Infirmation partielle 28 juillet 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 juil. 2025, n° 23/03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
LB/CS
Numéro 25/2280
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 28 juillet 2025
Dossier : N° RG 23/03151 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWL7
Nature affaire :
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Affaire :
S.A.S. MAISONS D’EN FRANCE SUD PYRENEES (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE 'MAISONS AQUITAINE')
C/
[P] [F]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Mars 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. MAISONS D’EN FRANCE SUD PYRENEES (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE 'MAISONS AQUITAINE') agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Mickaël PIQUET-FRAYSSE, avocat au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [P] [F]
né le 23 Juin 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 06 NOVEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant un premier contrat du 10 janvier 2011 puis un second contrat qui l’a remplacé du 18 novembre 2015, la société Maisons Aquitaine, constructeur de maisons individuelles, a confié à M. [P] [F] un mandat d’agent commercial indépendant aux fins de négocier et conclure à titre exclusif en son nom et pour son compte des contrats de constructions de maisons individuelles. M. [F] exerçait son mandat à partir de l’agence commerciale d'[Localité 5] sans limite territoriale. Le contrat était conclu pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2014, avec tacite reconduction pour des périodes successives d’une année.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2022, M. [P] [F] représenté par son conseil a notifié à la société Maisons Aquitaine qu’il était « contraint de prendre acte de la rupture » de son contrat d’agent commercial aux torts exclusifs de la société mandante en invoquant des difficultés dans le traitement des dossiers qu’il négociait au nom de Maisons Aquitaine imputables à la société mandante, des incertitudes et une perte de confiance entraînant un préjudice moral et un épuisement. Il a également mis en demeure la société Maisons Aquitaine de lui payer la somme de 320.551,64 euros décomposée de la manière suivante :
265.789,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d’agent commercial,
21.538,49 euros TTC au titre des commissions dues du fait des derniers contrats signés,
33.223,69 euros correspondant à trois mois de commissions au titre du préavis.
Par courrier du 28 juillet 2022, la société Maisons Aquitaine représentée par ses conseils a réfuté les allégations contenues dans la mise en demeure de M. [F] et s’est opposée en conséquence aux demandes indemnitaires de ce dernier.
En l’absence d’accord amiable, M. [P] [F] a assigné la société Maisons Aquitaine devant le tribunal de commerce de Bayonne aux fins de l’entendre condamnée à lui payer diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu les articles 1103,1104 et 1224 du code civil,
Vu les articles L134-12, 134-11 et 134-13 du code de commerce,
Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Constaté que la rupture de contrat entre M. [P] [F] et la SARL Maisons Aquitaine est effective depuis le 7 août 2022,
Dit que cette rupture de contrat est aux torts de la SARL Maisons Aquitaine,
Débouté Maisons Aquitaine de sa demande de constater la rupture du contrat aux torts exclusifs de M. [F],
Condamné la SARL Maisons Aquitaine à verser à M. [P] [F] une indemnité égale à 132.894,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Condamné la SARL Maisons Aquitaine à payer à M. [P] [F] la somme de 33.223,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Débouté M. [P] [F] de sa demande de paiement au titre de commissions,
Débouté M. [P] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
Débouté M. [P] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de réputation,
Condamné la SARL Maisons Aquitaine à régler à M. [P] [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Maisons Aquitaine de sa demande du même chef et de la demande de distraction au profit de la SELAS Lexington Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Maisons Aquitaine aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 118,66 euros,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 1er décembre 2023, la SAS Maisons d’en France Sud Pyrénées (anciennement dénommée Maisons Aquitaine) a interjeté appel partiel de ce jugement relativement aux chefs de décision lui étant défavorables.
Par ordonnance du 15 février 2024, le Premier Président de la cour d’appel de Pau a :
Ordonné à la SAS [Adresse 9] de procéder à la consignation des sommes à sa charge par le jugement prononcé le 6 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Bayonne entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation,
Ordonné dès la consignation ci-dessus visée effectuée, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement précité,
Débouté les parties de toutes les autres demandes,
Condamné la SAS Maisons d’En France Sud Pyrénées à payer à M. [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
Vu les dernières conclusions de la société Maisons d’en France Sud Pyrénées (anciennement dénommée « [Adresse 8] »), société à responsabilité limitée, notifiées le 14 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Déclarer M. [F] irrecevable et/ou mal fondé en son appel incident et l’en débouter intégralement,
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Par conséquent, et y faisant droit,
1) Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bayonne du 6 novembre 2023 en ce qu’il a:
— Constaté que la rupture du contrat entre M. [P] [F] et la société Maisons d’en France Sud Pyrénées (anciennement Maisons Aquitaine) est effective depuis le 7 août 2022 (au lieu du 7 juillet 2022) ;
— Dit que la rupture du contrat d’agent commercial liant M. [F] et la société Maisons d’en France Sud Pyrénées (anciennement Maisons Aquitaine) à l’initiative de l’agent est aux torts de la société Maisons d’en France Sud Pyrénées (anciennement Maisons Aquitaine);
— Condamné la société Maisons d’en France Sud Pyrénées (anciennement Maisons Aquitaine) à verser à M. [P] [F] une indemnité égale à 132 894,73 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— Condamné la société Maisons d’en France Sud Pyrénées (anciennement Maisons Aquitaine) à payer à M. [P] [F] la somme de 33 223,68 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— Condamné la société Maisons d’en France Sud Pyrénées (anciennement Maisons Aquitaine) à payer à M. [P] [F] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et débouté Maisons Aquitaine de sa demande du même chef et de la demande de distraction au profit de la SELAS Lexington Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
— Condamné la société Maisons d’en France Sud Pyrénées (anciennement Maisons Aquitaine) aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 118,66 €.
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
2) Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes et notamment en ce qu’il a :
— Débouté M. [F] de sa demande de paiement au titre de commissions prétendument dues ;
— Débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— Débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de réputation ;
— Débouté partiellement M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3) Y ajoutant,
— Écarter les pièces adverses n°6, 7, 13, 21, 42 et 43 des débats ;
— Condamner M. [F] à lui verser la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et à rembourser les sommes perçues à ce titre en première instance ;
— Condamner la société M. [F] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELAS Lexington Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 10 février 2025 par M. [P] [F] qui demande à la cour de :
Le déclarer bien fondé en son appel incident ;
Confirmer la décision entreprise dans ses dispositions en ce que le tribunal a :
— Constaté que la rupture du contrat entre Monsieur [P] [F] et la Société Maisons Aquitaines devenue Société Maisons d’en France Sud Pyrénées est effective depuis le 7 août 2022 ;- Dit que cette rupture de contrat est aux torts de la Société Maisons Aquitaines devenue Société Société Maisons d’en France Sud Pyrénées;
— Condamné la Société Maisons Aquitaines devenue Société Maisons d’en France Sud Pyrénées à verser à Monsieur [P] [F] une indemnité, sauf en son quantum ;
— Condamné la Société Maisons Aquitaines devenue Société Maisons d’en France Sud Pyrénées à verser à Monsieur [P] [F] la somme de 33.223,68 €, ; outre intérêts au taux légal à compter de la signi’cation du jugement ;
— Condamné la Société Maisons Aquitaine devenue Société Maisons d’en France Sud Pyrénées à payer à Monsieur [F] la somme de 33.223,68 € outre intérêts aux taux légal à compter de la signi’cation du jugement ;
— Condamné la Société Maisons Aquitaines devenue Société Maisons d’en France Sud Pyrénées à verser à Monsieur [P] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, débute Maisons Aquitaines de sa demande du même chef et de la demande de distraction au pro’t de la SELAS Lexington Avortas, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Condamné la Société Maisons Aquitaines devenue Société Maisons d’en France Sud Pyrénées aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés de la somme de 118,66 €.
Infirmer la décision entreprise dans ses disposions en ce que le tribunal a :
— Limité son indemnisation à la somme de 132.894,73 € ;
— L’a débouté de sa demande de paiement au titre de commissions ;
— L’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— L’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de réputation;
Statuant à nouveau,
— Condamner la Société Maisons Aquitaine devenue Société Maisons d’en France Sud Pyrénées à lui payer la somme de 265.789,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice liée à la rupture du contrat d’agence commerciale ;
— Condamner la Société Maisons Aquitaine devenue Société Maisons d’en France Sud Pyrénées à lui payer la somme de 21.538,49 €uros TTC au titre des commissions dues avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du Jugement ;
— Condamner la Société Maisons Aquitaine devenue Société Maisons d’en France Sud Pyrénées à lui payer la somme de 10.000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner la Société Maisons Aquitaine devenue Société Maisons d’en France Sud Pyrénées à lui payer la somme de 10.000,00 euros au titre de son préjudice de réputation ;
— Condamner la Société Maisons Aquitaine devenue Société Maisons d’en France Sud Pyrénées aux entiers dépens ;
— Condamner la Société Maisons Aquitaine devenue Société Maisons d’en France Sud Pyrénées à lui payer la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS :
A titre liminaire, la demande de la société Maisons d’en France Sud Pyrénées, anciennement dénommée Maisons Aquitaine tendant à voir déclarer M. [F] irrecevable en son appel incident n’étant fondée sur aucun moyen, sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir écarter des pièces des débats
La société Maisons d’en France Sud Pyrénées, anciennement dénommée Maisons Aquitaine demande à la cour d’écarter les pièces adverses n° 6,7, 21, 42 et 43 des débats.
Elle relève tout d’abord que M. [F] demeure muet sur l’origine de ces pièces alors qu’il est tenu du fait de son obligation de loyauté dans l’administration de la preuve de s’expliquer sur ce point pour que les parties puissent en débattre contradictoirement, qu’un tel débat reste impossible puisque l’origine de ces pièces est inconnue, ce qui suffit à les écarter des débats. Elle soutient ensuite que l’intimé n’a pu obtenir loyalement ses pièces numérotées 43, 7 et 21. Il relève qu’il n’a pu avoir accès à ces documents internes à la société s’agissant des pièces 7 et 43, à une correspondance confidentielle entre salariés dont il n’était pas destinataire (courriel du 11 juillet 2022, pièce adverse numérotée 21), lesquels lui ont manifestement été remis par un ou plusieurs salariés en violation de leur obligation contractuelle de confidentialité, et de leur obligation générale de loyauté vis-à-vis de leur employeur. Elle considère qu’il importe peu que ces documents n’aient pas tous été estampillés « confidentiels », qu’il ressort du courriel du 11 juillet 2022 qu’il était confidentiel, que les compte rendus de réunions internes à la société étaient manifestement confidentiels par nature au regard des intérêts légitimes de l’entreprise de part les informations qu’elles contenaient qui étaient inconnues du grand public. Ainsi selon elle rien ne jutifie que M. [F] ait eu accès à ces pièces, sauf à s’être rendu tiers complice de la violation des obligations contractuelles et légales de confidentialité et de loyauté d’un ou plusieurs salariés de sorte que leur obtention n’est ni légitime, ni licite mais au contraire déloyale. Elle ajoute que M. [F] n’a jamais essayé de démontrer que ces pièces étaient indispensables à sa défense et si l’atteinte portée aux droits de Maisons Aquitaine était proportionnée au but recherché.
M. [F] répond qu’il n’a jamais été salarié de la société Maisons Aquitaine et ne peut se voir opposer les obligations contractuelles des salariés, notamment celle de la confidentialité d’autant que les documents produits n’ont pas été obtenus en fraude des droits de la société qui a procédé à leur diffusion en interne sans les frapper du sceau de la confidentialité. Il ajoute que leur intégrité a été confirmée par des attestations concordantes et que les difficultés de l’entreprise ne sont pas confidentielles mais de notoriété publique.
Il ajoute que la société appelante ne démontre pas que la production de ces documents serait préjudiciable de manière disproportionnée aux intérêts légitimes de l’entreprise ou relèverait du secret des affaires, que ces pièces ont été discutées contradictoirement par l’appelante et sont nécessaires à démontrer ses manquements. Il ajoute que le principe de la liberté de la preuve l’autorise à produire des attestations d’anciens salariés de la société Maisons Aquitaine et un courriel émis par l’un d’entre eux, ou des attestations d’apporteur d’affaires, ces preuves n’ayant pas été obtenues déloyalement.
*
La pièce numérotée 7 de l’intimé intitulée « support interne société Maisons Aquitaine » est présentée comme un support édité en appui d’une réunion du personnel de cette société du 15 avril 2022 ainsi que la première page de ce document l’énonce. La pièce numéro 43 est un extrait d’un « compte rendu de la réunion du 13 juillet 2022 » du comité social et économique de la société ce qui figure en première page du document.
La société Maisons d’en France Sud Pyrénées, anciennement dénommée Maisons Aquitaine conteste de manière vague le contenu de ces documents sans apporter aucun élément de nature à démontrer leur caractère erroné ou trompeur, alors pourtant que cette preuve aurait été aisé pour elle s’agissant de documents édités et/ou diffusés par elle en interne. Alors que les pièces sont clairement identifiées quant à leur nature et leur contenu et qu’elles sont soumises à la discussion contradictoire des parties, l’absence d’indication de leur origine, surtout quant à l’identité de la ou des personne(s) les ayant transmises, ne porte pas atteinte au principe du contradictoire qui a été respecté.
En outre il s’agit, pour les pièces numéros 7 et 43, de documents diffusés au sein de la société Maisons Aquitaine sans énoncé de leur caractère confidentiel, de sorte que leur production par M. [F] à la suite de leur transmission supposée par un salarié de la société n’est pas illicite, ni déloyale le concernant, rien n’établissant qu’il les ait obtenues par fraude, à leur insu, ou par tout autre procédé illicite. M. [F] n’est par ailleurs pas tenu par les obligations contractuelles des salariés vis-à-vis de la société Maisons Aquitaine.
Il en va de même du courriel du 11 juillet 2022 de M. [A] [M] (pièce numéro 21 de l’intimé) car si M. [F] n’en était pas destinataire, rien n’établit qu’il a obtenu ce document par fraude, à l’insu de l’envoyeur ou des destinataires, ou tout autre procédé illicite. Si ce document était qualifié de confidentiel par M. [M], de sorte que les destinataires étaient tenus de respecter sa confidentialité vis-à-vis de leur employeur, M. [F] n’est pas tenu d’une telle obligation n’ayant jamais été salarié de la société.
En outre ces pièces faisaient état des difficultés de l’entreprise et de ses choix stratégiques vis-à-vis des partenariats avec les commerciaux indépendants, dont M. [F], de fermeture de certaines agences dont celle d'[Localité 5], du projet d’envoyer des courriers d’annulation de contrats par vague. Leur production par M. [F] dans le cadre du présent litige ne portait pas une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l’entreprise alors qu’ils révèlent l’intention d’informer les clients dont les contrats allaient être annulés des dites difficultés économiques et des projets de fermeture d’agence et que cette production en justice était indispensable, de part les informations qu’elle contenaient sur la gestion de l’entreprise, à la défense de M. [F] dans le cadre de l’imputabilité de la rupture du contrat d’agence commerciale.
S’agissant des pièces numérotées 6 et 42 (attestations d’anciens salariés de la société Maisons Aquitaine) et 13 de l’intimé, l’appelante ne soulève pas de moyen tendant à les voir déclarer irrecevables mais conteste leur force probante. Il n’y a pas lieu en conséquence de les écarter des débats mais d’apprécier au besoin leur force probante dans le cadre de l’examen au fond du dossier.
La demande tendant à voir écarter des débats les pièces numérotées 7, 43 et 21 de l’intimé est également infondée en l’absence de preuve qu’elles ont été obtenues de manière déloyale ou illicite, d’une part, que leur production porte une atteinte disproportionnée aux intérêts de l’entreprise au regard de leur caractère indispensable à la défense de M. [F], d’autre part.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la société Maisons d’en France Sud Pyrénées, anciennement dénommée Maisons Aquitaine tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n° 6, 7, 13, 21, 42 et 43.
Sur l’imputabilité de la rupture du contrat d’agence commerciale
Les parties discutent le principe du droit à l’indemnité de fin de contrat sollicitée par M. [F] sur le fondement des articles L134-12 et suivants du code de commerce et son quantum.
La société Maisons d’en France Sud Pyrénées, anciennement dénommée Maisons Aquitaine soutient que M. [F] n’a pas droit à une indemnité de fin de contrat. A cet égard elle fait valoir qu’il ne démontre pas que la rupture qu’il a initiée est justifiée par des circonstances imputables à la société Maisons Aquitaine et qu’elle est exclusivement causée par une faute suffisamment grave de sa part. Elle considère qu’il n’est pas établi que les difficultés invoquées (mauvaise gestion dans l’exécution des dossiers, retards ou annulations des contrats de construction de maisons individuelles, chiffrages prohibitifs') soient systématiques, fautives et/ou susceptibles de justifier une résiliation du contrat d’agent commercial. L’intention de fermer certaines agences, ou de rompre le contrat, à la supposée établie, ne serait selon elle pas fautive ni brutale, en l’absence de la moindre exécution et alors que les manquements graves de M. [F] auraient pu justifier une résiliation pour faute. Elle invoque une absence d’imputabilité exclusive de la rupture à la société Maisons Aquitaine. Selon elle les annulations de contrats de maisons individuelles invoquées par M. [F] ne constituent pas une faute mais se justifient par l’application de la règlementation d’ordre public applicable en la matière. Elle relève qu’au surplus que M. [F] ne peut se prévaloir d’annulations postérieures à la résiliation pour tenter de la justifier. Elle ajoute que la rupture du mandat d’agence commerciale est au premier chef dû à la crise économique mondiale puisque tous les griefs formulés par M. [F] en sont la conséquence directe et qu’elle revêt pour la société Maisons Aquitaine les caractéristiques d’un cas de force majeure. Si elle ne nie pas que la crise économique l’a contrainte à prendre des mesures pour ne pas déposer le bilan elle conteste que cela puisse être qualifié de fautes. Elle considère que M. [F] doit assumer les conséquences de sa décision de résilier le contrat qu’il a prise en considération de la baisse de son activité due à la crise.
M. [F] soutient que s’il est à l’initiative du courrier du 7 juillet 2022 dans lequel il est question de la cessation de son contrat d’agent commercial, les circonstances qui l’entourent ne laissent aucun doute quant à l’imputabilité de cette rupture aux fautes de la société Maisons Aquitaine. Il reproche ainsi à la société Maisons Aquitaine :
— une mauvaise gestion des dossiers d’exécution qui l’a mis en difficulté dans son activité professionnelle avec notamment un problème de recrutement couplé à de multiples licenciements,
— d’avoir laissé volontairement certains contrats de clients en attente pendant plusieurs mois, puis de les avoir refusés sans motif recevable, ou annulés,
— d’avoir réalisé des chiffrages prohibitifs dissuadant les clients d’accepter l’offre,
— d’avoir décidé de multiples vagues d’annulation des contrats de construction de maisons individuelles (ci-après CCMI) concomitantes avec le courrier de résiliation du 7 juillet 2022 mais qui étaient annoncées depuis plusieurs semaines,
— il lui avait été indiqué que la fin de son contrat lui serait notifiée compte tenu de la situation conformément à la politique du groupe de mettre un terme aux contrats d’agence commerciale.
Il fait valoir que ces difficultés ayant entrainé un important mécontentement des clients, une mauvaise réputation de la société [Adresse 8] et la perte de confiance des clients et des prospects, étaient de nature à nuire et à empêcher son travail. Il en déduit que les circonstances rendant intolérables la poursuite de cette relation contractuelle sont intégralement imputables à la société Maisons Aquitaine devenue Maisons d’en France Sud Pyrénées.
Il conteste les griefs invoqués par l’appelante qui ne seraient selon lui ni fondés ni démontrés.
*
L’article L134-12 du code de commerce dispose en son alinéa 1er qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Selon l’article L134-13 du même code, la réparation prévue à l’article L134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2 ° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée,
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
Il appartient à l’agent commercial, demandeur de l’indemnité de rupture, de démontrer que la cessation de son activité était intervenue à l’initiative du mandant, ou, à défaut, qu’elle était justifiée par des actes imputables à celui-ci.
La cour de cassation juge qu’il résulte de l’article L134-13 que lorsque la cessation du contrat d’agence commerciale résulte de l’initiative de l’agent et qu’elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant, la réparation prévue à l’article L134-12 demeure due à l’agent, quand bien même celui-ci aurait commis une faute grave dans l’exécution du contrat. Ainsi, dès lors que la cessation du contrat, intervenue à l’initiative de l’agent, était justifiée par des circonstances imputables au mandant, l’éventuelle commission d’une faute grave par l’agent commercial est sans incidence sur son droit à la réparation. (Chambre commerciale, 16 novembre 2022, n° 21-10.126).
En l’espèce, M. [F], représenté par son conseil a envoyé à la société Maisons Aquitaine un courrier daté du 7 juillet 2022 dans lequel il indique se voir contraint de prendre acte de la rupture de son contrat d’agent commercial avec la société Maisons Aquitaine aux torts exclusifs de cette dernière. Il explique dans ce courrier être confronté à de nombreuses difficultés dans le traitement des dossiers qu’il négocie et conclut au nom de la société Maisons Aquitaine en lien avec sa politique de gestion des ressources humaines visant à ne pas remplacer les conducteurs de travaux quittant l’entreprise, entraînant de nombreuses plaintes de clients auprès de lui, une incapacité à ouvrir et livrer les chantiers dans les délais contractuellement fixés, l’existence de certains contrats qu’il négocie volontairement laissés en attente et non traités pendant des mois, une révision de certains prix négociés par lui à la hausse rendant la relation contractuelle intenable pour le client. Il invoque également dans ce courrier des refus injustifiés, le mécontentement croissant des clients et prospects, la rupture de confiance des apporteurs d’affaires et des clients lui causant un préjudice économique et de réputation et une fragilisation de son réseau professionnel. Il ajoute qu’il est envisagé la fermeture de nombreuses agences locales incluant celle d'[Localité 5] et la fin des contrats d’agents commerciaux. Il y explique que ce contexte et ces incertitudes lui causent un préjudice moral et un épuisement dans la gestion de difficultés qui ne relèvent pas de ses prérogatives.
Il y a lieu de relever que l’attestation de M. [X] (pièce numérotée 13 de l’intimé) ne peut emporter la conviction de la cour alors qu’elle est rédigée en des termes trop généraux et similaires à un projet de courriel rédigé par M. [F] retrouvé dans son ordinateur (pièce numérotée 17 de l’appelante).
Il résulte cependant d’autres pièces versées aux débats que depuis plus de six mois avant l’envoi de son courrier prenant acte de la rupture de son contrat d’agent commercial, M. [F] s’est plaint de difficulté liées à un manque d’effectif au service travaux, en particulier un manque de conducteur de travaux, entrainant une perte de notoriété ainsi que cela résulte de son courriel à M. [S] du 24 décembre 2021 dans lequel il déplore notamment la « gestion hasardeuse du groupe CINA », et une perte subséquente de chiffre d’affaire le concernant. (pièce numérotée 22 de l’intimé).
Dans les courriels qu’il a échangés avec M. [S] le 2 mars 2022 (pièce numérotée 14 de l’intimé), il explique de manière circonstanciée rencontrer d’importantes difficultés dans son quotidien, devoir passer sur les chantiers clients pour compenser l’absence de professionnels et celle du futur conducteur citant un chantier dont il revient car il est relancé par le client n’ayant pas de retour de M. [S], la gestion « lamentable » de ce chantier et le retard pris.
Il y déplore une embauche provisoire d’un conducteur qui ne permettra pas selon lui d’honorer les contrats en cours. Dans un courriel du 31 mars 2022 à M. [S], M. [F] déplore à nouveau que le service travaux ne soit pas adapté aux commandes, relevant que les conducteurs sont à bout et quittent la société pour certains, ainsi que les retards de chantier. Il y explique que ses clients l’appellent toutes les semaines et précise « je passe désormais la majorité de mes journées à compenser les manques des phases post signatures, travail qui n’est pas rémunéré et qui m’empêche surtout de réaliser ma mission première. (') » Il pointe un effondrement de la notoriété de Maisons Aquitaine et également une absence de mises à jour des prix au bureau d’étude, des dossiers mal chiffrés, mal élaborés. Dans un courriel en réponse du 31 mars 2022, M. [S] reconnaît que « [Adresse 8] fait face à de nombreuses difficultés. C’est un fait. » Il indique que des décisions sont prises pour préserver la société dans ce contexte difficile et qu’il en y en aura dans les jours et semaines à venir. Il précise ne pas remettre en cause les efforts de M. [F] pour maintenir un lien avec ses clients et l’en « remercie de nouveau ».
Ces courriels répétés de M. [F] pendant une période de plusieurs mois, ainsi que la réponse apportée par M. [S] dans son courriel du 31 mars 2022 révèlent que M. [F] s’est retrouvé confronté dans les mois précédent la résiliation du contrat d’agent commercial à des difficultés de pénurie de personnel au service travaux entraînant des difficultés dans le suivi de l’exécution des CCMI.
Ces difficultés liées aux retards de chantier, au manque de personnel entraînant un mécontentement et des réclamations des clients (qui l’expriment pour certains avec virulence dans des avis google ou facebook) ont impacté le travail de M. [F] préssuré par les demandes des clients en raison de l’absence de personnels suffisants, de retards très importants des chantiers, ce qui l’empêchait de se consacrer à sa mission ainsi qu’il l’a clairement exprimé auprès de la société mandante dans les courriels ci-dessus exposés. Ces pénuries de professionnels au service travaux étaient de nature à entraver également la bonne conduite dans la préparation des nouveaux CCMI.
Sans qu’il y ait lieu de se référer aux attestations contestées de Messieurs [G] et [S], le support interne de la société Maisons Aquitaine évoqué lors d’une réunion du personnel du 15 avril 2022 révèle que la société Maisons Aquitaine envisageait dès cette date et annonçait en interne la suppression de certaines agences ([Localité 11], [Localité 7] et [Localité 10]) et l’arrêt des collaborations avec les commerciaux indépendants dont M. [F] cité expressément. Parmi les décisions prises sont cités le gel des remplacements et les départs de salariés. Cette annonce diffusée aux salariés de la société Maisons Aquitaine ne pouvait qu’être portée à la connaissance de M. [F] en relations professionnelles régulières avec ces derniers. Si la suppression de l’agence d'[Localité 5] à laquelle M. [F] était rattachée était annoncée lors d’une réunion du comité social et économique des sociétés du groupe du 13 juillet 2022, une semaine environ après le courrier de l’intimé du 7 juillet 2022, cette décision était déjà connu de ce dernier ainsi qu’il l’a indiqué sans être contredit dans un courriel à M. [M] du 1er juillet 2022.
L’annonce de l’intention de la société Maisons Aquitaine de mettre fin à la collaboration avec M. [F] dans le cadre d’une réunion interne, portée à la connaissance de manière indirecte de M. [F], a créé une incertitude sur son devenir qui s’est ajoutée aux difficultés pour s’organiser en lien avec la pénurie au sein de l’équipe chargée du suivi de l’exécution des CCMI, de retards de chantiers, de nécessité de faire face au mécontentement des clients ne parvenant pas à communiquer de manière normale avec la société, de hausse des coûts des chantiers en raison de la crise économique internationale nécessitant une négociation plus complexe des nouveaux dossiers par M. [F].
La réalité de la crise économique consécutive à la pandémie de Covid 19, la guerre en Ukraine et la hausse des coût de construction ainsi que son impact sur le secteur de la construction de maisons individuelles sont incontestables. Toutefois, les liasses fiscales de la société appelante sont insuffisantes pour apporter la preuve de la nécessité absolue de faire les choix qui ont été les siens. La hausse des coûts de construction était en partie absorbée par la majoration du prix permise par l’application de l’indice BT01. La société Maisons Aquitaine dont le chiffre d’affaires restait très important ne démontre pas que la crise économique mondiale a constitué pour elle un cas de force majeure la contraignant en quelques mois d’effectuer les choix qui ont été les siens.
Au contraire le groupe Procivis Nouvelle Aquitaine auquel appartient la société Maisons Aquitaine soulignait sa résilience dans un marché immobilier en crise y compris dans les ventes de maison individuelles en région Nouvelle Aquitaine (pièce numéro 58 de l’intimé).
Est en cause la brutalité des mesures prises de restriction des équipes dans un temps resserré et la manière dont elle a procédé à l’égard de M. [F]. La société appelante ne démontre pas la démotivation de l’intimé dont l’investissement était au contraire salué dans un courriel par M. [S] du 31 mars 2022, et alors que ses résultats avaient été satisfaisants de manière constante entre 2011 et 2021.
Il résulte de ces éléments que la rupture du contrat d’agence commercial de M. [F] est directement liée, non pas à la crise économique internationale qu’a subi la société Maisons Aquitaine durant l’année 2022, mais aux décisions qu’elle a prises de mettre un terme au partenariat avec les commerciaux indépendants dont M. [F], ainsi qu’aux difficultés qu’a rencontrées ce dernier durant les mois précédents la rupture du contrat liées aux insuffisances de personnel dont les départs n’étaient pas remplacés, obligeant M. [F] à gérer des problèmes ne relevant pas de ses attributions, l’empêchant d’exécuter normalement sa mission, entraînant un épuisement et une désorganisation, ainsi qu’une perte de confiance des clients.
Il résulte de ces éléments que la rupture du contrat d’agence commerciale initiée par M. [F] est justifiée par des circonstances imputables à la société Maisons d’en France Sud Pyrénées, anciennement dénommée Maisons Aquitaine.
Dès lors le moyen soulevé par la société appelante d’éventuelles fautes de l’agent commercial sans lien avec cette rupture et jamais évoquées dans un ou des courrier(s) officiel(s) envoyé(s) à son agent avant celle-ci est inopérant.
En outre la société Maisons d’en France Sud Pyrénées, anciennement dénommée Maisons Aquitaine est infondée à ajouter une condition au texte de l’article L134-13 du code de commerce en exigeant la preuve d’une faute suffisamment grave de sa part.
Par conséquent M. [F] a droit à l’indemnité de rupture prévue par l’article L134-12 précité.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat est aux torts de la société Maisons Aquitaine, débouté cette société de sa demande tendant à voir constater la rupture du contrat aux torts exclusifs de M. [F].
La société appelante demande de dire que la résiliation était effective au jour du courrier de rupture de M. [F] le 7 juillet 2022 faisant valoir qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application du délai d’un mois prévu au contrat.
Il est constaté que la lettre envoyée par M. [F] à la société Maisons Aquitaine du 7 juillet 2022 n’est pas une mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations en application de l’article 12 du contrat, mais de prendre acte de la résiliation et de payer diverses indemnités. Par conséquent le délai de préavis d’un mois prévu par l’article 12 du contrat n’a pas vocation à s’appliquer et la résiliation était effective au 7 juillet 2022. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a constaté que la rupture du contrat est effective depuis le 7 août 2022.
Sur le montant de l’indemnité compensatrice liée à la rupture du contrat
Selon l’article L134-12 alinéa 1er du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l’agent du fait de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune. Son quantum n’étant pas réglementé il convient de fixer son montant en fonction des circonstances spécifiques de la cause.
Invoquant la jurisprudence, M. [F] demande la condamnation de la société Maisons d’en France Sud Pyrénées, anciennement dénommée Maisons Aquitaine à lui verser une indemnité égale à deux ans de commissions calculée sur la moyenne de ses trois derniers exercices (2019, 2020 et 2021), soit 265 789,46 euros (132.894,73 euros X 2 années). Il sollicite ainsi l’infirmation du jugement déféré sur le quantum de l’indemnité allouée qu’il souhaite voir revue à la hausse.
Il demande de ne pas prendre en compte dans le calcul de l’indemnité l’absence de commission générée en 2022 alors que la société Maisons Aquitaine devenue Maisons d’en France Sud Pyrénées en est selon lui responsable. Il ajoute qu’il a perdu toute source de revenus et n’a perçu aucune rémunération pendant quasiment l’intégralité de l’année 2022 n’ayant retrouvé un emploi salarié qu’en octobre 2022 et devant continuer à assumer ses charges en qualité d’indépendant. Il considère que les difficultés ayant impacté le marché de la construction de maisons individuelles ont été maîtrisées et gérées par la société Maisons Aquitaine devenue Maisons d’en France Sud Pyrénées ne justifiant pas une réduction de son indemnité de 50%.
La société Maisons d’en France Sud Pyrénées, anciennement dénommée Maisons Aquitaine sollicite le débouté de M. [F] de sa demande d’indemnité.
Elle soutient tout d’abord qu’il ne démontre pas subir un préjudice du fait de la rupture du contrat d’agent commercial.
Elle relève ensuite une absence de preuve d’un lien de causalité entre les fautes alléguées et l’éventuel préjudice.
Elle demande de prendre en considération la situation économique du marché sur lequel l’agent commercial opérait au cours des années suivant la rupture. Selon elle l’indemnisation doit se limiter à compenser les ventes que l’agent aurait été susceptible de conclure après la rupture avec les clients développés avant.
La société Maisons d’en France Sud Pyrénées, anciennement dénommée Maisons Aquitaine fait également valoir que la situation de l’agent postérieurement à la rupture doit également être considérée.
En l’espèce, M. [F] exerçait en qualité d’agent commercial pour le compte de la société Maisons Aquitaine devenue société Maisons d’en France Sud Pyrénées depuis janvier 2011, soit depuis plus de 11 ans. Il a ainsi contribué au développement de la clientèle commune. Il n’y a pas lieu de prendre en compte l’année 2022 alors d’une part qu’il n’a pas exercé son mandat d’agent commercial pendant toute l’année mais durant la moitié de celle-ci, et que d’autre part il a été entravé dans sa mission par des difficultés imputables à la société mandante rappelées dans les développements qui précèdent.
Il convient de tenir compte de la baisse globale des ventes subie par le secteur de la construction de maisons individuelles qui aurait impacté son activité s’il l’avait poursuivie pour le compte de la société Maisons Aquitaine et de ce qu’il a retrouvé une activité salariée dans le même secteur à compter du 3 octobre 2022.
Compte tenu de ces éléments il convient d’évaluer l’indemnité de rupture à une année de commissions calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années d’exercice de 2019 à 2021, soit la somme de 132 894,73 euros HT.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de préavis
La société Maisons d’en France Sud Pyrénées, anciennement dénommée Maisons Aquitaine demander d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de juger que M. [F] n’a droit à aucune indemnité compensatrice de préavis. Elle relève qu’il a déjà été jugé que l’agent qui prend acte de la rupture sans que le préavis n’ait été respecté ne saurait se voir allouer la moindre indemnité de préavis même s’il est par ailleurs jugé que la rupture est imputable au mandant.
Elle ajoute que M. [F] ne caractérise aucune faute du mandant suffisamment grave pour qu’il soit considéré qu’il était tout à fait impossible de poursuivre la relation commerciale jusqu’au terme du préavis légalement fixé, qu’elle ne l’a jamais empêché de poursuivre son activité pendant cette période et ne l’en n’a pas non plus exempté. Elle considère que l’absence de respect du préavis est donc le fruit de sa décision unilatérale de sorte qu’il doit en assumer les conséquences financières.
*
L’article L134-11 du code de commerce dispose qu’un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en contrat à durée indéterminé.
Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminé transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure.
*
Contrairement aux allégations de l’appelante, l’allocation de cette indemnité à l’agent n’est pas conditionnée par l’article L134-11 du code de commerce à la démonstration d’une faute suffisamment grave de la part du mandant pour rendre impossible la poursuite de la relation commerciale.
En l’espèce le contrat ne prend pas fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure. Sa rupture est imputable à la société Maisons d’en France Sud Pyrénées, anciennement dénommée Maisons Aquitaine.
Il a été rompu après plus de 11 ans d’exécution du contrat.
M. [F] a donc droit, conformément aux dispositions de l’article L134-11 du code de commerce, à une indemnité de préavis équivalente à trois mois de commissions, soit sur la base de 132 894,73 euros HT par an, la somme de 33 223,68 euros (11 074,56 euros x 3).
Sur la demande au titre des commissions
M. [F] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société Maisons d’en France Sud Pyrénées, anciennement dénommée Maisons Aquitaine à la somme de 21 538,49 euros TTC au titre des commissions dues du fait des contrats des consorts [K] [W] et des consorts [B] [I]. Il soutient que ces dossiers ont été refusés par la société Maisons Aquitaine sans motif légitime le privant de son droit à commission.
La société Maisons d’en France Sud Pyrénées, anciennement dénommée Maisons Aquitaine répond que son refus de contresigner les CCMI de ces deux dossiers était non seulement justifié et légitime mais aussi exclusivement imputable aux manquements de M. [F] au stade de leur constitution de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de paiement de commission.
L’article L134-10 du code de commerce dispose que le droit à la commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant.
Les commissions que l’agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.
Selon l’annexe 1 du contrat d’agence commercial du 18 novembre 2015, le droit à commission naît du seul fait de la signature du contrat de construction par le client. Le mandant se réserve le droit d’accepter ou non le bon de commande. Aucune commission n’st due dès lors que le bon de commande a été annulé, par le client, pour quelque raison que ce soit.
La société Maisons d’Aquitaine a refusé de contresigner les CCMI des dossiers des consorts [Y] et des consorts [Z] signés le 29 avril 2022.
La société Maisons d’en France Sud Pyrénées, anciennement dénommée Maisons Aquitaine justifie que son refus est fondé alors que ces contrats étaient entachés de cause de nullité au regard des dispositions L231-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation. En effet l’étude géotechnique « G2 » obligatoire dans le dossier [Y] n’avait pas été réalisée et annexée au CCMI qui ne mentionné pas en outre le titre de propriété ou titre justifiant d’un droit de construire, ou une promesse de vente (aucune des deux cases correspondantes n’étant coché). M. [F] ne conteste pas l’absence de l’étude géotechnique « G2 » dans ses écritures et ne répond pas sur l’absence de titre de propriété ou de promesse de vente.
Par conséquent le bon de commande n’ayant pas été accepté par le mandant pour un juste motif, M. [F] n’a pas de droit à commission au titre du CCMI signé par les consorts [Y].
De même l’étude géotechnique « G2 » obligatoire n’était pas réalisée et annexée au CCMI des consorts [Z] à la date de sa signature conformément aux dispositions de l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation. Elle n’a été transmise que postérieurement en juin 2022 ainsi que cela résulte du dossier technique (pièce numérotée 33 de l’intimé), ce qui entachait le CCMI d’une cause de nullité. M. [F] reconnaît que le dossier n’était pas valable en l’état dans un courriel à M. [M] du 10 juin 2022. En outre le dossier n’était pas totalement finalisé s’agissant des métrés et des plans à la suite d’une adaptation du projet, ce que M. [M] a indiqué à M. [F] par courriel du 16 juin 2022.
Au regard de ces éléments le refus de contresigner le CCMI des consorts [Z] par la société Maisons Aquitaine était également fondé.
Il s’en suit que M. [F] ne peut prétendre à une commission pour ces deux dossiers. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande au titre des commissions.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de réputation
M. [F] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, et de la même somme au titre de son préjudice de réputation sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil.
La société Maisons d’en France Sud Pyrénées, anciennement dénommée Maisons Aquitaine demande de confirmer le jugement de première instance de ce chef, expliquant qu’elle n’a pas à assumer un comportement unilatéral de M. [F] d’assumer des tâches n’entrant pas dans ses prérogatives ce qu’elle ne lui avait pas demandé. Elle déplore l’absence de démonstration de ces préjudices dans leur principe et leur quantum.
Il convient de relever que M. [F] qui a été embauché comme salarié comme attaché commercial dans une société exerçant le même type d’activité que la société Maisons Aquitaine ne justifie pas avoir subi personnellement un préjudice de réputation impactant notamment son réseau professionnel, étant rappelé que l’attestation de M. [X] est dénuée de force probante pour les motifs ci-dessus exposé.
Il y a lieu par conséquent de rejeter sa demande indemnitaire au titre du préjudice de réputation.
Les pièces du dossier établissent en revanche que M. [F] a subi de manière récurrente pendant plusieurs mois les conséquences des difficultés liées à la pénurie de personnel au service travaux, au mécontentement des clients auquel il tentait de répondre et à l’incertitude de sa situation, qui ont créé un stress et un épuisement caractérisant un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 1.000 euros. La décision déférée sera infirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Maisons Aquitaine aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Maisons d’en France Sud Pyrénées, anciennement dénommée Maisons Aquitaine, partie perdante, sera condamnée également aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Maisons d’en France Sud Pyrénées, anciennement dénommée Maisons Aquitaine à payer à M. [F] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La demande formulée par la société appelante sur ce fondement sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de la société Maisons d’en France Sud Pyrénées, anciennement dénommée Maisons Aquitaine tendant à voir déclarer l’appel incident de M. [F] irrecevable ;
Rejette la demande de la société Maisons d’en France Sud Pyrénées, anciennement dénommée Maisons Aquitaine tendant à voir écarter des pièces des débats ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a a constaté que la rupture du contrat est effective depuis le 7 août 2022 et débouté M. [P] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Maisons d’en France Sud Pyrénées, anciennement dénommée Maisons Aquitaine à payer à M. [P] [F] la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne la société Maisons d’en France Sud Pyrénées, anciennement dénommée Maisons Aquitaine aux dépens d’appel ;
Condamne la société Maisons d’en France Sud Pyrénées, anciennement dénommée Maisons Aquitaine à payer à M. [P] [F] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par la société Maisons d’en France Sud Pyrénées, anciennement dénommée Maisons Aquitaine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère faisant focntion de Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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