Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public CAF DE LA DORDOGNE, Compagnie d'assurance [, S.A. [ 12, Société, Société [ 2 ], Société SGC [ Localité 1, S.A.S.U. [ 1 ], Entreprise [ 11 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 juin 2025
N° RG 25/01002 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFJU
[W] [J]
c/
S.A.S.U. [1]
Société [2]
Société [3]
Etablissement Public CAF DE LA DORDOGNE
S.A. [4]
Organisme [5]
Société [6]
Fondation [7]
S.A. [8]
Compagnie d’assurance [9]
Société SGC [Localité 1]
Société [10]
Entreprise [11]
S.A. [12]
Société [13]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2024 (R.G. 24/282) par le Juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 11 décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant,
INTIMÉES :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
Société [2]
[Adresse 3]
Société [3]
Représenté par [14] – [Adresse 4]
Etablissement Public CAF DE LA DORDOGNE
[Adresse 5]
S.A. [4]
[Adresse 6] chez [15] – [Localité 2]
Organisme [5]
[Adresse 7]
Société [6]
[Adresse 8]
Fondation [7]
[Adresse 9]
S.A. [8]
Direction des engagements – Service conseils et négociations – [Adresse 10]
Compagnie d’assurance [9]
[Adresse 11]
Société SGC [Localité 1]
[Adresse 12]
Société [10]
[Adresse 13]
Entreprise [11]
Chez [16] – [Adresse 14]
S.A. [12]
Chez [17] Service Surendettement – [Adresse 15]
Société [13]
Chez [18] – [Adresse 16]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 9 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [J] consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 35 mois avec paiement de mensualités de 467,57 €.
Statuant sur le recours de M [J], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Périgueux par jugement du 11 octobre 2024 a rééchelonné le paiement des dettes en 80 mensualités de 332 €.
Ce jugement a été notifié à M [J] par lettre recommandée signée le 23 octobre 2024.
2-Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Périgueux le 30 octobre 2024, M [J] a formé un appel.
Informé le 11 décembre 2024 de ce que l’appel devait être adressé à la cour d’appel il a adressé un courrier en ce sens à la cour d’appel, posté le 25 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
3-L’appelant a été avisé de ce que la cour soulèverait d’office l’irrecevabilité de l’appel par courrier du 8 avril 2025.
Il n’a pas comparu à l’audience.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.
4-La cour a soulevé d’office à l’audience l’irrecevabilité de l’appel exercé tardivement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
5-Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Aux termes de l’article R 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’ exercice de cette voie de recours est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article R 713-11 du même code, la notification du jugement est régulièrement faite à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire et sa date est celle de la signature de l’avis de réception ou celle de la présentation de la lettre recommandée en l’absence de signature du destinataire.
Conformément à l’article 641 du code de procédure civile, lorsque le délai est exprimé en jours, celui de la notification ne compte pas.
En outre, selon l’article 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
6-En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux rendu le 11 octobre 2024 a été notifié à M [J] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par lui le 24 octobre 2024.
ar ceux-ci le ''' 2016.
L’appel de M [J] ayant été formé auprès de la cour le 25 février 2025, soit plus de 15 jours après la notification du jugement, et plus de 15 jours après le courrier l’informant de la nécessité d’envoyer son appel à la cour, est tardif et par voie de conséquence irrecevable.
7-Le recours n’étant pas formé régulièrement, la cour n’est pas saisie du fond de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel de M [J] pour avoir été exercé hors délai,
Condamne M [J] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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