Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 mai 2026, n° 26/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00753 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYJA
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 15 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [I]
né le 19 Avril 1981 à [Localité 1] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [D] [O] [Y] interprète en langue vietnamien, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présente à Coquelles en salle d’audience
INTIMÉ
M. [Q]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 15 mai 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 15 mai 2026 à 14 h 15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 mai 2026 à 10h47 notifiée à M. [U] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 mai 2026 à 14h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [I] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 7 mai 2026 et notifié le même jour à 16h30, pour l’exécution d’une mesure de transfert vers la République tchèque.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 mai 2026 à 10h47 notifiée à 11h05,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [I] , pour une durée de 26 jours ;
Vu la déclaration d’appel de M. [U] [I] , en date du 13 mai 2024 à 14h18, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [U] [I] soulève le moyen de fond tiré de la violation des normes européennes sur la lutte contre la traite des êtres humains (Convention de Varsovie du 16 mai 2005 et Directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 modifiée par la Directive (UE) 2024/1712 du 13 juin 2024) qu’entrainerait son maintien en rétention administrative , se déclarant victime d’un réseau de traite des êtres humains.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les 'garanties de représentation’ de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite’ présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Il en résulte une obligation spéciale de motivation sur l’état de vulnérabilité et de handicap en fonction des éléments dont dispose l’administration.
L’article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour » définit les « personnes vulnérables » ainsi : ce sont « les mineurs,les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. »
La directive ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables.Son article 16.3 invite simplement les Etats européens à accorder « une attention particulière à la situation des personnes vulnérables » et à assurer « des soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies ».
Il ne saurait être admis comme a priori qu’un étranger est victime d’un réseau de traite des êtres humains à la seule prise en compte de sa nationalité.
Il convient de constater en l’espèce que M. [U] [I] a été interpellé en compagnie de deux ressortissants afghans alors qu’il cherchait à se rendre irrégulièrement en Grande-Bretagne .Il n’a pas demandé à voir un médecin dans le cadre de la retenue a bien été questionné durant cette mesure qui précédait son placement en rétention administrative sur son état de vulnérabilité. Il a ainsi évoqué son parcours migratoire comme étant motivé par des considérations économiques. Alors que la formulation de la question était régulière et claire et qu’il bénéficiait de l’assistance d’un interprète en vietnamien : 'souhaitez-vous porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap'' il a répondu qu’il était en bonne santé. A la question 'êtes-vous victime de traite des êtres humains , de proxénétisme, êtes-vous soumis à un hébergement incompatible avec la dignité humaine 'il a répondu par la négative.
Il n’a pas davantage fait part de cette situation devant le premier juge.
Compte-tenu de ces éléments, les pièces fournies par M. [U] [I] dans le cadre de son recours ne suffisent pas à établir une vulnérabilité qui résulterait d’une emprise résultant d’une traite d’être humains.
Il convient de rappeler à M. [U] [I] qu’il peut faire l’objet d’une appréciation de vulnérabilité s’il le demande, par le médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l’ [Etablissement 1].
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
La présidente de chambre,
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 15 mai 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00753 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYJA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [U] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [I] le vendredi 15 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [Q] et à Maître [B] [F] le vendredi 15 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 15 mai 2026
N° RG 26/00753 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYJA
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2024/1712 du 13 juin 2024
- Directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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