Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 25/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 4]/451
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 11 Décembre 2025
N° RG 25/01175 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYEA
Appelant
M. [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimée
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Céline JULIAND, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat plaidant au barreau de DIJON
*********
Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 11 Décembre 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 13 Novembre 2025 et mise en délibéré :
Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, entre autres mesures :
— condamné M. [X] à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté la somme de 515 557,37 euros outre intérêts au taux de 1,35% l’an sur la somme de 511 536, 40 euros à compter du 1er juin 2022,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamné M. [X] aux dépens,
— condamné M. [X] à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile – rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement a été signifié à M. [X] le 16 juillet 2025 (signification à étude). Consécutivement, M. [X] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe le 4 août 2025.
M. [X] a conclu au fond le 18 août 2025.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2025, la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation pour défaut d’exécution.
Par avis du 9 septembre 2025, les parties ont été informées du renvoi en incident à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté demande au conseiller de la mise en état de :
— radier l’appel inscrit par M. [X] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 30 juin 2025,
— condamner M. [X] à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées le 6 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande pour sa part au conseiller de la mise en état de :
Vu le plan de redressement de la Sci [X] Père et Fils adopté par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains – chambre procédures collectives le 25 juin 2025,
Vu la vente du bâtiment annexe, propriété de la Sci [X] Père et Fils le 25 janvier 2025,
Vu la somme de 329 686 euros versée le 26 septembre 2025 par la Selarl MJ Synergie à la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté en sa qualité de créancier hypothécaire,
— juger que la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté ne peut plus poursuivre aujourd’hui à l’encontre de M. [X] l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 30 juin 2025 pour la somme de 515 557,37 euros en principal, outre intérêts légaux, intérêts capitalisés, article 700 et dépens,
Vu l’article L.626-11 du code de commerce,
— juger que M. [X] est en droit de se prévaloir des dispositions du plan de redressement de la Sci [X] Père et Fils adopté le 6 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains – chambre procédures collectives et prévoyant le règlement du solde de la créance de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté en dix annuités progressives,
Vu l’existence de conséquences manifestement excessives,
— débouter en conséquence la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté de sa demande de retrait du rôle,
— la condamner au paiement :
d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
des entiers dépens du présent incident.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, applicable en l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [X] a été actionné par la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté en qualité de caution dirigeante de la Sci [X] Père et Fils, débitrice principale au titre d’un prêt souscrit le 30 septembre 2020.
Il n’est en outre pas contesté que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont cette société est au bénéfice, la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté a perçu la somme de 329 686 euros de la Selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire, ce versement venant de ce fait réduire la créance de la banque et, par voie de conséquence, minorer l’obligation à paiement de M. [X].
Par ailleurs, si M. [X] ne peut se prévaloir efficacement des dispositions des articles L.626-11 et L.631-19 du code de commerce pour contester le droit de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté d’obtenir un titre exécutoire, force est néanmoins de constater que la demande de radiation pour défaut de paiement de la somme à laquelle l’appelant a été condamné en première instance aboutit in fine, d’une part, à contourner les dispositions de l’article précité lequel prévoit que les personnes ayant consenti une sûreté personnelle peuvent se prévaloir du jugement ayant arrêté le plan de redressement et, d’autre part, à restreindre l’intérêt d’interjeter appel pour un débiteur condamné en vertu d’un cautionnement.
Dans ces conditions, au regard du quantum de la condamnation, la radiation pour défaut d’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [X] et constitue une mesure disproportionnée au regard du but recherché par les dispositions de l’article 524 précité.
En conséquence, la demande de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté doit être rejetée.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ni sur l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté de l’intégralité de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à dépens,
Déboutons M. [W] [X] du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé le 11 Décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Conseiller de la Mise en Etat
Copies :
11/12/2025
la SELARL LAMOTTE & AVOCATS
Me Céline JULIAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Agence ·
- Maladie professionnelle ·
- Bretagne ·
- Faute inexcusable ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Client ·
- Vendeur ·
- Lien
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Construction ·
- Risque naturel ·
- Parcelle ·
- Indemnisation ·
- Approbation ·
- Martinique ·
- Cadastre ·
- L'etat ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caraïbes ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Radiation du rôle ·
- Guadeloupe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protection ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Restaurant ·
- Employeur ·
- Téléphone portable ·
- Sociétés ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Décompte général ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Entrepreneur ·
- Installation ·
- Entreprise ·
- Courrier ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit aux particuliers ·
- Option d’achat ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Contrat de location ·
- Option ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Secrétaire ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Pièces ·
- Surcharge ·
- Cabinet ·
- Attestation ·
- Rupture conventionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ressortissant étranger ·
- Pourvoi ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Albanie ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Juge ·
- Étranger
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Adhésion ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Surveillance
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mots clés ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Instrumentaire ·
- Secret des affaires ·
- Destruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.