Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 16 janvier 2025, N° 21/05034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. LM FACADE, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. COREN, S.A. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, S.A.S.U. PP PLATRERIE, S.A.S. SPP.TEC, S.A.R.L. LA MAISON DES ARTISANS, S.A. SMA SA, S.A.S. TEMSOL, S.A.R.L. AS CARRELAGE, es qualité d'assureur de la société BM MENUISERIE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. JDA CONSTRUCTIONS, S.A.S.U. BM MENUISERIE, Société anonyme |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODTH
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
Monsieur [T] [M]
Madame [N] [M]
Monsieur [S], [E] [P]
Monsieur [W] [L] [Z] [I]
S.A. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
S.A. GENERALI IARD
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. SMA SA
S.A.S. SPP.TEC
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. AS CARRELAGE
S.A.R.L. LA MAISON DES ARTISANS
S.A.R.L. LM FACADE
S.A.S. COREN
S.A.S. JDA CONSTRUCTIONS
S.A.S. TEMSOL
S.A.S.U. BM MENUISERIE
S.A.S.U. PP PLATRERIE
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 16 janvier 2025 (R.G. 21/05034) par la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête du 20 janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 9], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
es qualité d’assureur de la société BM MENUISERIE
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[T] [M]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
[N] [M]
née le 02 Novembre 1971 à [Localité 20]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représentés par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[S], [E] [P]
entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIREN sous le n° 523 229 466
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[W] [L] [Z] [I]
Exerçant autrfois sous l’enseigne JD CONSEIL
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
S.A. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 775 715 683, dont le siège social est [Adresse 17] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GENERALI IARD
SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
En qualité d’assureur RC/RCD de la société FAUXTOUVOIR et de Monsieur [P]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES
SA inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assureur de la société AS CARRELAGE
demeurant [Adresse 18]
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée par Me RAYMOND Marie-Anne, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SMA SA
société d’assurances mutuelles inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité audit siège,
ès qualités d’assureur des sociétés COREN ET TEMSOL
demeurant [Adresse 16]
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SPP.TEC
SAS venant aux droits de la société FTV ENERGIES,
elle-même venant aux droits de la société FAUXTOUTVOIR, immatriculée au RCS de Libourne sous le numéro 820 891 497, demeurant [Adresse 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
assureur de Monsieur [Z] [I] exerçant sous l’enseigne JD CONSEIL
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme au capital de 214 799 030 ', inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en qualité d’assureur de la Société PP PLATRERIE
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée par Me VIGNES Jean-Frédéric, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. AS CARRELAGE
demeurant [Adresse 13]
emeurant [Adresse 13]
S.A.R.L. LA MAISON DES ARTISANS
demeurant [Adresse 7]
en liquidation judiciaire
représentée par la SELARL EKIP, [Adresse 3] es qualité de liquidateur
demeurant [Adresse 7]
S.A.R.L. LM FACADE
demeurant [Adresse 12]
demeurant [Adresse 12]
S.A.S. COREN
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX, sous le numéro 397 615 998, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. JDA CONSTRUCTIONS
demeurant [Adresse 2]
demeurant [Adresse 2]
S.A.S. TEMSOL
société par actions simplifiées, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 410 619 589 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 19]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. BM MENUISERIE
demeurant [Adresse 10]
demeurant [Adresse 10]
S.A.S.U. PP PLATRERIE
demeurant [Adresse 14]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 16 janvier 2025, auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour d’appel de céans a, notamment :
Infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 juillet 2021 en ce qu’il avait
— débouté les époux [M] de leurs demandes d’indemnisation au titre des toitures-terrasses, des trop pleins et des garde-corps;
— débouté les époux [M] de leurs demandes relatives au non-respect de la réglementation RT 2012
Statuant à nouveau,
— Condamné la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer aux époux [M] la somme de 46 915,28 ' TTC au titre des frais de réparation liés aux désordres des toit-terrasses, des trop-pleins et des garde-corps;
— Condamné in solidum M. [P] et son assureur, la société Generali, la société SPP TEC et son assureur, la société Generali, la société Axa France iard en sa qualité d’assureur des sociétés PP Plâtrerie, et BM Menuiseries, la société Mutuelle de Poitiers Assurances en sa qualité d’assureur de la société JDA Constructions à payer aux époux [M] la somme de 6 048,53 ' TTC au titre du défaut de respect de la réglementation RT 2012;
— Condamné in solidum M. [P] et son assureur, la société Generali, la société SPP TEC et son assureur, la société Generali, la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société BM Menuiseries, la société Mutuelle de Poitiers Assurances en sa qualité d’assureur de la société JDA Constructions à payer aux époux [M] la somme de1500 ' TTC au titre du préjudice de jouissance lié au défaut de respect de la réglementation RT 2012;
Vu les requêtes en rectification d’erreur matérielle présentée par la société Axa France, assureur de la société BM Menuiseries, et en interprétation présentée par les époux [M];
Vu les articles 461 et suivants du code de procédure civile;
SUR CE,
Selon l’article 461 du code de procédure civile, 'il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'
L’article 462 du même code dispose :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il apparaît que comme le soutient la société Axa Assurances, celle-ci a été condamnée in solidum avec son assurée, notamment, à payer une certaine somme au titre du préjudice de jouissance lié au défaut de respect de la norme RT 2012.
Or dans ses motifs, l’arrêt avait décidé :
'Pour ce qui concerne la non-conformité au RT 2012, le préjudice de jouissance doit être évalué à 1500 '.
Son paiement sera mis à la charge in solidum des différents responsables du préjudice matériel tels qu’il ont été déjà définis et dans les mêmes proportions.
Pour ce qui concerne les garanties dues par les assureurs, la société Axa France iard, en sa qualité d’assureur de la société BM Menuiseries, invoque une clause selon laquelle l’assureur ne prend en charge que les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels.
Il est de fait qu’en présence d’une telle clause, l’assureur n’est tenu de prendre en charge les dommages immatériels que lorsqu’il se traduisent par une perte pécuniaire.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, la société Axa sera mise hors de cause, ès qualités.'
Ce n’est donc que par l’effet d’une simple erreur matérielle qu’une condamnation à ce titre a été prononcée contre la société Axa et la rectification de l’arrêt s’impose.
Il en résultera toutefois une difficulté quant à la question de la répartition de la dette définitive entre co-obligés puisqu’il résultait de l’arrêt que cette répartition devait s’opérer la manière suivante, indépendamment du fait qu’aucune demande ne pouvait être adressée à la société BM Menuiseries mais seulement à son assureur :
— M. [P] : 5 %
— SPP TEC : 5 %
— PP Plâtrerie : 30 %
— BM Menuiseries : 30%
— JDA constructions : 30%
Il s’en déduit nécessairement que du fait que ni la société BM Menuiseries ni son assureur ne peuvent être condamnés au titre du préjudice de jouissance, cette répartition, applicable pour ce qui concerne la réparation du préjudice matériel, ne l’est plus pour ce qui concerne le préjudice de jouissance et s’opérera donc entre les autres co-obligés ou leurs assureurs au prorata des parts de responsabilité définies plus haut.
Soit,
pour M. [P] et la SPP TEC: 5 X (100/70) = 7,15%
pour PP Plâtrerie et JDA Constructions : 30 X (100/70) = 42,85 %
S’agissant de la requête des époux [M], il n’est pas douteux que dès lors que le jugement n’a pas été frappé d’appel, notamment en ce qu’il prévoyait, au moyen d’une clause générale, une indexation des condamnations prononcées sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à sa date puis des intérêts au taux légal à compter de celle-ci avec capitalisation par année entière conformément à ce que prévoit l’article 1343-2 du code civil, cette disposition s’applique également aux condamnations issues de l’infirmation du jugement telles que rappelées plus haut.
PAR CES MOTIFS
Dit que dans l’arrêt de la cour de céans en date du 16 janvier 2025, la mention suivante figurant dans le dispositif :
— Condamne in solidum M [P] et son assureur, la société Generali, la société SPP TEC et son assureur, la société Generali, la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société BM Menuiseries, la société Mutuelle de Poitiers Assurances en sa qualité d’assureur de la société JDA Constructions à payer aux époux [M] la somme de1500 ' TTC au titre du préjudice de jouissance lié au défaut de respect de la réglementation RT 2012;
sera remplacée par la mention :
— Condamne in solidum M.[P] et son assureur, la société Generali, la société SPP TEC et son assureur, la société Generali, la société Mutuelle de Poitiers Assurances en sa qualité d’assureur de la société JDA Constructions à payer aux époux [M] la somme de1500 ' TTC au titre du préjudice de jouissance lié au défaut de respect de la réglementation RT 2012;
Dit que, conformément à ce que prévoit le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 juillet 2021 dans ses dispositions non frappées d’appel, les condamnations relatives aux réparations des désordres affectant les toits-terrasses, les trop-pleins et les garde-corps ainsi que celles concernant le défaut de respect de la réglementation RT 2012 sont indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la date du jugement puis portent intérêts au taux légal à compter de celle-ci avec capitalisation par année entière conformément à ce que prévoit l’article 1343-2 du code civil;
Ordonne que mention du présent arrêt sera opérée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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