Infirmation partielle 4 février 2021
Cassation 14 décembre 2022
Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 6 mars 2025, n° 23/04928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04928 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 décembre 2022, N° 2014F01007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SCHENKER FRANCE c/ Société SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 06 MARS 2025
sur renvoi après cassation
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/04928 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJFU
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 14 Décembre 2022 – Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique – Pourvoi n° C21-14.438, cassant et annulant partiellement l’arrêt du 04 février 2021 de la cour d’appel de Versailles, 12ème chambre – RG n°18/05468, infirmant partiellement le jugement du tribunal de commerce de Nanterre, 2ème chambre, du 28 juin 2018 – RG n°2014F01007
DEMANDEUR À LA SAISINE
SAS SCHENKER FRANCE, venant aux droits des sociétés SCH SCHENKER-JOYAU et SCHENKER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de La Roche sur Yon sous le numéro 311 799 456
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric Lallement de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
assistée de Me Stéphane Migne, de la SAS BDO Avocats Atlantique, avocat au barreau de La Roche Sur Yon
DÉFENDEUR À LA SAISINE
Société SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Arnaud Constant de la SELAS DS Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : T07
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, anciennement dénommée Ace European Group Limited, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 450 327 374
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL Ingold & Thomas – Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
assistée de Me Régine Guedj, de Clyde & Co, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. TRANSPORTS [O], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 309 552 891
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane Fertier de la SELARL JRF & Teytaud Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
assistée de Me Judith Simon, avocat au barreau de Paris, toque : D1896
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport et Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de mars 2013, la société Gemey Maybelline Garnier (la société Gemey) a confié à la société Schenker France, anciennement la société Schenker Joyau (la société Schenker) l’acheminement en France de produits cosmétiques.
La société Schenker a confié ce transport à la société Transports [O] (la société [O]), assurée auprès de la société Axa France IARD (société Axa), qui, selon une lettre de voiture du 22 mars 2013, a pris en charge les marchandises à [Localité 10] (Loiret) afin de les acheminer à [Localité 9] (Essonne).
La remorque, laissée en stationnement dans l’entrepôt de la société [O] à [Localité 7] (Seine-et-Marne) un vendredi soir en vue de la livraison le lundi matin, a disparu et été retrouvée vide le 25 mars 2013.
La société d’assurance Chubb European Group Limited, anciennement dénommée la société Ace European Group Limited (la société Chubb), a indemnisé son assurée, la société Gemey, de son préjudice, hormis la franchise à hauteur de 5 000 euros.
Par acte du 21 mars 2014, les sociétés Gemey et Chubb ont assigné les sociétés Schenker, [O] et Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement solidaire de la somme 413 849,62 euros au profit de la société Chubb et de celle de 5 000 euros au profit de la société Gemey.
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Pris acte de la renonciation des sociétés [O] et Axa au titre de l’irrecevabilité des demandes de la société Chubb ;
— Dit que la société Schenker a agi en qualité de commissionnaire de transport ;
— Mis hors de cause la société [O] et son assureur la société Axa ;
— Débouté la société Schenker de sa demande de mise en garantie de la société [O] et de son assureur la société Axa ;
— Condamné la société Schenker à payer à :
* La société Chubb : la somme de 412 799,62 euros, déboutant du surplus,
* La société Gemey : la somme de 5 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, déboutant du surplus de la demande ;
— Débouté la société [O] de sa demande de remboursement des frais de réparation de sa remorque ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné la société Schenker à payer à :
* La société Chubb la somme de 2 500 euros,
* La société [O] la somme de 1 500 euros,
* La société Axa la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus des demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné la société Schenker aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2018, la société Schenker a interjeté appel du jugement à l’encontre des sociétés Chubb, Gemey Paris-Maybelline New York, [O], et Axa.
Par ordonnance d’incident du 27 février 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel de la société Schenker irrecevable à l’encontre de la société Gemey Paris-Maybelline New York, qui n’était pas partie à la première instance.
Par arrêt du 4 février 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— Confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 juin 2018 en ce qu’il a :
* Débouté la société Schenker de son appel en garantie contre la société [O] et de son assureur la société Axa ;
* Statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
— L’a infirmé pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— Dit que la société Schenker a agi en qualité de transporteur ayant eu recours à un sous-traitant, sa responsabilité étant toutefois celle prévue par le code de commerce pour les commissionnaires de transport ;
— Condamné la société Schenker à payer à la société Chubb la somme de 35 643,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 28 juin 2018 ;
— Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
— Condamné la société Schenker à payer à la société [O] la somme de 475,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la remorque ;
— Rejeté toutes autres demandes ;
— Condamné la société Schenker aux dépens.
Par arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’il a condamné la société Schenker à payer à la société [O] la somme de 475,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la remorque, l’arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— Renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Paris ;
— Condamné la société Schenker aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par les sociétés Schenker et Axa et les a condamnées in solidum à payer à la société Chubb la somme de 3 000 euros.
Par déclaration de saisine du 9 mars 2023, enrôlée sous le numéro RG 23/04928, la société Schenker a saisi la cour d’appel de Paris à l’encontre des sociétés Chubb, Axa et [O] aux fins de « réformer ou annuler la décision » en ce qu’elle a :
— Dit que la société Schenker a agi en qualité de commissionnaire de transport ;
— Mis hors de cause la société [O] et son assureur la société Axa de toutes responsabilités ;
— Débouté la société Schenker de sa demande de mise en garantie de la société [O] et de son assureur la société Axa ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné la société Schenker à payer à :
* La société Chubb la somme de 2 500 euros
* La société [O] la somme de 1 500 euros
* La société Axa la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Schenker aux entiers dépens.
Par déclaration de saisine complémentaire du 19 avril 2023, enrôlée sous le numéro RG 23/07102, la société Schenker a saisi la cour d’appel de Paris à l’encontre des sociétés Chubb, Axa et [O] aux fins de « réformer ou annuler la décision » en ce qu’elle a :
— Dit que la société Schenker a agi en qualité de commissionnaire de transport ;
— Mis hors de cause la société [O] et son assureur la société Axa de toutes responsabilités ;
— Débouté la société Schenker de sa demande de mise en garantie de la société [O] et de son assureur la société Axa ;
— Condamné la société Schenker à payer à la société Chubb la somme de 412 799,62 euros, déboutant du surplus ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné la société Schenker à payer à :
* La société Chubb la somme de 2 500 euros
* La société [O] la somme de 1 500 euros
* La société Axa la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Schenker aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, la société Schenker (demanderesse à la saisine) demande de :
— Dire et juger l’appel de la société Schenker recevable et bien fondé, et y faire droit et en conséquence ;
— Réformer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que la société Schenker a agi en qualité de transporteur ;
— Dire et juger que la société Schenker n’a commis aucune faute lourde ;
— Par suite, limiter le montant maximum des réclamations opposables à la société Schenker à la somme de 35 643,10 euros après application des limitations de responsabilité ;
Subsidiairement et pour le cas où, par impossible, la qualité de commissionnaire de transport serait retenue,
— Dire et juger que la société Schenker n’a commis aucune faute personnelle en lien direct avec le dommage ;
— En conséquence, limiter le montant maximum des réclamations opposables à la société Schenker à la somme de 35 643,10 euros, après application des limitations de responsabilité ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Chubb de son appel incident ;
— Débouter la société [O] de son appel incident ;
— Condamner solidairement la société [O] et son assureur la société Axa à garantir la société Schenker de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— Condamner tout succombant à payer à la société Schenker une somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, la société [O] (défenderesse à la saisine) demande de :
— Juger la société [O] recevable et bien fondée en son appel incident ;
— Juger la société Chubb et la société Gemey mal fondées en leurs demandes à l’encontre de la société [O] ;
— Juger la société Schenker mal fondée en son appel en garantie à l’encontre de la société [O] ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 28 juin 2018 en ce qu’il a :
* Mis hors de cause la société [O] de toutes responsabilités ;
* Débouté la société Schenker de sa demande de mise en garantie de la société [O] ;
* Condamné la société Schenker à payer à la société [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [O] de sa demande de remboursement des frais de réparation de sa remorque ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Schenker à payer à la société [O] la somme de 951,67 euros en remboursement des frais de réparation de sa remorque ;
Subsidiairement :
— Juger que pour l’indemnisation du préjudice, l’indemnité ne pourra être supérieure à la somme de 35 643,10 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Axa à relever et garantir la société [O] de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Condamner tout succombant à payer à la société [O] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Fertier de la Selarl JRF & associés.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2023, la société Chubb (défenderesse à la saisine) demande de :
— Juger l’appel de la société Schenker irrecevable et en tout état de cause mal fondé ;
A titre principal,
— Juger qu’ayant organisé librement son transport, selon les modes et les moyens les plus appropriés vis-à-vis de son client et choisi elle-même son sous-traitant pour la prestation de transport la société Schenker a agi en qualité de commissionnaire de transport lors du transport routier du 22 mars 2013 ;
— Juger qu’en confiant la sous-traitance à un prestataire sans l’informer des consignes de sécurité de son commettant, la société Schenker en sa qualité de commissionnaire de transport a commis une faute personnelle privative de toute limitation de responsabilité ;
En tout état de cause,
— Juger que la société Schenker a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.133-8 du code de commerce, privative de toute limitation de responsabilité ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 juin 2018 en ce qu’il a :
* Condamné la société Schenker à payer la somme de 412 799,62 euros à la société Chubb, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signification du jugement ;
* Condamné la société Schenker à payer la somme de 2 500 euros à la société Chubb sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance ;
A titre incident,
— Recevoir et juger bien fondée la société Chubb en son appel incident ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 juin 2018 en ce qu’il a :
* Débouté la société Chubb de sa demande de condamnation au titre des frais d’expertise ;
* Mis hors de cause la société [O] et son assureur la société Axa ;
Et statuant de nouveau
— Condamner solidairement la société [O], son assureur la société Axa et la société Schenker à payer les sommes de 412 799,62 euros et 1 050 euros au titre des frais d’expertise à la société Chubb ainsi que les intérêts capitalisés à compter de l’assignation du 21 mars 2014 ;
En tout état de cause, y ajoutant,
— Condamner in solidum la société [O], son assureur la société Axa et la société Schenker à payer à payer à la société Chubb la somme de 10 000 euros au titre de « l’article 700 d’appel », ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2023, la société Axa (défenderesse à la saisine) demande de :
— Donner acte à la société Axa qu’elle s’en remet à la cour sur la qualité en laquelle la société Schenker est intervenue, à savoir transporteur ou commissionnaire de transport ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société [O] et son assureur la société Axa de toute responsabilité ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Schenker de sa demande de mise en garantie de la société [O] et de son assureur la société Axa ;
Si la cour infirme le jugement et n’exonère pas la société [O] de sa responsabilité,
— Dire et juger que la société [O] n’a pas commis de faute inexcusable ;
— En conséquence, dire et juger que l’indemnisation devra intervenir comme suit : 15t 497 x 2 300 euros = 35 643,31 euros ;
— Débouter en conséquence, toute partie du surplus de leurs demandes ;
A titre principal,
— Débouter la société [O] de sa demande de condamnation de la société Axa à la garantir de l’intégralité des sommes mise à sa charge et ce au titre d’une prétendue violation du devoir de conseil / de mise en garde ;
— Dire et juger que la société Axa ne saurait être tenue, en application de l’annexe de garantie des risques de vol référence 11/2012, à une somme supérieure à 18 000 euros, soit 60 % de son engagement maximum de garantie de 30 000 euros ;
— Débouter en conséquence toute partie du surplus de leurs demandes à son encontre ;
— Si la cour juge applicable l’annexe de garantie des risques de vol référence 07/2005,
* Dire et juger la société Axa bien fondée à refuser sa garantie, la société [O] n’ayant pas respecté les conditions de l’annexe de garantie des risques de vol référence 07/2005 ;
* Débouter en conséquence toute partie du surplus de leurs demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire, si la cour retenait une faute de la société Axa au titre du devoir de conseil/ de mise en garde,
— Dire et juger que l’indemnisation ne pourrait porter que sur la perte de chance d’avoir souscrit un contrat avec un plafond de garantie plus élevé ;
— En conséquence, débouter la société [O] de sa demande de condamnation de la société Axa à la garantir de l’intégralité des sommes mise à sa charge ;
— Si la cour, retenant une faute de la société Axa au titre du devoir de conseil/mise en garde dans le fait de n’avoir pas fait souscrire un contrat avec un plafond de garantie plus élevé, calcule la perte de chance par rapport au nouveau plafond de garantie de 150 000 euros :
* Dire et juger que les conditions de garantie du risque vol référence 11/2012 n’ayant pas été remplies, la société [O] n’aurait bénéficié que de 60% du plafond de garantie auquel la cour appliquera le pourcentage de perte de chance qu’elle retiendra ;
* En conséquence, dire et juger que la société Axa ne saurait être condamnée à une somme supérieure au pourcentage de perte de chance que la cour retiendra, appliquée à 60 % du plafond de garantie ;
* Débouter en conséquence toute partie du surplus de leurs demandes à son encontre ;
Si la cour juge applicable l’annexe de garantie des risques de vol référence 07/2005,
* Dire et juger que les conditions de garantie du risque vol référence 07/2005 n’ayant pas été remplies, la société [O] n’aurait pas bénéficié de la garantie de la société Axa ;
* En conséquence, débouter la société [O] de toute demande d’indemnisation ;
Dans tous les cas,
— Confirmer le jugement qui a condamné la société Schenker à payer à la société Axa la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant à payer à la société Axa la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d’appel.
Les ordonnances de clôture ont été prononcées le 7 novembre 2024.
Par messages RPVA des 12, 13, et 14 décembre 2024, les conseils de la société [O], de la société Chubb et de la société Schenker ont sollicité la jonction des deux déclarations de saisine.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux saisines enrôlées sous les numéros RG 23/04928 et RG 23/07102 sous le seul numéro RG 23/04928, s’agissant de la même décision attaquée.
Il est relevé que le chef de dispositif de l’arrêt du 4 février 2021 de la cour d’appel de Versailles ayant condamné la société Schenker à payer à la société [O] la somme de 475,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la remorque, est définitif à la suite de l’arrêt du 14 décembre 2022 de la Cour de cassation.
1- Sur la qualité de la société Schenker
Aux termes de l’article L. 132-1, alinéa 1er du code de commerce, « le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant ».
L’article L. 1411-1, § I, 1° du code des transports dispose que les commissionnaires de transport sont « les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d’un commettant ».
Le commissionnaire est un intermédiaire entre son client et le tiers à qui il confie la réalisation effective de l’opération de transport.
La liberté et l’autonomie dans l’organisation caractérisent la commission de transport. Le commissionnaire a le libre choix des voies et des moyens.
La qualité de commissionnaire doit être exclue lorsque les instructions du client empêchent toute possibilité d’initiative dans l’organisation de l’opération.
En l’espèce, la lettre de voiture mentionne la société Transports [O] en qualité de transporteur, et la société Gemey Maybelline Garnier comme expéditeur.
Le cahier des charges de transport établi par la société Gemey mentionne la société Schenker en qualité de transporteur. Il autorise la sous-traitance, étant précisé que « le transporteur doit établir une liste des sous-traitants ayant signé ce cahier des charges et la diffuser à chaque mise à jour ».
Il détaille le conditionnement des marchandises, les conditions dans lesquelles le transport doit être réalisé, les protocoles de sécurité, dont, au point 4.2.2 l’interdiction de désaccoupler le tracteur et la remorque et les documents à remettre.
La confirmation d’affrètement est au nom de la société « Schenker Joyau », prévoyant une facturation à son profit.
Le document de transport portant sur les informations d’enlèvement mentionne « Joyau Chartres » et le « centre logistique [Localité 10] » comme lieu d’enlèvement, et indique la date de chargement (22 mars 2013), ainsi que la date et les horaires de livraison (25 mars 2013 à 13 heures 15).
Le bordereau d’expédition, établi le 26 mars 2013, mentionne également « Joyau Chartres » et le « centre logistique [Localité 10] ».
La société Gemey n’a pas imposé à la société Schenker le choix du voiturier, ni celui de l’itinéraire et du lieu de stationnement, sous réserve du respect des dates d’enlèvement et de livraison et des consignes de sécurité.
La société Schenker avait la liberté des voies et des moyens pour organiser le transport, de la prise en charge des palettes jusqu’à leur destination.
Elle a, en son nom et pour le compte de la société Gemey, « affrété » la société [O].
Il ressort de ces éléments que la société Schenker a fait exécuter en son nom le transport en qualité de commissionnaire de transport.
2- Sur les responsabilités
a- Concernant la société [O]
L’article L 133-1 du code de commerce dispose :
« Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »
Cette disposition institue un système de présomption de responsabilité, prévoyant la garantie du transporteur pour les pertes, avaries et retard des objets transportés.
Aucune des deux exclusions, vice propre de la chose et force majeure, ne sont invoquées en l’espèce.
Il résulte du rapport de M. [V], expert missionné par la société Chubb, de celui de la société AM Group Paris mandatée par la société Schenker, et de celui de la société TMT, expert désigné par la société Axa, qu’après le chargement de la marchandise le vendredi 22 mars 2013, le conducteur du véhicule s’est rendu sur le site de la société [O] à [Localité 7] où la remorque a été dételée du tracteur après sa mise à quai, que l’entrée principale du site est commune avec l’entrepôt de l’entreprise Roche-Bobois dont les employés travaillent le samedi, que M. [O] a découvert, le 23 mars 2013 à 18h00, lors d’une visite sur site pour vérifier si le portail de l’entreprise avait été fermé par ceux-ci, que ce portail était ouvert et que la remorque avait été dérobée.
La perte des marchandises est survenue à l’occasion de l’opération de transport.
La société [O], transporteur, engage dès lors sa responsabilité.
La société Schenker, commissionnaire de transport, garant de sa substituée, engage sa responsabilité du fait de la société [O], transporteur, en application de l’article L. 132 6 du code de commerce.
La société Chubb invoque une faute inexcusable commise par la société [O].
L’article L. 133-8 du code de commerce dispose :
« Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Quatre éléments cumulatifs doivent être réunis pour qu’une faute inexcusable soit constituée :
— une faute délibérée,
— la conscience de la probabilité du dommage,
— l’acceptation téméraire de sa probabilité,
— l’absence de raison valable.
Le chargement devait intervenir le vendredi 22 mars 2013 avant 16h30 pour une livraison le lundi 25 mars 2013 à 13h15.
La société [O], qui n’a reçu aucune consigne de sécurité, a stationné la remorque sur un parking privé, faiblement sécurisé, en bloquant les portes de la remorque, en remontant les béquilles et en empêchant l’accès à la manivelle des béquilles. La remorque n’était pas équipée d’un antivol contre l’attelage.
L’accès au site n’était pas verrouillé. Le gardien de l’entrée principale de la zone industrielle se bornait à relever les immatriculations des véhicules entrant sur le site.
Il résulte de l’exploitation des données de la vidéo-surveillance que des malfaiteurs sont restés sur place une quinzaine de minutes pour parvenir à atteler la remorque à leur tracteur et ont ensuite circulé à faible vitesse, trainant la remorque sur ses béquilles.
Si les mesures de précaution pour éviter le vol de la marchandise transportée durant le repos hebdomadaire imposé se sont révélées inefficaces, il ne ressort pas de ces éléments que la société [O] aurait délibérément exposé la remorque au risque de vol, en ayant conscience de sa probabilité et en l’ayant accepté de façon téméraire sans raison valable.
La faute inexcusable alléguée n’est pas constituée.
La société [O] bénéficie dès lors des limitations de responsabilité prévues à l’article 21 du contrat type général applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, correspondant, pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes, à une somme ne pouvant excéder le produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes, multiplié par 2 300 euros.
Cette limitation s’élève en l’espèce à : 15,497 tonnes x 2 300 = 35 643,31 euros.
La société [O] sera donc condamnée à payer la somme de 35 643,31 euros à la société Chubb, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 28 juin 2018.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 21 mars 2014, date de l’acte d’assignation.
b- Concernant la société Schenker
Le commissionnaire de transport encourt une double responsabilité en ce qu’il répond de son propre fait, conformément aux articles L 132-4 et L 132-5 du code des transports, et de celui des voituriers auxquels il a eu recours en application de l’article L 132-6 du code des transports.
L’article 4.2.1 du cahier des charges stipule :
« Tout chauffeur ou transporteur affrété doit être informé de la typologie des produits transportés'
Les entrepôts et les différents locaux utilisés doivent également permettre d’éviter au maximum les vols de produits ».
L’article 4.2.2, précise pour les « coupures journalières » :
« Le véhicule ne doit pas stationner dans un lieu isolé et non éclairé afin d’assurer au mieux la sécurité des produits transportés.
Il est interdit de désaccoupler le tracteur et la remorque.
Le désaccouplement du tracteur et de la remorque n’est autorisé que dans le cas de fonctionnement par « relais ». Dans ce cas la remorque ne doit rester désaccouplée que le temps du changement de tracteur ».
Cet article ajoute en ce qui concerne le « stationnement pour repos hebdomadaire » :
« Les véhicules doivent obligatoirement stationner aux endroits agréés par l’agence Transport de départ. Ces lieux sont obligatoirement clos et surveillés en permanence. »
Compte tenu de la distinction des consignes entre « coupures journalières » et « stationnement pour repos hebdomadaire », l’interdiction de désaccouplement du tracteur et de la remorque, stipulée dans le cas des « coupures journalières », ne s’applique pas au « stationnement pour repos hebdomadaire ».
La société Schenker ne justifie pas avoir transmis les consignes de sécurité à la société [O], les instructions données étant les suivantes :
« Nature de la marchandise : 52 palettes (80X120), 26 au sol à charger le 22 mars 2013 avant 16 heures 30 pour une livraison impérative le lundi 25 mars 2013 à 13 heures 15 + prévoir barres/sangles ».
Il résulte des pièces du dossier que la société [O] a laissé la remorque, chargée de palettes de cosmétiques, dans un lieu qui n’était ni clos, ni surveillé en permanence.
Aucune effraction du système de fermeture du site n’a été constatée, le portail étant ouvert avec la chaîne et le cadenas sur le montant.
Le site ne faisait pas l’objet d’un gardiennage permanent. Le système de vidéo-surveillance n’était pas relié à une société spécialisée.
Le vol a été facilité par l’absence de respect des consignes de sécurité qui n’ont pas été transmises par la société Schenker à la société [O].
La société Schenker, commissionnaire de transport, a commis une faute personnelle à l’origine du vol de la marchandise.
L’article 8.5.4 du cahier des charges concerne les limites de responsabilité du transporteur.
Il ne s’agit pas d’une limitation de responsabilité en cas de faute personnelle commise en qualité de commissionnaire de transport.
Cette disposition n’est donc pas applicable en l’espèce à la société Schenker, qui n’a pas effectué le transport mais l’a organisé en qualité de commissionnaire de transport.
Elle ne bénéficie dès lors pas de cette limitation de responsabilité.
A l’époque du transport litigieux, le commissionnaire de transport ne bénéficiait d’aucune limitation légale ou règlementaire de responsabilité.
La perte de la marchandise a été évaluée à un montant total non contesté de 417 799,62 HT euros.
La société Chubb a indemnisé son assurée, la société Gemey, à hauteur de 412 799,62 euros, après déduction de la franchise de 5 000 euros.
La société Schenker sera condamnée à payer à la société Chubb la somme de 412 799,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 28 juin 2018.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 21 mars 2014, date de l’acte d’assignation.
3- Sur les garanties
a- Sur la garantie de la société Axa
La société Axa fait valoir que la garantie des risques de vol est soumise à des conditions détaillées de l’annexe référencée 07/2005 qui était jointe aux conditions particulières et qui a été remplacée par une nouvelle annexe référencée 11/2012 plus favorable pour tout sinistre survenant à compter du 1er janvier 2013.
La société [O] a signé les conditions particulières du contrat d’assurance conclu avec la société Axa, qui font référence explicitement à l’annexe référencée 07/2005, qui lui est dès lors opposable.
La société Axa reconnaissant l’application de la nouvelle annexe référencée 11/2012, plus favorable que l’annexe précédente, pour tout sinistre survenant à compter du 1er janvier 2013, il convient de s’y référer.
Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance, le plafond de garantie de la société Axa est de 30 000 euros.
Selon l’article 3 de cette annexe, les conditions de mise en oeuvre de la garantie des risques de vol sont les suivantes :
— Article 3.1 : Stationnement dans un endroit clos : tous les accès au véhicule routier et aux matériels de transport sont verrouillés ;
— Article 3.2 : Stationnement en dehors d’un endroit clos :
— Les dispositifs antivols du véhicule routier sont mis en oeuvre et tous les accès verrouillés ;
— Les remorques ou semi-remorques chargées et dételées sont équipées d’un dispositif interdisant tout déplacement ;
— En complément des mesures ci-dessus et dans le cas d’un chargement complet de marchandises sensibles le véhicule doit être placé sous une surveillance continue soit par un gardiennage soit par une télésurveillance permettant une alerte immédiate en cas d’actes de malveillance.
L’article 4 prévoit qu’en cas d’absence de mise en oeuvre ou d’une mise en oeuvre partielle de ces règles de prévention, la garantie est accordée pour les marchandises non sensibles à 80% et pour les marchandises sensibles à 60 %.
Cet article n’est pas réservé au cas d’un recours à une sous-traitance par l’assuré.
Il rend la nouvelle annexe plus favorable que la précédente qui ne prévoyait aucune garantie en l’absence de mise en 'uvre totale ou partielle des règles de précaution.
Il résulte des rapports d’expertise non judiciaires que le véhicule n’a pas été stationné dans un endroit clos, était dépourvu d’un dispositif antivol, que la remorque chargée et dételée n’était pas équipée d’un dispositif interdisant tout déplacement, et que le véhicule n’était pas placé sous une surveillance continue, soit par un gardiennage, soit par une télésurveillance permettant une alerte immédiate en cas d’actes de malveillance, alors que le chargement était composé de marchandises sensibles au sens de la police d’assurance, à savoir des produits de parfumerie.
Dès lors, la garantie de la société Axa est limitée à 60 % du plafond de garantie, soit au montant de 18 000 euros.
La société [O], qui invoque un manquement de la société Axa à son devoir de conseil, ne démontre pas avoir soumis l’évaluation de ses besoins à son assureur au regard de son activité, alors, qu’en sa qualité de transporteur professionnel, elle était en mesure de vérifier l’adéquation du risque garanti avec la valeur des marchandises qu’elle était amenée à transporter.
Elle n’établit pas qu’elle n’aurait pas été en mesure d’apprécier les conditions de garantie du risque de vol et les plafonds qui étaient clairement stipulés.
Elle ne prouve donc pas un manquement de la société Axa à son devoir d’information et de conseil.
Dès lors, la société Axa sera condamnée à garantir la société [O] à hauteur de 18 000 euros.
En conséquence, la société Schenker sera condamnée à payer, in solidum avec la société [O] à concurrence de la somme de 35 643,31 euros et avec la société Axa à hauteur de 18 000 euros, la somme de 412 799,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 28 juin 2018.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 21 mars 2014, date de l’acte d’assignation.
b- Sur l’appel en garantie de la société Schenker
La faute personnelle commise par le commissionnaire de transport à l’égard de son donneur d’ordre ne lui interdit pas de rechercher la responsabilité du transporteur.
En l’espèce, la société [O] a stationné la remorque chargée dans un lieu privé, dépourvu de caméras de surveillance reliées à une société spécialisée et dont le portail n’était pas constamment fermé à clef.
Pour autant, la société [O], qui n’était pas informée des consignes de sécurité imposées par la société Gemey, ni de la valeur de la marchandise, a pris des précautions en bloquant l’ouverture des portes de la remorque et en plaçant les béquilles en position haute, ce qui a rendu difficile le vol, les malfaiteurs étant restés sur place une quinzaine de minutes pour parvenir à atteler la remorque à leur tracteur et ayant ensuite circulé à faible vitesse en traînant la remorque sur ses béquilles.
Au regard de ces éléments, la société [O] n’a pas commis de faute.
Le recours en garantie de la société Schenker sera rejeté.
4- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Schenker, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Les frais d’expertise exposés par la société Chubb, à hauteur de 1 050 euros, pour déterminer les causes et origines du sinistre et évaluer les dommages, font partie des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamner la société Schenker à payer à la société Chubb la somme de 6 050 euros et à la société [O] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans la limite de sa saisine,
Ordonne la jonction des deux saisines enrôlées sous les numéros RG 23/04928 et RG 23/07102 sous le seul numéro RG 23/04928 ;
Infirme le jugement du 28 juin 2018 du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a mis hors de cause la société Transports [O] et son assureur la société Axa France IARD, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
Le confirme pour le surplus, dans la limite de sa saisine ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Schenker France à payer à la société Chubb European Group, in solidum avec la société Transports [O] à concurrence de la somme de 35 643,31 euros et avec la société Axa France IARD à hauteur de 18 000 euros, la somme de 412 799,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 28 juin 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 21 mars 2014 ;
Condamne la société Schenker France à payer à la société Chubb European Group la somme de 6 050 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Schenker France à payer à la société Transports [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Schenker France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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