Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 19 nov. 2025, n° 23/02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 septembre 2023, N° F21/01504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02908
N° Portalis DBV3-V-B7H-WESP
AFFAIRE :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
C/
[P] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F21/01504
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
N° SIRET: 338 246 317
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [G]
né le 27 juin 1971 à [Localité 6] – Pologne
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] a été engagé par la société Fiducial private security, en qualité d’agent de sécurité confirmé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 septembre 2019.
Cette société est spécialisée dans la prévention et la sécurité. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 11 mai 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 26 mai 2020.
Par lettre du 12 juin 2020, M. [G] a reçu un rappel à l’ordre.
Par lettre du 24 juillet 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 3 août 2020 et a été mis à pied à titre conservatoire.
M. [G] a été licencié par lettre du 13 août 2020 pour faute grave dans les termes suivants: «'['] Compte tenu de la gravité des faits reprochés, par courrier recommandé en date du 24 juillet 2020, nous vous avons informé de notre décision de vous mettre à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au lundi 3 août 2020 à 11h00, entretien auquel vous vous êtes présenté seul.
Après réexamen de voire dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des faits suivants :
Le 30 juin 2020, alors que vous étiez régulièrement planifié sur votre site d’affectation L’Oreal C.Zviak situé à [Localité 8], vous n’avez pas respecté la consigne relative à la surveillance de l’accès du site et ce malgré plusieurs rappels de la part de votre hiérarchie et avez fait preuve d’insubordination à l’égard de votre responsable ».
Par ailleurs, le 23 juillet 2020, alors que vous étiez à votre poste de travail au niveau de l’accès véhicules des collaborateurs, votre responsable vous faisait remarquer que le port de lunette de soleil ne faisait pas partie de la tenue de travail à moins que le port de ces dernières ne soit recommandé pour des raisons médicales.
Vous lui hurliez alors que le port de lunette de soleil était mentionné dans votre permis de conduire, ce à quoi votre responsable vous indiquait que vous n’occupiez pas un poste consistant à conduire
des véhicules.
Là encore et n’appréciant pas sa remarque, vous vous adressiez à lui sur un ton agressif, en hurlant, à la vue des visiteurs qui entraient sur le site.
Lors de votre entretien disciplinaire, nous vous avons exposé les faits ci-dessus.
Votre comportement est totalement inacceptable. Il reflète un manque flagrant de professionnalisme et de maîtrise de soi que nous ne pouvons cautionner.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’il vous appartient de conserver, et ce en toute circonstance, une attitude correcte et professionnelle à l’égard de vos collègues de travail.
En agissant comme vous l’avez fait ces derniers temps, vous vous êtes mis vous-même en faute et vous n’avez fait que dégrader la situation.
Votre attitude a fortement perturbé le fonctionnement du service.
Nous vous remémorons le fait que vous devez faire preuve de rigueur dans votre travail, de respect et de courtoisie à l’égard de vos interlocuteurs. En aucun cas, vous ne pouvez adopter un comportement irrespectueux vis-à-vis d’une tierce personne, et ce, quel que soit le motif.
Nous ne pouvons accepter que les susceptibilités et humeurs de chacun s’expriment de la sorte au sein d’un environnement de travail. Nous attendons de l’ensemble des collaborateurs une attitude professionnelle et ce, en toute circonstance.
Le respect est une notion importante au sein de Fiducial, celle-ci nous permet d’entretenir de bonnes relations professionnelles et par conséquent, elle contribue grandement au bon déroulement de la prestation que nous sommes tenus de garantir à l’égard de notre client. Nous ne pouvons tolérer que notre entreprise se fasse la vitrine de comportements déplacés. Une situation comme celle-ci porte atteinte non seulement à notre image de marque mais également à notre notoriété.
Le comportement inapproprié dont vous avez fait preuve les 30 juin 2020 et 27 juillet 2020 est d’ailleurs contraire à notre Code de Déontologie, qui stipule aux articles R 631-7 et R 631-8:
« En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s’interdisent d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité, Ils font preuve de discernement et d’humanité, [.,.}".
« Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté, Dans cet esprit, ils recherchent le règlement à l’amiable de tout litige. […] "
Par conséquent et compte tenu des faits précédemment cités, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
La rupture prendra donc effet à compter de la date d’expédition de ce courrier, date à laquelle vous ne ferez plus partie de nos effectifs. (…) ».
Par requête du 20 juillet 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 6 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. Ordonné la jonction de l’affaire n° RGF 21/2342 avec l’affaire N° RGF 21/1504
. Dit que le licenciement de M. [G] est dénué de cause réelle et sérieuse
. Fixé le salaire de M. [G] à la somme de 1 661,48 euros
. Condamné la société Fiducial private security à payer à M. [G] les sommes suivantes':
. avec intérêt au taux légal à compter de la date de convocation du défendeur devant le 1er bureau de conciliation et d’orientation soit le 23 juillet 2021
. au titre du paiement de la mise à pied conservatoire 1 163,04 euros
. au titre des congés payés afférents 116,30 euros
. au titre de l’indemnité de préavis 1 661,48 euros
. au titre des congés payés afférents 166,15 euros
. au titre de l’indemnité de licenciement 346,14 euros
. avec intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement, soit le 6 septembre 2023':
. au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 661, 48 euros
. au titre de l’article 700 du code de procédure civile 1 000 euros
. reçu la demande de la société Fiducial private security au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais n’y fait pas droit
. ordonné la remise des documents de rupture rectifiés conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard dans les 30 jours suivant le prononcé de la décision
. dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte
. ordonné la capitalisation des intérêts
. condamné la société Fiducial private security aux dépens
. ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 18 octobre 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2023, la société a signifié la déclaration d’appel à M. [G].
Par acte d’huissier du 5 février 2024, la société a notifié ses conclusions à M. [G].
Le 1er décembre 2023, la société Fiducial private security a transféré l’intégralité de son patrimoine à la société Fiducial sécurité humaine par le biais d’une opération de transfert universel de patrimoine.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Fiducial private security demande à la cour de :
Sur le bien-fondé du licenciement notifié par courrier recommandé avec AR date du 13 août 2020 :
. Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 septembre 2023, et statuant à nouveau :
. Juger que le licenciement de M. [G] repose sur une faute grave
. Débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement, rappel de salaire relatif à la mise à pied et congés payés y afférents)
En tout état de cause
. Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes
. Condamner M. [G] à restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
. Condamner M. [G] à verser à la Société Fiducial sécurité humaine la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
Bien que régulièrement assigné par acte d’huissier du 29 novembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] n’a pas constitué avocat. La signification des conclusions le 5 février 2024 lui a été également délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, le salarié n’ayant pas constitué avocat, il est réputé s’approprier les motifs du jugement ici critiqué, en application de l’article 954 in fine du code de procédure civile.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 13 août 2020 rappelée précédemment fait état des griefs suivants':
— l’absence de respect des consignes de surveillance de l’accès au site le 30 juin 2020';
— le port de lunettes de soleil durant le temps de travail, et une altercation avec son supérieur hiérarchique à ce sujet le 23 juillet 2020.
Seuls les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement seront abordés, cette-ci fixant les limites du litige.
L’employeur estime que la faute grave du salarié est établie, d’autant que le salarié avait déjà eu une mise en garde pour le même type de faits par courrier du 12 juin 2020, et n’a pas modifié son comportement.
S’agissant des faits du 30 juin 2020, l’employeur indique que M. [G] était allongé et les yeux fermés alors qu’il était en poste à la guérite pour contrôler les accès sur le site L’Oréal à [Localité 7].
L’employeur verse aux débats pour en justifier':
— l’attestation de M. [B] [F], chef d’équipe, en date du 3 juin 2020, qui indique que lors de sa ronde, il a constaté que l’agent en poste de filtrage à la guérite du parking, M. [G], était dans une position non adaptée à son poste de travail, à savoir en position semi-allongée sur un fauteuil les yeux fermés (pièce 8).
Il apparaît ainsi que la lettre de licenciement fait référence à un fait du 30 juin 2020, alors que l’attestation produite date du 3 juin 2020, soit antérieurement au fait reproché.
Par ailleurs, aucune autre pièce ne permet de dater cet incident (aucun planning par exemple).
Aussi, en l’absence de pièce probante, le grief n’est pas suffisamment établi par l’employeur.
S’agissant du port des lunettes de soleil et de l’altercation avec son supérieur le 23 juillet 2020, l’employeur reproche au salarié d’avoir hurlé sur son supérieur hiérarchique, et d’avoir manqué à ses obligations professionnelles en portant des lunettes de soleil à son poste de travail.
L’employeur produit aux débats pour en justifier':
— une attestation de M. [E] [H] [U], responsable de site, en date du 23 juillet 2020, dans laquelle celui-ci expose que le jour même à 14h50, il a constaté que M. [G] portait des lunettes de soleil, qu’il lui a demandé de les ôter, et que le salarié lui a alors hurlé dessus, lui disant qu’il avait un dossier médical et une mention portée à ce sujet sur son permis de conduire'; qu’il lui a alors fait remarquer qu’il n’était pas en train de conduire, et qu’aucune contre-indication médicale n’avait été portée à la connaissance de l’employeur, mais qu’au vu de l’état hystérique de M. [G], et l’esclandre se produisant devant des résidents, il a décidé de retourner dans son bureau en avisant les chefs d’équipe (pièce 9).
Aucun autre élément ne vient corroborer cette altercation, et la nature des propos tenus par le salarié ne ressort pas de l’attestation produite, qui en tout état de cause ne fait état ni d’insultes, ni de menaces, ni de tout autre propos excessif, soulignant seulement le caractère «'hystérique'» du comportement du salarié, sans plus de précision.
En l’état de ce seul élément, la violence verbale reprochée au salarié n’est pas établie par l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve en cas de faute grave.
Par ailleurs, aucun élément (règlement intérieur, tenue réglementaire…) ne vient justifier que le port de lunettes de soleil par le salarié durant ses heures de travail constitue une violation de ses obligations professionnelles, ainsi que l’allègue l’employeur sans offre de preuve.
Ce grief n’est donc pas établi par l’employeur.
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire':
La faute grave n’ayant pas été retenue, la mise à pied conservatoire du salarié du 24 juillet au 13 août 2020 n’est pas justifiée.
Par voie de confirmation, il y a lieu d’accorder au salarié un rappel de salaires pour cette période à hauteur de 1 163,04 euros bruts, sur la base d’un salaire de référence non discuté de 1 661,48 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 116,30 euros.
Sur les indemnités de rupture':
Il n’est pas discuté le quantum des sommes accordées de ce chef par le conseil de prud’hommes, et celui-ci sera donc confirmé en ce qu’il a fixé les indemnités de rupture aux sommes suivantes':
— 1 661,48 euros brut au titre du préavis d’une durée d’un mois';
— 166,15 euros brut au titre des congés payés afférents';
— 346,14 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, en application de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté de 11 mois.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge peut accorder au salarié une indemnité maximale d’un mois de salaire brut, au vu de la taille de l’entreprise (plus de 10 salariés) et de l’ancienneté du salarié (moins d’une année).
L’employeur conteste l’attribution au salarié par le conseil de prud’hommes de l’indemnité maximale prévue par la loi, à savoir un mois de salaire brut.
Toutefois, au vu du caractère brutal de la rupture et de la mise à pied conservatoire, il apparaît justifié de confirmer l’indemnité fixée par le conseil de prud’hommes à hauteur de 1 661,48 euros brut.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
La société Fiducial Sécurité Humaine succombant dans la présente instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le jugement sera enfin confirmé en ce qu’il condamne l’employeur aux dépens et à payer au salarié la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe':
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
DEBOUTE la société Fiducial Sécurité Humaine de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Humaine aux entiers dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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