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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 mars 2025, n° 22/05035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 janvier 2022, N° 20/06101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05035 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV2R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06101
APPELANT
Monsieur [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761
INTIMEE
S.A.S. ABYLSEN GAMMA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017, avec reprise d’ancienneté au sein de la société ABYLSEN SIGMA à compter du 16 septembre 2013, M. [C] [V] a été engagé en qualité de consultant, statut cadre, par la société ABYLSEN GAMMA, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail suivant courrier recommandé du 13 août 2019 et a saisi la juridiction prud’homale le 26 août 2020 aux fins qu’il soit statué sur les effets de la prise d’acte.
Par jugement du 12 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la société ABYLSEN GAMMA à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 10 032,96 euros à titre de rappel de salaire outre 1 003,30 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4 521,98 euros à titre de remboursement des frais professionnels,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés, conformes au jugement,
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
— débouté la société ABYLSEN GAMMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ABYLSEN GAMMA aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 avril 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 4 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 29 juillet 2022, M. [V] demande à la cour de :
— constater que l’action engagée est recevable et bien fondée,
— débouter la société ABYLSEN GAMMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ABYLSEN GAMMA à lui payer les sommes de 10 032,96 euros à titre de rappel de salaire outre 1 003,30 euros au titre des congés payés y afférents, 4 521,98 euros à titre de remboursement des frais professionnels, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner la société ABYLSEN GAMMA à lui payer les sommes suivantes :
— 28 439,05 euros au titre des heures supplémentaires outre 2 843,90 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 358,08 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 235,80 euros au titre des congés payés y afférents,
— 27 675,12 euros au titre du travail dissimulé,
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 1 435 euros au titre des 7 jours de congés payés irrégulièrement imposés en 2019 outre 143,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
à titre subsidiaire,
— condamner la société ABYLSEN GAMMA à lui payer les sommes suivantes :
— 17 867,04 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2016 à août 2019 outre 1 786,70 euros au titre des congés payés y afférents,
— 25 281,30 euros au titre du travail dissimulé,
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 1 360,80 euros au titre des 7 jours de congés payés irrégulièrement imposés en 2019 outre 136,08 euros au titre des congés payés y afférents,
— 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
en tout état de cause,
— condamner la société ABYLSEN GAMMA au paiement de la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— ordonner à la société ABYLSEN GAMMA de fournir les documents légaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à partir du 8ème jour de la notification du présent arrêt, la cour devant procéder à la liquidation des astreintes prononcées,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société ABYLSEN GAMMA aux entiers frais d’exécution, lesquels comprendront ceux de la présente décision et les sommes retenues par les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
— condamner la société ABYLSEN GAMMA aux entiers dépens, dont distraction, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Bruschini-Chaumet.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 octobre 2022, la société ABYLSEN GAMMA demande à la cour de :
sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— dire qu’en l’absence d’effet dévolutif, la cour n’est saisie d’aucune demande,
— dire que le jugement a force de chose jugée,
sur les heures supplémentaires,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de 10 032,96 euros à titre de rappel de salaire outre 1 003,30 euros au titre des congés payés afférents,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées au titre de la période antérieure au 1er janvier 2017,
— débouter M. [V] de ses demandes formulées à ce titre,
sur les frais de mission,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la prescription biennale ne s’appliquait pas en matière de frais professionnels,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées à ce titre pour la période du 29 août 2016 au 26 août 2018 ou, à tout le moins, pour la période antérieure au 1er janvier 2017,
— infirmer en tout état de cause le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 4 521,98 euros à titre de remboursement des frais professionnels,
— débouter M. [M] sa demande formulée à ce titre,
sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter M. [V] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant tant de la première instance que de l’instance d’appel,
sur le surplus des demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
à titre reconventionnel,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] au paiement des sommes de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’instruction a été clôturée le 15 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
La société ABYLSEN GAMMA fait valoir que la cour n’est saisie d’aucune demande en raison de l’absence d’effet dévolutif de l’appel, l’appelant s’étant contenté, dans le cadre de sa déclaration d’appel du 29 avril 2022, d’énoncer ses demandes formulées devant les premiers juges et non les chefs du jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, pouvant être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures avec représentation obligatoire dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, par la diffusion d’une jurisprudence constante, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne : « Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués DIRE que la convention de forfait-jour de M. [V] est sans effet et que dès lors l’horaire légal de travail lui est applicable. FIXER le salaire mensuel moyen à 4612,52 euros (calcul sur les 12 derniers mois incluant les heures supplémentaires). – 28.439,05 euros au titre des heures supplémentaires et 2843,90 euros de congés afférents. 220025 / 29 avril 2022 1/2 – 2358,08 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 235,80 euros de congés afférents. – 27.675,12 euros au titre du travail dissimulé (art. L. … 8223-4 du code du travail). – 20.000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat (art. L. 4121-1). – 1537,50 euros au titre des 7,5 jours de congés irrégulièrement imposés en 2019, et 153,75 euros de congés afférents. – 55.000 euros pour l’exécution déloyale du contrat de travail. – 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC. ORDONNER à la société ABYLSEN GAMMA de fournir les documents légaux rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à partir de 15 jours après la notification du présent jugement. A titre subsidiaire : FIXER le salaire mensuel moyen de M. [V] basé sur le minimum de la CCN applicable en l’espèce, est 4213,55 euros. – 17.867,04 euros à titre de rappel de salaires de septembre 2016 à août 2019 et 1786,70 euros au titre des congés afférents. – 25.281,3 euros au titre du travail dissimulé (art. L. … 8223-4 du code du travail). – 20.000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat (art. L. 4121-1). – 1458,50 euros au titre des 7,5 jours de congés irrégulièrement imposés en 2019, et 145,85 euros de congés afférents. – 55.000 euros pour l’exécution déloyale du contrat de travail. – 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC. ORDONNER à la société ABYLSEN GAMMA de fournir les documents légaux rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à partir de 15 jours après la notification du présent jugement ».
Il en résulte que la déclaration d’appel est effectivement affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle se borne à solliciter la réformation de la décision sur les chefs qu’elle énumère, ladite énumération ne correspondant cependant qu’à l’énoncé des demandes formulées devant les premiers juges, de sorte que la déclaration d’appel litigieuse ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués correspondant aux points tranchés dans le dispositif du jugement, la cour ne pouvant par ailleurs que relever que l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement, que l’objet du litige n’est pas indivisible et que la déclaration d’appel précitée n’a pas fait l’objet d’une régularisation par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai de 3 mois imparti à l’appelant pour conclure au fond.
Dès lors, il apparaît que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré, la cour n’étant en conséquence saisie d’aucune demande, étant précisé que la cour, qui n’est ainsi saisie d’aucun appel principal du jugement critiqué, ne peut donc statuer sur l’appel incident et les demandes incidentes de l’intimée.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Condamne M. [V] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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