la réalité de la saturation du filtre.
Elle n’a pas su justifier de l’entretien de sa voiture, qui doit être régulier, avant 2015, et l’expert met en cause le manque d’entretien par l’intéressée de son véhicule, à l’origine notamment du défaut de lubrification du moteur.
Mme [I], par ailleurs, estime elle-même que le vice affectant le véhicule était apparent, au moins à ses yeux, lors de la vente. Une facture de la société Alexence Diffusion (atelier de mécanique et de carrosserie) pour la vidange du filtre à huile du 13 mars 2018, le remplacement du filtre et de l’huile, de quelques mois antérieure à la vente et établie à son nom, indique « HUILE CONTAMINEE » en caractères majuscules. Si Mme [I] a légitimement pu considérer que l’anomalie avait alors été réparée par le garagiste, elle affirme cependant dans ses écritures devant la Cour avoir elle-même alerté la société TransakAuto, lors du dépôt de la voiture dans ses locaux le 10 août 2018 pour sa livraison à l’acquéreur, de l’allumage du voyant du filtre à particules, reconnaissant ainsi qu’il subsistait à ce moment une anomalie dont elle avait connaissance.
Elle est en conséquence tenue, outre à la restitution du prix de vente et au remboursement des frais occasionnés par la vente, justifiés par M. [P], à indemnisation au profit de ce dernier. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Mme [I] à payer à M. [P], avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts, les sommes de :
— 356,38 euros au titre du coût du crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule (offre de crédit, acceptée le 10 octobre 2018, mentionnant le coût total du crédit de 8.856,38 euros, pour une somme empruntée de 8.500 euros),
— 2.026,16 euros au titre des frais d’assurance souscrite auprès de la société L’Olivier Assurance à hauteur de 75,13 euros par mois (après une première échéance de 81,34 euros, selon échéancier des prélèvements de l’assureur du 20 janvier 2020),
— 198 euros au titre des frais de remorquage (facture de la société MC Dépannages du 17 août 2018),
— 518,44 euros au titres des honoraires d’expertise amiable (facture des prestations du 23 mars 2019, notée comme réglée), outre 90 euros pour l’examen de l’huile moteur par la société Vernolab évoqué par l’expert, soit une somme totale de 608,44 euros de ces chefs.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de remboursement des frais de changement du certificat d’immatriculation, le reçu de carte bancaire du 11 août 2018 pour une somme de 400,76 euros versé aux débats ne permettant d’identifier ni le payeur ni la prestation qui s’y rattache.
Le véhicule en panne a le 17 août 2018 été remorqué dans les locaux de la société RTM Automobile, puis a été déposé dans les locaux de la société [Adresse 4], où l’expert l’a examiné. M. [P] produit un devis du carrossier, valide du 2 décembre 2020 au 1er janvier 2021, pour les frais de gardiennage du véhicule du 24 août 2018 au 1er décembre 2020, à hauteur de la somme totale de 38.184 euros TTC. Aucun contrat de dépôt n’a cependant été conclu et il n’est pas établi que le garage ait facturé des frais de gardiennage à M. [P] et encore moins que ce dernier ait effectivement réglé de tels frais. L’intéressé ne justifiant pas de la réalité d’un préjudice du fait de frais de gardiennage, le tribunal a à tort retenu un préjudice à ce titre et évalué les frais à hauteur de la somme forfaitaire de 1.000 euros. Aussi et sur infirmation du jugement sur ce point, M. [P] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
M. [P], qui n’a pu disposer du véhicule acquis, a subi un préjudice de jouissance certain, que le tribunal a correctement évalué à hauteur de 5.000 euros, l’évaluation faite par l’expert, sur la base d’un tarif journalier de 1/1.000ème du prix du véhicule, ne s’imposant pas au juge (article 246 du code de procédure civile). Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [P] n’a jamais pu profiter de son nouveau véhicule, acquis au mois d’août. Il a de ce fait, et parce que le véhicule s’est avéré rapidement dangereux alors que le moteur risquait de s’emballer, subi un préjudice moral certain. Aussi, sur infirmation du jugement qui a sous-évalué ce préjudice, Mme [I] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de celui-ci.
Cette nouvelle condamnation portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 24 mai 2022 sur la somme accordée par le tribunal et à compter du présent arrêt sur le surplus, en application de l’article 1231-7 du code civil. Les intérêts dus pour une année entière au moins porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions posées par l’article 1343-2 du même code.
Sur les délais de paiement
Le juge peut, en vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La demande de délais de paiement de Mme [I], présentée pour la première fois en cause d’appel, n’est pas irrecevable dès lors que l’intéressée n’avait pas conclu devant le tribunal.
Mme [I] justifie des revenus déclarés aux services fiscaux au titre de l’année 2021 et établit avoir bénéficié en 2023 d’une allocation d’aide au retour à l’emploi de 574,43 euros servie par la CAF après la fin de son contrat de travail le 22 juin 2022. Son loyer, en 2023, était de 1.429 euros, pris en charge par la CAF (allocation logement) à hauteur de 574 euros. Elle justifie, ainsi, d’une situation passée et non de sa situation financière actuelle.
Il est par ailleurs rappelé que Mme [I] est redevable, au profit de M. [P], outre de la restitution du prix de vente du véhicule, au paiement de dommages et intérêts représentant une somme bien moindre que celle qui est réclamée.
Le jugement dont appel qui a ordonné la résolution de la vente a en outre été rendu le 24 mai 2022, de sorte qu’elle a de facto bénéficié d’un délai de plus de deux ans pour s’acquitter de sa dette.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Ajoutant au jugement, Mme [I], qui succombe pour le principal de ses prétentions présentées devant la Cour, sera condamnée aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de M. [P] qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [I] sera condamnée à payer à M. [P] la somme équitable de 1.500 euros au titre des frais exposés par celui-ci en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné Mme [J] [I] à payer à M. [G] [P] les sommes de 1.000 euros au titre des frais de gardiennage et de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Déboute Mme [J] [I] de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de mandataire de la SARL TransakAuto ou à obtenir sa garantie et de sa demande de mise hors de cause,
Condamne Mme [J] [I] à payer à M. [G] [P] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 sur la somme accordée par le tribunal et du présent arrêt sur le surplus et capitalisation des intérêts,
Déboute M. [G] [P] de sa demande d’indemnisation présentée au titre des frais de gardiennage,
Déboute Mme [J] [I] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Mme [J] [I] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Sophie Eghu-Sanchez,
Condamne Mme [J] [I] à payer à M. [G] [P] la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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