Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 26 sept. 2025, n° 22/05303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Septembre 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05303 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX2R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] RG n° 22/00028
APPELANT
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 substitué par Me Anne-sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220
INTIMEES
Me [G] [B] – Mandataire de Entreprise [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
[13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT , présidente de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT , présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [X] [K] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 7 avril 2022 dans un litige l’opposant à M. [U] [J] représenté par Me [G] ès qualités de mandataire liquidateur et en présence de la [11].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. [X] [K] a été victime d’un accident du travail le 30 octobre 2018 : il est monté sur un toit, a glissé et trébuché et est passé à travers le puits de lumière en plexiglass du garage, ce qui lui a occasionné plusieurs fractures. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [11]. L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 19 août 2020 et un taux de 100 % lui a été attribué.
M. [K] a présenté une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal a notamment :
— reconnu la faute inexcusable de son employeur,
— sursis à statuer sur la demande de majoration de sa rente,
— avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [I], aux frais avancés par la caisse,
— accordé à M. [K] une provision de 20 000 €,
— condamné M. [U] [J] à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [J] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par jugement du 7 avril 2022, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, a :
— fixé les préjudices de M. [K], soit :
— souffrances endurées : 50 000 €,
— préjudice esthétique permanent : 20 000 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 38 125 €,
— assistance tierce personne temporaire avant consolidation : 109 440 €,
— frais d’expertise judiciaire : 2 000 €,
— préjudice sexuel : 50 000 €,
— préjudice d’établissement : 15 000 €,
— frais de logement adapté (barre d’appui, siège de douche et fauteuil) : 1 148,50 €,
— débouté M. [K] de ses demandes au titre des frais d’appareil de musculation (925,62 €), de dépenses de santé futures (3 144,01 €), de préjudice d’agrément,
— dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées à M. [K] au titre de la réparation de ses préjudices,
— rappelle l’action récursoire de la caisse,
— déclaré la jugement commun à la [10],
— condamner M. [U] [J] à payer à M. [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [J] aux dépens,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 29 avril 2022, M. [K] a interjeté appel de cette dernière décision.
M. [U] [J] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 8 novembre 2024, redressement converti en liquidation judiciaire le 7 janvier 2025 désignant Me [G] en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses conclusions, M. [X] [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 7 avril
2022 en ce qui concerne les postes d’achat d’un appareil de musculation, préjudice
d’agrément, frais de logement adaptés et les frais de véhicule adapté.
Statuant à nouveau :
— fixer son indemnisation de la façon suivante pour ces postes :
* appareil de musculation : 925,62€
* frais de logement adapté : demande d’expertise avec la mission suivante :
Se rendre à son domicile situé [Adresse 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils .
Décrire son logement :
Dire si ce domicile est adapté au handicap présenté par le blessé,
Si le domicile n’est pas adapté au handicap, déterminer les aménagements du logement intérieur et le cas échéant extérieur nécessité par le handicap, en chiffrer le coût et donner s’il y a lieu son avis sur les devis et factures présentées,
Donner un avis sur les travaux déjà réalisés et sur le coût des travaux qui resteraient à réaliser,
Évaluer le surcoût de l’acquisition de ce logement et de sa surface due à son handicap,
Fournir tout éléments utiles à la solution du litige,
* préjudice d’agrément : 60 000 €
* frais de véhicule adapté : 535 716,68 €
— confirmer le jugement en ce qui concerne le remboursement à M. [K] de l’acquisition d’une barre d’appui, d’un siège de douche et d’un fauteuil pour 1 148,50 €.
— confirmer le jugement sur ses autres dispositions,
— débouter les parties de leurs prétentions contraires aux présentes,
Vu l’article 88 du code de procédure civile, et de l’arrêt de l’assemblé plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (n°21-23497),
— ordonner un complément d’expertise concernant l’appréciation du déficit fonctionnel
permanent, le taux de déficit fonctionnel permanent devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs
physique et morale permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles
dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
— fixer le montant de la consignation à valoir sur la provision de l’expert et juger que cette
consignation sera avancée par la [12] [Localité 15],
— condamner l’entreprise [J] représentée par son mandataire liquidateur, Me [B] [G] à lui verser une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer la décision commune à la [10].
Aux termes de ses conlusions complétées par ses observations, la [11] sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de :
* l’appareil de musculation,
* les dépenses de santé,
* les frais d’adaptation du logement autre que la barre d’appui, le siège de douche et le fauteuil,
* le préjudice d’agrément,
— réduire le montant dû au titre de l’adaptation du véhicule au seul achat d’une boite automatique,
et s’en rapporte sur la demande au titre du DFP.
M. [U] [J] représenté par Me [G] es qualité de mandataire liquidateur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2025, n’a ni conclu, ni comparu à l’audience.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
M. [K] sollicite des dépenses de santé futures, à savoir 925,62 €, pour l’achat d’un appareil de musculation pour faire sa rééducation à domicile, ce qui permet de réduire ses douleurs neuropathiques et ses raideurs de spasticité. Il rappelle que son acquisition a été faite en période de crise sanitaire où il ne pouvait faire de sport ailleurs qu’à son domicile.
La caisse s’y oppose, indiquant que l’expert a simplement repris les doléances de l’assuré, sans rendre d’avis médical sur la question.
Outre le fait que comme l’a relevé le tribunal, ces frais médicaux sont des dépenses de santé futures rentrant le cadre du Titre IV du code de sécurité sociale, M. [K] ne démontre pas de l’intérêt médical à avoir ce matériel, l’expert ne l’indiquant pas comme une dépense nécessaire, cette demande ne peut qu’être rejetée.
M. [K] demande, en plus des frais pour une barre d’appui, un siège de douche et un fauteuil, l’organisation d’une mesure d’expertise pour des frais complémentaires de logement adapté, rendu indispensable compte tenu de la gravité de ses blessures.
La caisse s’y oppose, relevant que l’expert s’est contenté de faire état de la nécessité d’adaptation des toilettes et de la salle de bain.
Effectivement, dans son rapport au titre de l’adaptation du domicile, l’expert n’a retenu que l’adaptation des toilettes et de la salle de bain, de sorte que la demande d’expertise n’est pas justifiée pour le reste.
La nécessité d’un véhicule adapté doit résulter du rapport d’expertise médicale.
En l’espèce, l’expert a considéré comme justifié des commandes au volant, un équipement permettant une automatisation du rangement du fauteuil dans la voiture.
M. [K] demande à ce titre une somme de 535 716,68 € correspondant à l’achat d’un véhicule Peugeot Partners pour une somme de 52 000 €, outre l’aménagement de celui-ci pour un montant de 5 499 € capitalisé.
La caisse s’y oppose, au motif qu’à ce titre, on ne peut financer l’achat d’un véhicule mais seulement les frais d’adaptation, et s’en rapporte sur le montant de ces derniers.
Effectivement, l’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Le tribunal n’avait pas répondu à la demande de réserve de ces frais.
Il convient de prendre en compte le surcoût de 1 802 € à renouveler tous les 7 ans, soit :
1 802 (prix d’achat initial à la date de consolidation) + (1 802/7 x 48,912) taux de rente viagère applicable à un homme de 47 ans) = 1 802 + (247,42 x 48,912) = 13 903,80 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent, M. [K] faisant état de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise pour voir chiffre son préjudice à ce titre.
La caisse s’en rapport sur ce point.
Le déficit fonctionnel permanent est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 16] de juin 2000) et par le rapport [E] comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce chef de préjudice n’ayant pas été soumis à l’appréciation de l’expert, il devra faire l’objet d’un complément d’expertise.
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité ou les limitations pour la victime à continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, n’empiétant pas sur la réparation déjà accordée par la rente d’incapacité et le déficit fonctionnel permanent.
M. [K] sollicite à ce titre la somme de 60 000 €, précisant qu’avant l’accident, il pratiquait le volley-ball, le footing, des sports d’équipe, le théâtre, et s’investissait dans des associations diverses, que son état physique ne lui permet plus de pratiquer comme avant.
La caisse s’y oppose, faisant valoir qu’il ne démontre ni pratique d’une activité spécifique, ni d’impossibilité à pouvoir la continuer.
Indépendamment du rapport de l’expert, lequel ne peut qu’intervenir ici pour attester de l’impossibilité ou de la gène à pratiquer certaines activités spécifiques, il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis. Cela se distingue des simples participations irrégulières et ponctuelles à divers sports ou activités théâtrales ou associatives.
L’expert a noté que M. [K] ne pourra plus pratiquer les sports nécessitant l’utilisation de ses deux membres inférieurs, et que son état nécessite l’utilisation d’un équipement lui permettant de pratiquer le volley-ball.
Or comme l’a relevé le tribunal et encore aujourd’hui, M. [K] ne produit aucune pièce justifiant d’une pratique régulière d’activités de loisirs avant l’accident de sorte que c’est à juste titre que la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément a été rejetée.
Sur les demandes annexes, compte tenu du complément d’expertise, il sera sursis sur ces autres demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demandé d’adaptation du véhicule,
Y AJOUTANT,
ALLOUE à M. [X] [K] une somme de 13 903,80€ au titre des frais d’adaptation de son véhicule,
REJETTE la demande au titre des frais d’aménagement de logement complémentaire,
Avant dire droit, sur l’indemnisation du taux du déficit fonctionnel permanent de M. [K], ordonne un complément expertise et désigne pour y procéder
le Dr [T] [I] domiciliée [Adresse 5]
Tél. 06 21 80 79 32 – Courriel : [Courriel 14]
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent, tel que défini supra, présenté par M. [X] [K] du fait de son accident du 30 octobre 2018,
— RAPPELLE que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile,
— DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe social de la cour et aux parties dans les 5 mois de sa saisine,
— DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
— FIXE à 400 € les frais d’expertise, lesquels seront avancés par la [11],
— SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre 6-12 en date du :
Jeudi 26 février 2026 à 13H30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
— DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
— RÉSERVE les dépens.
Le greffier, Le président,
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