Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 1er avr. 2025, n° 22/04137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 28 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/265
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 01 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04137 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6PG
Décision déférée à la Cour : 28 Août 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG,
INTIMEES :
Maître [T] [Y], agissant en qualité de liquidateur de la S.A.S.U. GRAND EST CONCEPT,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Association AGS/CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentées,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre, et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Grand est concept a embauché M. [X] [R] à compter du 1er septembre 2020 en qualité d’ouvrier polyvalent. Elle l’a licencié le 7 octobre 2021 pour absences injustifiées.
M. [X] [R] a contesté ce licenciement.
La société Grand est concept a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 février 2022 ; le liquidateur a été appelé dans la cause ainsi que l’A.G.S.-CGEA de [Localité 6].
Par jugement du 28 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a fixé la créance de M. [X] [R] sur la liquidation judiciaire de la société Grand est concept à la somme de 1 776,62 euros au titre du préavis et à celle de 489 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ; en revanche, il a débouté M. [X] [R] de ses demandes aux titres des congés payés, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de restitution d’outils personnels ; il a ordonné la remise de fiches de paie et de documents de fin de contrat et a alloué à M. [X] [R] une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 novembre 2022, M. [X] [R] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 octobre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 février 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 8 février 2023, M. [X] [R] demande à la cour de réformer le jugement ci-dessus, de dire que son licenciement est abusif et de lui allouer, en sus des créances fixées par le conseil de prud’hommes, la somme de 6 143,69 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 28 juin 2021 au 7 octobre 2021, celle de 2 530,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er septembre 2020 au 7 novembre 2021, celle de 3 553 euros à titre d’indemnité par application de l’article L. 1235-3 du code du travail et celle de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; il sollicite également la remise sous astreinte d’une attestation destinée à Pôle emploi, de feuilles de paye depuis le 1er janvier 2021, de l’attestation de congés payés et de ses outils professionnels.
M. [X] [R] expose qu’il a bénéficié d’une prescription d’arrêt de travail pour maladie du 8 février 2021 au 27 juin 2021, que la société Grand est concept n’a pas organisé de visite de reprise et qu’elle ne lui a pas fourni de travail. Il ajoute que l’employeur était injoignable et qu’il n’a pas organisé d’entretien préalable au licenciement.
Le liquidateur judiciaire de la société Grand est concept n’a pas constitué avocat ; la déclaration d’appel et les conclusions de M. [X] [R] lui ont été signifiées par huissier le 15 février 2023.
L’A.G.S.-CGEA de [Localité 6] n’a pas constitué avocat ; la déclaration d’appel et les conclusions de M. [X] [R] lui ont été signifiées par huissier le 14 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Par lettre du 7 octobre 2021 la société Grand est concept a licencié M. [X] [R] au motif que celui-ci, qui avait été absent de mars à juin 2021 en raison d’une prescription d’arrêt de travail, n’avait pas repris le travail depuis le 28 juin 2021.
Cependant, alors que M. [X] [R] affirme qu’il se tenait à la disposition de son employeur et que celui-ci ne lui a jamais donné de tâche à accomplir, la société Grand est concept ne justifie d’aucune mise en demeure adressée au salarié.
En outre, alors que M. [X] [R] avait été absent durant plus de trente jours en raison d’une maladie ou d’un accident non professionnel, à aucun moment la société Grand est concept n’a organisé une visite médicale de reprise. Le salarié est donc fondé à se prévaloir de la suspension du contrat de travail et à soutenir que l’employeur ne pouvait lui reprocher une absence injustifiée.
En conséquence, le licenciement prononcé pour ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Eu égard à l’ancienneté de M. [X] [R] dans l’entreprise, soit une année révolue, et de son salaire mensuel, il convient de lui allouer une indemnité de 3 000 euros par application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur le paiement des rémunérations
M. [X] [R] est fondé à reprocher à la société Grand est concept de ne pas avoir repris le paiement du salaire à compter de la fin de son arrêt de travail pour maladie.
Il convient, en conséquence, de lui allouer la somme de 6 143,69 euros réclamée à ce titre.
M. [X] [R] est également fondé à réclamer le paiement des indemnités de congés payés dont il n’a pas bénéficié depuis son embauche le 1er septembre 2020 et jusqu’au 7 novembre 2021, date à laquelle le licenciement a pris effet, soit la somme totale de 2 530,56 euros.
Sur la remise de documents et d’outils de travail
M. [X] [R] est fondé à solliciter du liquidateur judiciaire la remise, en sus des documents mentionnés par le jugement, d’un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées par le présent arrêt. Toutefois, les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
M. [X] [R] ne produit aucun élément démontrant que la société Grand est concept serait en possession d’outils lui appartenant et ne fournit, au demeurant, aucune précision sur la nature de ces outils et les circonstances dans lesquelles il les aurait mis à la disposition de son employeur ainsi qu’il le soutient. Il a donc été débouté à juste titre de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Grand est concept, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Grand est concept une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés par M. [X] [R] à l’occasion du présent procès.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [X] [R] de sa demande de restitution d’outils professionnels ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
débouté M. [X] [R] de sa demande au titre des congés payés et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
condamné le liquidateur judiciaire aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [X] [R] par la société Grand est concept est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Grand est concept les créances de M. [X] [R] suivantes :
3 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 143,69 euros au titre des salaires de la période du 28 juin au 7 octobre 2021,
2 530,56 euros au titre de l’indemnité de congés payés pour la période du 1er septembre 2020 au 7 novembre 2021,
1 500 euros à titre d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE au liquidateur judiciaire de remettre à M. [X] [R] un bulletin de paie mentionnant les sommes ci-dessus ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’A.G.S.-CGEA de [Localité 6] ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Grand est concept.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Lucille WOLFF, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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