Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville, 31 janvier 2025, N° 22/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 177
du 30/04/2026
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTKN
FM
Formule exécutoire le :
30/04/26
à :
— Me Florian AUBERSON
— Me Mélanie TOUCHON
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 avril 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 31 janvier 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section ACTIVITES DIVERSES (n° 22/00181)
S.A.S. [1] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Florian AUBERSON, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [R] [N] a été embauché le 1er avril 2005 par la société [2] en qualité d’ambulancier, par un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Il a été élu représentant du personnel à compter du 18 novembre 2018 et était par ailleurs délégué syndical.
Par un avis du 15 mars 2021, il a été déclaré inapte par le médecin du travail, qui a indiqué : « proposition de reclassement sur poste de régulateur ou administratif ».
Par une décision du 11 mai 2021, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement.
Par une décision du 21 octobre 2021, la Ministre du travail a annulé la décision du 11 mai 2021 et autorisé le licenciement de M. [R] [N] pour inaptitude.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par une lettre du 2 novembre 2021.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement du 31 janvier 2025, le conseil a :
— Déclaré M. [R] [N] recevable en ses demandes ;
— Dit que le licenciement de M. [R] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL [2] à payer à M. [R] [N] :
. 4 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de l’entrave subie ;
. 11 262, 18 euros au titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination subie ;
. 11 262, 18 euros au titre du harcèlement subi ;
. 22 524, 36 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
. 25 339, 91 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ;
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [R] [N] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la SARL [2] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit ne pas avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement, sauf pour ce qui est de droit ;
— Condamné la SARL [2] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 12 janvier 2026, la société [2] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
. Déclaré M. [R] [N] recevable en ses demandes,
. Dit que le licenciement de M. [R] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. Condamné la " SARL [2] " à payer à M. [R] [N] :
Dommages et intérêts pour entrave subie : 4 000 €
Dommages et intérêts pour discrimination subie : 11 262, 18 €
Dommages et intérêts pour harcèlement subi : 11 262, 18 €
Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 22 524, 36 €
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle : 25339, 91 €
Article 700 du CPC : 1000 €
. Débouté la " SARL [2] " de l’ensemble de ses demandes,
. Condamné la " SARL [2] " aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Il est demandé à la Cour de :
— Débouter M. [R] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [R] [N] à payer une amende civile d’un montant de 5000 € en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
— Condamner M. [R] [N] à payer la somme de 3000 €, en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner M. [R] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions remises au greffe le 28 janvier 2026, M. [R] [N] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement sur les points suivants :
. Dommages et intérêts pour discrimination subie : 11 262, 18 €
. Dommages et intérêts pour harcèlement subi : 11 262, 18 €
. Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 22 524, 36 €
. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle : 25339, 91 €
— Réformer la décision sur le montant de la somme allouée :
. Au titre de l’entrave,
. Au titre de l’indemnité pour frais de procédure accordée en première instance,
— Réformer la décision sur le rejet de sa demande de rappel de salaire,
— Statuant à nouveau dans cette limite, condamner la société [2] à verser :
. Dommages et intérêts en raison de l’entrave subie : 30.000,00 €
. Rappel retenues injustifiées août 2021 : 1.867,03 €
. Article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000,00 €.
Enfin, et, y ajoutant,
— Condamner la société [2] à verser : la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC pour les frais engagés à hauteur de Cour,
— Qu’il soit dit et jugé que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité s’agissant des salaires et de la saisine du Conseil des prud’hommes s’agissant des sommes indemnitaires,
— Le rejet des demandes de la société [2].
MOTIFS
Sur la recevabilité:
Le jugement a déclaré M. [R] [N] recevable en ses demandes.
La société [2] demande son infirmation de ce chef mais ne développe aucun moyen d’irrecevabilité. Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
Sur l’entrave alléguée:
M. [R] [N] demande la condamnation de la société [2] à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en raison de l’entrave subie et l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 4 000 euros à ce titre.
La société [1] [Z] répond à titre préliminaire, dans les motifs de ses conclusions, que seule la juridiction pénale est compétente concernant le délit d’entrave prévu par l’article L 21-46-1 du code du travail, qui dispose que « Le fait d’apporter une entrave à l’exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros ».
Toutefois, la cour relève que la société [2] ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, que la cour prononce son incompétence ou l’irrecevabilité de cette demande et que, par ailleurs, M. [R] [N] indique que sa demande se fonde sur le droit de la responsabilité, en application de l’article 1240 du code civil, ce qui justifie la compétence de la juridiction civile.
Sur le fond, il y a donc lieu d’examiner les différents faits invoqués par M. [R] [N] au soutien de sa demande.
En premier lieu, M. [R] [N] soutient que, bien que membre du CSE, « lors de son licenciement en 2022, il n’avait toujours pas accès à un local » aménagé permettant d’accomplir ses missions. Il se réfère à ce sujet à une pièce 15, dont il résulte pourtant que le local était terminé en juin 2021, de sorte que ce grief est écarté.
En deuxième lieu, M. [R] [N] soutient que les réunions du personnel n’ont pas été tenues selon la périodicité requise et se réfère à une pièce 13, qui est constituée d’échanges de mails. Toutefois, la cour relève que M. [R] [N] se borne à procéder par une allégation générale, sans indiquer les réunions concernées ni leurs dates. Par ailleurs, comme l’indique l’employeur, il résulte de cette pièce que la réunion [3], à laquelle M. [R] [N] semble se référer implicitement dans ses conclusions, a bien eu lieu en novembre 2021, de sorte que ce grief est écarté.
En troisième lieu, M. [R] [N] soutient qu’il est établi que l’employeur a participé au vote du CSE et qu’il a fait délibérer à main levée. Il se réfère à une pièce 22. Toutefois, comme l’indique l’employeur, auquel M. [R] [N] ne répond pas sur ce point, cette pièce 22 est sans rapport. Par ailleurs, la cour relève que M. [R] [N] ne précise pas les dates des réunions en cause, de sorte que ce grief est écarté.
En quatrième lieu, M. [R] [N] soutient qu’il a fait l’objet de deux demandes d’autorisation administrative de licenciement. Toutefois, il ne fait pas valoir que ces deux demandes auraient été abusives ou fondées sur une mauvaise foi.
En cinquième lieu, M. [R] [N] soutient qu’il a été sanctionné à deux reprises. Toutefois, s’il est établi que deux avertissements lui ont été notifiés, il n’indique pas (conclusions p. 12) avoir contesté avec succès ces avertissements ni qu’ils étaient injustifiés.
En cinquième lieu, M. [R] [N] soutient qu’il a été empoigné et insulté par son employeur. Il se réfère à une décision de l’inspectrice du travail du 26 août 2020 qui indique, dans ses motifs, que l’employeur et M. [R] [N] se sont mutuellement empoignés et insultés. Toutefois, la cour n’est pas liée par les motifs de cette décision et M. [R] [N] ne fournit aucun élément de preuve quant à la réalité des faits et leur imputabilité, de sorte que ce grief est écarté.
Au regard de ces éléments, la cour rejette la demande de dommages et intérêts de M. [R] [N] et infirme le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts.
Sur l’allégation de discrimination:
Le jugement a condamné la société [2] à payer à M. [R] [N] la somme de 11 262, 18 euros au titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination subie.
La société [2] demande son infirmation et M. [R] [N] sa confirmation, en faisant valoir que la discrimination résulte d’une absence d’entretien professionnel, d’une absence de formation initiale et continue et d’une absence d’évolution de carrière.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :
— L’article L 1132-1 du code du travail dispose qu’ « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;
— L’article L 1134-1 du même code ajoute que « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Il y a donc lieu de déterminer si M. [R] [N] présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
En premier lieu, M. [R] [N] soutient que l’employeur n’a pas organisé l’entretien prévu par l’article L 6315-1 du code du travail, qui dispose notamment qu’ « à l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi ». La cour relève que ce fait n’est pas matériellement contesté.
En deuxième lieu, M. [R] [N] soutient qu’il n’a pas bénéficié d’une formation initiale et continue, cette dernière devant permettre l’adaptation au poste de travail en application de l’article L 6321-1 du code du travail. Il ajoute que l’employeur a refusé ses deux demandes de mobilisation de son compte personnel de formation. La cour relève que la société [2] ne justifie pas de l’existence d’une formation initiale mais qu’elle justifie de l’organisation de formations continues les 22 et 23 juin 2012, le 27 juin 2014, en septembre 2016, les 28 et 29 avril 2017, du 24 au 26 octobre 2017, M. [R] [N] ajoutant qu’il a suivi une formation le 14 octobre 2019 et en 2021 (conclusions p. 20), ces différentes formations ayant permis, compte tenu de leurs thèmes, une adaptation au poste de travail. Concernant les deux refus d’un recours au compte personnel de formation, la société [2] justifie du bien-fondé du premier refus car la demande du salarié ne précisait pas les dates de la formation. A propos du second refus, M. [R] [N] produit une lettre de l’employeur du 5 janvier 2021 précisant que la formation demandée (Formation Initiale Minimale Obligatoire Marchandises) « ne répond pas aux objectifs de montée en compétence de l’entreprise ». Or, cette réponse n’est pas conforme aux dispositions de l’article L 6322-6 du code du travail, selon lesquelles « Le bénéfice du congé individuel de formation demandé est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis du comité d’entreprise ou, s’il n’en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise ». Ainsi, la cour retient que sont matériellement établis les deux griefs suivants : l’absence de formation initiale et le refus de la seconde demande de formation continue.
En troisième lieu, M. [R] [N] fait état d’une absence d’évolution de carrière. La société [2] ne conteste pas cette allégation.
Dans ce cadre, la cour retient que ces différents faits matériellement établis, et laissent supposer, en particulier le refus d’une formation continue et l’absence d’évolution de carrière, l’existence d’une discrimination directe à l’égard de M. [R] [N], compte tenu de ses activités syndicales. Il incombe donc à la société [2] de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Or, elle ne le fait pas puisqu’elle ne fournit aucun élément pertinent quant à l’absence d’évolution de carrière et car elle indique que son refus de la formation était justifié alors que son refus n’a pas pris place dans les conditions prévues par l’article L 6322-6 du code du travail.
En conséquence, le jugement a retenu à juste titre l’existence d’une discrimination.
Néanmoins, il est infirmé en ce qu’il a condamné la société [2] à payer la somme de 11 262, 18 euros de dommages et intérêts. La cour la condamne à payer une somme de 500 euros à ce titre, en l’absence de démonstration d’un préjudice plus important par M. [R] [N].
Sur l’obligation de sécurité:
M. [R] [N] soutient que la société [2] a manqué à son obligation de sécurité résultant des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, notamment.
Il fait valoir trois manquements principaux.
En premier lieu, M. [R] [N] fait valoir un manquement en matière d’évaluation des risques, ce que conteste l’employeur en produisant le [4] daté du 3 février 2017. Toutefois, comme M. [R] [N] le souligne, l’employeur ne produit aucune mise à jour annuelle du document, malgré les dispositions de l’article R 4121-2 du code du travail. La cour retient donc un manquement de la société [2].
En deuxième lieu, M. [R] [N] indique qu’il a été victime de harcèlement moral. Toutefois, la cour indiquera dans les prochains motifs qu’il ne produit pas d’éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En troisième lieu, M. [R] [N] indique que l’employeur n’a pas respecté les prescriptions du médecin du travail, de deux points de vue d’après lui :
— Il indique que la société [2] n’a pas défini une nouvelle fiche de poste suite aux restrictions définies par le médecin du travail et son étude de poste. Toutefois, aucune disposition légale ne l’imposait ;
— Il indique qu’il devait transporter des personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, ce qui était incompatible avec son état de santé. A ce sujet, la cour relève que le médecin du travail a émis des restrictions (taxi uniquement ; pas de port de plus de 10 kilogrammes en flexion, rotation ou extension du tronc) et qu’il a également indiqué dans un mail du 29 septembre 2020 qu’il lui paraissait inopportun de confier à M. [R] [N] des clients ayant des problèmes d’autonomie car il y a la question de la manipulation du fauteuil roulant pour l’accès au véhicule, ce mail ajoutant sur ce point qu’il y a une restriction sur le port de charges supérieures à 10 kilogrammes. Or, la société [2] indique elle-même que la rechute du 19 octobre 2020 est intervenue lors du transport d’une patiente en fauteuil (conclusions p. 4), fauteuil d’un poids de 16 kg (conclusions p. 19 et 21) peu important que le recours au fauteuil n’était pas permanent pendant le transport pour cette patiente (conclusions p. 18 et 19) et qu’il fût démontable. La cour retient donc un manquement de la société [2] à son obligation.
Le jugement a donc retenu à juste titre l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité. Néanmoins, il est infirmé en ce qu’il a condamné la société [2] à payer la somme de 22 524, 36 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité. Cette somme est ramenée à 4 000 euros, en l’absence de preuve d’un préjudice plus important.
Sur l’allégation de harcèlement moral:
M. [R] [N] soutient qu’il a été victime d’un harcèlement moral.
A ce sujet, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :
— Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
— En application de l’article L 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail, quelle que soit la date de leur commission. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [R] [N] invoque différents griefs.
En premier lieu, il indique qu’il a été victime d’un accident du travail en novembre 2018 en portant un patient de 130 kilogrammes en raison de l’absence de mesures de prévention mises en place par l’employeur. Toutefois, la cour relève qu’aucune des pièces du dossier ne conduit à retenir qu’il a été victime d’un accident du travail pris en charge par la CPAM en novembre 2018. Il résulte uniquement de la pièce 11 que M. [R] [N] a été victime d’un accident du travail le 28 juin 2018, avec rechute le 19 octobre 2020. Ce premier grief n’est pas matériellement établi.
En deuxième lieu, M. [R] [N] indique que l’employeur lui a confié des tâches incompatibles avec les restrictions d’aptitude et recommandations du médecin du travail, ce qui a conduit à deux rechutes d’accident du travail, dont une le 16 mars 2020. Si M. [R] [N] ne produit pas la lettre de prise en charge de la rechute du 16 mars 2020 et n’indique pas la date de la seconde rechute, la cour relève que l’employeur indique lui-même qu’il y a eu deux rechutes prises en charge par la CPAM, le 16 mars 2020 et le 19 octobre 2020, seconde rechute à laquelle se rapporte la pièce 11. Or, il a déjà été relevé que la rechute du 19 octobre 2020 est intervenue suite au non-respect des préconisations du médecin du travail concernant la seconde rechute, mais pas en ce qui concerne la première, en l’absence d’éléments objectifs énoncés par le salarié. Ce grief est donc matériellement établi.
En troisième lieu, M. [R] [N] indique qu’il s’est vu « exclu de toute possibilité de formation pour anticiper les conséquences de cette aptitude restreinte » (conclusions p. 29). La cour relève que M. [R] [N] se borne à formuler cette unique affirmation, sans fournir aucune autre explication et sans indiquer s’il a sollicité une formation et à quelle date l’employeur la lui aurait refusée. La cour retient donc que ce grief n’est pas matériellement établi.
En quatrième lieu, M. [R] [N] indique qu’il a fait l’objet d’un acharnement pour l’évincer de l’entreprise, ainsi que cela résulte des deux demandes d’autorisation administrative de licenciement et des notifications de deux sanctions nulles. Toutefois, d’abord, si les demandes d’autorisation administrative ont été rejetées, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elles auraient été abusives ou formulées de mauvaise foi. Ensuite, si M. [R] [N] fait état de deux sanctions nulles et s’il est établi que deux avertissements lui ont été notifiés, il n’indique pas avoir contestée avec succès ces avertissements ni qu’ils étaient injustifiés, et ne justifie pas qu’ils auraient été annulés. Ce grief d’acharnement n’est donc pas matériellement établi.
En cinquième lieu, M. [R] [N] indique que la société [2] a porté atteinte à ses droits, de la manière suivante :
— Son employeur l’aurait agressé, ainsi que cela résulte d’une décision de l’inspectrice du travail. Toutefois, la cour a déjà été précédemment relevé que si M. [R] [N] soutient qu’il a été empoigné et insulté par son employeur, il se réfère en réalité à une décision de l’inspectrice du travail du 26 août 2020 qui indique, dans ses motifs, que l’employeur et M. [R] [N] se sont mutuellement empoignés et insultés. Or, la cour n’est pas liée par les motifs de cette décision et M. [R] [N] ne fournit aucun élément de preuve quant à la réalité des faits et leur imputabilité. Ce grief n’est pas matériellement établi;
— Il « s’est vu refuser de manière régulière les demandes présentées (formation par exemple) » (conclusions p. 31). La cour relève que M. [R] [N] n’indique pas de quelles demandes il s’agirait, à l’exception d’une demande de formation. A ce sujet, la cour retient que le grief est matériellement établi, ainsi qu’il l’a déjà été indiqué à propos de l’examen de la demande relative à la discrimination ;
— L’employeur aurait voulu lui imposer des congés. Toutefois, la cour relève que M. [R] [N] procède par une simple allégation. Ce grief n’est pas matériellement établi ;
— Suite au licenciement, l’employeur ne lui a pas versé l’indemnité de préavis. Toutefois, la cour retient que M. [R] [N] ne peut pas utilement se prévaloir de ce grief, qui est postérieur au licenciement ;
— L’employeur a adressé à la CPAM le 10 janvier 2022 les éléments nécessaires au paiement d’indemnités suite à l’avis d’inaptitude du 15 mars 2021.
Ce grief n’est toutefois pas matériellement établi car un mail de la CPAM du 22 décembre 2021 fait état d’un envoi par l’employeur mais avec des informations manquantes, ce qui a conduit à une rectification.
Au regard de ce qui précède, la cour retient que deux griefs sont matériellement établis, à savoir celui relatif à l’absence de respect des préconisations du médecin du travail en lien avec la rechute du 19 octobre 2020 et celui relatif au refus irrégulier d’une formation. Or, même considérés globalement, ces faits ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral, dans la mesure où le premier grief traduit uniquement un manquement à l’obligation de sécurité, précédemment sanctionné par la cour, sans intention de porter atteinte aux droits du salarié, et où le second grief résulte d’une simple méconnaissance de l’article L 6322-6 du code du travail.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [2] à payer la somme de 11 262, 18 euros au titre du harcèlement subi.
Sur le licenciement:
M. [R] [N] fait valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque l’inaptitude trouve son origine dans un manquement à l’obligation de l’employeur.
Ce dernier répond qu’il n’y a eu aucun manquement à l’obligation de sécurité, que la rechute du 19 octobre 2020 n’est pas due à un tel manquement puisque la patiente transportée n’a utilisé un fauteuil roulant qu’à l’intérieur de l’hôpital et non pas au cours du transport et que ce fauteuil pesait en tout état de cause moins de 10 kilogrammes puisqu’il était démontable.
Dans ce cadre, la cour rappelle que :
— Elle a précédemment retenu l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité, à l’origine de la rechute du 19 octobre 2020 ;
— De manière générale, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (soc., 24 avril 2024, n° 22-19.401).
Il résulte des indications fournies par l’employeur que M. [R] [N] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 20 octobre 2020, qu’il a ensuite été soumis à une visite de reprise (conclusions p. 4) au cours de laquelle le médecin du travail l’a déclaré inapte (pièce salarié 12).
La cour retient donc que l’inaptitude de M. [R] [N] est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, manquement qui l’a provoquée.
Le jugement a donc retenu à juste titre que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse mais il est infirmé en ce qu’il a condamné la société [2] à payer la somme de 25 339, 91 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle. Au regard d’un salaire de référence de 1 877, 03 euros, elle est condamnée à payer la somme de 15 100 euros.
Sur la demande au titre des retenues:
M. [R] [N] soutient que l’employeur lui a imposé une retenue pour cause de congés payés en août 2021, à hauteur de 26 jours de congés payés, et qu’il peut prétendre à ce titre au paiement d’une somme de 1.867,03 euros pour rappel de retenues injustifiées en août 2021.
Toutefois, l’employeur justifie avoir régularisé la situation sur le bulletin de paie du mois de septembre 2021, qui porte une ligne relative à ces 26 jours.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande pour procédure abusive:
La cour rejette la demande de la société [2] tendant à la condamnation de M. [R] [N] à payer une amende civile d’un montant de 5000 € en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile. M. [R] [N] obtenant partiellement gain de cause, la procédure qu’il a engagée n’est pas abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— Condamné la société [1] [Z] à payer à M. [R] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande formée par la société [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la société [2] est condamnée à payer à ce titre la somme de 3 000 euros à M. [R] [N]. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [2] aux dépens.
Celle-ci est également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré M. [R] [N] recevable en ses demandes ;
— Dit que le licenciement de M. [R] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Rejeté la demande de rappel de retenues injustifiées d’un montant de 1.867, 03 euros formée par M. [R] [N] ;
— Condamné la société [2] à payer à M. [R] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande formée par la société [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [2] aux dépens ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] [Z] à payer à M. [R] [N] les sommes suivantes :
. 4 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de l’entrave subie ;
. 11 262, 18 euros au titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination subie ;
. 11 262, 18 euros au titre du harcèlement subi ;
. 22 524, 36 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
. 25 339, 91 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande formée par M. [R] [N] de condamnation de la société [2] à payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour entrave ;
Condamne la société [1] [Z] à payer à M. [R] [N] la somme de :
— 500 euros de dommages et intérêts pour discrimination ;
— 4 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— 15 100 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition de cet arrêt ;
Condamne la société [2] à payer à M. [R] [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [1] [Z] aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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