Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 févr. 2026, n° 21/06385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 21/06385 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLVP
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[T] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/02839.
APPELANTE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Jean-Pierre RAYNE de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [B] a souscrit un contrat d’assurance vie « multisupport classique », le 25 mars 2011 auprès du CIC devenu Lyonnaise de banque.
Le contrat d’assurance était nanti en garantie d’un prêt immobilier consenti à une société LMP 21 le 21 avril 2011 d’un montant de 860 000 euros.
Le 18 janvier 2018, M. [B] indique avoir transmis un ordre d’arbitrage qui n’a pas été exécuté par la banque dans les délais.
Selon exploit en date du 8 mai 2019, M. [T] [B] a saisi le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence d’une action en responsabilité à1'encontre de la banque Lyonnaise de banque et demandé sa condamnation au paiement d’une somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Selon jugement en date du 19 avril 2021, le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence a retenu la responsabilité de la banque et l’a condamnée en réparation du préjudice subi par Monsieur [T] [B] au paiement d’une somme de 9 292,34 euros, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700.
La SA Lyonnaise de banque a interjeté appel du jugement par déclaration du 28 avril 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 5 février 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 20 juillet 2023, la SA Lyonnaise de banque demande à la cour de :
Vu les articles 1146 anciens et suivants du code civil.
Dire et juger que la banque Lyonnaise de banque n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En conséquence, réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
En statuant de nouveau débouter Monsieur [T] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 1er septembre 2021, M. [B] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions et par adoption des motifs la décision déférée y ajoutant :
Condamner le CIC à payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la banque
M. [B] soutient que la banque n’a pas effectué les arbitrages qu’elle lui avait pourtant conseillés dans les délais, lui causant ainsi un préjudice de 12 000 euros. En outre, il fait valoir que lors de la signature du mandat d’arbitrage, elle a commis des oublis administratifs qui ont généré un délai supplémentaire. Il soutient que l’article 2 tel qu’interprété par la banque deviendrait une clause potestative.
Le préjudice évoqué est établi puisqu’il résulte de l’examen de la valeur du portefeuille à la date où l’ordre a été donné et à la date où il a été réalisé.
En réplique, la banque soutient que la référence du jugement aux dispositions de l’article 1382 du code civil est erronée et que seule sa responsabilité contractuelle peut être recherchée. Or, elle fait valoir que si l’arbitrage sollicité n’a pas immédiatement été exécuté, c’est parce que M. [B] n’avait pas la possibilité de procéder seul et sans l’accord de la banque à l’arbitrage litigieux, du fait du nantissement du contrat. Or, elle n’était tenue à aucun délai et aucune obligation. Elle n’a donc commis aucune faute contractuelle.
Par ailleurs, elle soutient que M. [B] ne justifie pas de la matérialité du préjudice allégué.
Selon l’article 1194 du code civil, « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
En l’espèce, M. [B] est titulaire auprès du CIC Lyonnaise de banque d’un contrat d’assurance-vie Privilège n°OY 10140726 depuis le 25 mars 2011 nanti au profit de la banque. Les conditions générales dudit contrat prévoient dans son article 16 que l’arbitrage est possible à raison d’un seul par semaine, et que « chaque arbitrage est investi le 3ème jour ouvré qui suit la demande ». Toutefois, le nantissement prévoyait en son article 2 que « le constituant s’interdit d’effectuer sans l’autorisation expresse du prêteur, toute opération d’arbitrage sur les unités de compte dans les conditions prévues audit contrat d’assurance-vie donné en garantie ». L’absence de délai pour l’autorisation ne suffit pas à en faire une clause potestative.
Il apparaît que M. [B] a souhaité au cours de l’année 2017 conclure un contrat de gestion conseillée sur le contrat d’assurance-vie et le 6 décembre 2017, M. [X] [D] gérant d’actifs CM-CIC Gestion l’a informé par mail que le lancement officiel se ferait le 15 janvier 2018 et proposait un rendez-vous le 16 janvier 2018. Il précisait néanmoins que la mise en place de la convention d’arbitrage passera automatiquement par la vente totale des supports et par un réinvestissement selon le profil de risque déterminé par les réponses au questionnaire du client.
M. [B] souscrivait le mandat d’arbitrage le 30 janvier 2018.
Il ressort des mails échangés qu’en vue du rendez-vous du 30 janvier 2018, M. [B] adressait à son conseiller CIC M. [J], par mail du 18 janvier 2018, une demande d’arbitrage sur son contrat d’assurance-vie. Il demandait ainsi « la cession des parts des fonds suivants à destination du fonds sécurisé » et visait 4 supports (CM CIC Pays émergents, [G] C, fidélity europe, CG Nouvelle Asie). Il réitérait sa demande par mail du 25 janvier 2018. Par mail du 23 janvier 2018, M. [J] indiquait que la demande avait été envoyée le 20 janvier.
Il apparaît que cet ordre d’arbitrage n’a pas été effectué puisqu’il ressort du courrier du CIC du 16 février 2018 détaillant les nouveaux supports crédités à la suite du mandat du 30 janvier 2018 que les supports débités étaient toujours ceux visés dans la demande du 18 janvier 2018, c’est-à-dire CM CIC Pays émergents, [G] C, Fidelity Europe, CG Nouvelle Asie, outre le fonds actif sécurité et le fonds CM CIC Global Gold C.
Toutefois, la non-exécution de cet arbitrage qui ne pouvait avoir lieu qu’avant le 30 janvier 2018, compte tenu de la signature du nouveau mandat conclu, soit dans un délai de 7 jours ouvrés, ne saurait à lui seul constituer une faute de la part de la banque. En effet, il a été vu que le contrat étant nanti, l’ordre ne pouvait se faire qu’avec l’autorisation de la banque, sans qu’un délai pour l’accorder ne soit prévu contractuellement. La non-exécution immédiate de cet arbitrage n’apparaît donc pas fautive.
Par ailleurs, c’est à juste titre que l’appelante relève que M. [B] ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de la non-exécution de cet ordre. En effet, tout d’abord, eu égard au courrier du 16 février 2018, il apparaît que la conversion avant n’était finalement pas nécessaire pour souscrire au mandat d’arbitrage du 30 janvier. D’autre part, la baisse de la valeur des supports qui faisaient l’objet de la demande d’arbitrage n’est pas imputable à la non-exécution de celui-ci mais à la volatilité du marché et ce, d’autant plus que la demande ne portait pas sur tous les supports du contrat.
En conséquence, M. [B] échoue à rapporter la preuve d’une faute contractuelle de la Lyonnaise de banque et du préjudice allégué. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement infirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
Les dépens d’appel et de première instance seront mis à la charge de M. [B].
M. [B] sera condamné à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 19 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la SA Lyonnaise de banque ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [B] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [T] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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