Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 mai 2025, n° 22/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02648 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3II
Minute n° 25/00142
[T], [F]
C/
S.C.A.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 24 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-0098
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTS :
Madame [Z] [T] épouse [F]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
[Adresse 1]
Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier du 24 janvier 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (ci-après la CRCAM) a assigné Mme [Z] [T] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 25.748,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80 % à compter du 11 janvier 2022 au titre d’un prêt d’un montant initial de 30.000 euros et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [F] est intervenu volontairement dans la procédure et Mme [F] s’est opposée aux demandes.
Par jugement du 24 octobre 2022, le juge a':
— débouté Mme et M. [F] de leurs demandes
— condamné Mme [F] à payer à la CRCAM la somme de 25.748,94 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,80% à compter du 11 janvier 2022 au titre du prêt d’un montant initial de 30.000 euros
— condamné Mme [F] à payer à la CRCAM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 22 novembre 2022, M. et Mme [F] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées le 26 mai 2023 par la CRCAM et l’a déclarée irrecevable à soulever l’irrecevabilité de l’appel principal et le défaut de qualité à agir de M. [F] par conclusions sur incident du 12 juin 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 décembre 2024, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement et de :
— débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes, après avoir au besoin prononcé ou constaté la nullité d’engagement de co-emprunteur de Mme [F] ou constaté la nullité pour fausse ou absence de cause
— en tant que de besoin condamner la banque à verser à Mme [F] des dommages et intérêts équivalents aux sommes réclamées, soit 25.748,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80 % à compter du 11 janvier 2022 et ordonner la compensation entre les éventuelles créances réciproques des parties
— subsidiairement réduire la clause pénale à un montant symbolique
— en tout état de cause condamner la CRCAM aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de l’intimée qui ne justifie donc pas de sa demande en paiement, qu’elle ne justifie pas plus que Mme [F] aurait signé électroniquement le prêt allégué, ni de l’usage d’un procédé fiable d’identification, de sorte que la demande en paiement doit être rejetée. Subsidiairement, Mme [F] invoque la nullité du contrat pour absence de cause à son égard, s’agissant d’un prêt souscrit par son mari pour les besoins de son activité professionnelle, plus subsidiairement elle argue du défaut d’exigibilité du prêt en l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, sollicite des dommages et intérêts d’un montant équivalent à celui réclamé pour non respect du devoir de mise en garde de la banque à son égard, et conteste le montant de la créance et de l’indemnité conventionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la banque ne produit devant la cour aucune pièce et notamment pas le contrat de crédit sur lequel elle fonde sa demande en paiement. Elle ne démontre pas que Mme [F], qui le conteste, aurait signé le contrat de prêt, dont la date est indéterminée, que ce soit de façon électronique ou autre. Il est relevé que si l’intimée est réputée s’approprier les motifs du jugement, celui-ci n’a pas statué sur l’existence et la fiabilité d’une signature de Mme [F] sur le contrat de prêt allégué.
En conséquence, la banque ne rapportant pas la preuve de la signature d’un contrat de prêt d’un montant initial de 30.000 euros par Mme [F], elle est déboutée de sa demande en paiement à son encontre et le jugement est infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La CRCAM, partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à Mme [F] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande de condamnation de Mme [Z] [T] épouse [F] à lui verser la somme de la somme de 25.748,94 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,80% à compter du 11 janvier 2022 au titre du prêt d’un montant initial de 30.000 euros ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à verser à Mme [Z] [T] épouse [F] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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