Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 7 nov. 2024, n° 23/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01017 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYH5
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
08 septembre 2022
RG:21/00471
[I]
[E]
C/
[D]
[T]
Grosse délivrée
le
à Selarl Pericchi
Selarl Lamy Pomiès
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 08 Septembre 2022, N°21/00471
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [P] [I]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Faïçal LAMAMRA, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Mme [K] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Faïçal LAMAMRA, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Mme [V] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
SA FILIA MAIF société anonyme au capital de 114 337 500 euros entièrement libéré, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de NIORT sous le N° B341 672 681 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Mai 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 07 Novembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon un acte authentique reçu le 2 avril 2014, les époux [I] sont propriétaires à [Localité 16] (07) lieudit [Localité 13] d’un terrain figurant au cadastre sous la référence ZD [Cadastre 3]. Sur ce terrain, ils ont fait édifier une maison d’habitation.
Les époux [D] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées ZD [Cadastre 10] et ZD [Cadastre 12]. En limite de la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 10], ils ont fait édifier une maison le long de la limite séparative.
Estimant être victimes de troubles anormaux de voisinage, les époux [D] et leur assureur FILIA ' MAIF ont fait assigner en référé les époux [I] aux fins d’obtenir une expertise.
Par ordonnance du 21 janvier 2016, M. [U] a été désigné en qualité d’expert.
Suite au dépôt de son rapport le 4 juillet 2017, les époux [D] et leur assureur FILIA ' MAIF ont assigné devant le tribunal de grande instance de PRIVAS les époux [I] aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes de :
40.000 EUR en réparation de la perte de valeur patrimoniale de leur bien,
1.041 EUR en réparation du surcoût de chauffage,
581,81 EUR (à FILIA ' MAIF) au titre de travaux pris en charge,
2.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal de grande instance de PRIVAS a invité les époux [D] d’une part, et FILIA ' MAIF d’autre part, à produire diverses pièces, et a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [G] avec pour mission, en substance, de dire si la maison et le terrain des époux [D] ont subi une perte d’ensoleillement du fait de la construction de la maison des époux [I] et fournir au tribunal tous les éléments factuels lui permettant d’en apprécier l’importance, de dire si la maison d’habitation et le terrain ont subi une perte de vue du fait de cette construction et fournir au tribunal tous les éléments factuels lui permettant d’en apprécier l’importance, de fournir tous éléments permettant d’estimer la perte de valeur éventuelle de la maison des époux [D].
L’expert a déposé son rapport le 29 novembre 2020 et par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de PRIVAS a :
débouté les époux [D] de leur demande d’injonction de communication de pièces relatives à la qualité de propriétaire des défendeurs et à la conformité du mur de soutènement aux règles de l’art,
condamné les époux [I] à payer aux époux [D] la somme de 40.000 EUR en réparation de la perte de valeur de leur bien immobilier liée à la perte d’ensoleillement et de vue du fait du trouble anormal de voisinage,
débouté les époux [D] de leur demande présentée au titre du surcoût de chauffage et d’éclairage,
condamné les époux [I] aux dépens,
condamné les époux [I] à payer aux époux [D] la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 mars 2023, les époux [I] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce que les époux [D] ont été déboutés de leur demande d’injonction de communication de pièces.
Aux termes des dernières conclusions de M. [P] [I] et Mme [K] [E] épouse [I] notifiées par RPVA le 27 mai 2024, il est demandé à la cour de :
vu les articles 544 et 1343-5 du code civil,
vu les pièces versées au débat,
infirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de PRIVAS du 8 septembre 2022 en ce qu’il :
condamne les époux [I] à payer aux époux [D] la somme de 40.000 EUR,
condamne les époux [I] à payer aux époux [D] la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne les époux [I] aux dépens,
Et statuant de nouveau,
débouter, en conséquence, les époux [D] de leurs demandes indemnitaires à ces titres,
confirmer le jugement en tant qu’il rejette le surplus des demandes des époux [D] et de la société MAIF,
A titre infiniment subsidiaire,
accorder un délai de 24 mois aux époux [I] pour s’acquitter des éventuels chefs de condamnations à réduire à de plus justes proportions, par le versement de 24 mensualités équivalentes,
condamner les époux [D] solidairement et la MAIF in solidum à verser aux époux [I] la somme de 5.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les époux [D], in solidum avec la MAIF, aux dépens de première instance et d’appel.
En substance, les époux [I] soutiennent que l’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est pas caractérisée en l’espèce dès lors que la construction d’un pavillon, aux dimensions ordinaires et restreint au regard de ce qu’autorise le PLU, dans une zone pavillonnaire constructible, ne saurait être de nature à caractériser un trouble anormal de voisinage. Ils précisent que les conséquences pour les époux [D] de la présence d’une construction en amont, s’agissant d’une perte d’ensoleillement, étaient au demeurant parfaitement prévisibles, compte tenu de la situation des parcelles en zone urbanisée et constructible du PLU, à fort dénivelé, au sein d’un tissu urbanisé dense, ne laissant aucun doute sur l’évolution de l’urbanisation. Ils ajoutent que les époux [D] en étaient d’ailleurs parfaitement conscients pour avoir renoncé au compromis de vente concernant la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 3] qu’ils avaient préalablement signé, et soulignent que si l’expert a retenu une perte d’ensoleillement mais quasiment pas de perte de vue, il relève également l’absence de perte d’ensoleillement pour la partie piscine de la propriété. Ils indiquent encore que cette perte d’ensoleillement ne concerne qu’une seule façade, les trois autres façades n’étant concernées que de façon marginale selon M. [G], et que la seule existence des troubles constatés (perte de vue très faible et perte d’ensoleillement limitée) apparaît ainsi insuffisante à ouvrir droit à réparation, ceux-ci n’excédant pas les inconvénients normaux de voisinage auxquels un propriétaire peut raisonnablement s’attendre en zone urbaine dense. Surabondamment, ils exposent que leur immeuble a été édifié conformément au permis de construire et que les époux [D], en décaissant leur terrain de plus d’un mètre par rapport au terrain naturel, ont contribué aux troubles dont ils se plaignent.
En outre, ils font valoir, s’agissant de la perte de valeur vénale du bien alléguée, que celle-ci est inexistante dans la mesure où les époux [D] ont vendu leur maison, suivant une attestation de vente du 14 octobre 2022, à la somme de 320.000 EUR, alors même que celle-ci était estimée avant la construction qu’ils ont fait édifier à la somme de 274.600 EUR, selon les indications du rapport d’expertise. Ils ajoutent que c’est à tort que les époux [D] invoquent l’existence d’une décote, la perte alléguée devant être appréciée au regard de la valeur vénale du bien avant et après la construction ou encore avec et sans la construction qu’ils ont fait édifier sur la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 3]. Ils indiquent encore que l’évolution alléguée du prix des biens de l’immobilier sur la commune de [Localité 16] entre 2015 et 2024, à la supposer exacte, est sans incidence sur la perte de valeur vénale puisque le prix de vente de 320.000 EUR tient déjà compte, nécessairement, de l’évolution des prix, et observent que ce prix de cession, largement au-dessus des estimations, même les plus favorables, établit l’absence de perte de valeur vénale, sauf à considérer que la valeur du bien aurait été de 360.000 EUR avant la réalisation de leur construction, ce qui n’a jamais été évoqué.
Enfin, ils soutiennent, à l’appui de leur demande de délais, que leurs capacités contributives ne leur permettent pas de procéder à un règlement intégral des chefs de condamnation, et relèvent, concernant l’appel incident des époux [D] et de la MAIF, que le raisonnement tenu par le premier juge s’agissant du surcoût de chauffage et d’éclairage et du constat d’huissier, n’est pas utilement critiqué.
Aux termes des dernières écritures de M. [O] [D] et Mme [V] [D] née [T] et de la MAIF notifiées par RPVA le 19 février 2024, il est demandé à la cour de :
statuant sur l’appel principal des époux [I],
statuant sur l’appel incident des époux [D] et de la MAIF,
Confirmant partiellement le jugement entrepris rendu le 8 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de PRIVAS et le réformant pour le surplus,
vu les pièces versées aux débats,
vu le rapport de M. [U],
vu les photographies annexées à la note de synthèse,
vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
vu les articles 1382 et suivants du code civil (dans leur rédaction applicable à la date des faits),
vu le rapport d’expertise complémentaire de M. [G],
juger que la construction édifiée par M. et Mme [I] est constitutive d’un trouble anormal de voisinage par perte de vue et perte d’ensoleillement,
condamner les époux [I] à verser aux époux [D] la somme de 40.000 EUR à titre de réparation pour perte de valeur patrimoniale de leur bien immobilier,
Réformant le jugement partiellement, faire droit à l’appel incident des concluants,
condamner les époux [I] à payer aux époux [D] la somme de 1.045 EUR en réparation du surcoût de chauffage et de la nécessité d’éclairer, subis dans la limite de cinq années,
Réformant partiellement le jugement,
condamner les époux [I] à payer à la MAIF, intervenant en qualité d’assureur subrogé des époux [D], la somme de 581,80 EUR, outre intérêts à compter du 10 avril 2015,
débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner les époux [I] à verser aux époux [D] la somme de 2.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à la MAIF la somme de 500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Les époux [D] font valoir pour l’essentiel qu’ils subissent bien un trouble anormal de voisinage, au vu des photographies qu’ils produisent et du rapport d’expertise. Ils précisent, concernant le décaissement opéré, que celui-ci ne peut pas être à l’origine des désordres allégués, notamment en matière de perte d’ensoleillement et de vue, selon M.
[U]. Par ailleurs, ils font valoir que le fait que la construction ait été réalisée dans le respect des normes et dispositions légales n’est pas incompatible avec l’existence d’un trouble anormal de voisinage et soulignent que s’il est exact que l’environnement ne peut être considéré comme figé pour l’avenir, il n’en demeure pas moins qu’une construction peut générer un trouble anormal de voisinage, comme c’est le cas en l’espèce, compte tenu des dimensions de la construction des époux [I] qui apparaît massive et vient border leur propriété. Ils soulignent encore que la seule affirmation selon laquelle les terrains sont situés en zone urbaine UC du PLU de la commune de [Localité 16] constituée d’un tissu urbanisé pavillonnaire dense n’est pas de nature à exclure un trouble anormal de voisinage, s’agissant d’une question de fait qui doit être appréhendée in concreto. A cet égard, ils font valoir que la perte d’ensoleillement constatée par l’expert, notamment les mois d’hiver (décembre et janvier) où elle a été évaluée à 85 %, constitue manifestement un trouble anormal de voisinage, peu important le fait que les biens immobiliers objet du litige se situent en zone pavillonnaire.
Par ailleurs, les époux [D] soutiennent qu’en procédant à la vente de leur bien à hauteur de 320.000 EUR, ils ont bien subi une décote comprise entre 32.000 EUR et 48.000 EUR, soit une moyenne de 40.000 EUR proche de l’estimation de l’expert qui a retenu la somme de 43.000 EUR, qui a été provoquée par le trouble anormal de voisinage subi. Ils ajoutent que c’est l’impact du trouble anormal de voisinage en termes de baisse de valeur qui doit être pris en compte, et observent, selon les valorisations du cabinet JC IMMOBILIER et de M. [G] qui sont à réactualiser selon l’évolution du marché de l’immobilier sur la commune de [Localité 16] qui a connu entre 2015 et 2022 une augmentation des prix de 150 %, que la valeur vénale de leur bien est supérieure à la somme de 320.000 EUR.
Ils indiquent encore que leur préjudice lié au coût de la surchauffe de leur maison est réel, au vu des factures produites.
Enfin, la MAIF soutient qu’elle est bien fondée, au titre de son recours subrogatoire, en sa demande en paiement, les travaux exécutés par les époux [I] étant à l’origine de la détérioration d’un câble électrique et d’une clôture qui a été constatée selon un procès-verbal de constat du 12 septembre 2014 et qui a donné lieu par elle à indemnisation.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l’instruction a été différée au 30 mai 2024.
Pour un rappel exhaustif des moyens développés par les parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION AU TITRE DU TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE
Dans son jugement, le premier juge retient l’existence d’un trouble anormal de voisinage. En substance, il indique, après avoir rappelé que le respect des règles d’urbanisme n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, que si la vue et l’ensoleillement ne peuvent par principe faire l’objet d’un droit acquis dans une zone pavillonnaire avec un ensemble de villas sur des terrains de petite superficie constituant un tissu urbain assez dense, il est constant, cependant, au vu des rapports d’expertise de M. [U] et M. [G], qu’au cas d’espèce, le déficit d’ensoleillement subi du fait de la construction des époux [I], dont la preuve est rapportée, est de l’ordre de 48 % lissé sur l’année, atteignant 80 % durant la période hivernale, et s’avère ainsi très impactant, ce qui engendre un trouble excessif dépassant les inconvénients normaux de voisinage, le fait que les constructions des parties se situent dans une zone urbanisée assez dense ne pouvant justifier une perte d’ensoleillement d’une telle importance. Il ajoute que l’existence d’un mur borgne, côté sud de la propriété des époux [D], d’une hauteur de 7,80 mètres de haut sur 9 mètres de long, par ailleurs non enduit, au caractère massif et imposant, génère un trouble anormal de voisinage.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Ce régime de responsabilité est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité. Il s’agit d’une responsabilité objective qui est subordonnée uniquement, la preuve d’une faute n’étant nullement requise, à l’existence d’un trouble anormal qui doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu, de la nature de l’environnement et de la situation des propriétés. La preuve du trouble anormal incombe au voisin qui s’estime lésé et le respect des normes, notamment en matière d’urbanisme, n’est pas exclusif de l’existence d’un tel trouble.
Ainsi que l’a justement indiqué le premier juge, il importe peu que la construction des époux [I] ait été édifiée conformément au permis de construire et dans le respect des règles du PLU, cette circonstance étant indifférente.
Dans son rapport, M. [U] expose que les époux [D] subissent un préjudice de jouissance quotidien, de par la présence du mur borgne faisant office de pignon, qui vient les priver de vue et d’ensoleillement de façon importante. Ce rapport demeure toutefois imprécis en ce qu’il ne permet pas de mesurer les pertes effectivement subies. En ce qui le concerne, M. [G], mandaté par le tribunal dans sa décision avant dire droit du 21 décembre 2018, note, après avoir procédé à des mesures précises qui ne sont pas discutées, l’impact du mur de soutènement, du mur fermant la terrasse des époux [I] et de la construction de ces derniers sur la maison des époux [D]. Il précise que la perte d’ensoleillement sur la façade sud de la maison des époux [D] induite par la construction des époux [I] est de 80 % en décembre et janvier, de 70 % en février et novembre, de 59 % en mars et octobre, de 45 % en avril et septembre et de 25 % en mai et août, ce qui porte à 48 % la perte globale d’ensoleillement sur l’année, et souligne, concernant les autres façades des époux [D], que celles-ci ne sont affectées que de manière marginale. Par ailleurs, s’il relève que le terrain des époux [D] au droit du mur de la terrasse [I] est décaissé d’un mètre, il n’en tire cependant pas de conséquence, et il n’est pas démontré, en l’état des pièces produites, que ce décaissement ait eu une quelconque incidence sur la perte d’ensoleillement constatée, incidence que M. [U] exclut au demeurant dans son rapport. En outre, M. [G] indique que la perte de vue, par ailleurs retenue par M. [U], est réduite du fait de la topographie du terrain et de l’implantation de la maison des époux [I] sur un fonds venant en surplomb des parcelles des époux [D], elles-mêmes encaissées, et se cantonne à un angle compris entre les azimuts 190/215 grades en vision rapprochée.
De ces éléments qui ne sont contredits par aucun avis technique ou pièces contraires, il ressort que si l’existence d’une perte de vue ne permet pas, au regard de son caractère limité, de caractériser un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, la privation d’ensoleillement, telle que mesurée par M. [G], est en revanche constitutive, de par son importance que met en évidence le taux de perte de 48 % sur l’année, d’un tel trouble, étant encore observé que celui-ci concerne les pièces de vie. A cet égard, le fait que l’on se situe dans une zone pavillonnaire particulièrement dense n’est pas de nature à justifier, comme l’a indiqué à juste titre le tribunal, une perte d’ensoleillement d’une telle importance, quand bien même il ne peut y avoir de droit acquis en ce domaine, et il importe peu que l’éventualité de la réalisation d’une construction sur la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 3] ne pouvait être totalement exclue en fonction de l’évolution toujours possible du PLU. Pas davantage, il ne peut être tiré argument du refus des époux [D], déjà propriétaires de leur maison, de ne pas avoir fait l’acquisition de la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 3] pour prévenir tous risques, le cas échéant, de troubles anormaux de voisinage.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Dans son jugement, le tribunal évalue à la somme de 40.000 EUR le préjudice subi par les époux [D] du fait du trouble anormal de voisinage imputable aux époux [I]. Rappelant les conclusions de M. [U] et de M. [G] qui évaluent respectivement la perte de valeur du bien en relation avec le trouble anormal de voisinage aux sommes de 40.000 EUR et 43.300 EUR, il indique que le fait que les époux [D] aient mis en vente leur maison au prix de 350.000 EUR ne saurait suffire à établir l’inexistence du préjudice invoqué et chiffré par les deux experts de manière similaire, dès lors que le prix de vente ne correspond pas forcément au prix auquel le bien sera vendu, et que quel que soit le prix de vente du bien, qui est également fonction de l’état du marché, il sera indéniablement impacté par la moins-value ci-dessus estimée. Il ajoute qu’il n’y a pas lieu, contrairement à ce que prévoit M. [G], de retenir une décote au titre du risque lié à la stabilité du mur de soutènement en limite dès lors notamment que le trouble anormal invoqué et retenu ne concerne pas la non-conformité de ce mur, et fixe en conséquence le préjudice lié à la perte de valeur du bien immobilier des époux [D] à la somme de 40.000 EUR.
Suivant un acte authentique du 14 octobre 2022, les époux [D] ont vendu leur bien au prix de 320.000 EUR. Ainsi que l’indiquent à juste titre les époux [I], ce prix prend nécessairement en compte l’évolution du marché immobilier sur la commune de [Localité 16] depuis 2015, précision à cet égard étant faite que la simple capture d’écran du site « meilleurs agents », qui ne peut à elle seule rendre compte de l’évolution du marché immobilier, ne met pas en évidence, contrairement à ce qui est soutenu, une hausse du prix de l’immobilier de 150 % mais au plus, sur la période 2015-2022, de 40 %. Par ailleurs, il importe de noter que dans son rapport du 29 novembre 2020 qui est le plus récent des deux rapports d’expertise, M. [G] évalue la maison des époux [D], avant application d’une décote de 43.300 EUR, à la somme de 274.600 EUR, selon la moyenne des trois méthodes d’évaluation utilisées (méthode par comparaison, méthode de reconstitution et méthode de rentabilité théorique). A aucun moment, la possibilité que le bien puisse être vendu à une somme supérieure n’est évoquée par l’expert ni au demeurant par aucune des parties, et ainsi que l’établit le courrier du conseil des époux [D] en date du 16 novembre 2020, ceux-ci étaient du reste d’accord avec le chiffrage de l’expert. Ainsi qu’il en a été fait état, les époux [D] ont vendu leur maison, moins de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise, à la somme de 320.000 EUR, soit 88.700 EUR au-delà de la somme de 231.300 EUR (soit 274.600 EUR ' 43.300 EUR) correspondant à l’estimation de l’expert après décote. Aussi, ils ne sont pas fondés, ne démontrant par ailleurs en rien que la somme de 350.000 EUR correspondrait à la valeur du marché, à arguer de l’existence, à la date à laquelle il est statué, d’un préjudice tenant à une perte de la valeur vénale de leur bien.
En l’absence de tout préjudice, leur demande d’indemnisation sera rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION AU TITRE DE LA SURCONSOMMATION DE CHAUFFAGE ET D’ELECTRICITE
Dans son jugement, le tribunal note que les époux [D] ne produisent pas les justificatifs de leurs consommations depuis 2012 et n’ont pas davantage reproduit les données de leurs factures dans leurs écritures, se contentant, comme avant le jugement avant dire droit, de se baser sur leurs factures, sans préciser les quantités consommées, ce qui ne permet pas d’apprécier leur préjudice. En conséquence, il les déboute de leur demande en paiement de la somme de 1.045 EUR en réparation du surcoût allégué de chauffage et d’électricité dans la limite de cinq ans.
Dans son rapport, M. [G] retient, comme élément de décote, un surplus de chauffage avec une augmentation de l’humidité des lieux. Aucune précision n’est toutefois fournie par M. [G] mais dans son rapport, M. [U] estime que le surplus de chauffage rendu nécessaire par les moindres apports de soleil au travers des baies vitrées ne saurait dépasser 10 %.
Aux termes de leurs écritures, les époux [D] se prévalent de factures de chauffage pour les années 2014, 2015 et 2016 en indiquant, sur la base des 10 % retenus par l’expert, que le surcoût de consommation de chauffage et d’électricité pour remédier au déficit de lumière est de 209 EUR par an, ce qui porte à 1.045 EUR ce surcoût sur une durée de cinq ans. Toutefois, il sera noté, alors même qu’il est constant que les travaux de construction des époux [I] ont débuté en 2014, que les époux [D] ne versent pas davantage, en cause d’appel, de factures pour les années 2012 et 2013. Or seules ces factures sont de nature à permettre de vérifier, par la mention des volumes effectivement consommés, l’existence éventuelle d’une surconsommation, les seules indications des experts qui ne procèdent d’aucun contrôle ni calcul étant à cet égard insuffisantes.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation présentée à ce titre par les époux [D]. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DE LA MAIF
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande en paiement de la somme de 581,80 EUR formée par la MAIF au titre d’un sinistre survenu le 12 avril 2014 ayant donné lieu à indemnisation selon une quittance subrogative du 10 avril 2015. Pour ce faire, il expose que le rapport d’expertise du cabinet EPSY, mandaté par la MAIF, fait apparaître que M. [D] a transmis à ce dernier les devis de réparation d’une clôture (456 EUR TTC) et de câbles électriques (440 EUR TTC), mais ne comporte aucune analyse sur l’origine des désordres et n’établit nullement la responsabilité des époux [I] dans la survenance des dommages. Il ajoute que les devis et factures ne sont pas produits, et que la somme réclamée ne correspond pas aux montants visés dans l’expertise amiable.
Les devis et factures dont s’agit ne sont pas davantage produits en cause d’appel et le seul procès-verbal de constat du 12 septembre 2014, établi près de cinq mois après le sinistre déclaré, demeure insuffisant, l’expertise amiable ne se prononçant pas par ailleurs sur l’origine des dommages, à imputer les désordres dénoncés aux époux [I].
C’est à bon droit par voie de conséquence que le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation formée par la MAIF dans le cadre de son recours subrogatoire.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Les époux [D] succombant en leur action, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné les époux [I] à leur payer la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, il sera confirmé, en équité, en ce qu’il a rejeté la demande présentée à ce titre par les époux [I].
Par ailleurs, les époux [D], qui succombent, seront déboutés de leur demande formée en cause d’appel au titre de leurs frais irrépétibles, et en équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [I].
La MAIF, qui succombe, sera également déboutée de sa demande présentée à ce titre.
SUR LES DEPENS
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge des époux [D] qui succombent, exception faite des frais d’expertise judiciaire de M. [G] qui seront partagés par moitié entre les parties, la réalité du trouble anormal de voisinage résultant de la perte d’ensoleillement du fait de la construction édifiée par les époux [I] étant établie.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de PRIVAS du 8 septembre 2022 en ce qu’il a :
débouté M. [O] [D] et Mme [V] [T] épouse [D] de leur demande d’indemnisation au titre de leur surcoût de consommation de chauffage et d’électricité,
débouté la MAIF de sa demande en paiement au titre de son recours subrogatoire,
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :
DEBOUTE M. [O] [D] et Mme [V] [T] épouse [D] de leur demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice anormal de voisinage,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [D] et Mme [V] [T] épouse [D] aux entiers dépens, exception faite des frais d’expertise judiciaire de M. [G] qui seront partagés par moitié entre les parties,
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE M. [O] [D] et Mme [V] [T] épouse [D] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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