Confirmation 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 14 févr. 2023, n° 22/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00156
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJ5M
Consorts [X]
C/
[D] [K]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
Décision sur requête déférant à la cour l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mars 2022 (N° RG 21/104)
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [M] [X], agissant en qualité de tuteur de Monsieur [V] [X] né le 04 Octobre 1980 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [M] [X], agissant en son nom personnel
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [L] [X]
Plaisance
[Localité 1]
Monsieur [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [I] [X]
Plaisance
[Localité 1]
Madame [E] [X]
Plaisance
[Localité 1]
Tous représentés par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE,
Me Alain ROTH, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain PREVOT, avocat postulant au barreau de FORT-DE-FRANCE,
Maître Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 octobre 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Emmanuel TRIOL, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Micheline MAGLOIRE,
ARRÊT : contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 14 février 2023, le délibéré initialement prévu au 10 janvier 2023 ayant été prorogé à cette date, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe en date du 18 février 2021 à 9h06, Monsieur [M] [X], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [V] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X], a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu en date du 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France qui a notamment limité à 50.000 euros l’indemnisation du préjudice subi par [V] [X] au titre des souffrances endurées, à 45.000 euros l’indemnisation du préjudice subi au titre du préjudice d’agrément, limité à 30.000 euros l’indemnisation du préjudice moral subi par [V] [X], a débouté les ayants-droits de leurs demandes au titre du préjudice moral, les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SA GFA CARAIBES et de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT AUTOMOBILE et les a condamnés à payer à la SA GFA CARAIBES et la FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT AUTOMOBILE la somme de 2.500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile (RG n°21/00104)
Suivant une seconde déclaration au greffe en date du 18 février 2021 à 12h03, Monsieur [M] [X], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [V] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X], a interjeté appel des mêmes chefs du jugement (RG n°21/00105).
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du 11 mars 2021.
Monsieur [D] [K] s’est constitué intimé le 10 mars 2021.
Par ordonnance en date du 8 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/00104 et 21/00105 afin qu’elles se poursuivent sous le RG n°21/00104.
La FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT AUTOMOBILE (FFSA), la compagnie d’assurance MMA IARD SA ainsi que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se sont constituées intimées le 8 avril 2021.
La SA GFA CARAIBES a constitué avocat le 22 avril 2021, la SA ALLIANZ IARD le 27 avril 2021.
Les consorts [X] ont notifié leurs conclusions d’appel le 15 juin 2021.
L’association se sport automobile de la Guadeloupe (ASAG) et la compagnie ALLIANZ IARD ont notifié leurs conclusions comportant appel incident le 15 septembre 2021.
La compagnie MMA IARD SA, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la fédération française du sport automobile (FFSA) ont notifié leurs conclusions le 11 octobre 2021.
Monsieur [D] [K] a notifié ses conclusions comportant appel incident le 15 septembre 2021.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, Monsieur [M] [X], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [V] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X], a soulevé l’irrecevabilité les conclusions d’intimé de Monsieur [D] [K] du 15 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 17 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
— débouté Monsieur [M] [X], en qualité de représentant légal de Monsieur [V] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X], de leur demande visant à juger irrecevables les conclusions d’intimé de Monsieur [D] [K];
— débouté Monsieur [M] [X], en qualité de représentant légal de Monsieur [V] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X], de leur demande visant à juger caduc l’appel de Monsieur [D] [K] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 26 avril 2022 pour statuer sur la demande de jonction avec la procédure RG 21/70 ;
— condamner Monsieur [M] [X], en qualité de représentant légal de Monsieur [V] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X] aux dépens de l’incident ;
— débouter Monsieur [D] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’une requête en déféré notifiée par la voie électronique le 28 mars 2022, Monsieur [M] [X], en qualité de représentant légal de Monsieur [V] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X] demandent à la cour de :
— juger que la cour statue sur des conclusions écrites et non sur une authentification RPVA pour trancher le litige ;
— juger que les conclusions doivent être signées par l’avocat rédacteur de l’acte postulant devant la cour d’appel de Fort-de-France ;
— juger que les conclusions du 15 septembre 2021 mentionnent clairement comme signataire Me Jean-Marc DERAINE et non Me Romain PREVOT postulant ;
— juger que l’identification RPVA attribuant signature à l’émetteur du message RPVA ne vaut que dans l’hypothèse d’une absence de signature des conclusions ;
— juger que l’authentification de l’envoi par RPVA identifie la date certaine et l’auteur de l’envoi en cas de doute mais en aucune manière ne modifie la signature d’un acte clair qui lui seul saisit la juridiction (la cour ne statue que sur des conclusions signées et non sur une authentification RPVA …) ;
— juger que le conseiller de la mise en état a opéré une confusion entre l’absence de signature de conclusions et la réalité d’une signature en l’espèce celle de Me Jean-Marc DERAINE ;
— juger que la signature des conclusions par Me Jean-Marc DERAINE ne saurait s’assimiler à une absence de signature et donc par défaut d’une authentification par voie électronique de Me Romain PREVOT;
— juger que la Cour de cassation a tranché le 24 février 2005 que la signature de l’avocat plaidant en lieu et place de l’avocat postulant nonobstant l’en-tête affecte les conclusions d’une nullité de fond ;
En conséquence :
— infirmer la décision entreprise et JUGER nulles, insusceptibles de régularisation les conclusions d’intimé de Monsieur [D] [K] du 15 septembre 2021 ;
— juger caduc l’appel de Monsieur [D] [K] ;
— débouter Monsieur [D] [K] de ses moyens d’appel, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [D] [K] à indemniser Monsieur [M] [X] en qualité de représentant légal de Monsieur [V] [X], Monsieur [M] [X] à titre personnel, Monsieur [L] [X], Monsieur [I], [P] [X], Madame [E] [X] et Monsieur [W] [X], à hauteur de 500 euros chacun.
— condamner Monsieur [D] [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Sylvie SEVIN, avocate à la cour.
Aux termes de ses conclusions en défense sur déféré notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, Monsieur [D] [K] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendu par le conseiller de la mise en état le 17 mars 2022 (RG 21/104) en ce qu’elle a :
— débouté Monsieur [M] [X], en qualité de représentant légal de Monsieur [V] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X], de leur demande visant à juger irrecevables les conclusions d’intimé de Monsieur [D] [K] ;
— débouté Monsieur [M] [X], en qualité de représentant légal de Monsieur [V] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X], de leur demande visant à juger caduc l’appel de Monsieur [D] [K] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 26 avril 2022 pour statuer sur la demande de jonction avec la procédure RG 21/70 ;
— condamner Monsieur [M] [X], en qualité de représentant légal de Monsieur [V] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X] aux dépens de l’incident ;
en conséquence,
— débouter Monsieur [M] [X], en qualité de représentant légal de Monsieur [V] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X], de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner Monsieur [M] [X], en qualité de représentant légal de Monsieur [V] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X], à verser une somme de 3000 euros à Monsieur [D] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été fixée à l’audience civile du 28 octobre 2022 et mise en délibéré au 10 janvier 2023, prorogé au 14 février 2023.
MOTIFS :
L’article 961 du code de procédure civile dispose que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats.
L’article 930-1 du même code, issu du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, précise qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Enfin l’article 748-6 du même code dispose en son premier alinéa, que les procédés techniques utilisés doivent garantir (…) la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et celle de mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Cet article dispose en son second alinéa que vaut signature, pour l’application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.
Il est constant que les conclusions de Monsieur [D] [K] notifiées le 15 septembre 2021 ont été signées manuscritement par son avocat plaidant, Maître Jean-Marc DERAINE, avocat au barreau de Pointe-à-Pitre, et ont été notifiées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) par son avocat postulant, Maître Romain PREVOT, avocat au barreau de Fort-de-France.
Les consorts [X] soutiennent que les conclusions de Monsieur [D] [K], en ce qu’elles ont été signées par Maître DERAINE, ne disposant d’aucun pouvoir de représentation de l’intimé, et non par Maître PREVOT, sont entachée d’une nullité de fond insusceptible de régularisation au-delà du délai de 4 mois imparti pour notifier les conclusions d’intimé.
Ils font valoir que la valeur de signature que confère l’article 748-6 du code de procédure civile à l’identification réalisée lors de la transmission des actes de procédure par le RPVA ne vaut qu’en cas d’absence de signature manuscrite de l’acte, ou de doute quant au signataire.
Ils se fondent sur un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 24 février 2005 (pourvoi n° 03-11.718) qui a jugé que la signature de l’avocat plaidant au pied d’un acte affecte celui-ci d’une nullité de fond, la réalité de la postulation ne pouvant résulter des seules mentions figurant en tête de l’acte.
Pour autant, la cour constate que cette jurisprudence est antérieure à l’article 748-6 du code de procédure civile, dont le premier alinéa est issu de l’article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, et le second alinéa est issu du décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018, complété par le décret n° 2019-402 du mai 2019.
Or c’est à juste titre que le magistrat chargé de la mise en état a rappelé qu’il a été jugé que les conclusions notifiées via le RPVA doivent être regardées, en application des dispositions de l’article 748-6 du code de procédure civile, comme signées par l’avocat à l’origine de cette notification (2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-19.149).
Si Maître Jean-Marc DERAIN, avocat au barreau de Pointe-à-Pitre, n’a en effet pas qualité pour représenter Monsieur [D] [K], il doit être considéré que les conclusions litigieuses, en ce qu’elles ont été notifiées via le RPVA par Maître Romain PREVOT, ont été valablement signées par ce dernier, avocat postulant au barreau de Fort-de-France et représentant valablement l’intimé.
C’est donc à bon droit que le magistrat chargé de la mise en état a débouté les consorts [X] de leur demande d’irrecevabilité les conclusions d’intimé de Monsieur [D] [K], et de caducité de son appel incident.
L’ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Aucune considération d’équité ne commande de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Néanmoins, les dépens du présent déféré seront à la charge des consorts [X], qui succombent.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 14 mars 2023, à laquelle est également appelée l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/70.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 17 mars 2022 en ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [M] [X], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [V] [X], Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [E] [X] aux dépens du déféré ;
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 14 mars 2023 à 8 heures.
Signé par Madame Claire DONNIZAUX, présidente et par Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à qui la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005
- Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009
- Décret n°2018-1219 du 24 décembre 2018
- Code de procédure civile
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