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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 juin 2022, n° 22/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01387 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SYMA c/ Syndicat CFE-CGC, Syndicat CFDT TELECOMS PRESTATAIRES ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE.
DE PARIS
Pôle social Extrait des minutes du greffe du tribunal Judiciaire de Paris
Élections professionnelles
N° RG 22/01387 – N° Portalis
352J-W-B7G-CXASZ
NUMERO RG INITIAL : JUGEMENT rendu le Mercredi 22 Juin 2022
379/222N° MINUTE:
DEMANDERESSE
[…]
[…]
Représentée par Maître Julien GUILLOT de la SELEURL GUILLOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0821
DÉFENDERESSES
Fédération CFTC MEDIA +
[…] Représentée par Madame B A
Syndicat CFDT TELECOMS PRESTATAIRES ILE-DE-FRANCE
[…] Représenté par Maitre LALANE Valentin, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K0137
Syndicat CFE-CGC
[…]
[…] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Bénédicte RIVET, Vice-présidente, le Juge du pôle social. Assistée de Monica TAPIA SARMIENTO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
07 Juin 2022
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le Mercredi 22 Juin 2022 par Bénédicte RIVET, Vice-présidente assistée de Monica TAPIA SARMIENTO, Greffier
Copie conforme délivrée le : 22/06/22
à:
Fédération CFTC MEDIA + Syndicat CFDT TELECOMS PRESTATAIRES ILE-DE-FRANCE Syndicat CFE-CGC
Maître Julien GUILLOT
Maitre LALANE Valentin
Page 1
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 20 mai 2022, la société SYMA a requis la convocation de la CFTC Média +, la CFDT Télécoms Prestataires Ile de France, la CFE-CGC devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir statuer selon la procédure accélérée au fond» sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales faute de protocole d’accord préélectoral.
La saisine ayant eu lieu par déclaration au greffe et non par assignation, comme il est requis pour la procédure accélérée au fond, les parties ont été convoquées par avertissement donné au moins trois jours à l’avance pour l’audience du 7 juin 2022 à une audience du tribunal judiciaire, selon la procédure de droit commun (oralité sans représentation obligatoire notamment).
A l’appui de sa demande, la société SYMA expose que :
- elle souhaite mettre en place le comité social et économique dans son entreprise,
- elle a invité les organisations syndicales représentatives à négocier le protocole d’accord préélectoral lors d’une réunion fixée le 28 mars 2022,
- la CFTC Média +, la CFDT Télécoms Prestataires Ile de France et la CFE-CGC ont répondu favorablement à cette invitation, mais aucun accord n’a été obtenu, le 7 avril 2022, conformément à l’article L.2314-13 du code du travail, elle a saisi la DRIEETS afin de procéder à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et à la répartition entre les collèges électoraux,
- la décision de la DRIEETS est intervenue le 12 mai 2022, en application des articles L.2314-28 et R.2314-2 du code du travail, elle a saisi le président du tribunal judiciaire afin de statuer sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.
Elle ajoute que :
- l’entreprise compte 36 salariés, le protocole d’accord préélectoral n’a pu être signé en raison d’une demande des organisations syndicales de permettre la tenue d’une permanence dans les locaux préalablement à l’organisation du scrutin, laquelle a été refusée après étude de la demande, sollicitée pour signer le protocole d’accord préélectoral par courriel, aucune réponse n’a été apportée ni de nouvelle réunion sollicitée,
- la liste électorale a bien été transmise à l’ensemble des organisations syndicales participant aux négociations, elle était consultable également lors de la réunion de négociations,
- le télétravail est résiduel.
Le syndicat CFDT Télécoms Prestataires Ile de France (CFDT) fait valoir que :
- suite à la réunion du 28 mars 2022, par un courriel du même jour il était indiqué aux organisations syndicales que la société refusait la tenue d’une permanence en son sein,
- le 30 mars 2022, les organisations syndicales CFDT et CFTC sollicitaient la tenue d’une nouvelle réunion, en présence du représentant légal de la société,
- il n’a pas été donné suite à cette proposition, et il leur était demandé de signer le protocole d’accord préélectoral pour l’organisation d’une nouvelle réunion,
- l’employeur est tenu d’informer les salariés du déroulement des opérations électorales et des dates de scrutin envisagées tandis que le premier tour est le monopole des organisations syndicales intéressées, ce qui implique que l’employeur doit permettre à celles-ci de communiquer avec les employés de l’entreprise,
- n’étant pas déjà présente dans l’entreprise, les organisations syndicales ne peuvent communiquer avec les salariés que par l’intermédiaire ou avec l’autorisation de l’employeur,
- il convient donc de leur reconnaître le droit à une propagande syndicale avant la tenue du premier tour pour procéder à un appel à candidatures, les propositions en ce sens ont été refusées par l’employeur, notamment l’organisation
-
d’une rencontre d’une heure dans ses locaux, mais également l’envoi d’une note d’information pour réaliser un appel à candidatures,
- le scrutin doit respecter les principes généraux du droit électoral, et notamment le secret et la sincérité du vote,
- il est prévu au projet de protocole d’accord préélectoral que les salariés souhaitant voter par correspondance doivent en informer préalablement leur employeur ou supérieur hiérarchique,
-or cela pourrait remettre en cause la sincérité et la neutralité du vote, contrairement à la
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remise à tous les salariés du matériel nécessaire au vote par correspondance.
La CFDT demande ainsi au tribunal de :
- l’autoriser à communiquer un appel à candidatures auprès des salariés de la société SYMA au moins 15 jours avant la date limite de dépôt des candidatures du 1er tour,
- ordonner à la société SYMA de fournir à tous les salariés le matériel nécessaire pour pouvoir voter par correspondance.
La Fédération CFTC Média + est représentée par Madame A B munie d’un pouvoir en date du 30 mai 2022 et des statuts de la Fédération.
La Fédération CFTC Média + retient que :
-la société SYMA n’a pas fait preuve d’une intention de négocier loyalement et de bonne foi le protocole d’accord préélectoral,
- malgré les demandes de tenue d’une seconde réunion formulée par la CFTC et la CFDT, l’employeur s’est affranchi du dialogue avec les partenaires et a saisi la DRIEETS dès le 1er avril 2022 puis le tribunal,
- lors de la seule réunion de négociation, le projet d’accord ne leur a pas été soumis, et ils n’ont pas été destinataires des listes de salariés qui ont pourtant été fournies à la CFE-CGC, et ce malgré leur demande,
- plusieurs personnes se sont présentées à la réunion pour représenter l’employeur, sans présenter le pouvoir à cet effet, il ne peut être considéré que les négociations ont été menées avec l’employeur,
- l’entreprise est située dans un ensemble immobilier comportant plusieurs sociétés, la solution du tractage proposée par l’employeur n’est pas opportune.
Elle sollicite que soient prévus au protocole d’accord préélectoral des moyens afin d’assurer une propagande syndicale afin d’assurer la présentation de candidatures au ler tour, notamment la possibilité de réaliser une réunion d’une heure dans les locaux de l’entreprise, et l’envoi de courriels aux salariés et l’envoi préalable des listes électorales afin de contrôler la régularité du protocole d’accord préélectoral.
Le tribunal a demandé à la société SYMA de produire en délibéré le projet de protocole d’accord préélectoral présenté aux organisations, la liste des salariés afin de vérifier notamment les impératifs de parité. Interrogées, les parties ont convenu que les dates du scrutin ne pouvaient être fixées avant fin septembre-début octobre pour une bonne organisation de celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon décision de la DRIEETS du 12 mai 2022, il est retenu un effectif de 36 salariés, et la répartition des salariés entre 2 collèges, le premier collège est composé des ouvriers et employés soit 12 salariés, le deuxième collège est composé des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés soit 24 salariés. Dans chaque collège, il faut pourvoir un siège de titulaires et un siège de suppléant.
L’article L.2314-28 du code électoral dispose «Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l’article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.»
En l’espèce, si aucun accord n’est intervenu, même partiel sur le projet de protocole d’accord préélectoral, ne sont contestées aujourd’hui que deux modalités : la propagande préalable au scrutin afin de permettre aux organisations syndicales de présenter des candidats au 1er tour, le vote par correspondance.
Le projet de protocole d’accord préélectoral comprend le nombre de salariés et la proportion d’hommes et de femmes par collège, conformes à l’effectif actuel de l’entreprise, permettant ainsi aux organisations syndicales de présenter des listes en respectant ce principe. Les modalités générales sont conformes à la réglementation à la
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matière.
Concernant la propagande électorale, selon l’article L.2142-6 du code du travail «un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise. A défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe. L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
3° Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.»>
En l’espèce dans l’un des courriels échangés entre les parties, l’employeur indique qu’il n’existe pas d’accord d’entreprise. Il résulte de l’article L.2142-6 du code du travail que seul l’employeur peut autoriser par le biais d’un accord d’entreprise ou du protocole d’accord préélectoral l’utilisation des messageries électroniques de l’entreprise et qu’il est légitime à en refuser l’utilisation par les organisations syndicales. Le principe est bien qu’à défaut d’accord d’entreprise, la communication s’effectue par le biais d’un site accessible par l’intranet et non par accès aux messageries. Si tant est que ce site existe, ce dont aucune des parties ne fait état.
Le projet de protocole d’accord préélectoral proposé par l’employeur prévoit au sein de l’article 7: «les candidats seront autorisés à diffuser leurs communications (appel à candidatures, professions de foi, etc…) à Madame X, qui se chargera de la diffusion auprès des salariés dès réception. La propagande s’arrêtera à la veille de chaque scrutin.»>
Il peut être effectivement relever que :
- il est paradoxal que des candidats diffusent un appel à candidatures, lequel intervient par définition préalablement à déclaration de candidature, les dates de ces diffusions, hormis leur terme ne sont pas encadrées,
- les modalités de la diffusion réalisée par l’employeur ne sont pas définies et n’excluent pas l’usage de la messagerie par ses soins.
Enfin, compte-tenu des impératifs de présentation de candidats au 1er tour de scrutin par des organisations syndicales reconnues, leur demande de pouvoir réaliser une propagande en vue de la manifestation de candidats antérieurement à la propagande destinés à promouvoir les candidatures est légitime et fondée. Eu égard au faible effectif de l’entreprise et au site d’emploi, commun à d’autres entreprises, comme à l’évolution générale des moyens de communication, si l’employeur demeure en droit de refuser l’accès aux fins de propagande à des syndicats non déjà constitués au sein de l’entreprise, il ne peut refuser la diffusion et l’affichage par ses soins d’un document informatif de chaque organisation syndicale qui le souhaite, contenant des informations sur les principes électoraux dans l’entreprise et les modalités de contact du syndicat tel que celui présenté par la CFDT à titre d’exemple (sa pièce 4).
Le premier aliéna de l’article 7 du protocole d’accord préélectoral sera donc modifié afin de permettre : une diffusion par messagerie professionnelle par les soins de l’entreprise et un affichage
-
d’un seul tract par organisation syndicale destinée à alerter les salariés sur la possibilité de se porter candidat sur une liste syndicale et précisant les modalités de contact de l’organisation concernée,
- puis après dépôt des candidatures, la diffusion d’un seul tract aux fins de propagande électorale par les soins de l’entreprise.
Quant au vote par correspondance, le vote s’effectue par principe à l’urne (le cas échéant désormais électronique), le vote par correspondance étant l’exception. Par là, et alors qu’il n’est pas démontré que les salariés travaillent majoritairement à distance ou sur d’autre site, le fait que le vote par correspondance ne soit pas généralisé ne porte pas atteinte à l’expression libre des votes. Il n’est pas démontré en quoi le fait de signaler le choix d’un
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vote par correspondance porte atteinte au secret du vote et à la sincérité du scrutin, alors que le vote s’effectue au moyen d’une enveloppe ne contenant aucune information apparente. Si l’article 11 du protocole d’accord préélectoral prévoit que le salarié doit se signaler s’il souhaite voter par correspondance, l’employeur est nécessairement avisé par avance des absences de salariés en temps partiel ou en télétravail un jour fixe, comme des congés ou des arrêts-maladie (sauf tardifs). Pour ceux-ci il peut donc être prévu un envoi systématique par l’employeur du matériel de vote par correspondance. Pour les salariés qui se savent absents de manière plus ponctuelle, une information du seul représentant de l’employeur sera suffisante et non pas du supérieur hiérarchique direct.
Il sera également observé que sur les modalités pratiques du vote par correspondance, l’obligation de neutralité de l’employeur et la sécurisation des enveloppes n’est pas assurée, étant toutes manifestement destinées à être adressées directement à l’adresse de l’entreprise. L’employeur devra donc prendre soin de procéder à la location d’une boîte postale destinée à assurer la confidentialité des votes émis.
Les modalités d’organisation des élections proposées par l’employeur seront donc modifiées en conséquence. Pour le surplus, au regard de la communication de la liste électorale à jour à venir dans le cadre du scrutin, il n’y a pas lieu d’ordonner d’autres mesures. Le surplus des demandes des parties sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant públiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Organise ainsi qu’il suit les modalités d’élections au comité social et économique au sein de la société SYMA, selon les modalités du projet de protocole d’accord préélectoral présenté aux débats et la décision du 12 mai 2022 de la DRIEETS :
Préambule
SYMA procède à l’élection de son comité social et économique (« CSE »).
Cette instance (CSE) est issue des ordonnances dites « Macron ». Elle est mise en place dès 11 salariés. Pour une entreprise de notre taille, le CSE reprend les attributions qui étaient auparavant dévolues aux délégués du personnel.
Les membres du comité social et économique sont élus pour quatre ans.
Article 1: Nombre de sièges et Collège électoral
Conformément à l’article L. 2314-11 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies pour chaque catégorie de personnel : d’une part, par le collège des ouvriers et employés, d’autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Les effectifs sont arrêtés au 26 avril 2022². Les salariés en CDI, en CDD, les travailleurs intermittents, les intérimaires et, lorsqu’ils sont comptabilisés, les salariés mis à disposition sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise au cours des 12 mois précédents.
L’effectif total est réparti selon les collèges suivants par décision de la DRIETTS du 12 mai 2022:
2 L’effectif doit s’apprécier à la date du premier tour du scrutin (100 Questions-Réponses, ministère du Travail, 19 avr. 2018, no 36).
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Effectifs moyen
Effectif Employés AM Cadres Total
[…]
Article 2: Nombre de représentants du personnel à élire
Doht Dont Effectif Effectifs par Collège Suppléan femmes hommes Titulaire total collège t
Ouvrier/employé 6 (50 %) 12 6 (50 %) 36 SYMA AM / Cadres 20 (83%) 24
-4 (17%)
Article 3: Electorat et Eligibilité
3.1 Electorat
Sont électeurs, les salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins au sein de l’entreprise à la date du premier tour des élections et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
En revanche, sont exclus de l’électorat et de l’éligibilité, les salariés bénéficiant d’une délégation de pouvoirs permettant de les assimiler au chef d’entreprise.
3.2 Eligibilité
Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
Article 4: Date et lieux des élections
Les dates suivantes sont retenues pour le premier et second tour des élections :
Le premier tour des élections est fixé au 04/10/2022. Si un second tour doit avoir lieu, il se tiendra le 17/10/2022.
Les opérations électorales se dérouleront de 10h à 15 h.
Pour rappel, on ne tient compte du résultat au premier tour que si le quorum est atteint, c’est à dire si le nombre de suffrages valablement exprimés est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits. Si le quorum n’est pas atteint, il convient toutefois de dépouiller les bulletins pour mesurer l’audience syndicale au sein de SYMA.
Dans les trois hypothèses suivantes, un second tour est organisé :
s’il y a eu carence de candidatures au premier tour, c’est à dire si aucune organisation syndicale n’a présenté de candidats; si au premier tour, le quorum n’a pas été atteint ; s’il reste des sièges vacants à l’issue du premier tour de scrutin.
Article 5: Liste électorale
La liste électorale, établie par la direction, est affichée sur le panneau d’affichage le
12/09/2022.
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Le contenu de la liste est le suivant : civilité, nom et prénom des inscrits, date
d’entrée dans l’entreprise (J/MM/AA), date de naissance (J/MM/AA), collège, classification, qualité d’électeur et éligibilité.
Les contestations qui pourraient naître à la suite de l’affichage de cette liste devront être adressées auprès de Madame Y X dans les 3 jours suivant leur affichage.
Cette liste électorale sera transmise par mail à la signature du PAP aux organisations syndicales ayant participé et/ou négocié le PAP.
Article 6: Dépôt des candidatures
Les listes de candidats doivent distinguer clairement la position titulaire ou suppléant ainsi que le collège.
Les doubles candidatures sont admises (titulaire et suppléant). En cas de double élection d’un candidat, la candidature de titulaire l’emporte sur celle de suppléant.
Au premier tour de scrutin, seules les organisations syndicales peuvent présenter des candidats :
-les syndicats représentatifs dans l’établissement,
-les syndicats affiliés à une organisation reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel,
-les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans
l’établissement,
-tout syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines
d’indépendance, et légalement constitué depuis au moins deux ans, et dont le champ professionnel et géographique couvre l’établissement.
Au deuxième tour, les candidatures sont libres, les listes déposées par les organisations syndicales au premier tour demeurent valables au second tour si aucune modification n’est apportée.
Ces candidatures seront déposées en main propre contre récépissé auprès de
Madame Y X, par email contre accusé de réception à l’adresse suivante pg@symamobile.com ou par courrier LRAR contre récépissé.
Les candidatures devront être déposées au plus tard le 22/09/2022 à 12h00 pour le premier tour et, le cas échéant, au plus tard le 14/10/2022 à 12h00 pour le second tour.
Les candidatures seront affichées par la direction, sur les panneaux réservés aux élections, le 22/09/2022 à 14h pour le 1er tour et le 14/10/2022 à 14h pour le second tour.
Il ne peut y avoir plus de candidat que de siège à pourvoir. Cependant, les listes incomplètes sont admises.
Article 7: Propagande électorale
Dans le cadre du présent protocole, toutes les communications avec la direction de
l’entreprise pourront :
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Etre remises en main propre à Madame Y X contre récépissé,
Parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la société,
Etre envoyées par courriel à l’adresse pg@symamobile.com, ce message fera
l’objet d’un accusé de réception par retour de courriel.
Toute communication à diffuser devra respecter les règles de la presse écrite.
Les organisations syndicales appelées à négocier le protocole d’accord préélectoral sont autorisées à remettre à la direction aux fins d’affichage dans l’entreprise et
d’envoi par courriel professionnel par les soins de l’employeur à chaque salarié : un document au format PDF de deux pages A4 maximum destiné à l’information, des salariés sur les modalités de candidature et contenant les modalités permettant de les contacter. Ces documents doivent parvenir selon les modalités précédemment définies au plus tard le 07/09/2022 à 17h pour diffusion par messagerie aux soins de l’employeur au plus tard le lendemain et affichage par l’employeur aux côtés de la liste électorale le 12/09/2022.
Un seul document destiné à la propagande peut être remis pour chaque organisation syndicale ou liste de candidats à la direction (PDF – correspondant au plus à deux pages A4) aux fins d’un seul envoi par courriel aux salariés, ce document sera remis au plus tard le 28/09/222 à 17h pour le premier tour et le
14/10/2022 à 17h pour le second tour et diffusé par les soins de la direction le lendemain au plus tard, sur les adresses courriels professionnels des salariés.
Les organisations syndicales et les candidats au premier et second tour des élections’ assureront leur communication électorale dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles et dans le respect des règles de bonne foi et de loyauté.
La propagande s’arrêtera la veille de chaque scrutin.
Pour des raisons d’égalité entre les syndicats et les candidats, les tracts et professions de foi devront respecter le format suivant : format A4 sur deux pages maximum ou PDF équivalent.
Article 8: Bulletins de vote
L’impression et la fourniture du matériel de vote (bulletins, enveloppes, urnes et isoloirs) incombent à l’employeur.
Les bulletins de vote seront de couleur différente pour l’élection des titulaires et pour l’élection des suppléants, ainsi que les enveloppes.
Les dimensions des bulletins, les tailles et polices de caractères, les mises en page, sont identiques pour tous les candidats.
Chaque bulletin porte très lisiblement; le sigle ou le logo de l’organisation syndicale qui présente la liste, la mention « sans étiquette » le cas échéant au second tour.
Article 9: Bureaux de vote
Avant l’ouverture du scrutin, un bureau de vote sera constitué. Il sera installé dans une salle de réunion dans les locaux de la société pour le premier et le second tour.
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Le scrutin devant être secret, il sera installé un isoloir.
Aussi, le bureau de vote comprendra deux urnes par collège. Sur chaque urne, sera inscrite la mention « titulaire » ou « suppléant » ainsi que le collège électoral.
Enfin, le bureau de vote sera composé de trois électeurs : un président et deux assesseurs. Le président sera le plus âgé des trois en l’absence de volontaire pour occuper ce poste. Les deux assesseurs seront les plus jeunes.
Il est rappelé que le président ne peut être candidat.
La composition des bureaux de vote sera communiquée au plus tard 1 jour avant le premier tour des élections.
Le bureau sera constitué de salariés appartenant au personnel de SYMA.
Article 11: Déroulement du scrutin
Le Président proclame l’ouverture du scrutin à 10h00 le 4 octobre 2022 pour le premier tour, et le 17 octobre 2022 à 10h00 pour le second tour.
De même, le Président proclame la clôture du scrutin à 15h00 le 4 octobre 2022 pour le premier tour et à 15h00 le 17 octobre 2022 pour le second tour.
Article 12: Vote par correspondance
Le vote par correspondance est autorisé, il sera mis en place pour les salariés absents le jour du vote ou qui télétravaillent le jour du scrutin.
Les intéressés devront faire savoir à l’employeur, selon les modalités définies au 1er aliéna de l’article 7 leur intention de voter par correspondance au plus tard le 20/09/2022. En outre l’employeur devra faire parvenir le matériel de vote par correspondance à tout salarié dont il a connaissance de l’absence habituelle (temps partiel, télétravail) ou autorisée (congé, congé maladie) définie avant le 20/09/2022.
Le salarié admis à voter par correspondance recevra communication par courrier au plus tard 4 jours avant chaque scrutin des bulletins de vote des candidats titulaires et suppléants ainsi qu’une notice explicative.
Le salarié votant par correspondance:
- Glissera son bulletin dans l’enveloppe portant la mention « titulaire » de son collège et procèdera de même pour le bulletin < suppléant » (aucune autre mention ne doit apparaitre);
- Fermera cette enveloppe et la glissera dans l’enveloppe d’émargement portant le nom et prénom de l’électeur, son collège électoral, l’élection concernée (CSE) ainsi que la mention titulaire ou suppléant en veillant à apposer sa signature;
- Et placer l’enveloppe d’émargement dans l’enveloppe timbrée.
L’employeur prendra soin d’assurer la location d’une boîte postale auprès de La Poste et soit d’assurer la livraison du contenu de cette boîte et sa remise au bureau
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de vote le temps d’ouverture de celui-ci, soit d’assurer la prise en charge de ce contenu par au moins deux membres du bureau de vote, accompagnés d’un représentant de l’employeur le jour du scrutin avant l’ouverture du bureau de vote afin qu’ils en assurent le gardiennage avant le dépôt des enveloppes de vote dans l’urne.
Avant la fermeture des bureaux de vote et après vérification de la liste
d’émargement, les enveloppes seront déposées dans les urnes appropriées et le Président émargera la feuille de vote concernée.
Article 13: Dépouillement et procès-verbaux
Le dépouillement aura lieu immédiatement après la fin du scrutin.
Un procès-verbal sera établi faisant état des incidents et des résultats. Il sera signé par les membres du bureau de vote.
Seront considérés comme nuls les bulletins :
Comportant des signes distinctifs, des noms ajoutés, des mentions injurieuses.
Il en va de même pour les enveloppes « titulaire » dans l’urne « suppléant » et réciproquement, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins illisibles, les bulletins blancs, les bulletins panachés. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins : le vote est nul quand ces bulletins portent sur des listes différentes ; les bulletins ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste.
Toutefois, si au second tour il n’existe que des candidatures individuelles pour les sièges restant à pourvoir, les électeurs peuvent mettre dans l’enveloppe de vote autant de bulletins que de sièges à pourvoir, dans la mesure ou les bulletins sont établis au nom de chaque candidat se présentant individuellement.
Le Président proclamera les résultats à l’issue de l’établissement du procès-verbal.
Les résultats seront affichés le lendemain des élections au plus tard soit le 5 octobre 2022 pour le premier tour et le 18 octobre 2022 pour le second tour. Les procès-verbaux seront transmis aux organisations syndicales à l’issue de chaque tour et au plus tard le lendemain.
Les procès-verbaux des élections pourront être télétransmis via le site www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr.
Les procès-verbaux seront aussi communiqués, dans les quinze jours suivant la fin des élections, à l’inspecteur du travail en deux exemplaires ainsi qu’un exemplaire adressé au CTEP – TSA […].
En application des dispositions des articles R.2314-23 et R. 2314-24 du Code du travail, les éventuelles contestations relatives à la régularité des élections devront être portées devant le Tribunal Judiciaire compétent dans les quinze jours (15). calendaires qui suivront la proclamation des résultats.
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Article 14: Durée du protocole
Le présent protocole est établi pour une durée de 4 ans à compter du premier tour des élections.
Article 15: Dispositions Générales
Toute question non expressément régie par le présent protocole sera résolue conformément aux dispositions applicables au Code du Travail et au Code Electoral.
-»
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Bénédicte RIVET, Président et le Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
D Zo
Pour expédition certifiée conforme à l’original. AIRE DE P AR IS chef
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