Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 22/02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 17 octobre 2022, N° F20/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00232
02 Juillet 2025
— ----------------------
N° RG 22/02563 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BE
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
17 Octobre 2022
F 20/00276
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
deux Juillet deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [H] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
S.A.S. FF DEVELOPPEMENT Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire, en présence de Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Alexandre VAZZANA Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée à temps complet, la SAS FF DEVELOPPEMENT a embauché, du 20 juillet au 17 novembre 2018, Mme [H] [O] en qualité de vendeuse, statut employé, avec application de la convention collective nationale du commerce de détail de la papeterie, librairie et fournitures de bureau.
A compter du 18 novembre 2018, les parties ont convenu de poursuivre leurs relations contractuelles de manière indéterminée.
Mme [O] a été placée en arrêt maladie du 1er juin 2019 au 3 juillet 2019, puis a bénéficié d’un congé maternité du 4 juillet 2019 au 23 octobre 2019, puis a été à nouveau placée en arrêt maladie du 25 octobre 2019 au 20 juillet 2020.
Estimant que la société FF DEVELOPPEMENT avait été défaillante quant au paiement de sa rémunération durant son absence liée à son état de santé, Mme [O] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 7] par demande introductive d’instance postée le 8 décembre 2020.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2022, la formation paritaire a statué dans les termes suivants':
«'Dit et juge la demande de Mme [O] recevable mais mal fondée,
Déboute Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SAS FF DEVELOPPEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera pour moitié la charge des dépens. »
Le 10 novembre 2022, Mme [O] a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 25 février 2023, Mme [O] demande à la cour de':
«'Déclarer l’appel recevable et bien fondé
Débouter la SAS FF D2veloppement de l’intégralité de ses fins et prétentions
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach le 17/10/2022 en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau,
Condamner la SAS FF Développement à verser à Mme [H] [O] la somme de 5 405,40 € brut à titre d’arriérés de salaires pour la période du 25 octobre 2019 au 20 juillet 2020
Condamner la SAS FF Développement à délivrer à Mme [H] [O] ses fiches de paie rectifiées à compter du mois d’octobre 2019, sous astreinte de 50 € par jour
Condamner la SAS FF Développement à verser à Mme [H] [O] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de cour
Condamner l’appelante en tous les frais et dépens, d’instance et d’appel.'»
A l’appui de ses prétentions, Mme [O] expose qu’elle a, chaque mois, envoyé ses arrêts de travail, et que ce n’est qu’à hauteur de cour que l’employeur prétend ne pas les avoir réceptionnés.
Elle précise que les courriers recommandés adressés à l’employeur lui sont revenus, et que l’employeur a confirmé par retour de courriel avoir réceptionné les arrêts de travail à l’exception d’un seul.
Elle ajoute que l’employeur ne l’a jamais mise en demeure de justifier son absence ni ne lui a reproché une absence injustifiée.
Elle fait remarquer que les bulletins de salaires mentionnent son absence pour maladie, et qu’elle était indemnisée par la sécurité sociale du fait de ses arrêts de travail.
Elle souligne également que la non-production d’un arrêt ne peut être sanctionnée par le non règlement des salaires mais peut l’être par une sanction disciplinaire.
Elle soutient que par application de l’article 3-13-2 de la convention collective applicable, l’employeur devait maintenir son salaire pendant 30 jours à partir du 8eme jour d’arrêt à hauteur de 90% puis pendant 30 jours à 66%. En outre, elle se prévaut de ce que, par application de l’accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance, ses indemnités versées par la sécurité sociale devaient être complétées par la complémentaire prévoyance obligatoire, et ce, pour atteindre 100% du salaire de référence.
Mme [O] estime que la société FF Développement ne pouvait pas suspendre le versement du salaire dans l’attente de la prise en charge de l’assurance complémentaire de prévoyance, et qu’il lui appartenait de régler l’intégralité de son salaire sans délai. Elle précise n’avoir rien perçu de l’organisme de complémentaire prévoyance. Elle mentionne avoir subi un important préjudice lié aux délais de versement de son salaire et évoque des difficultés concernant la prise en charge de son enfant.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 20 février 2023, la société sollicite que la cour':
«'Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Forbach le 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1'500 € au titre des dispositions de l’article 700.
Condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel. »
La société FF DEVELOPPEMENT réplique que toutes les sommes dues à la salariée lui ont été réglées et qu’il appartenait à Mme [O] de régulariser sa situation auprès des tiers-payeurs. Elle souligne que la salariée ne justifie pas avoir adressé son certificat médical dans les deux jours ouvrables de l’incapacité comme l’impose la convention collective applicable.
La société intimée observe que les correspondances dont se prévaut la salariée concernent des demandes relatives à ses fiches de salaire mais qu’aucune pièce ne concerne la remise dans le délai requis de ses certificats médicaux.
Sur la délivrance des bulletins de paie à Mme [O], la société expose que cette question a déjà été réglée par le conseil de prud’hommes de Forbach aux termes d’un jugement antérieur.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 09 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le rappel de salaire durant la maladie
En vertu des articles L1226-1 et D 1226-1 à D1226-8 du code du travail du code du travail, sous réserve de dispositions plus favorables de la convention collective ou des usages, le salarié bénéficie pendant son arrêt de travail, sous certaines conditions, d’un complément de salaire s’ajoutant aux indemnités journalières de la sécurité sociale, et qui lui assure tout ou partie de sa rémunération antérieure.
En l’espèce, Mme [O] sollicite un rappel de salaire par application des dispositions de la convention collective applicable.
L’article 3-13-2 de la Convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie dispose':
«'Sous réserve d’avoir justifié dans les deux jours ouvrables de l’incapacité par l’envoi d’un certificat médical, d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières et d’être soignés dans l’un des Etats membres de la Communauté européenne, les salariés bénéficient d’indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale et de régimes complémentaires de prévoyance dans les conditions suivantes :
Après 1 an de présence dans l’entreprise, ils reçoivent pendant 30 jours à partir du 8e jour d’arrêt 90 % de la rémunération brute qu’ils auraient gagnée s’ils avaient continué à travailler, puis 66 % de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.
Ces temps d’indemnisation sont augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d’ancienneté en sus de celle requise à l’alinéa précédent sans que chacun d’eux puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il doit être tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus.
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence. Les jours indemnisés sont les jours calendaires.
La rémunération moyenne mensuelle est calculée par référence aux douze derniers mois calendaires précédant l’événement ».
La charge de la preuve de l’envoi de l’avis d’arrêt de travail dans les délais requis incombe au salarié.
La preuve de l’envoi du certificat médical par le salarié peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption.
L’accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance annexé et applicable à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, dans sa version applicable au présent litige, prévoit, en son article 3':
«3.1. Garantie incapacité
3.1.1. Définition
En cas d’arrêt de travail du salarié consécutif à une maladie ou un accident, pris en charge par la sécurité sociale, l’organisme assureur lui verse des indemnités journalières complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en complément et en relais de la seconde période de maintien de salaire par l’employeur telle que prévue par la convention collective nationale des commerces de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et aux articles’L. 1226-1'et’D. 1226-1 du code du travail.
3.1.2. Point de départ de la garantie
Pour les salariés ayant l’ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l’employeur, la garantie incapacité de travail intervient en complément et en relais à la seconde période de maintien de salaire par l’employeur.
Pour les salariés qui n’ont pas l’ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l’employeur, la garantie incapacité de travail intervient après application d’une franchise fixe et continue de 60 jours pour chaque arrêt de travail.
3.1.3. Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières complémentaires correspond à la différence entre 75 % du salaire brut de référence, et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l’éventuel salaire brut à temps partiel.
En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l’éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler.
3.1.4. Durée du versement des prestations
Les prestations cessent d’être versées :
' lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;
' dès la reprise du travail ;
' au 1 095'e’jour d’indemnisation ;
' et au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse (hormis cas de cumul emploi-retraite).'»
Le complément de salaire est versé au salarié soit directement par l’employeur, soit par l’organisme de prévoyance ou d’assurance auquel il a adhéré.
En l’espèce, Mme [O] sollicite un rappel de salaire par application des dispositions de la convention collective applicable aux relations contractuelles.
En réplique, l’employeur se prévaut de ce que la salariée n’a pas transmis ses certificats médicaux dans le délai requis et que c’était à Mme [O] de faire valoir ses droits auprès de l’organisme de prévoyance.
S’agissant de l’accomplissement de son obligation de remise des certificats médicaux à l’employeur, Mme [O] produit':
— un courrier du 23 octobre 2019 revenu à l’expéditeur pour le motif «'pli avisé et non réclamé'» et posté avec la mention du destinataire suivant':
«'SAS FF Developpement
A l’attention de Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]» (pièce n°3)';
— un courrier posté le 15 janvier 2020 revenu à son expéditeur au motif «'défaut d’accès ou d’adressage'» et posté avec la mention du destinataire suivant':
«'Librairie Lyre
A l’attention de Mr. [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]» (pièce n°4)';
— une attestation de paiement des indemnités journalières de laquelle il ressort qu’elle a été prise en charge au titre d’un arrêt maladie du 25 octobre 2019 au 20 juillet 2020 (pièce n°6).
Mme [O] verse également aux débats’un ensemble de courriels (pièce n°5) et notamment':
— un courriel du 30 décembre 2019 dans lequel elle indique à l’employeur que les courriers qu’elle lui adresse lui reviennent et lui demande l’adresse à laquelle elle doit adresser ses courriers, et la réponse de son employeur, en la personne de M. [N] [S], qui déclare’notamment «'l’adresse du siège est [Adresse 2]»';
— des courriels envoyés le 31 décembre 2019, le 3 janvier 2020, le 4 janvier 2020 et le 11 janvier 2020 adressés à l’employeur dans lesquels elle déclare notamment que’les courriers recommandés qu’elle envoie à l’adresse du siège lui reviennent. (pièce n°5).
— Un courriel du 26 février 2020 de l’employeur indiquant notamment «'nous avons bien reçu votre arrêt datant du 11 février 2020 cependant nous n’avons pas eut l’arrêt initial avant cette date merci de nous le faire parvenir'», auquel elle a répondu en ces termes': «'l’arrêt initial est depuis le 24 octobre je vous ai déjà envoyer tout les arrêts maladie tout les mois par courriers et par mail depuis le début et je n’ai jamais eu de complément de salaire de votre part. Est-ce normal'''».
— un courriel du 11 mars 2020 par lequel elle transmet à son employeur un arrêt de travail.
— plusieurs courriels (le 4 novembre 2019, le 10 décembre 2019, 31 décembre 2019, le 3 janvier 2020, le 4 janvier 2020, le 11 janvier 2020, le 24 janvier 2020, le 30 janvier 2020, le 26 février 2020, le 4 mars 2020, le 26 juin 2020) dans lesquels elle sollicite notamment ses fiches de salaire depuis octobre 2019.
Il ressort de ces pièces que l’employeur n’a pas retiré un courrier qui lui était adressé par pli recommandé, et qu’un second courrier n’a pas pu être remis pour «'défaut d’accès ou d’adressage'». Il est ainsi établi que certains courriers adressés par la salariée à son employeur n’ont pas été réceptionnés et qu’au moins une fois, cet état de fait est imputable à l’employeur.
Il est avéré que Mme [O] a sollicité l’employeur à de nombreuses reprises par courriels pour l’interpeller sur l’absence de maintien de son salaire sans qu’il lui soit apporté de réponse, et que l’employeur n’a évoqué à aucun moment l’absence de réception des arrêts de travail. Ce n’est que dans un courriel du 26 février 2020 que l’employeur a fait état de l’absence de réception de l’arrêt initial tout en confirmant la réception d’un arrêt du 11 février 2020, sans à aucun moment évoquer une absence injustifiée de Mme [O].
En tout état de cause, les pièces produites par la salariée, qui n’avait aucune obligation d’adresser ses arrêts de travail par pli recommandé, démontrent qu’elle a été diligente dans la gestion de sa situation administrative à l’égard de son employeur et la cour acquiert la conviction qu’elle a adressé ses arrêts dans le délai requis.
Concernant la mise en 'uvre de la garantie par l’organisme de prévoyance, que l’employeur considère être à la charge de Mme [O], il est relevé que la convention collective met à la charge de l’employeur l’obligation de faire bénéficier ses salariés d’un régime de prévoyance à adhésion obligatoire, et prévoit que le paiement du maintien de salaire versé par un organisme de prévoyance, sans autre précision sur les modalités de ce paiement.
Le contrat de travail de Mme [O] prévoit qu'«'elle sera affiliée au régime de prévoyance géré par HUMANIS PREVOYANCE'» (pièce n°1 de la salariée).
L’employeur – qui ne produit qu’une seule pièce – ne justifie par aucun élément que le contrat d’adhésion souscrit par lui au bénéfice de la salariée prévoyait un paiement directement aux salariés des indemnités liées au maintien de salaire pendant la maladie.
Il ne démontre pas qu’il a rempli son obligation en affiliant la salariée, ni qu’il lui a communiqué les documents contractuels afférents à cette adhésion.
Ainsi, en l’état, rien ne permettait à la salariée de pouvoir faire valoir ses droits auprès d’un organisme de prévoyance.
De surcroit, la salariée produit ses relevés de compte, desquels il ressort qu’elle n’a perçu aucune somme au titre de la prévoyance durant son arrêt maladie (pièces n°4 et 7).
En conséquence la cour retient que l’employeur était tenu de procéder au maintien de salaire de Mme [O] au cours de sa période de maladie, ce qu’il s’est abstenu de faire.
S’agissant du calcul du maintien de salaire dont se prévaut la salariée, la cour relève que l’employeur conteste la somme dans son principe mais non dans son montant, notamment les modalités de calcul au regard du taux de maintien de salaire retenu.
En conséquence, la décision querellée est infirmée et la société FF Développement est condamnée à payer à Mme [O] la somme de 5'405,40 euros brut au titre du maintien de salaire pour la période du 25 octobre 2019 au 20 juillet 2020.
Sur la remise des fiches de salaire rectifiées
L’article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 4243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
L’employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période en litige (Cass. Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).
En l’espèce, le jugement de première instance relève sur ce point que «'la question a d’ores et déjà été réglée dans un jugement antérieur du conseil de prud’hommes de FORBACH en date du 18 novembre 2021 qui avait statué en ces termes':
«'ordonne à la société FF DEVELOPEMENT de délivrer à Madame [H] [O] les bulletins de paie d’octobre 2019 au 18 novembre 2021 dans un délai de 3 semaines suivant la notification du présent jugement''»
Au regard des développements qui précèdent, la société FF DEVELOPPEMENT est condamnée à remettre à Mme [O] un bulletin de paie conforme à la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, aucun élément particulier ne laissant craindre une réticence de la part de la société FF Développement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont infirmées.
Il est alloué à Mme [O] la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société FF Développement est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et ses prétentions au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la SAS FF Développement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Condamne la SAS FF Développement à payer à Mme [H] [O] la somme de 5'405,40 euros brut au titre du maintien de salaire pendant la maladie pour la période du 25 octobre 2019 au 20 juillet 2020';
Condamne la SAS FF Développement à remettre à Mme [H] [O] un bulletin de salaire conforme à la présente décision';
Rejette la demande d’astreinte formulée par Mme [H] [O]';
Condamne la SAS FF Développement à payer à Mme [H] [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de la SAS FF Développement au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS FF Condamne la SAS FF Développement aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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