Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 24 sept. 2025, n° 25/04557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [U] [G]
C/
CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE, Monsieur [R] [O]
— -------------------------
N° RG 25/04557 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONFS
— -------------------------
du 24 SEPTEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 24 SEPTEMBRE 2025
Nous, Caroline DUBROCA, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de Chantal BUREAU, Greffier lors de l’audience et de François CHARTAUD, Greffier lors du délibéré ;
ENTRE :
Madame [U] [G], née le 18 Décembre 1969 à [Localité 1] (76), actuellement hospitalisée au CH VAUCLAIRE
assistée de Maître Lucas VALLIOT, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 233/2025) rendue le 11 septembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 15 septembre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE, [Adresse 3]
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 18 septembre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Chantal BUREAU, greffier, en audience publique, le 23 Septembre 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de Mme [G] [U], née le 18 décembre 1969 à [Localité 1], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, datée du 04 septembre 2025, par décision du directeur du centre hospitalier à Vauclaire,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé Vauclaire en date du 09 septembre 2025, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de PERIGUEUX le même jour, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [G],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de PERIGUEUX en date du 11 septembre 2025, rectifié par ordonnance du 16 septembre 2025, prononçant la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète de [G] [U],
Vu l’appel formé par Mme [G] [U] reçu au greffe le15 septembre 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 23 septembre 2025,
Vu l’avis médical du docteur [X] en date du18 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 18 septembre 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
M. [O] [R], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 18 septembre 2025 par le docteur [X].
Mme [G]. sollicite la mainlevée de la mesure.
Entendu Maître VALLIOT, avocat au Barreau de BORDEAUX, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il a en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [G] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 23 septembre 2025 à 15 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’avis médical établi par le Docteur [N] le 18 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que la patiente est hospitalisée pour une décompensation de son trouble de l’humeur à évolution chronique et que son état n’est pas encore stabilisé, que si sa thymie est en amélioration, elle présente une méfiance et une familiarité probablement en lien avec des symptômes d’ordre psychotiques, que la patiente malgré la connaissance de sa pathologie, manifeste des difficultés d’acceptation des soins alors que la mesure est proportionnée et adaptée à son état.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète afin de permettre une adaptation des soins et de préparer une sortie avec une prise en charge en ambulatoire.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que Mme [G] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025, rectifiée le 16 septembre 2025, par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de PERIGUEUX.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme. [G],
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de PERIGUEUX en date du 11 septembre 2025, rectifiée par ordonnance du 16 septembre 2025, en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Caroline DUBROCA, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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