Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 25 nov. 2021, n° 21/05329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05329 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 février 2021, N° 2019022047 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05329 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKQX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019022047
APPELANT
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant
Représenté par Me Karina COSTA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Léonard LEROUX, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
S.C.P. BROUARD X, en la personne de Me Florence X
en qualité de liquidateur de la SARL ROYAL VIP
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Muriel FUSINA, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
M. A Z était le dirigeant de la société Royal VIP Services, créée en mars 2012 avec son frère Y Z, exerçant une activité de transport de voyageurs et de location de voitures longue, moyenne et courte durée, prestations de service se rattachant au luxe, centrale de réservation, hôtelières, achat et vente de voiture.
Par jugement du 22 février 2017, sur requête du ministère public, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Royal VIP Services, ce même jugement a désigné la SELAS Ascagne AJ, prise en la personne de Me Julie Lavoir, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 février 2018, sur requête de l’administrateur judiciaire. La SCP Brouard X, prise en la personne de Me Florence X, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société. La date de cessation de paiements a été fixé au 12 avril 2016, soit 10 mois avant le jugement de redressement judiciaire et 22 mois avant l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Il ressort de la procédure de liquidation judiciaire que les derniers chiffre d’affaires connus de la société sont de 536 731 euros en 2016 et 430 722 euros en 2017. L’insuffisance d’actif se chiffre à 343 624 euros, dont 32% soit 110 573 euros pendant la période suspecte.
Par requête en date du 2 avril 2019, le ministère public a attrait M. Y Z, associé égalitaire du dirigeant, en sa qualité de dirigeant de fait, devant le tribunal de commerce aux fins de voir prononcer à son encontre une faillite personnelle ou une interdiction de gérer.
Par jugement du 16 février 2021, le Tribunal de commerce de Paris, retenant des fautes de gestion à l’encontre du dirigeant de fait, l’a condamné à une faillite personnelle de 8 ans, ordonnant l’exécution provisoire dudit jugement.
Par déclaration du 19 mars 2021, M. Y Z C appel de cette décision.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, M. Y Z demande à la Cour de':
— Déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 16 février 2021';
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur le Procureur de la République';
En conséquence'
— Débouter de toutes ces demandes Monsieur le Procureur de la République;
— Ne pas prononcer sa faillite personnelle ;
— Fixer à hauteur de 1500 euros la somme à payer au titre de l’article 700 du CPP';
— Condamner tout succombant aux dépens.
*****
Bien que régulièrement assignée, la SCP Brouard X, prise en la personne de Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Royal VIP Services n’a pas constitué avocat.
*****
Dans son avis notifié par voie électronique le 18 mai 2021, le ministère public demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. Y Z une faillite personnelle d’une durée de 8 ans.
SUR CE,
• Sur la gestion de fait de M. Y Z
M. Y Z explique qu’il était associé à part égale avec son frère, Monsieur A Z qui a crée et dirigé la société Royale VIP Services ; qu’il en a également été le salarié depuis le 1er octobre 2013 en tant que responsable d’exploitation ; que ses qualités d’associé et de salarié ne sont pas suffisantes pour établir une gérance de fait, comme l’a rappelé la cour de cassation (Cass., Ch. Com., 4 mars 2003, n°01-01.115).
Il conteste tout acte de gestion ou de direction et toute indépendance, et précise que le conseil des prud’hommes a rejeté le caractère fictif soulevé à propos de son contrat de travail.
Il ajoute que la circonstance qu’il ait, dans le passé, dirigé une société exerçant la même activité n’est pas un élément suffisant, et indique que les propos de son frère, sur lesquels s’appuie le ministère public, ont été sortis de leur contexte.
Le ministère public indique que le frère A Z a reconnu lors de l’audience du 11 mai 2016 que la société était en réalité géré par son frère ; qu’Y Z était titulaire d’un mandat au
sein de la société Royal Revenge qui exerçait une activité identique à celle de la société Royal Vip Services, et qu’elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 21 mai 2012, à la suite de laquelle M. Y Z a été condamné à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 4 ans, confirmée par un arrêt de la cour de céans du 16 décembre 2014. Il souligne également la qualité d’associé égalitaire avec son frère, et sa qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que M. Y Z était associé à parts égales avec son frère A Z dans la société Royal VIP Services, et en était également salarié depuis le 28 septembre 2013 comme responsable d’exploitation, qualité reconnue par le conseil des prud’hommes qui a jugé que Me X n’apportait pas la preuve de la fictivité de son contrat de travail.
S’il ressort de la requête du ministère public du 5 septembre 2016 que M. A Z aurait, lors de l’audience examinant sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, affirmé que son frère Y était en réalité la gérant de la société, cette affirmation est contestée par M. Y Z et n’est corroborée par aucun élément du dossier : c’est M. A Z qui était présent aux audiences ayant abouti aux jugements de procédure collective des 22 février 2017 (ouverture du redressement judiciaire) et du 21 février 2018 (conversion en liquidation judiciaire) ; c’est également lui qui a été condamné par ordonnance de référé du 29 septembre 2016 solidairement avec la société, à la requête d’Amerian Express, en raison d’un acte de cautionnement ; les rapports de l’administrateur judiciaire pendant la période d’observation ne font état d’aucun élément de nature à établir une gérance de fait de M. Y Z ; que le rapport du 18 août 2017 fait au contraire mention de ce que l’administrateur est en relation avec le dirigeant, que les rôles sont répartis entre les deux frères, A étant le gérant en charge de la gestion de la société et des relations avec les fournisseurs et Y étant le salarié en charge de la gestion des réservations et de la clientèle, qui a accepté de réduire sa rémunération mensuelle à 2 000 euros brut (contre 4 000 euros auparavant). Le rapport du 6 février 2018 fait quant à lui état de l’incapacité du dirigeant à recouvrer les créances client et ne fait pas état d’Y Z et d’un rôle d’éventuel dirigeant dans la société, aux côtés ou à la place de son frère.
En l’absence de tout autre élément ou document venant démontrer une direction effective de M. Y Z, les circonstances que son frère l’ait désigné en mai 2016 comme le véritable gérant et qu’il ait été condamné à 4 ans d’interdiction de gérer par jugement du 9 octobre 2013 confirmé par un arrêt de la cour de céans du 16 décembre 2014 sont insuffisantes à établir une gestion de fait de M. Y Z.
Par suite, il y a lieu d’infirmer le jugement qui a prononcé à son encontre une faillite personnelle d’une durée de 8 ans en retenant sa gestion de fait de la société Royal VIP Services.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
M. Y Z demande la somme de 1500 euros sur ce fondement. Les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une mesure d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle à l’encontre de M. Y Z,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes de M. Y Z,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
La greffière La présidente
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