Infirmation partielle 28 novembre 2018
Infirmation partielle 28 novembre 2018
Infirmation 28 novembre 2018
Cassation 12 mars 2020
Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 14 avr. 2026, n° 24/01896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 mars 2020, N° 17/02944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
vf N° RG 24/01896 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GID6
S.A. [1]
C/
Organisme [Localité 1] DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 1]
jugements du 11 mai 2016
(n°509/2013, n°124/2015 et 46/2015)
— -----------
Cour d’appel de NANCY
Arrêts du 28 novembre 2018
(n°RG 17/02944, 17/02945 et 17/02946)
— -----------
Cour de cassation
Arrêt du 12 mars 2020
COUR D’APPEL DE METZ
SECURITE SOCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE ET APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadine JUNG, avocat au barreau de METZ
substitué par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE ET INTIMEE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES – LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS :
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2025 tenue par Mme Anne FABERT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 14 Avril 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sylvie MATHIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 11.12.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2013, la SA [2] d'[Localité 4] ([1]) a saisi l’URSSAF Lorraine d’une demande de rescrit social relatif au calcul de la réduction « Fillon », et plus particulièrement à la possibilité de prendre en compte au numérateur de la formule de calcul au titre des heures supplémentaires, la valorisation en heures des jours de congés payés de ses salariés conducteurs « longue distance ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2013, le directeur de l’URSSAF Lorraine a répondu à la société [1] que sa proposition de calcul n’était pas approuvée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2013, la société [1] a contesté la réponse de l’URSSAF devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme social.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 décembre 2013, la SA [1] a formé un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la CRA de l’URSSAF, sollicitant l’annulation de la décision implicite de rejet et demandant à ce qu’elle soit autorisée, pour les conducteurs longue distance, à corriger le montant du SMIC pris en compte pour le calcul de la réduction Fillon du nombre des heures supplémentaires effectuées.
Par jugement du 11 mai 2016 portant le n°509/2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges a débouté la SA [1] de son recours, confirmé la décision implicite de rejet de la CRA de l’URSSAF et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
*****
Parallèlement par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2014, la société [1] a demandé à l’URSSAF le remboursement des réductions Fillon pour les années 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013, d’une valeur de 908 520 euros.
Dans le même temps en 2014, la société [1] a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’URSSAF, en application des dispositions de l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale, portant sur la période comprise entre 2011 et 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2014, les contrôleurs du recouvrement ont adressé à la société [1] une lettre d’observations, portant sur le contrôle pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, relevant 14 motifs de redressement, dont le motif n°6 relatif à la réduction Fillon.
L’URSSAF refusait également dans cette lettre d’observations le remboursement de réductions Fillon sollicité par la SA [1] (motif n°14).
La société [1] a contesté le motif n°6 relatif à la réduction Fillon par lettre recommandée du 6 novembre 2014 adressée à l’URSSAF ; l’organisme social a confirmé sa position par lettre recommandée du 18 novembre 2014.
Par lettre recommandée du 18 novembre 2014, la SA [1] a saisi la CRA de l’URSSAF.
L’URSSAF, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2014, a demandé à la société [1] de déduire d’un prochain règlement la somme de 45 651 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2014, la société [1] a saisi la CRA de l’URSSAF du refus de remboursement des charges sociales relatives à la réduction Fillon qui lui avait été notifié dans la lettre d’observations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 février 2015, la société [1] a formé un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la CRA de l’URSSAF, demandant l’annulation des décisions implicites de rejet suite aux saisines des 18 novembre et 11 décembre 2014, et la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser la somme de 784 344 euros. Ce recours a été enregistré au tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges sous le n° 46/2015.
Par décision rendue le 27 février 2015, notifiée le 17 mars 2015, la CRA de l’URSSAF a rejeté les deux recours formés par la SA [1] et a confirmé le refus de remboursement des charges sociales opposé par l’URSSAF.
Par lettre recommandée expédiée le 30 mars 2015, la SA [1] a formé un recours contentieux contre cette décision de rejet explicite, demandant son annulation et la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser la somme de 784 344 euros. Ce recours a été enregistré au tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges sous le n°124/2015.
Par jugement du 11 mai 2016 portant le n°46/2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges a :
— Débouté la SA [1] de son recours, et notamment de sa demande de remboursement des charges sociales afférentes à la réduction Fillon,
— Confirmé les décisions implicites de rejet de la CRA de l’URSSAF,
— Ordonné l’exécution provisoire, nonobstant appel,
— Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais.
Par jugement du 11 mai 2016 portant le n°124/2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges a :
— Débouté la SA [1] de son recours, et notamment de sa demande de remboursement des charges sociales afférentes à la réduction Fillon,
— Confirmé la décision de rejet de la CRA de l’URSSAF du 27 février 2015,
— Ordonné l’exécution provisoire, nonobstant appel,
— Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais.
Par déclarations datées du 3 juin 2016, la SA [1] a interjeté appel de ces trois décisions.
La procédure d’appel du jugement n°509/2013 a été enregistrée sous le n°RG 17/02944, celle du jugement n°46/2015 sous le n°RG 17/02946, et celle du jugement n°124/2015 sous le n°RG 17/02945.
Les trois procédures ont été radiées du rôle des affaires en cours par ordonnances du 21 novembre 2017, puis par courriers datés du 28 novembre 2017, la société [1] a sollicité la réinscription de ses affaires.
Par arrêt du 28 novembre 2018 (n°RG 17/02944), la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy a :
— Infirmé le jugement (n°509/2013) rendu le 11 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges ;
— Statuant à nouveau ;
— Dit que la société [1] est autorisée, en cas d’absence rémunérée (congés payés) pour les conducteurs longues distances, à corriger le montant du SMIC pris en compte pour le calcul de la réduction Fillon du nombre d’heures supplémentaires rémunérées qui correspond aux heures supplémentaires habituellement effectuées sur un mois et qui auraient été prises en compte si le salarié avait été présent dans l’entreprise ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes ;
— Rappelé que la procédure est sans frais ;
— Dispense l’URSSAF Lorraine du paiement des droits prévus à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Par arrêt du 28 novembre 2018 (n°RG 17/02946), la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy a :
— Infirmé le jugement (n°46/2015) rendu le 11 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges ;
— Statuant à nouveau ;
— Dit que la société [1] est autorisée, en cas d’absence rémunérée (congés payés) pour les conducteurs longues distances, à corriger le montant du SMIC pris en compte pour le calcul de la réduction Fillon du nombre d’heures supplémentaires rémunérées qui correspond aux heures supplémentaires habituellement effectuées sur un mois et qui auraient été prises en compte si le salarié avait été présent dans l’entreprise ;
— Dit que la créance de la société [1] à l’égard de l’URSSAF Lorraine s’établit à la somme de 834 777 euros ;
— Condamne l’URSSAF Lorraine à procéder au remboursement de la somme de 834 777 euros à la société [1], sauf à déduire la somme de 50 433 euros représentative du crédit que l’URSSAF a consenti à la société [1] suite au contrôle ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes ;
— Rappelé que la procédure est sans frais ;
— Dispense l’URSSAF Lorraine du paiement des droits prévus à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Par arrêt du 28 novembre 2018 (n°RG 17/02945), la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy a :
— Infirmé le jugement (n°124/2015) rendu le 11 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges ;
— Statuant à nouveau ;
— Dit que la société [1] est autorisée, en cas d’absence rémunérée (congés payés) pour les conducteurs longues distances, à corriger le montant du SMIC pris en compte pour le calcul de la réduction Fillon du nombre d’heures supplémentaires rémunérées qui correspond aux heures supplémentaires habituellement effectuées sur un mois et qui auraient été prises en compte si le salarié avait été présent dans l’entreprise ;
— Dit que la créance de la société [1] à l’égard de l’URSSAF Lorraine s’établit à la somme de
834 777 euros ;
— Condamne l’URSSAF Lorraine à procéder au remboursement de la somme de 834 777 euros à la société [1], sauf à déduire la somme de 50 433 euros représentative du crédit que l’URSSAF a consenti à la société [1] suite au contrôle ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes ;
— Rappelé que la procédure est sans frais ;
— Dispense l’URSSAF Lorraine du paiement des droits prévus à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Sur pourvois de l’URSSAF formés contre chacune des trois décisions d’appel, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 12 mars 2020 ayant ordonné préalablement la jonction des trois pourvois, a :
— Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, les arrêts n° RG 17/02.944, RG 17/02.945 et RG 17/02.946, rendus le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
— Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyé devant la cour d’appel de Metz ;
— Condamné la société des magasins généraux d'[Localité 4] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société des magasins généraux d'[Localité 4], et l’a condamné à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 3 000 euros.
Au visa des articles L 241-13,III, L 241-15 et D 241-7,I,1 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, la Cour de cassation précise :
« 5. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
6. Le deuxième n’est plus applicable au calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, lequel n’est plus assis sur les heures rémunérées depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007, selon les modalités fixées par le décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007.
7. Pour accueillir le recours de la société et dire que celle-ci est autorisée, en cas d’absence rémunérée, au titre des congés payés pour les conducteurs longues distances, à corriger le montant du SMIC pris en compte pour le calcul du nombre d’heures supplémentaires rémunérées qui correspond aux heures habituellement effectuées sur un mois et qui auraient été prises en compte si le salarié avait été présent dans l’entreprise, l’arrêt énonce qu’il ressort des dispositions des articles L 241-13 et L 241-15 du code de la sécurité sociale applicables en la cause que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, l’assiette de calcul s’entend des heures rémunérées quelqu’en soit la nature.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier et le troisième par refus d’application et le deuxième par fausse application ».
La SA [1] a saisi le 23 février 2022 la cour d’appel de Metz désignée comme juridiction de renvoi.
Par ordonnance du 26 mars 2024, l’affaire a été radiée du rôle.
Par conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2024, la SA [1] a sollicité la reprise d’instance.
Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives datées du 12 août 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SA [1] demande à la cour de :
« – Infirmer les trois jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges du 11 mai 2016
. n° 124/2015 en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande de remboursement des charges sociales afférentes à la réduction Fillon et confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 27 février 2015
. n° 509/2013 en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande et confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
n° 46/2015 en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande de remboursement des charges sociales afférentes à la réduction Fillon et confirmé les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable
— Ecarter l’interprétation retenue par le Cour de cassation dans son arrêt du 12 mars 2020 ;
Et ainsi,
— Dire et juger que la société [1] est autorisée, en cas d’absence rémunérée (congés payés) pour les conducteurs longues distances, à corriger le montant du SMIC pris en compte pour le calcul de la réduction Fillon du nombre d’heures supplémentaires rémunérées qui correspond aux heures supplémentaires habituellement effectuées sur un mois et qui auraient été prises en compte si le salarié avait été présent dans l’entreprise.
En conséquence de quoi,
— Reconnaître la créance de la société [1] à l’égard de l’URSSAF d’un montant de 834 777 euros ;
— Condamner l’URSSAF à procéder au remboursement de la somme de 834 777 euros à la société [1]. Il conviendra d’imputer de cette somme le crédit de 50 433 euros que l’URSSAF a consenti à la société [1] suite au contrôle. Il reste donc dû par l’URSSAF un montant de 784 344 euros ;
— Donner acte que l’URSSAF a procédé au remboursement de la somme due de 784 344 euros ;
— Condamner l’URSSAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société appelante ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Par conclusions récapitulatives datées du 25 mars 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’URSSAF Lorraine demande à la cour de :
« – Déclarer la SA [2] d'[Localité 4] (MGE) recevable mais mal fondée en son appel,
— En conséquence, confirmer dans leur intégralité, les trois décisions rendues le 11 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges,
— Débouter la SA [1] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la SA [1] aux entiers frais et dépens,
— Condamner la SA [1] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Par impossible, réserver les droits de l’URSSAF Lorraine quant à la demande chiffrée formulée par la société. »
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Au visa de l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale, et de l’article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises du transport routier, la société soutient qu’elle est légitime à augmenter, le cas échéant, le montant du SMIC pris en compte pour le calcul de la réduction Fillon des conducteurs longue distance, du nombre d’heures supplémentaires rémunérées qui correspond aux heures supplémentaires habituellement effectuées sur un mois et qui auraient été prises en compte si le salarié avait été présent dans l’entreprise.
Elle propose ainsi d’intégrer pour le calcul du nombre d’heures supplémentaires, non seulement les heures de travail effectuées, mais également celles rémunérées au titre des congés payés.
Elle invoque l’article L 3141-22 du code du travail et le fait qu’un salarié en congé payé ne peut pas percevoir moins que s’il avait travaillé, ce que cependant permet la méthode de calcul du nombre d’heures supplémentaire utilisée par l’URSSAF.
La société ajoute que la Cour de cassation n’a pas tenu compte dans son arrêt des heures habituellement effectuées sur un mois par un conducteur longue distance au sein de la société [1], et qui auraient été prises en compte si le salarié avait été présent dans l’entreprise.
Elle souligne que pour cette catégorie de conducteurs, le calcul des heures supplémentaires ne se fait pas à la semaine mais sur le mois, et qu’il est impossible de définir si les heures supplémentaires rémunérées sont issues de la période de travail effectif ou de la période de congés payés.
L’URSSAF s’oppose au mode de calcul sollicité par la société appelante, indiquant que le décompte des heures supplémentaires s’effectue, selon une jurisprudence constante, sur la base des heures de travail effectif, soit des heures effectivement travaillées, ce qui ecxlut les jours de congés.
Elle illustre son propos en donnant l’exemple suivant, figurant dans sa lettre datée du 25 novembre 2014 adressée à l’URSSAF suite à la lettre d’observations, et repris dans ses conclusions :
« Ainsi, pour un salarié qui réaliserait 35 heures de travail sur 4 jours de la semaine civile et qui le 5ème jour serait en congé, l’employeur ne doit aucune heure supplémentaire puisqu’au cours de la semaine civile, le salarié n’a pas dépassé 35 heures de travail ».
L’organisme social ajoute, qu’en application de l’article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux conducteurs longue distance, seules les heures de temps de service effectuées au-delà de 43 heures par semaine (ou au-delà de 186 heures par mois) sont des heures supplémentaires, payées et majorées de 50 %.
L’URSSAF précise que la notion de temps de service doit s’entendre comme un temps au cours duquel le salarié est à disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations privées, ce qui n’est pas le cas des congés payés.
******
La réduction de cotisations sur les bas salaires, dite « réduction Fillon », a été instituée par la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, et a pour objet d’exonérer ou de réduire le montant des cotisations dues afférents aux rémunérations allant du SMIC à 1,6 fois ce montant.
Les dispositions de l’article L 241-13-III du code de la sécurité sociale, qui reprennent ce dispositif de réduction, ont été modifiées à plusieurs reprises depuis 2003, étant observé que de façon constante cette réduction résulte d’un rapport entre le montant du SMIC et les rémunérations, au sens générique du terme, auquel est appliqué un coefficient, selon une formule définie par décret prévue à l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale, cet article étant lui aussi modifié au moins une fois par an.
Depuis le 1er janvier 2011, le montant de la réduction Fillon est calculé par année civile, et depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, les heures complémentaires et supplémentaires sont prises en compte dans la formule de détermination du coefficient, tant au numérateur qu’au dénominateur.
Dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, L 241-13-III du code de la sécurité sociale prévoit :
« III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Le décret prévu à l’alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. ».
L’article D 241-7 du même code, qui énonce en son I la formule de calcul du coefficient précité, dispose par ailleurs, dans sa version issue du décret n°2011-2086 du 30 décembre 2011:
« I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1)(').
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L 3123-17 et L 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus (…).
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires au sens de l’article 81 quater du code général des impôts rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail (…). »
Il résulte des dispositions des articles L 241-13-III et D 241-7-I susvisées que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée depuis 2012, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Par ailleurs, Il n’est pas contesté en l’espèce que les dispositions prévues à l’article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 s’appliquent aux personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » de la société, prévoyant notamment que la durée du temps passé au service de l’employeur est fixée à 43 heures par semaine, est que toute heure de temps de service effectuée au-delà de cette durée de 43 heures par semaine il est considérée comme une heure supplémentaire, pour les personnels roulants « longue distance ».
Aux termes de ce décret, les heures de service effectuées entre la 36ème heure et la 43ème heure par semaine, ou entre la 152 ème et la 186 ème heure par mois, constituent des heures d’équivalence.
La société justifie en outre de ce que les heures normales, d’équivalence et supplémentaires comprises dans le temps de service sont décomptées dans le cadre du mois civil, selon le statut du conducteur adopté au sein de la société [1] à compter de 2003 (annexe de la pièce 5 de la société), en application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 du décret du 26 janvier 1983 précité prévoyant qu’ « en l’absence d’accord conclu dans le cadre de l’article L 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent ».
S’agissant de la détermination du nombre d’heures supplémentaires accomplies par un salarié, l’ancien article L 3121-22 du code du travail, devenu l’article L 3121-28, prévoit que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007, l’assiette de calcul du coefficient de réduction sur les bas salaires n’est plus assise sur le nombre d’heures rémunérées mais sur le nombre d’heures de travail effectif, ce qui a pour conséquence d’exclure la prise en compte des heures de congés payés, qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif, pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Si la chambre sociale de la Cour de cassation jugeait que les jours de congés payés ne pouvaient être pris en compte, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d’un usage contraires, pour la détermination des heures supplémentaires (Soc. 1er décembre 2004, pourvoi n°02-21.304 ; Soc. 9 février 2011, pourvoi n°09-42.939 ; Soc. 4 avril 2012, pourvoi n°10-10.701), elle retient désormais, depuis son arrêt prononcé en formation plénière le 10 septembre 2025 (pourvoi n°23-14.455), au visa de l’article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne instituant le droit au congé annuel payé comme un principe essentiel du droit de l’Union, qu’ « il convient d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L 3121-28 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicables à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine).
Cette interprétation de l’article L 3121-28 du code du travail appliquée dans un litige opposant un employeur à son salarié, bénéficiaire du droit à congé et de la protection juridique découlant de l’article 31 paragraphe 2 de la Charte, doit également être retenue dans le présent litige opposant un employeur à l’URSSAF pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires venant majorer le SMIC figurant au coefficient appliqué pour le calcul de la réduction des bas salaires, à partir du moment où l’employeur applique lui-même ces règles de calcul du nombre d’heures supplémentaires pour ses propres salariés, et qu’il les rémunère en conséquence.
En effet, l’absence de prise en compte des heures de congés payés dans le calcul du SMIC figurant au numérateur du coefficient utilisé pour le calcul de la réduction des bas salaires aurait pour conséqu’ence d’exclure, en tout ou partie, les heures supplémentaires effectivement réalisées par le salarié sur la période considérée et rémunérées comme telles par l’employeur.
Il convient dès lors de faire droit à la demande formée par la société [1] aux fins d’être autorisée, pour les conducteurs longue distance, à corriger le montant du SMIC pris en compte dans le coefficient utilisé pour le calcul de la réduction Fillon, en prenant en compte les heures de congés payés pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à ses salariés soumis à un décompte mensuel de la durée du travail, lorsque ceux-ci, pendant le mois considéré, ont été partiellement en situation de congés payés, les salariés pouvant prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’ils auraient perçues s’ils avaient travaillé durant tout le mois.
Le jugement prononcé le 11 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges portant le n°509/2013 est par la suite infirmé en ce qu’il a rejeté le recours formé par la société contre la décision de l’URSSAF et contre la décision implicite de la CRA de l’URSSAF refusant sa demande de rescrit social formé le 23 mai 2013 et tendant à être autorisée, pour les conducteurs longue distance, à corriger le montant du SMIC pris en compte pour le calcul de la réduction Fillon du nombre des heures supplémentaires effectuées.
S’agissant de la demande en remboursement formée par la société au titre du montant de la réduction sur les bas salaires calculée selon une méthode erronée, pour les années 2011, 2012 et 2013, il convient de constater que les parties ne s’opposent pas sur le fait que l’URSSAF a remboursé à la société la somme sollicitée, en exécution des arrêts prononcés par la cour d’appel de Nancy le 28 novembre 2018 objets des décisions de cassation.
L’URSSAF n’ayant pas pu vérifier les calculs de la réduction des bas salaires selon la méthode adoptée en application du présent arrêt, il convient d’infirmer les deux autres jugements déférés portant les n°46/02015 et 124/02015, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter d’une part la société à justifier sur les périodes litigieuses de ce qu’elle a calculé et rémunéré ses salariés « longue distance » sur la base du calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ci-dessus validé, et d’autre part l’URSSAF à vérifier les calculs fondant la demande de remboursement du trop versé au titre de la réduction sur les bas salaires calculée pour les chauffeurs « longue distance ».
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer de l’instance en cours jusqu’à ce que la société justifie des pièces sollicitées.
Les dépens et les demandes des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME les jugements prononcés le 11 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges portant les n°509/2013, 46/2015 et 124/2015,
Statuant à nouveau,
— AUTORISE la SA [2] d'[Localité 4] (MGE), pour ses salariés conducteurs « longue distance », à corriger le montant du SMIC pris en compte dans le coefficient utilisé pour le calcul de la réduction Fillon, en prenant en compte les heures de congés payés pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à ses salariés soumis à un décompte mensuel de la durée du travail, lorsque ceux-ci, pendant le mois considéré, ont été partiellement en situation de congé payé,
— AVANT DIRE DROIT :
INVITE d’une part la société à justifier sur les périodes litigieuses de ce qu’elle a calculé et rémunéré ses salariés « longue distance » sur la base du calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ci-dessus validé, et d’autre part l’URSSAF à vérifier les calculs fondant la demande de remboursement du trop versé au titre de la réduction sur les bas salaires calculée pour les chauffeurs « longue distance » ;
ORDONNE le sursis à statuer de l’instance en cours sur les demandes en paiement ou en restitution des sommes calculées au titre de la réduction sur les bas salaires pour les années 2011, 2012 et 2013 ainsi que sur les frais et les dépens, et ce dans l’attente de la production par la SA [1] des justificatifs de ce qu’elle a calculé et rémunéré ses salariés « longue distance » sur la base du calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ci-dessus validé ;
DIT que l’instance est suspendue jusqu’à la production de ces nouvelles pièces,
ORDONNE en conséquence la radiation de la présente procédure du rôle des affaires en cours et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction après communication des pièces sollicitées,
RESERVE les plus amples demandes et les dépens.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
- Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007
- Décret n°2011-2086 du 30 décembre 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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