Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 avr. 2025, n° 19/08182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/08182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 novembre 2019, N° 00521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08182 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OOF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/00521
APPELANTE :
SASU [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
INTIMEE :
URSSAF DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SASU [5], exploitant un commerce de détail de fruits et légumes, a, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal organisée sur les étals du marché de [Localité 6], fait l’objet d’un contrôle le 28 avril 2016 par les services de la police aux frontières et de la DIRRECTE, donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé transmis au Procureur de la République de Montpellier et à l’URSSAF du Languedoc Roussillon.
Une lettte d’observations a été établie le 20 juin 2017 par l’URSSAF et adressée à la SASU [5] en faisant état des chefs de redressement envisagés à son encontre au titre du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Une mise en demeure en date du 22 septembre 2017 a été notifiée à la SASU [5] le 23 septembre 2017, portant sur la somme de 6 575 euros en cotisations, majorations de redressement et majorations de retard au titre du mois d’avril 2016. Contestant cette mise en demeure, la SASU [5] a saisi le 13 novembre 2017 la commission de recours amiable de L’URSSAF.
Le 20 novembre 2017, L’URSSAF du Languedoc Roussillon a émis une contrainte, signifiée à la SASU [5] par exploit d’huissier du 23 novembre 2017, d’un montant total de 7 435, 28 euros, s’appliquant à 6 575 euros de cotisations et majorations de retard au titre du redressement opéré, outre 860, 28 euros de cotisations et majorations de retard au titre de périodes d’exigibilité d’avril 2017 à juin 2017 non réglées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 5 décembre 2017, la SASU [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de l’Hérault d’une opposition à la contrainte délivrée le 20 novembre 2017.
Le 27 mars 2018, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la contestation de la SASU [5] et a confirmé le redressement entrepris en son entier montant.
Par requête déposée au greffe le 14 juin 2018, la SASU [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de l’Hérault en constestation de cette décision de rejet.
Par jugement du 19 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a :
— reçu la SASU [5] en son opposition et en sa contestation mais les a dit non fondées
— rejeté l’exception de nullité tirée de la délivrance de la contrainte du 20 novembre 2017 malgrè la contestation portée préalablement par devant la commission de recours amiable
— déclaré en conséquence recevable l’action en recouvrement forcé engagée par l’URSSAF du Languedoc Roussillon
— rejeté l’exception de nullité tirée du défaut de transmission du procès verbal de travail dissimulé
— déclaré en conséquence recevable la procédure de redressement
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2018
— validé la contrainte du 20 novembre 2017 à hauteur de 7 423, 28 euros, sans préjudice des frais de signification qui sont mis à la charge de la SASU [5]
— condamné la SASU [5] au paiement de la somme de 7 423,28 euros
— débouté la SASU [5] de l’intégralité de ses demandes
— condamné la SASU [5] aux dépens.
La SASU [5] a relevé appel du jugement rendu par courrier simple en date du 19 décembre 2019, déposée au greffe le 19 décembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024, puis renvoyée à l’audience du 13 février 2025. La SASU [5], régulièrement convoquée à l’audience du 10 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2024, n’a pas comparu ni n’était représentée à l’audience du 10 octobre 2024, pas plus qu’à l’audience de renvoi du 13 février 2025.
Représentée par son avocat à l’audience du 13 février 2025, l’URSSAF du Languedoc Roussillon demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d’appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d’appel est orale.
Il résulte également de l’article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience. Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ).
Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l’audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
En l’espèce, l’appelante, la SASU [5], bien que régulièrement convoquée , ne comparait pas à l’audience et n’a donc saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’elle a formé.
Même si la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelante, l’intimée requiert de statuer au fond.
Ainsi, l’URSSAF du Languedoc Roussillon demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier.
En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Succombante, la SASU [5] assumera la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que l’appel est recevable mais n’est pas soutenu,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00521 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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