Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 22/01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, SA c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. PIERRES ET TERRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
N° RG 22/01576 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUDY
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
c/
[H] [B]
[L] [S] épouse [B]
[W] [T]
[C] [R]
[Z] [P] épouse [R]
S.A.S. PIERRES ET TERRES
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. MAAF ASSURANCES
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] (chambre : 7, RG : 21/00743) suivant 3 déclarations d’appel des 30, 31 mars et 20 avril 2022
APPELANTE :
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
SA, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°484 373 295 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
appelante dans la déclaration d’appel du 30.03.22 et intimée dans la déclaration d’appel du 31.03.22
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[H] [B]
né le 16 Juillet 1981 à [Localité 11] (83)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
intimé dans les déclarations d’appel des 30.03.22 et 31.03.22 et appelant dans la déclaration d’appel du 20.04.22
[L] [S] épouse [B]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
intimée dans les déclarations d’appel des 30.03.22 et 31.03.22 et appelante dans la déclaration d’appel du 20.04.22
Représentés par Me Audrey TEANI de la SELARL MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[W] [T]
né le 21 Avril 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 2]
intimé dans les déclarations d’appel des 30.03.22 et 31.03.22
La caducité partielle a été prononcée à l’égard de cette partie par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 27.10.22 dans la déclaration d’appel du 30.03.22
non représenté, assigné le 13.05.22 à l’étude par la SA. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY dans la déclaration d’appel du 30.03.22 et assigné le 09.05.22 à domicile par la SAS PIERRES ET TERRES dans la déclaration d’appel du 31.03.22
[C] [R]
né le 30 Juillet 1985 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
intimé dans les déclarations d’appel des 30.03.22 et 31.03.22
[Z] [P] épouse [R]
née le 01 Janvier 1986 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
intimée dans les déclarations d’appel des 30.03.22 et 31.03.22
Représentés par Me Sandra CATHELOT-CEBOLLERO, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. PIERRES ET TERRES
au capital de 7700€ dont le siège social est à [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 8] (GIRONDE), sous le numéro 429 543 549 représentée par Monsieur [J] [N], gérant de ladite société, domicilié en cette qualité au dit siège social
intimée dans la déclaration d’appel du 30.03.22 et appelante dans la déclaration d’appel du 31.03.22
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans les déclarations d’appel des 30.03.22 et 31.03.22
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Jean-Frédéric VIGNES
S.A. MAAF ASSURANCES
Société anonyme au capital de 160 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 542073580, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intimé dans les déclarations d’appel des 30.03.22, 31.03.22 et 20.04.22
Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 02 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’audience s’est tenue en présence de Mme [U] [M], attachée de justice.
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Le 31 août 2007, M. [W] [T], charpentier de profession et assuré à ce titre auprès de la Sa Maaf Assurances, a acquis un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 12], sur lequel existait un garage. Il y a édifié un bâtiment de deux logements avant d’être placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 janvier 2009.
2. Dans le cadre des opérations de liquidation, cet immeuble a été adjugé le 21 octobre 2010 à la Sas Pierres et Terres, marchand de biens, assurée auprès de la Sa Axa France iard puis de la Sa Zurich Insurance Public Ltd Company.
3. Le 1er avril 2011, la société Pierres et Terres a revendu l’un des logements aux époux [R]. Ils l’ont à leur tour cédé aux époux [B] le 9 février 2017.
4. À la suite d’une expertise judiciaire ayant confirmé l’existence de non-conformités et de nombreux vices de construction imputables à M. [T], les époux [B] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de se voir allouer diverses indemnités
5. Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— condamné la Sas Pierres et Terres à payer aux époux [B] la somme totale de 380 094,88 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la Sa Zurich Insurance Public Ltd Company à garantir la Sas Pierres et Terres de l’ensemble des condamnations prononcées au titre de la décision et l’a autorisé à opposer à tous sa franchise contractuelle de 7 000 euros ;
— débouté les époux [B] de leurs demandes dirigées contre la Sa Maaf Assurances et les a condamnés à lui restituer la somme de 5 950,29 euros versée en exécution d’une décision de justice rendue en référé
— débouté la Sas Pierres et Terres de ses demandes de résolution des contrats de vente, de garantie par la Sa Axa France iard et de remboursement de la provision versée en exécution de l’arrêt du 26 janvier 2021.
6. Par déclaration du 30 mars 2022, la société Zurich Insurance Public Ltd Company a interjeté appel de cette décision.
Le même jour, la société Pierres et Terres a formé appel du jugement, suivie, le 30 avril par les époux [B].
7. C’est dans ce cadre que la société Zurich Insurances, les époux [B] et la société Pierres et Terres ont convenu d’un protocole transactionnel le 10 juillet 2025. Ce protocole a été régulièrement exécuté et dénoncé aux parties intimées qui n’en étaient pas signataires.
8. Dans ses dernières conclusions du 25 juillet 2025, la société Zurich Insurance Public Limited Company demande à la cour de :
— donner acte de cet qu’elle se désiste de l’instance et de l’action relative à l’appel principal ;
— prendre acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action relatif à l’appel principal des époux [B] ;
— prendre acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action relatif à l’appel principal de la société Pierres et Terres ;
— débouter toutes les parties de toutes les demandes qu’elles sont susceptibles de présenter sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et, en conséquence, dire que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens, sauf convention contraire.
9. Dans leurs dernières conclusions du 23 juillet 2025, les époux [B] demandent à la cour de :
— prendre acte de ce qu’ils se désistent de leur appel principal limité aux dispositions du jugement du 22 février 2022, mettant hors de cause la société Maaf Assurances et les condamnant subséquemment à lui rembourser la somme de 5 950,29 euros ;
— prendre acte de ce qu’ils acceptent le désistement d’appel de la société Zurich Insurances, ainsi que de son désistement d’instance et d’action ;
— prendre acte de ce qu’ils acceptent le désistement d’appel de la société Pierres et Terres ainsi que de son désistement d’instance et d’action ;
— en tant que besoin, leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de toute partie ;
— débouter toutes les parties de toutes les demandes qu’elles sont susceptibles de présenter sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et, en conséquence, dire que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens, sauf convention contraire.
10. Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2025, la Sas Pierres et Terres demande à la cour de :
— débouter la société Axa France iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— donner acte de son acceptation du désistement de l’appel et du désistement d’instance et d’action des consorts [B] ;
— donner acte de son acceptation du désistement de l’appel de la société Zurich Insrance et de son désistement d’instance et d’action ;
— donner acte qu’elle se désiste de l’appel formé contre le jugement du 22 février 2022 et qu’elle se désiste de l’instance et de l’action à l’égard de toutes les parties ;
— débouter toutes les parties de toutes les demandes qu’elles seraient susceptibles de présenter sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la société Axa France iard à la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
11. Dans ses dernières conclusions du 10 novembre 2025, la société Axa France iard demande à la cour de :
— prononcer le désistement d’appel, d’instance et d’action des consorts [B], de la société Pierres et Terres et de la société Zurich Insurance à l’égard de tous.
En conséquence,
— prononcer le dessaisissement de la Cour ;
— condamner la société Pierres et Terres à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeter toute demande formulée contre elle, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
12. Dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2025, la société Maaf Assurances demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action des époux [B], e la société Pierres et Terres et de la société Zurich Insurance.
13. Dans leurs dernières conclusions du 31 juillet 2025, les époux [R] demandent à la cour de :
— prendre acte de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action relatif à l’appel principal des époux [B], de Zurich Insurances, de la société Pierres et Terres et de la Maaf ;
— débouter toutes les parties de toutes les demandes qu’elles sont susceptibles de présenter sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et, en conséquence, dire que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens, sauf convention contraire.
13. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14. Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais selon l’article 401, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Il résulte de l’article 397 que l’acceptation peut être expresse ou implicite.
15. En l’espèce, les désistements d’instance et d’action des différents appelants sont acceptés par les intimés et il y a donc lieu de leur en donner acte et de constater le dessaisissement consécutif de la cour.
16. La société Axa sollicite néanmoins la condamnation de la société Pierres et Terres à lui payer une indemnité de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le tribunal avait constaté que sa garantie ne pouvait être mobilisée au profit de cette société, qu’elle a pourtant été attraite dans la procédure d’appel et qu’elle n’était pas partie au protocole d’accord qui précise néanmoins que la société Pierres et Terres fera son affaire personnelle des éventuelles demandes formées par la société Axa au titre des frais et dépens.
17. La société Pierres et Terres s’y oppose.
18. Il est exact que comme le rappelle cette dernière, la mention figurant dans le protocole d’accord ne signifie nullement que la société Pierres et Terres s’engageait à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles mais seulement qu’en cas de réclamation de la part de la société Axa, elle garantissait les autres signataires.
19. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Axa ses frais irrépétibles.
Quant à la somme réclamée à ce titre par la société Pierres et Terres, elle est tout à fait injustifiée puisque ce n’est pas à l’initiative de la société Axa qu’elle a été attraite dans ce litige.
PAR CES MOTIFS
Donne acte aux époux [B] et aux sociétés Pierres et Terres et [Localité 18] Insurance limited Company de leurs désistements d’instance et d’action et les déclare parfaits;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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