Non-lieu à statuer 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 2 févr. 2026, n° 25/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BFORBANK agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 25/00646 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4M3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 02 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00627
Jugement du tribunal judiciciaire Juge des Contentieux de la Protection d’Evreux du 29 Novembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. BFORBANK agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 509 560 272
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée et assisté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulante substituant Me Christophe FOUQUIER, membre de l’Association DE CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [W] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Monsieur TAMION, Président de chambre en qualité de conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement réputé contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux du 29 novembre 2024 ayant notamment ':
— déclaré recevable le recours de la SA BFORBANK';
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux de la SA BFORBANK au titre de la convention de compte souscrite le 22 mars 2021 par M. [Z] [B] et Mme [W] [V] épouse [B]';
— condamné solidairement M. [Z] [B] et Mme [W] [V] épouse [B] à payer à la SA BFORBANK la somme de 59 236,43 euros';
— condamné in solidum M. [Z] [B] et Mme [W] [V] épouse [B] aux entiers dépens';
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Vu l’appel interjeté le 21 février 2025 à l’encontre de ce jugement par M. [Z] [B] et Mme [W] [V] épouse [B].
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel du greffe de la cour transmis le 6 juin 2025 à maître Adrien Lahaye conseil de M. [Z] [B] et Mme [W] [V] épouse [B].
Vu les observations de maître Adrien Lahaye, conseil de M. [Z] [B] et Mme [W] [V] épouse [B], transmises le 13 juin 2025, demandant que soit écartée la sanction prévue à l’article 908 du code de procédure civile pour tardiveté du dépôt des conclusions d’appelant en raison d’un problème de «'spams'».
Vu les conclusions d’incident de la SA BFORBANK transmises le 30 juillet 2025 aux fins de voir':
A titre principal,
prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 21 février 2025';
A titre subsidiaire,
ordonner la radiation du rôle de l’instance d’appel pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire';
En tout état de cause,
condamner solidairement M. [Z] [B] et Mme [W] [V] épouse [B] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre du présent incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Valérie Gray, avocat au barreau de Rouen sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’absence de conclusions prises dans le cadre de l’incident soulevé par la SA BFORBANK par M. [Z] [B] et Mme [W] [V] épouse [B].
MOTIFS
En droit, l’article 908 du code de procédure civile dispose’que : «'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'»
Quant à l’article 911 du code de procédure civile, il dispose':
«'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'»
Par suite de la déclaration d’appel de M. [Z] [B] et Mme [W] [V] épouse [B] le 21 février 2025 concernant le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux, le greffe de la cour a adressé le même jour à l’intimée un avis de déclaration d’appel avec l’obligation de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile M. [Z] [B] et Mme [W] [V] épouse [B] disposaient d’un délai de trois mois, soit jusqu’au 21 mai 2025, pour remettre leurs conclusions d’appelants.
Ce délai n’a pas été respecté dans la mesure où la remise des conclusions a eu lieu le 23 mai 2025 (voir la pièce n° 3 de l’intimée).
M. [Z] [B] et Mme [W] [V] épouse [B] ne sauraient valablement invoquer une circonstance de force majeure liées aux «'spams'», telle que définie par le dernier aliéna de l’article 911 précité, dès lors qu’il appartient à chaque partie, pour les obligations procédurales qui la concernent, de se montrer vigilante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la sanction de la caducité de l’appel qui est encourue doit être prononcée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [B] et Mme [W] [V] épouse [B], qui succombent, seront condamnés aux dépens dont distraction au profit de maître Valérie Gray avocat au barreau de Rouen.
Toutefois, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BFORBANK les frais qu’elle a pu exposer au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre en qualité de conseiller de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [Z] [B] et Mme [W] [V] épouse [B] du'21 février 2025 concernant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal tribunal judiciaire d’Évreux le 29 novembre 2024';
en conséquence,
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour';
Condamne M. [Z] [B] et Mme [W] [V] épouse [B] aux dépens dont distraction au profit de maître Valérie Gray';
Déboute la SA BFORBANK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président en qualité de conseiller de la mise en état
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