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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 31 oct. 2025, n° 25/03486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 juin 2025, N° 2024F01658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président, S.A.S.U. PREFILOC CAPITAL c/ S.A.S.U. LES DELICES DE L' AFRIQUE, son représentant légal domicilié es qualité audit siège [ Adresse 1 |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— -----------------------
S.A.S.U. PREFILOC CAPITAL
C/
S.A.S.U. LES DELICES DE L’AFRIQUE
— -----------------------
N° RG 25/03486 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLD7
— -----------------------
DU 31 OCTOBRE 2025
— -----------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
— ----------------------------
Jean-Pierre FRANCO, magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, greffier,
Le 31 octobre 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.S.U. PREFILOC CAPITAL prise en la personne de son Président, la société ALTIS +, SAS au capital de 2 866 300 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 501 637 144, ayant son siège social à [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 2024F01658) rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 08 juillet 2025,
D’UNE PART,
ET :
S.A.S.U. LES DELICES DE L’AFRIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 1]
Non constitué
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 08 Juillet 2025 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’absence de dépôt des conclusions par l’appelante au greffe de la présente cour,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 15 octobre 2025 en application de l’article 911 alinéa 3 du code de procédure civile,
Aucune réponse à cette demande n’ayant été adressée au conseiller de la mise en état, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne l’appelante aux dépens.
Le greffier, Le Magistrat,
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