Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 19 déc. 2024, n° 24/02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 23 juin 2024, N° 23/02875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02027 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHIU
ET
N° RG 24/02179 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHYE
ET
N° RG 24/02028
N° Portalis DBVH-V-B7I-JHIV
ET
N° RG 24/02182
N° Portalis DBVH-V-B7I-JHYP
JONCTION
NA
COUR D’APPEL DE NIMES
23 juin 2024 RG :23/02875
[E]
[Y]
C/
[L]
Grosse délivrée
le
à Me Casseville
AARPI Bonijol Carail…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Cour d’Appel de NIMES en date du 23 Juin 2024, N°23/02875
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
André LIEGEON, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [P] [E]
née le 22 Mars 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal CASSEVILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [I] [Y]
né le 16 Décembre 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal CASSEVILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière de déféré,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 18 juillet 2023, le tribunal de proximité d’Uzès a :
— Débouté M. [Y] et Mme [E] de leurs demandes
— Condamné solidairement M. [Y] et Mme [E] à verser à M. [J] [L] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [M] ont interjeté appel du jugement rendu le 18 juillet 2023, suivant déclaration du 2 septembre 2023 enregistrée le 5 septembre 2023 selon la formule suivante :
'Appel en cas d’objet du litige indivisible sur l’ensemble de la décision qui rejette une mesure d’instruction sur le changement de sens de l’écoulement des eaux sur la propriété des demandeurs sur le fonds de la servitude de passage de leur chemin'.
Ils ont par ailleurs signifié leurs conclusions d’appelant le 14 octobre 2023.
Par conclusions d’incident en date du 21 décembre 2023, M. [J] [L] a soulevé l’irrecevabilité des conclusions d’appelants.
A l’audience d’incident en date du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 907 du code de procédure civile, a opéré un renvoi d’office à l’audience du 14 mai 2024, afin que les appelants mettent en conformité leurs conclusions en précisant :
— d’adresser les conclusions au conseiller de la mise en état et non à la cour
— en précisant de mettre en fin de conclusions les 'par ces motifs’ et non pas de manière éparpillée dans tout le corps des conclusions.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2024 par M. [J] [L], intimé, a demandé au conseiller de la mise en état, en raison de l’absence de chefs de jugement expressément critiqués, de :
Vu les articles 542,562,901 ,908 et 954 du code de procédure civile,
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu les jurisprudences versées,
Vu les pièces versées
Vu la déclaration d’appel du 2 septembre 2023
Vu les conclusions d’appelant du 14 octobre 2023
Vu le jugement de première instance rendu par le Tribunal de proximité d’Uzès le 18 juillet 2023,
Vu les articles 901 et suivant du code de procédure civile,
Vu l’article 914 du code de procédure civile,
Prononcer l’irrecevabilité des conclusions déposées par Mme [P] [E] et M.[I] [Y] en l’absence de demande de confirmation ou d’infirmation du jugement de première instance et en l’absence de respect des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
En conséquence,
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 2 septembre 2023 numéro 23/03576 régularisée par Mme [E] et M. [Y],
En tout état de cause,
Débouter Mme [E] et M. [Y] De l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
Condamner solidairement Mme [P] [E] et M. [I] [Y] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :
Prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [P] [E] et M. [I] [Y] dans le dossier RG 23/2875 ;
Condamné Mme [P] [E] et M. [I] [Y] aux entiers dépens de l’appel ;
Condamné Mme [P] [E] et M. [I] [Y] à payer la somme de 1 000 euros à M. [J] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état rappelle que l’article 914 dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat tendant à prononcer la caducité de l’appel.
Il rappelle aussi l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile aux termes duquel : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. »
Il rappelle enfin les dispositions des articles 901, 954 et 542 du code de procédure civile.
Il expose qu’en application de ces textes, l’appelant doit nécessairement dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, se référer à l’infirmation partielle ou totale du jugement déféré, qu’à défaut la caducité de sa déclaration d’appel sera encourue et qu’il est constant que les conclusions déposées dans le délai 908 déterminent l’objet du litige et doivent comporter un dispositif sollicitant l’infirmation du jugement déféré sous peine de caducité.
Il relève ensuite qu’en l’espèce, les conclusions d’appelants signifiées le 10 octobre 2023 par les consorts [M] ne respectent pas les dispositions des articles 954 et 542 du code de procédure civile, en ce que le jeu de conclusions comprend un 'par ces motifs plaise à la cour’ en page 4, puis en page 5, puis en page 6 et se termine en dernière page par la mention directe insérée après le bordereau de pièce dans un paragraphe intitulée 'discussion':
' mettant à néant la décision rendue par le tribunal de proximité,
rejuger et dire et Juger que le sens de la pente ayant été inversé, il est demande le rétablissement de l’assiette de la pente du chemin sur lequel s’ér la servitude dans son état antérieur.' (Sic)
et que manifestement il n’est sollicité ni la confirmation ni l’infirmation de la décision de première instance, si bien que la caducité de la déclaration d’appel doit par conséquent être prononcée.
Sur les autres demandes :
Par acte du 11 juin 2024, Mme [P] [E] et M. [I] [Y] ont interjeté appel de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, lequel appel a été enregistré sous le numéro RG : 24/02027.
Par acte en date du 13 juin 2024, Mme [P] [E] et M. [I] [Y], ont déféré cette décision à la cour, lequel recours a été enregistré sous le numéro RG : 24/ 02028.
Par acte en date du 25 juin 2024, Mme [P] [E] et M. [I] [Y], ont interjeté appel de la même ordonnance, lequel appel a été enregistré sous le numéro RG : 24/01179.
Par acte en date du 26 juin 2024, Mme [P] [E] et M. [I] [Y], ont déféré à nouveau cette décision à la cour, lequel recours a été enregistré sous le numéro RG : 24/02182.
Ces affaires ont toutes été fixées à bref délai à l’audience du 15 octobre 2024, par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 décembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dossier RG : 24/02027, Mme [P] [E] et M. [I] [Y], n’ont pas déposé de conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 septembre 2024, M. [J] [L] demande à la cour de :
Vu les articles 542,562,901 ,908 et 954 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu les Jurisprudences versées,
Vu les pièces versées
Vu la déclaration d’Appel du 2 septembre 2023
Vu les conclusions d’appelant du 14 octobre 2023
Vu le Jugement de première instance rendu par le Tribunal de Proximité d’Uzès le 18 juillet 2023,
Vu les articles 901 et suivant du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 914 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Ordonnance d’incident du 11 juin 2024
PRONONCER la requête en déféré de Mme [E] et de Mr [Y], recevable mais mal fondée.
DEBOUTER Mme [P] [E] et Mr [I] [Y] de l’intégralité de leurs demandes fines et conclusions.
CONFIRMER l’Ordonnance d’incident de Mme le Conseiller de la Mise en Etat du 11 juin 2024 RG : 23/02875, en ce qu’elle a :
' PRONONCE l’irrecevabilité des conclusions déposées par Madame [P] [E] et Monsieur [I] [Y] en l’absence de demande de confirmation ou d’infirmation du Jugement de Première Instance et en l’absence de respect des dispositions de l’article 954 du Code de Procédure Civile.
' PRONONCE la caducité de la déclaration d’Appel du 2 septembre 2023 numéro 23/03576 régularisée par Madame [E] et Monsieur [Y]
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la procédure de déféré,
Vu les frais complémentaires engagés par Mr [L] pour assurer sa défense au titre de l’instance sur déféré,
Vu l’équité
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [P] [E] et [I] [Y] à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en déféré ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dossier RG :24/02028, Mme [P] [E] et M. [I] [Y] ont le 25 juin 2024 déposé des écritures intitulées : Requête de déféré à la cour d’appel. Article 945 al 2 CPC alinéa 2 Et conclusions récapitulatives et demandent :
PAR CES MOTIFS PLAISE A LA COUR
ACCUEILLIR ET DECLARER RECEVABLE LA PRESENTE REQUETE DEFERANT l’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA COUR du 11/06/204 (article 945 al 2 cpc).
ET
— INFIRMANT et Mettant à néant les décisions rendues
a/ par le tribunal de proximité d’Uzès en date du 18 juillet 2023
b/ l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 11 juin 2024 prononçant la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [P] [E] et M.[I] [Y] dans le dossier RG 23/2875
— ET EVOQUER SUR LE FOND
Rejuger (article 54 cpc appel nullité) ainsi que le blocage des eaux de pluie par la pose d’un seuil de portail en limite de propriété sans dispositif d’évacuation des eaux pluviales sur son propre fond en infraction avec l’article 640 de la cci et dire et juger que le sens de la pente ayant été inversé, il est demandé le rétablissement de l’assiette de la pente du chemin sur lequel s’établi la servitude dans son état antérieur.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 septembre 2024, M. [J] [L] demande à la cour de :
Vu les articles 542,562,901 ,908 et 954 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu les Jurisprudences versées,
Vu les pièces versées
Vu la déclaration d’Appel du 2 septembre 2023
Vu les conclusions d’appelant du 14 octobre 2023
Vu le Jugement de première instance rendu par le Tribunal de Proximité d’Uzès le 18 juillet 2023,
Vu les articles 901 et suivant du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 914 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Ordonnance d’incident du 11 juin 2024
PRONONCER la requête en déféré de Mme [E] et de Mr [Y], recevable mais mal fondée.
DEBOUTER Mme [P] [E] et Mr [I] [Y] de l’intégralité de leurs demandes fines et conclusions.
CONFIRMER l’Ordonnance d’incident de Mme le Conseiller de la Mise en Etat du 11 juin 2024 RG : 23/02875, en ce qu’elle a :
' PRONONCE l’irrecevabilité des conclusions déposées par Madame [P] [E] et Monsieur [I] [Y] en l’absence de demande de confirmation ou d’infirmation du Jugement de Première Instance et en l’absence de respect des dispositions de l’article 954 du Code de Procédure Civile.
' PRONONCE la caducité de la déclaration d’Appel du 2 septembre 2023 numéro 23/03576 régularisée par Madame [E] et Monsieur [Y]
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la procédure de déféré,
Vu les frais complémentaires engagés par Mr [L] pour assurer sa défense au titre de l’instance sur déféré,
Vu l’équité
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [P] [E] et [I] [Y] à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en déféré ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dossier numéro RG : 24/02179, Mme [P] [E] et M. [I] [Y], n’ont pas déposé de conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 septembre 2024, M. [J] [L] demande à la cour de :
Vu les articles 542,562,901 ,908 et 954 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu les Jurisprudences versées,
Vu les pièces versées
Vu la déclaration d’Appel du 2 septembre 2023
Vu les conclusions d’appelant du 14 octobre 2023
Vu le Jugement de première instance rendu par le Tribunal de Proximité d’Uzès le 18 juillet 2023,
Vu les articles 901 et suivant du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 914 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Ordonnance d’incident du 11 juin 2024
PRONONCER la requête en déféré de Mme [E] et de Mr [Y], recevable mais mal fondée.
DEBOUTER Mme [P] [E] et Mr [I] [Y] de l’intégralité de leurs demandes fines et conclusions.
CONFIRMER l’Ordonnance d’incident de Mme le Conseiller de la Mise en Etat du 11 juin 2024 RG : 23/02875, en ce qu’elle a :
' PRONONCE l’irrecevabilité des conclusions déposées par Madame [P] [E] et Monsieur [I] [Y] en l’absence de demande de confirmation ou d’infirmation du Jugement de Première Instance et en l’absence de respect des dispositions de l’article 954 du Code de Procédure Civile.
' PRONONCE la caducité de la déclaration d’Appel du 2 septembre 2023 numéro 23/03576 régularisée par Madame [E] et Monsieur [Y]
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la procédure de déféré,
Vu les frais complémentaires engagés par Mr [L] pour assurer sa défense au titre de l’instance sur déféré,
Vu l’équité
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [P] [E] et [I] [Y] à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en déféré ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dossier numéro RG : 24/02182, Mme [P] [E] et M. [I] [Y] ont le 26 juin 2024 déposé des écritures et demandent :
PAR CES MOTIFS PLAISE A LA COUR -
ACCUEILLIR ET DECLARER RECEVABLE LA PRESENTE REQUETE DEFERANT l’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA COUR du 11/06/204
(article 945 al 2 cpc).
Et le cas échéant ajoutant tous autres moyens de droit à déduire ou suppléer.
ET
— INFIRMANT et Mettant à néant les décisions rendues
a) par le tribunal de proximité d’Uzés en date du 18 juillet 2023
b) l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 11 juin 2024
prononçant la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [P] [E] et M.[I] [Y] dans le dossier RG 23/2875 ~
— ET EVOQUER SUR LE FOND
Rejuger (article 54 cpc appel nullité) ainsi que le blocage des eaux de pluie par la pose d’un seuil de portail en limite de propriété sans dispositif d’évacuation des eaux pluviales sur son propre fond en infraction avec l’article 640 de la cci et dire et juger que le sens de la pente ayant été inversé, il est demande le rétablissement de l’assiette de la pente du chemin sur lequel s’établi la servitude dans son état antérieur.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 septembre 2024, M. [J] [L] demande à la cour de :
Vu les articles 542,562,901 ,908 et 954 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu les Jurisprudences versées,
Vu les pièces versées
Vu la déclaration d’Appel du 2 septembre 2023
Vu les conclusions d’appelant du 14 octobre 2023
Vu le Jugement de première instance rendu par le Tribunal de Proximité d’Uzès le 18 juillet 2023,
Vu les articles 901 et suivant du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 914 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Ordonnance d’incident du 11 juin 2024
PRONONCER la requête en déféré de Mme [E] et de Mr [Y], recevable mais mal fondée.
DEBOUTER Mme [P] [E] et Mr [I] [Y] de l’intégralité de leurs demandes fines et conclusions.
CONFIRMER l’Ordonnance d’incident de Mme le Conseiller de la Mise en Etat du 11 juin 2024 RG : 23/02875, en ce qu’elle a :
' PRONONCE l’irrecevabilité des conclusions déposées par Madame [P] [E] et Monsieur [I] [Y] en l’absence de demande de confirmation ou d’infirmation du Jugement de Première Instance et en l’absence de respect des dispositions de l’article 954 du Code de Procédure Civile.
' PRONONCE la caducité de la déclaration d’Appel du 2 septembre 2023 numéro 23/03576 régularisée par Madame [E] et Monsieur [Y]
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la procédure de déféré,
Vu les frais complémentaires engagés par Mr [L] pour assurer sa défense au titre de l’instance sur déféré,
Vu l’équité
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [P] [E] et [I] [Y] à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en déféré ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures :
A titre liminaire et dans l’intérêt d’une bonne justice il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG : 24/02027, RG : 24/02028, RG : 24/01179 et RG : 24/02182, s’agissant toutes de recours entre les mêmes parties contre la décision rendue par le conseiller de la mise en état le 11 juin 2024.
Sur la recevabilité des recours :
Il sera ensuite rappelé qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état sont uniquement susceptibles d’être déférées par requête à la cour lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance et que la requête outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile doit contenir à peine d’irrecevabilité un exposé des moyens en droit et en fait.
Il se déduit de ses dispositions, que les recours contre la décision du conseiller de la mise en état enregistrées sous les numéros de RG : 24/02027, RG : 24/02028, et RG : 24/01179 ne sont pas recevables, les recours RG : 24/02027 et RG : 24/01179 consistant en une déclaration d’appel et non en une requête en déféré, et le RG : 24/02028 s’agissant d’une requête en déféré qui ne contient aucun exposé des moyens en droit et en fait.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Par requête en date du 26 juin 2024 Mme [P] [E] et M. [I] [Y] ont déféré à la cour l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 juin 2024, prononçant la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [P] [E] et M. [I] [Y] dans le dossier RG 23/2875 pour non-respect des dispositions des articles 954 et 542 du code de procédure civile.
L’article 908 du code de procédure civile donne à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, un délai « pour conclure » de trois mois à compter de cette dernière.
Il doit donc être apprécié en conséquence, si les conclusions déposées le 14 octobre 2023 par Mme [P] [E] et M. [I] [Y] dans le délai de l’article 908 caractérisent des conclusions d’appelant.
Elles doivent à ce titre être nécessairement conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile qui énonce précisément les exigences du contenu des conclusions d’appel.
Ce texte précise notamment :
les conclusions doivent formuler les prétentions et moyens, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées, et un bordereau récapitulatif des pièces annexé,
les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif,
la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il est constant qu’il résulte de ce texte que le dispositif des conclusions de l’appelant remis dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile doit comporter des prétentions en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel.
Il ressort en l’espèce comme relevé par le conseiller de la mise en état, que les conclusions déposées par les appelants le 14 octobre 2023, outre le fait qu’elles sont difficilement compréhensibles en ce qu’elles contiennent plusieurs « Par ces motifs » et donc semble-t-il plusieurs dispositifs dont certains sont insérés dans la discussion et après le bordereau de pièces, ne comportent pas un dispositif conforme aux dispositions des articles 954 et 542 du code de procédure civile en particulier car ce dispositif ne contient pas de demande d’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il est recherché l’anéantissement et il est désormais constant que la jurisprudence sanctionne cette omission par une caducité de l’appel pour absence de conclusions conformes à l’article 954 du code de procédure civile dans le délai de l’article 908 dudit code et que cela s’applique aux appels interjetés après l’interprétation jurisprudentielle nouvelle en l’occurrence après le 17 septembre 2020 et ce dans le but d’un procès équitable, ce qui est le cas du présent appel interjeté le 18 juillet 2023.
Par conséquent l’ordonnance en date du 11 juin 2024 rendue par le conseiller de la mise en état sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [P] [E] et M. [I] [Y] dans le dossier RG 23/2875 pour non-respect des dispositions des articles 954 et 542 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La décision déférée sera également confirmée en ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En outre Mme [P] [E] et M. [I] [Y] qui succombent dans la présente procédure seront condamnés à payer à M. [J] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros.
Enfin Mme [P] [E] et M. [I] [Y] supporteront les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG : 24/02027, RG : 24/02028, RG : 24/01179 et RG : 24/02182,
Déclare irrecevables les recours formés par Mme [P] [E] et M. [I] [Y] les 11 juin 2024 (RG : 24/02027), 13 juin 2024 (RG : 24/02028) et 25 juin 2024 (24/01179) contre l’ordonnance en date du 11 juin 2024 rendue par le conseiller de la mise en état ;
Confirme, en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 11 juin 2024 rendue par le conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [E] et M. [I] [Y] à payer à M. [J] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [E] et M. [I] [Y] aux dépens de la présente procédure.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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