Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 16 mai 2025, n° 23/05728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 8 juin 2023, N° 11-22-1347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2025
N° RG 23/05728 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WAW6
AFFAIRE :
[E] [L]
C/
[H] [T]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1347
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 11]
assistée de Me Sofia JARI, plaidant/postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituant Me David AMANOU de l’AARPI LDDA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108
APPELANTE – comparante
****************
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1],
[Localité 11]
assisté de Me Claire LAVALETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
comparant
S.A. [9]
Chez [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[8] [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 mai 2021, M. [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 mai 2021.
Statuant sur le recours de la SA [9], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a déclaré le recours caduc par jugement du 13 janvier 2022.
La commission a ensuite notifié à M. [T], ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 15 avril 2022 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 4 mai 2022, elle a fait publier la mesure au B.O.D.A.C.C.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 30 juin 2022, Mme [L] – qui n’était pas incluse dans la liste des créanciers- a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 8 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— dit que la créance de Mme [L] fixée à la somme de 5 162,37 euros sera comprise dans les mesures du présent jugement,
— constaté que la situation de M. [T] est irrémédiablement compromise et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Par déclaration déposée au greffe par son conseil le 30 juin 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 19 juin 2023.
Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 28 mars 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 12 novembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [L] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit le recours recevable et, statuant de nouveau, de :
— à titre principal, constater que la situation de M. [T] n’est pas irrémédiablement compromise et le déchoir du bénéfice de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— à titre subsidiaire, exclure la créance de Mme [L] de la mesure de rétablissement personnel à concurrence de 5 162,37 euros,
— en tout état de cause, condamner M. [T] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelante expose et fait valoir que Mme [L] est propriétaire d’un appartement sis à [Localité 11], d’un emplacement de parking sur cour et d’un box fermé à usage de garage, tous loués à M. [T] en 2015, qu’ils ont été donnés à bail moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1069,92 euros pour l’appartement, 150 euros et 120 euros pour la place de parking et le box, que la place de parking a été restituée le 16 juillet 2022 et le box le 6 décembre 2024, que Mme [L] exerce les fonctions de gestionnaire de la résidence à titre bénévole réduisant ainsi le montant des charges, que M. [T] ne s’acquitte de son loyer que de façon sporadique depuis plusieurs années, qu’il reste redevable des sommes de 1017,34 euros représentant le loyer de juin 2023 impayé de l’appartement et de 4 437,89 euros pour la location de la place de parking et du box, que la bonne foi de M. [T] ne peut être retenue, qu’ainsi il a pu dire à l’audience devant le premier juge qu’il n’était pas tenu des sommes réclamées par Mme [L] en l’absence de jugement l’y obligeant, qu’il a continué à ne pas régler intégralement le loyer de l’appartement après le premier jugement et qu’à cette date, le loyer de juin 2023 reste dû, qu’en outre, il a complètement cessé de régler les loyers de la place de parking et du box depuis 2022, que les versements des 8 mars et 2 avril 2024 sont imputés sur les loyers de septembre, novembre et décembre 2023, que Mme [L] reconnaît avoir commis des erreurs de quelques euros dans le calcul de l’indexation étant rappelé qu’elle n’est pas une professionnelle, qu’à l’inverse elle s’est montrée particulièrement tolérante et souple à l’égard de M. [T] et de ses paiements partiels et irréguliers, que si le quantum des loyers n’est pas en adéquation avec les ressources de M. [T], il lui appartient de donner congé et de prendre à bail un logement au loyer adapté, qu’il peut aussi déposer une demande de logement social, qu’il n’a justifié d’aucune démarche en ce
sens, qu’il perçoit une pension de retraite de 1849,89 euros par mois, vit seul sans personnes à charge, qu’il ne bénéficie pas de l’allocation logement en raison de ses ressources, qu’il est propriétaire de deux véhicules, qu’il ne justifie pas du quantum, de l’objet et de l’utilisation finale des crédits à la consommation qu’il a contractés et dont le reliquat est de 18 442,66 euros, qu’il suffirait à M. [T] de faire quelques efforts pour réduire ses charges et régler sa dette locative, que la situation financière de Mme [L] est obérée.
M. [T] comparaît assisté de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de voir confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé la créance de Mme [L] à la somme de 5 162,37 euros, fixé l’endettement total à la somme de 23 604,37 euros et laissé les dépens à la charge du Trésor public, et statuant de nouveau, de :
— fixer le passif à la somme totale de 25 719,43 euros dont 7 276,77 euros au titre de la créance locative de Mme [L],
— dire que M. [T] dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 18,17 euros qui correspond en réalité à une absence de capacité de remboursement,
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’article 1104 du code civil, outre les entiers dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’intimé expose et fait valoir que le 2 juillet 2025, M. [T] a pris à bail un appartement dans l’un des immeubles dont Mme [L] est propriétaire, d’une surface de 34,08m², constitué d’une pièce principale et d’une chambre outre une cave, que le loyer a été irrégulièrement augmenté au titre des indexations et Mme [L], seule propriétaire de l’immeuble, a fixé les charges locatives sans jamais justifier de leur répartition entre les locataires, que M. [T] perçoit des pensions de retraite pour un montant mensuel net total de 1956,16 euros outre une pension de 295 euros versée une fois par an, que ses charges sont de 1937,99 euros par mois, qu’il a intégralement réglé les loyers de l’appartement hormis ceux de mars 2022, avril 2022 et mars 2023 inclus dans l’effacement, que Mme [L] refuse de lui délivrer des quittances, que M. [T] a saisi la commission suite à sa mise à la retraite et la diminution de ses ressources en résultant, qu’à l’audience devant le premier juge, M. [T] n’a fait que reprendre les termes du courrier de la commission mentionnant qu’en conséquence de la mesure de rétablissement personnel, les créanciers ne pouvaient plus réclamer paiement de leur créance 'sauf s’ils obtenaient une décision du juge les y autorisant', que Mme [L] a fait des erreurs dans le calcul de l’indexation des loyers de sorte que M. [T] a trop payé 745,69 euros entre 2021 et 2025, que M. [T] a réglé le loyer de juin 2023 ainsi qu’en atteste son relevé bancaire qui fait état d’un virement de 1017,34 euros au bénéfice de Mme [L] au 9 juin 2023, que ce virement ne saurait être affecté au paiement du loyer de mai 2023 alors que celui-ci a été inclus par Mme [L] dans son calcul des loyers impayés, que M. [T] ne peut régler son loyer avant le 9 du mois, date de versement
de ses pensions de retraite, qu’il n’est à ce jour redevable d’aucune somme au titre des loyers de l’appartement, que s’agissant de la place de parking et du box, Mme [L] a indûment ajouté des charges au loyer principal, que la mauvaise foi de M. [T] n’est pas établie, que depuis le 1er mai 2022, M. [T] s’est attaché à régler l’intégralité des loyers dus pour l’appartement et a libéré le box et la place de parking, que Mme [L] a toujours refusé tout échéancier, qu’au regard de ses ressources, il est impossible à M. [T] de trouver un logement dans le parc privé, qu’il a déposé en 2022 une demande de logement social, renouvelée depuis, sans succès, qu’il a vendu le véhicule Ford en juillet 2023 pour la somme de 200 euros compte tenu de son état et de son kilométrage, que le véhicule Chrysler a plus de 23 ans et est actuellement en panne.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la bonne foi de M. [T]
A titre liminaire, la cour rappelle que l’irrecevabilité du débiteur à bénéficier de la procédure de surendettement est l’unique sanction de la mauvaise foi en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au cas d’espèce, il convient de faire observer qu’à la date du dépôt du dossier auprès de la commission (19 mai 2021), M. [T] n’avait pas de dette locative.
S’il est constant qu’il ne s’est pas acquitté à bonne date de son obligation de régler ses loyers courants après le dépôt de son dossier de surendettement, Mme [L] ne rapporte pas la preuve que son locataire a cherché à organiser ou aggraver son insolvabilité, ni encore qu’il a volontairement obéré sa situation pour se maintenir dans l’incapacité de régler sa dette.
En effet, il ressort des pièces et des débats qu’à la date du présent arrêt, M. [T] a régularisé les loyers dus pour l’appartement, la discussion portant uniquement sur le loyer de juin 2023, dont Mme [L] dit ne pas avoir reçu règlement.
S’agissant du box et de la place de parking, ils ont été libérés par M. [T].
Par ailleurs, il convient de rappeler que la commission puis le juge, en 2021 et en 2023, ont constaté l’absence de capacité de remboursement de M. [T] en conséquence d’un budget déficitaire.
Dans ces conditions, il est établi que ce dernier a uniquement été dans l’incapacité de faire face au paiement du loyer faute de ressources, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir quitté le logement pour résoudre la difficulté, le parc public étant saturé et l’existence d’une situation financière obérée rendant vaines les recherches dans le parc privé.
Ainsi, bien que le défaut de paiement du loyer soit une défaillance objective particulièrement dommageable pour Mme [L], bailleresse privée qui a besoin de cette ressource, celui-ci n’est donc pas de nature à remettre en cause la qualité de débiteur de bonne foi de M. [T] au sens des articles L. 711-1, L. 724-1, L. 733-15, L. 742-1, L. 742-2 et L. 713-1 du code de la consommation.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les mesures de redressement
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Aux termes des dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou don t les frais de vente seraient
manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que M. [T] perçoit diverses pensions de retraite pour un montant total net imposable de 2 009,08 ' dont il convient de déduire les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 1 948,81 '.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [T] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 484,61 ' par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [T] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 1 052 '
— impôts : 47,42 '
— mutuelle : 70,34 '
— part des frais réels excédant le forfait habitation : 104,46 '
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 '
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 '
— forfait chauffage : 123 '
Total: 2 150,22 '
La différence entre les ressources et les charges est donc nulle (1948,81 – 2150,22) et M. [T] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Etant retraité, vivant seul, sans aucune personne à charge, rien ne permet de présager d’un retour à meilleur fortune dans un avenir prévisible.
Dès lors, la situation de M. [T] doit être regardée comme irrémédiablement compromise.
Par ailleurs, ill ressort du dossier que son patrimoine n’est constitué que de biens meublants ou dépourvus de valeur marchande, dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le préjudice causé à un créancier ne constitue pas un motif reconnu par le législateur pour écarter les mesures de traitement du surendettement d’un débiteur et la dette locative n’est pas de celles qui peuvent être exclues de la mesure d’effacement en application de l’article L. 711-4 du code de la consommation.
Aussi, le jugement doit être confirmé de ce chef également.
Cette décision emporte, en application des dispositions combinées des articles L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation, effacement de l’ensemble des dettes – professionnelles et non professionnelles- de M. [T], arrêtées à la date de la décision de la commission (souligné par la présente cour d’appel), soit le 15 avril 2022.
A cette date, le montant des loyers et charges dus pour l’appartement, le box et le parking était de 2 945,03 ', selon décompte de la bailleresse établi lors de son recours, sans que les paiements ultérieurs aient pu valablement régulariser ces échéances.
Le jugement sera infirmé sur ce seul point.
Il n’appartient pas à cette cour, statuant en matière de surendettement, de résoudre le litige locatif quant au montant des sommes dues non comprises dans la mesure de rétablissement personnel et de condamner l’une ou l’autre des parties pour le non respect du contrat de bail.
La demande de dommages-intérêts formée par M. [T] sera donc rejetée.
Succombant à l’instance, Mme [L] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le 8 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sauf sur la date d’effet de la mesure de rétablissement personnel et sur le montant de la créance de Mme [E] [L] incluse dans cet effacement ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement total des dettes professionnelles et non professionnelles de M. [H] [T] à la date de la décision de la commission soit le 15 avril 2022, à l’exception:
— des dettes découlant d’une obligation alimentaire,
— des amendes pénales,
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [6] en application de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier,
Fixe la dette de M. [H] [T] à l’égard de Mme [E] [L] à la date du 15 avril 2022 à la somme de 2 945,03 euros,
Rappelle que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte inscription de M. [H] [T] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non
professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l’article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Déboute M. [H] [T] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Mme [E] [L] au règlement des dépens d’appel et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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