Infirmation partielle 21 octobre 2021
Cassation 11 mai 2023
Confirmation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 2 oct. 2024, n° 23/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 02 OCTOBRE 2024
RENVOI APRES CASSATION
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01394 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGJT
Décision déférée à la Cour :
Déclaration de saisine de Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET agissant pour le compte de S.A.R.L. L.P.R.V suite à l’arrêt de la Cour de Cassation du 11 mai 2023, qui a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour d’appel de METZ en date du 21 octobre 2021 et qui a désigné la Cour d’appel de NANCY comme cour de renvoi
DEMANDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE:
S.A.R.L. L.P.R.V prise en la personne de son représentant légal pour ce domic
ilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1] – [Localité 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Thionville sous le numéro 798 991 683
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
Madame [G] [X]
née le 02 Juin 1981 à [Localité 7] ITALIE, demeurant [Adresse 3] – [Localité 5] LUXEMBOURG
Représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Président
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Octobre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 13 avril 2017, Mme [G] [X] a acquis une maison en l’état futur d’achèvement située à [Localité 6] (57) auprès de la société Les pavillons de [Localité 6], ci-après dénommée société LPRV.
Le contrat stipulait une livraison pour le troisième trimestre 2017 au plus tard.
Par courrier recommandé du 3 juillet 2017, Mme [G] [X] a contesté l’état d’avancement des travaux.
Par acte du 15 janvier 2018, Mme [G] [X] a fait assigner la société LPRV devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville aux fins notamment d’obtenir la résolution du contrat de vente, le remboursement des sommes déjà versées à savoir 180 830 € et le paiement d’indemnités. A titre reconventionnel la société LPRV a sollicité la condamnation de Mme [G] [X] au paiement du solde restant dû sur le prix de vente.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et condamné Mme [G] [X] aux dépens.
Mme [G] [X] a interjeté appel de cette décision et a saisi le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en matière de référés , aux fins de solliciter la livraison du bien sous astreinte et la transmission du certificat attestant de l’achèvement des travaux dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 1er juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Thionville a estimé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes formées par Mme [G] [X].
Par arrêt du 21 octobre 2021, la cour d’appel de Metz a infirmé le jugement du 16 janvier 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société LPRV de sa demande en paiement de la somme de 49 555 € au titre du solde de fin de contrat et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau a :
— condamné la société LPRV à payer à Mme [G] [X] la somme de 50€ par jour de retard et ce, depuis le 1er octobre 2017 jusqu’à la constatation de l’achèvement des travaux de l’immeuble selon les modalités prévues par à l’article R 261-2 du code de la construction et de l’habitation,
— rejeté la demande de la société LPRV en paiement de la somme de 2499,60€ au titre du remboursement de travaux supplémentaires,
— condamné la société LPRV aux dépens de première instance,
— condamné la société LPRV à payer à Mme [G] [X] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LPRV a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 11 mai 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d’appel de Metz sauf en ce qu’il a déclaré recevables les prétentions de Mme [G] [X], en ce qu’il a déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement présentée par la société LPRV et en ce qu’il a rejeté la demande de celle-ci en paiement de la somme de 2499.60 euros au titre du remboursement de travaux supplémentaires, l’arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Metz.
L’affaire et les parties ont été remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt du 21 octobre 2021 et ont été renvoyées devant la cour d’appel de Nancy, sauf en ce qui concerne ls points précédemment cités.
Par déclaration du 29 juin 2023, la société LPRV saisi la cour d’appel de Nancy.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 09 avril 2024, la société LPRV demande à la cour de déclarer recevable et bien fondée la saisine de la cour d’appel de Nancy sur renvoi de la cour de cassation par la société L.P.R.V et y faisant droit de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Thionville le 16 janvier 2020,
— condamner Mme [G] [X] à régler en l’étude de Me [U] [M] Notaire à [Localité 4] la somme de 53.954,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017,
— condamner Mme [G] [X] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Thionville pour le surplus,
— condamner Mme [G] [X] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure devant la Cour ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 29 janvier 2024, Mme [G] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— condamner la société LPRV au paiement d’une indemnité forfaitaire journalière de 76.35 euros à compter du 1/01/2018, dernier jour de livraison prévue par le contrat, jusqu’à la notification d’une déclaration d’achèvement des travaux valable.
— en conséquence, condamner la société LPRV à verser à Mme [G] [X] la somme de 195.074,25 € correspondant au calcul de ladite indemnité journalière du 1/1/2018 au 1/01/25.
— débouter la société LPRV de ses demandes reconventionnelles.
— condamner la société LPRV à verser à Mme [G] [X] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de paiement de solde du prix
Il n’est pas contesté qu’en matière de vente en l’état futur d’achèvement, c’est le constat de l’achèvement qui entraîne l’exigibilité du solde dû.
Aux termes de l’article R 261-1 du code de l’habitat « L’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L. 261-2 du présent code, et de l’article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation,conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.'
Les dispositions légales ne prévoient toutefois aucun formalisme de la constatation d’achèvement.
Les dispositions contractuelles concernant l’achèvement sont les suivantes :
'Le vendeur s’oblige à poursuivre la construction et à l’achever dans le délai ci-dessus fixé et conformément aux énonciations du présent acte, de la notice descriptive et du plan ci-annexés et d’une façon générale, aux règles de l’art. Cette obligation d’achever comporte, pour le vendeur, celle d’obtenir, le moment venu, l’attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis n’est pas contestée» (…).
Le paragraphe «Constatation de l’achèvement-prise de possession-remise des clés» précise :
«L’exécution de l’obligation d’achever ci-dessus contractée sera constatée dans les conditions ci-dessous. Le vendeur notifiera à l’acquéreur le certificat attestant l’achèvement au sens ci-dessus défini. Le vendeur invitera l’acquéreur à constater la réalité de cet achèvement à jour et heure fixe et prendre livraison des biens.
Défaut de l’acquéreur -
Procès-verbal établi par le Vendeur seul et valant livraison Au cas où l’acquéreur ne répondrait pas à la première convocation du vendeur, il serait convoqué à nouveau et dans le cas où il ne serait pas présent, ou valablement représenté, à la date fixée par cette seconde convocation, le procès-verbal d’état des lieux, serait alors valablement établi par un huissier désigné par le vendeur ; ce constat sera signifié à l’acquéreur auquel il sera opposable. Cette signification vaudra mise à disposition des biens et permettra au vendeur d’exiger le solde du prix de vente(….)'.
Les dispositions contractuelles imposent en premier lieu au vendeur d’obtenir l’attestation certifiant la conformité des travaux avec le permis de construire.
La société LPRV fait valoir que la déclaration attestant l’achèvement et l’exécution des travaux a été signée par elle le 6 avril 2018 et par le maire de la commune le 20 juin 2018.
Elle justifie bien de l’établissement de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux et de sa réception à la mairie le 20 juin 2018, mais non de l’obtention de l’attestation de conformité. Sur ce point, Mme [G] [X] produit un courriel, dont la qualité de l’auteur n’est toutefois pas précisée, qui fait état d’un rejet de cette déclaration par la mairie.
Par ailleurs, concernant le respect de la procédure contractuellement prévue pour le constat de l’achèvement, Mme [G] [X] a été convoqué une première fois pour le 15 novembre 2017, date à laquelle elle ne s’est pas présentée.
La société LPRV ne fait pas état d’une seconde convocation.
Elle produit toutefois un constat d’huissier, sans toutefois justifier qu’il ait été signifié à Mme [G] [X].
La procédure prévue par le contrat n’a pas donc été respectée et en l’absence de constat d’achèvement, le solde du prix ne peut être réclamé à l’acquéreur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2- Sur l’indemnité forfaitaire journalière sollicitée par Mme [G] [X]
Les dispositions légales relatives à la vente en l’état futur d’achèvement ne prévoient pas des pénalités de retard et seules sont applicables les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, aux termes duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [G] [X] sollicite la condamnation de la société LPRV au paiement d’une indemnité forfaitaire journalière de 76.35 euros à compter du 1er janvier 2018,, jusqu’à la notification d’une déclaration d’achèvement des travaux valable.
Elle motive sa demande en précisant uniquement que cette indemnité 'correspond à environ 1/3.000ème du prix, soit les pénalités de retard en matière de CCMI (contrat de construction de maison individuelle'.
En l’absence de pénalité contractuellement prévue, il appartient à Mme [G] [X] d’établir l’existence d’une faute de la société LPRV, d’un préjudice et d’un lien de causalité en application des dispositions précitées.
Il convient de rappeler sur ce point que la cour d’appel de Metz avait uniquement retenu un préjudice, lié à une impossibilité de scolarisation d’un enfant, antérieure à l’expiration du délai d’achèvement, ce qui avait entraîné la cassation de la décision sur ce point.
Or, Mme [G] [X] ne se prévaut d’aucun préjudice précis, indiquant même que l’indemnité dont elle sollicite le paiement est fixée à titre forfaitaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [G] [X].
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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