Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 nov. 2024, n° 24/01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1157
N° RG 24/01151 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSTM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 05 novembre à 11h15
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 novembre 2024 à 17H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [F] [I] alias [F] [X]
né le 01 Mai 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 04 novembre 2024 à 09 h 32 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du lundi 04 novembre 2024 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [F] [I] alias [F] [X]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [Y] [D], interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [O] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [I] alias [F] [X], né le 1er mai 1998 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Var en date du 5 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour de deux ans,
Par décision en date du 27 octobre 2024, notifiée le même jour à 17h45, [F] [I] alias [F] [X], a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative, prise par le Préfet du VAR, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 28 octobre 2024, M. [F] [I] alias [F] [X] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 octobre 2024 à 10h15.
Par requête en date du 30 octobre 2024, enregistrée le 31 octobre 2024 à 10h30, le Préfet du VAR a demandé la prolongation de la rétention de M. [F] [I] alias [F] [X] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire (première prolongation).
Par ordonnance du 1er novembre 2024 , enregistrée à 17h09, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté les moyens d’irrégularité,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
— déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative,
— ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [F] [I] pour une durée de vingt-six jours.
[F] [I] a interjeté appel de cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, le 4 novembre 2024 à 9h32.
Selon les conclusions écrites développées à l’audience, le conseil de [F] [I] soulève que :
L’interpellation par les policiers municipaux est irrégulière en l’absence de flagrance au sens de l’article 53 du code de procédure pénale et aucun contrôle n’a été effectué par un officier de police judiciaire,
La notification des droits en retenue administrative est tardive,
La notification de la retenue administrative au Procureur est tardive,
La retenue est d’une durée excessive et contraire aux dispositions de l’article L 813-3 du CESEDA,
M. [S] n’est pas le préfet et n’a pas reçu de délégation de signature pour la requête en prolongation et de ce fait la requête est irrecevable,
Manquent les éléments relatifs au précédent placement de M. [I] : arrêté de placement en rétention, diligences effectuées, décisions rendues dans ce cadre. Il s’agit d’un défaut de pièces utiles, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief,
La décision de placement en rétention comporte des irrégularités : au niveau de la légalité externe, les termes de la décision sont stéréotypés et ne démontrent pas un examen sérieux de la situation personnelle de M. [I] ; au niveau de la légalité interne : erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation. Le préfet aurait dû le laisser libre ou le placer sous assignation à résidence, dans la mesure où il dispose de garanties de représentation.
Il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement : les relations diplomatiques franco-algériennes connaissent une crise majeure depuis fin juillet 2024, le président algérien a rappelé son ambassadeur à [Localité 2] et depuis l’Algérie bloque les procédures d’identification de ses ressortissantes dépourvus de documents d’identité. Cette situation de blocage est confirmée par l’absence de toute réponse de la part des autorités consulaires algériennes dans le dossier de M. [I].
L’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 4 novembre 2024.
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
[F] [I] alias [F] [X] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE :
Sur l’interpellation irrégulière par les policiers municipaux :
L’appelant fait valoir que l’interpellation par les policiers municipaux est irrégulière en l’absence de flagrance au sens de l’article 53 du code de procédure pénale : M. [I] est amené au commissariat pour vérification sans motif pénal, sans flagrance, ce qui confirme le placement en retenue administrative et non en garde-à-vue lors de l’arrivée au commissariat, ce qui porte atteinte à la liberté individuelle et à la vie privée de l’appelant. En outre, lors de l’audience, l’appelant soulève que le contrôle d’identité n’a pas été effectué par un officier de police judiciaire ni par un agent de police judiciaire sous l’ordre d’un OPJ.
Aux termes de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ; -ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l’espèce, la police municipale de [Localité 1] est intervenue à la demande de Mme [L] [V] car son ex-conjoint, X se disant [F] [I], se trouvait dans son jardin et refusait de quitter les lieux. Arrivé sur place, elle leur indiquait qu’il n’avait exercé aucune violence à son encontre mais avait juste levé la main dans sa direction à une reprise, sans la toucher. Elle n’a pas souhaité déposer plainte.
Les policiers municipaux ont ensuite effectué une recherche sur le secteur pour retrouver le mis en cause. Après l’avoir retrouvé, ils contactaient téléphoniquement l’officier de police judiciaire du quart de [Localité 4] qui leur demandait de transporter le mis en cause au commissariat de [Localité 1] pour procéder à des vérifications. Il a ensuite été conduit au commissariat de [Localité 1].
Les critères de la flagrance sont en l’espèce parfaitement caractérisés, s’agissant d’une violation de domicile qui venait de se commettre. Les policiers municipaux ont valablement agi en procédant à l’interpellation de X se disant [F] [I], sous les ordres de l’officier de police judiciaire.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la notification tardive des droits en retenue administrative :
L’appelant indique que M. [I] a été interpellé à 0h10 et s’est vu notifier ses droits à 9h25, alors qu’il ne lit pas sa langue maternelle et qu’aucune circonstance insurmontable ne justifie ce délai de 9h15 et ce d’autant que l’interprète en langue arabe est présente au service dès 8h29 le 27 octobre 2024, ce qui porte nécessairement atteinte aux droits de la défense sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief.
Selon les dispositions de l’article L 813-5 du CESEDA, « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.'
En application de l’article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Aux termes des dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Il résulte des pièces de la procédure que X se disant [F] [I] a été présenté à l’officier de police judiciaire à 00h55 qui a constaté qu’il ne parlait pas suffisamment le français. Il a été demandé l’assistance d’un interprète en langue arabe. Un formulaire explicatif lui a été remis immédiatement en langue arabe et la notification verbale des droits a été différée à l’arrivée d’un interprète. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce de la procédure qu’il ne sait pas lire sa langue maternelle.
L’interprète est arrivée au service à 8h29 et la notification est intervenue à 9h25.
Entre le moment où l’interprète a été requise et la notification des droits, Monsieur [F] [I] n’a pas été entendu et aucun acte lui faisant grief n’a été noté en procédure.
Dès lors, il convient de rejeter le moyen soulevé.
Sur la notification tardive de la retenue administrative au Procureur :
L’appelant soulève que le Procureur de la République n’a été informé que 52 minutes après l’interpellation, ce qui est tardif et porte atteinte aux dispositions de l’article 66 de la Constitution et aux droits de l’appelant de voir sa mesure privative de liberté placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, la mesure de retenue a été décidée à 0h50, au moment de la présentation de X se disant [F] [I] à l’OPJ, qui a artificiellement fait rétroagir le début de cette mesure à l’heure de son interpellation, soit 40 minutes avant.
Le Procureur de la République a été avisé à 1h02.
Au vu des éléments susvisés, cet avis ne saurait être considéré comme tardif. Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la durée excessive de la mesure de retenue :
Le conseil de X se disant [F] [I] fait valoir que la durée de la retenue est excessive en ce que rien n’explique le délai de 4h50 entre la consultation du FAED et l’appel passé à la préfecture à 17h35, ce qui n’est pas conforme à l’article L 813-3 du CESEDA, ce qui retarde artificiellement le placement en rétention du retenu et le début de l’exercice de ses droits.
Toutefois, il résulte d’une jurisprudence constante de la cour de cassation que si un étranger ne peut être retenu, dans un délai maximal de 24 heures, que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour, ainsi que, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables, il n’est exigé ni des services de police, ni des services de la préfecture, qu’ils justifient des diligences continues effectuées pendant ce délai.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE :
Sur le défaut de compétence du signataire de la requête :
L’appelant fait valoir que M. [S], signataire de la requête du Préfet du Var, n’est pas le préfet et n’a pas reçu délégation de signature pour les requêtes en prolongation formées devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, seul compétent pour statuer en la matière depuis le 1er septembre 2024, en lieu et place du juge des libertés et de la détention.
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
En l’espèce, depuis la loi du 20 novembre 2023 prise en son article 44 et par décret du 20 juin 2024, c’est désormais le magistrat du siège du tribunal judiciaire qui exerce désormais les fonctions précédemment dévolues au JLD pour ce qui relève du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en matière de droit des étrangers.
Il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié.
En l’absence de preuve de l’irrégularité de la délégation, le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le défaut de pièces utiles :
Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l’espèce les pièces concernant le précédent arrêté de placement de M. [I], à savoir l’arrêté de placement en rétention, les diligences effectuées et les décisions rendues dans ce cadre ne sont pas des pièces justificatives utiles dans la mesure où, comme le souligne à juste titre le premier juge, les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles.
Le moyen ne saurait dès lors prospérer.
Sur la régularité du placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus par l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de la personne soutient que la décision de placement en rétention comporte des irrégularités tant sur le plan de la légalité externe que de la légalité interne.
Il est soulevé notamment que les termes de la décision sont stéréotypés et ne démontrent pas un examen sérieux de la situation personnelle de M. [I]. Il estime en outre, qu’il dispose de garanties de représentation et que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des éléments versés à la procédure, il résulte que l’autorité administrative a pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de M [I] :
Il est de nationalité algérienne,
Il n’a pu présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
Il n’a pu justifier d’une résidence stable, effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il n’apporte pas la preuve de sa domiciliation,
Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré,
Il n’envisage pas un retour en Algérie,
Il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité, l’intéressé n’ayant rien déclaré dans son audition.
L’autorité administrative avait parfaitement connaissance de sa situation familiale et personnelle puisque dans son audition, à laquelle il est fait référence, il mentionne être célibataire, sans enfant à charge, avoir tous les membres de sa famille en Algérie, avoir demandé un titre de séjour, vouloir rester en France, ne pas avoir de passeport, être cuisinier en CDI, être hébergé dans un foyer d’hébergement du 115.
Ainsi, l’autorité administrative a eu connaissance de son audition, de sa situation familiale et a tiré les conséquences qu’elle estime opportunes. L’examen de l’arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu’un examen circonstancié de la situation de la personne et sérieux a été effectué par l’autorité préfectorale.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dès lors, au vu des éléments susvisés, l’arrêté est suffisamment motivé et non stéréotypé pour justifier du placement en rétention administrative de l’intéressé. La défense ne saurait convaincre d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. [I] ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l’autorité administrative et connus d’elle n’auraient pas été pris en compte ou auraient été mal appréciés.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise en estimant que ses garanties de représentation étaient insuffisantes et ne permettaient pas une assignation à résidence.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention et les perspectives d’éloignement
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête du préfet du VAR, dans les délais légaux ; l’examen de la procédure permet de relever que Monsieur X se disant [F] [I] ne dispose pas de documents d’identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager et ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L’autorité administrative a sollicité l’autorité consulaire algérienne le 28 octobre 2024, en joignant les pièces utiles.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après quelques jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement. En effet, les relations diplomatiques avec l’Algérie peuvent reprendre à tout moment et il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [I] fondée en droit.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [F] [I] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [F] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR F. ALLIEN, Conseillère.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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