Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 mai 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 30 MAI 2025 à
la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
la SELARL SYLVIE MAZARDO
ARRÊT du : 30 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00134 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5NW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 28 Novembre 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A. GUINAULT, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [X]
né le 14 Mai 1957 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 11 octobre 2024
Audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 30 mai 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [G] a été engagé à compter du 3 mai 1999 par la S.A. Guinault en qualité de peintre industriel.
A compter du 5 mars 2021, M. [U] [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.
Le 19 avril 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude dans lequel il indique : « inapte définitivement au poste antérieurement occupé selon l’article R.4624-42 du code du travail, procédure en un seul examen. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l’entreprise et du groupe. ».
Par lettre du 27 avril 2021, l’employeur a convoqué M. [U] [G] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mai 2021.
Par lettre du 17 mai 2021, la S.A. Guinault a notifié à M. [Y] [U] [G] son licenciement pour inaptitude non professionnelle.
M. [N] a établi le 22 juillet 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie aiguë, non rompue et non calcifiante, avec ou sans enthésopathie, de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Le 24 février 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à M. [U] [G] la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, après avis dans ce sens du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par requête du 6 mai 2022, M. [U] [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins d’obtenir diverses sommes au titre de de la rupture du contrat de travail eu égard au caractère, selon lui, professionnel du licenciement pour inaptitude dont il a été l’objet.
Par jugement du 28 novembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Orléans, statuant en formation de départage, a :
— Condamné la SA Guinault à payer à M. [Y] [U] [G] les sommes de :
— 15 074,10 euros au titre du double de l’indemnité de licenciement,
— 3985,88 euros au titre du montant égal au montant de l’indemnité compensatrice de préavis,
— Débouté M. [Y] [U] [G] de ses demandes d’indemnité de congés payés afférentes à l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Ordonné à la SA Guinault de remettre à M. [Y] [U] [G] le bulletin de salaire rectifié conforme au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, avec une limitation à trois mois de la période concernée par l’astreinte,
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— Constaté que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
— Condamné la SA Guinault à verser à M. [Y] [U] [G] la somme de 1000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de la SA Guinault.
Le 26 décembre 2023, la S.A. Guinault a relevé appel de cette décision selon une déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour le 26 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Guinault demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de la société Guinault recevable et bien fondé.
Ce faisant,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Condamné la SA Guinault à payer à M. [Y] [U] [G] les sommes de :
— 15 074,10 euros au titre du double de l’indemnité de licenciement
— 3985,88 euros au titre du montant égal au montant de l’indemnité compensatrice de préavis
— Ordonné à la SA Guinault de remettre à M. [Y] [U] [G] le bulletin de salaire rectifié conforme au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, avec une limitation à trois mois de la période concernée par l’astreinte
— Condamné la SA Guinault à verser à M. [Y] [U] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Laissé les dépens à la charge de la SA Guinault
Statuant à nouveau,
— Déclarer que l’inaptitude résultant de la visite de reprise du 19 avril 2021 de M. [U] est non professionnelle,
En conséquence,
— Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes.
— Déclarer l’appel incident de M. [U] au titre de la résistance abusive mal fondé.
— Débouter M. [U] de son appel incident.
— Déclarer la demande nouvelle fondée sur l’article L1226-10 du Code du travail irrecevable.
A tout le moins,
— Déclarer la demande de M. [U] au titre de la consultation du CSE mal fondée et l’en débouter.
— Le débouter de sa demande au titre de la consultation du CSE.
— Le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Et plus particulièrement, le débouter :
— De sa demande d’indemnité spécifique complémentaire de licenciement : 15.074,58 euros net
— De demande de préavis de 2 mois : 3.985,88 brut
— De sa demande de rectification de bulletin de salaire assortie d’une astreinte
— De sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros net
— De sa demande de condamnation aux dépens
— Confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant,
— Débouter M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [U] à verser à la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] [U] [G] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 28 novembre 2023 en ce qu’il a condamné la société SA Guinault à verser à M. [U] les sommes de :
— 15.074,10 euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement (indemnité spéciale de licenciement),
— 3.985,88 euros brut au titre de l’indemnité équivalente au préavis,
— 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Outre la délivrance, sous astreinte, du bulletin de salaire rectifié conforme au jugement,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 28 novembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [U] [G] de sa demande formulée au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société SA Guinault à verser à M. [U] [G] la somme de 2.500 euros à ce titre,
— Condamner en outre la société SA Guinault à verser à M. [U] [G] au paiement de la somme de 12.641,16 euros brut faute de justifier avoir rempli l’obligation de consultation du CSE dans le cadre de la recherche de reclassement,
— La condamner enfin au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de frais irrépétibles d’appel par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La débouter de toutes ses demandes,
— La condamner au entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Le régime du licenciement diffère selon que l’origine du licenciement est professionnelle ou non, l’indemnité compensatrice égale au montant de l’indemnité de préavis, et l’indemnité spéciale de licenciement n’étant prévues par l’article L.1226-14 du code du travail qu’en cas de d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.
L’application des règles relatives au licenciement d’un salarié pour inaptitude d’origine professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident ou la maladie professionnelle et l’inaptitude. Les règles relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
M. [N] expose que le certificat médical reconnaissant sa maladie professionnelle a été émis le 20 avril 2021, et que c’est bien cette pathologie qui a causé son inaptitude, de sorte l’employeur était, à la date du licenciement informé du caractère professionnel de cette inaptitude. Il ajoute que c’est le médecin du travail qui l’a orienté sur un arrêt de travail pour maladie professionnelle.
La société Guinault réplique que le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude non professionnelle, faisant suite à des arrêts de travail pour maladie simple. La première constatation de la maladie professionnelle est en date du 20 avril 2021, après la visite de reprise du 19 avril 2021, alors que le salarié était en arrêt de travail depuis le 5 mars 2021. Elle ajoute qu’elle est demeurée dans l’ignorance du caractère professionnel de l’inaptitude compte tenu du secret médical attaché au certificat médical d’arrêt de travail, alors que l’avis d’inaptitude ne mentionnait l’existence d’aucune maladie professionnelle. Enfin, le fait que le bulletin de salaire d’avril 2021 distingue deux périodes distinctes ne permet en rien d’en déduire pour autant qu’elle ait eu connaissance du caractère professionnel de l’inaptitude.
Il résulte du courrier adressé par le médecin du travail au médecin traitant de M. [N] , le 19 avril 2021, que le premier demandait au second de « refaire un arrêt de travail du 20 avril 2021 au 19 mai 2021 » sur un certificat d’arrêt pour maladie professionnelle en notant une « tendinopathie aiguë, non rompue et non calcifiante, avec ou sans enthésopathie, de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, au titre du tableau n°57 A » ".
Le docteur [J] a alors immédiatement établi ce certificat médical, le 20 avril 2021, produit aux débats. Il mentionne une date de première constatation de la maladie professionnelle au 20 avril 2021.
Il résulte cependant de la décision de prise en charge de la pathologie professionnelle en question que la date de première constatation de la maladie a été finalement fixée par le médecin conseil de la caisse au 26 février 2021, ce qui démontre que les arrêts de travail antérieurs au 20 avril 2021, initialement délivrés pour maladie simple, étaient bien en relation avec la maladie professionnelle.
Il est donc démontré que l’inaptitude dont M. [N] a été l’objet est a pour origine son activité professionnelle.
La question demeure de savoir si, au jour du licenciement, le 17 mai 2021, la société Guinault était ou non avisée du caractère professionnel de cette maladie.
S’il est vrai que M. [N] n’a déposé sa déclaration de maladie professionnelle que le 22 juillet 2021, soit après le licenciement, l’examen du bulletin de salaire d’avril 2021 laisse apparaître, comme l’a très justement retenu le conseil de prud’hommes, que la période du 1er au 18 avril 2021 est distinguée de celle du 20 au 30 avril 2021, ce qui démontre que l’employeur a bien été destinataire de l’arrêt de travail pour maladie professionnelle délivré par le médecin traitant de M. [N] le 20 avril 2021.
Si le secret médical s’oppose à ce que l’employeur soit informé de la pathologie dont souffre le salarié, l’employeur est néanmoins avisé du caractère professionnel ou non de l’arrêt de travail, comme cela résulte d’ailleurs du certificat médical pour maladie professionnelle télétransmis par le docteur [J] le 20 avril 2021.
Ainsi l’origine professionnelle de la maladie de son salarié ne pouvait échapper à la société Guinault, étant précisé que celle-ci s’abstient de produire le certificat médical dont elle a nécessairement été destinataire avant la fin du mois d’avril 2021, puisque la période d’arrêt de travail figure au bulletin de salaire, et donc antérieurement au licenciement.
C’est pourquoi le régime propre à l’inaptitude consécutive à une maladie professionnelle doit être appliqué au cas d’espèce.
— Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Compte tenu du caractère professionnel de l’inaptitude de M. [N] , ce dernier doit recevoir une indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis, comme le prévoit l’article L.1226-14 du code du travail en cas d’inaptitude d’origine professionnelle.
Il résulte de ce texte que l’employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n’a pas la nature d’une indemnité de préavis, d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective ( Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n°12-29.677).
La demande que M. [N] forme au titre de l’indemnité de préavis, qui n’est pas critiquée en son quantum par la société Guinault, sera, par voie de confirmation, accueillie.
L’indemnité compensatrice n’étant pas un indemnité de préavis, elle n’ouvre pas droit à congés payés (Soc., 6 février 2019, pourvoi n° 17-18.162) en sorte que le jugement entrepris, qui a débouté M. [N] de sa demande d’indemnité de congés payés afférents au préavis, sera confirmé, ce dernier ne critiquant pas au demeurant la décision sur ce point.
— Sur la demande d’indemnité spéciale de licenciement
Par ailleurs, le même texte prévoit l’octroi au salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle d’une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l’indemnité de licenciement.
La condamnation prononcée à ce titre par la décision entreprise sera confirmée, le montant alloué à M. [N] n’étant pas critiqué en son quantum par la société Guinault.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
Au regard des circonstances entourant le licenciement pour inaptitude dont M. [N] a été l’objet, il convient, par voie de confirmation, de rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts qu’il forme au titre de la résistance abusive de son employeur.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de consultation du comité social et économique
M. [N] demande l’octroi de la somme de 12 641,16 euros sur le fondement des articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail, lequel renvoie à l’article L.1235-3-1 du même code, compte tenu du défaut de consultation du comité social et économique avant son licenciement, la somme correspondant à six mois de salaire brut.
La société Guinault invoque le caractère irrecevable de cette demande, invoquée pour la première fois en cause d’appel.
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
M. [N] a présenté devant le conseil de prud’hommes des demandes sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail qui tendaient à contester les conséquences de la rupture du contrat de travail.
Cette demande en paiement d’une indemnité sur le fondement des articles L.1226-10 et L1226-15, lequel renvoie à l’article L.1235-3-1 du code du travail, porte également sur la rupture du contrat de travail, intervenue selon le salarié en méconnaissance de la procédure applicable en matière de reclassement.
Cette demande nouvelle tend aux mêmes fins, au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
Elle apparaît dès lors recevable.
Sur le fond, cette demande est mal fondée, l’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionnant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l’entreprise et du groupe en sorte que la consultation du comité social et économique n’était pas requise ( Soc., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.255 publié) . La demande de M. [N] doit être rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution au litige commande de condamner la société Guinault à payer à M. [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Guinault sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [Y] [N] visant au paiement de dommages-intérêts pour défaut de consultation du comité social et économique et la rejette ;
Condamne la société Guinault à payer à M.[Y] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Guinault de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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