Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 févr. 2026, n° 22/04310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 29 juin 2022, N° F20/00533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°68
N° RG 22/04310 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5RR
Mme [X] [K]
C/
S.A.S. [17] ([14]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 11] du 29/06/2022
RG : F20/00533
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nicolas BEZIAU,
— Me Emmanuel HUMEAU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [O] [E], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [X] [K]
née le 13 Septembre 1984 à [Localité 11] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La S.A.S. [17] ([13] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, Avocat au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Mme [X] [K] (ci-après la salariée) a été engagée par la SAS [18] (ci-après [16] ou l’employeur) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 août 2014 en qualité de comptable.
La société emploie plus de dix salariées.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail du 22 mars au 23 avril 2016, puis du 26 avril au 27 mai 2016.
Mme [K] a de nouveau été arrêtée à compter du 30 août 2016 sans discontinuité jusqu’à la décision du médecin du travail la déclarant inapte à son poste le 30 octobre 2019 selon avis ' l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise'.
Pendant son dernier arrêt de travail, Mme [K] a indûment perçu des indemnités journalières de sécurité sociale sur la période d’août 2017 à avril 2018 pour un montant de 8060,31 €, la société continuant de lui verser son salaire alors que les indemnités de sécurité sociale lui étaient versées directement.
Parallèlement, la société n’a pas accompli les diligences du 31 janvier au 9 juillet 2018 afin que soient versées à Mme [K] les indemnités de prévoyances [5] de complément de salaire.
Par courrier du 30 juillet 2018, Mme [K] a reconnu devoir la somme de 4 351,56 euros.
Par courrier du 29 octobre 2018, la société [16] a adressé à Mme [K] un décompte des sommes dues, et a indiqué un reliquat de 5 363,88 euros.
Par lettre du 25 septembre 2019, Mme [K] a été informée de la reconnaissance sa qualité de travailleuse handicapée à effet au 30 août 2019.
Le 5 décembre 2019, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société [18] a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par un nouveau courrier du 27 avril 2020, la société a réitéré à nouveau sa demande à hauteur de 5 390,88 euros.
Le 10 juillet 2020, la société [16] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— Remboursement de l’indu : 4 651,94 €
— Dommages et intérêts : 1 000,00 €
— Débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 €
Par jugement en date du 29 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que Mme [K] est redevable de la somme de 4 351,56 € nets à titre d’indu
— Dit que Mme [K] devra régler cette dette à la société [16] par étalement de 23 mensualités de 181,32 euros chacune, et une dernière mensualité de 181,20 euros, avec un premier versement le 5 du mois suivant la mise à disposition du présent jugement
— Condamné Mme [K] à payer à la SAS [16] la somme de 50 € à titre de dommages et intérêts
— Débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— Débouté la SAS [15] du surplus de ses demandes
— Condamné Mme [K] aux dépens éventuels
Mme [K] a interjeté appel le 7 juillet 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2025, l’appelante sollicite :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé Mme [K] redevable de la somme de 4.351,56 €
Statuant à nouveau
— Débouter la société de sa demande au titre du paiement d’un indu
— Condamner la société au paiement de la somme de 6.900,37 € à titre de solde d’indemnité journalière de sécurité sociale.
— Subsidiairement, et donc en cas de confirmation du premier jugement, confirmer la première décision en ce qu’elle a dit et jugé que Mme [K] bénéficiera d’un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter du règlement des sommes
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [K] au paiement de la somme de 50 € à titre de dommages-intérêts
Statuant à nouveau
— Débouter la société de toute prétention à titre de dommages-intérêts
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
Statuant à nouveau
— Condamner la société d’avoir à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
— Dommages-intérêts au titre du harcèlement moral 12.900 €
— Indemnité équivalente au préavis : 4.300 € brut
— Incidence sur congés payés afférents : 430 € brut
— Solde d’indemnité spéciale de licenciement : 5.643,75 € dont à déduire les sommes déjà versées
— Dommages et intérêts (L. 1235-3-1 du code du travail) : 12.900 € net
— Article 700 du code de procédure civile: 2.000 €
— Condamner la société à remettre à Mme [K] des documents sociaux rectifiés conformes à la décision à intervenir (bulletins de salaires / certificat de travail / attestation [12]), sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
— Dire et juger que les sommes allouées à Mme [K] produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes ayant le caractère de salaire, et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres, outre le bénéfice de l’anatocisme.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de ses demandes au titres des frais irrépétibles en première instance.
Y additant
— Débouter la société de toute demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2022, l’intimé sollicite :
— Infirmer le jugement dont appel sur la quantum des sommes dues à la société [16] et statuant à nouveau condamner Mme [K] à payer à la société [15] la somme de 4 651,94€ en remboursement de l’indu ;
— Infirmer le jugement dont appel sur le quantum des dommages intérêts accordées à la société [15] et statuant à nouveau condamner Mme [K] à payer à la société [16] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a accordé des délais de paiement à la salariée et statuant à nouveau débouter Mme [K] de toutes demandes de ce chef.
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [K] de toutes ses demandes formulées au titre d’un prétendu harcèlement moral et ses conséquences.
— Débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a fait droit à la demande en condamnation aux frais irrépétibles de la société [16] et statuant à nouveau condamner Mme [K] à régler la somme de 4 000 €, pour la première instance et l’appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [K] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025 et mise en délibéré au 4 février 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement de l’indu
Pour infirmation du jugement entrepris, au visa de l’article 1302 du code civil, la société [16] fait valoir que la salariée a indûment perçu durant son arrêt de travail la somme de 8060,31 € sur la période d’août 2017 à avril 2018. Il soutient qu’elle a continué à lui verser des sommes correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale alors que celles-ci étaient, dans le même temps, directement versées à la salariée d’assurance-maladie entraînant ainsi un montant du trop-perçu allégué par les écrits de la salariée, le bulletin de salaire de juillet 2018 ainsi que par la reconnaissance de dette émanant de cette dernière. Il affirme ainsi être créancier à l’égard de la salariée d’une somme totale 4 651,94 euros déduction faite de la somme qu’il reconnaît devoir à la salariée au titre des indemnités versées par l’organisme de prévoyance [5] pour la période du 31 janvier 2018 au 9 juillet 2018 soit 3408,37€
Pour infirmation du jugement déféré, la salariée reconnaît être redevable de la somme de 8060,31 € au titre du trop-perçu des indemnités journalières de sécurité sociale perçues. Elle fait néanmoins valoir qu’après avoir procédé à une reconstitution complète de sa situation, la société demeure en réalité débitrice à son égard de la somme totale de 6900,37 € dont elle sollicite la condamnation au titre du solde d’indemnités journalières de sécurité sociale. Elle fonde plus précisément sa créance sur sa pièce n° 17 laquelle mentionnent des indemnités de prévoyance [5] dues sur la période du 30 janvier 2018 au 3 septembre 2018 (4.593,89 €) , une erreur de son employeur dans l’établissement des bulletins de salaires reportant la somme de 21,17 € net correspondant à l’indemnité journalière de prévoyance dans le total brut (2.581,49 €), et une erreur de calcul de ses droits à congés payés sur la période du 1er juillet 2017 au 5 décembre 2019 ( 7.785,30 €).
***
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait .
L’article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.»
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1347 du code civil dispose : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
L’article 1347-1 de ce code précise : «Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ».
En application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les parties. Ce principe de l’immutabilité de l’objet du litige donne la main aux parties, puisque ce sont elles qui décident de l’engagement du procès, de son extinction, mais également de son contenu. Il s’ensuit que le juge est limité par ce qui lui est demandé et ne peut se prononcer que sur cela.
En l’espèce, la cour relève que Mme [K], laquelle sollicite 'la condamnation de la société au paiement de la somme de 6.900, 37 € à titre de solde d’indemnités journalières de sécurité sociale’ fondée sur une compensation entre les sommes dont elle admet être redevable auprès de son employeur (8.060,31 €) et les sommes qu’elle estime dues par son employeur au titre 'd’ indemnités prévoyance non versées (4.593,89 €), la différence suite à erreur calcul montant net en brut des indemnités de prévoyance [5] ( 2581,49 €) et différence congés payés non versés du 1er juillet 2017 au 5 décembre 2019+ 9 jours CP non payés sur le solde de tout compte (7785,30 €)' (pièce n°17 salariée), ne présente aucune demande de condamnations de son employeur au paiement de ces sommes.
La demande de compensation s’appuie sur l’existence de ces prétendues créances dont la demande de condamnations n’a pas été formalisée au dispositif des conclusions de Mme [K].
En effet, la seule mention en page 6 de ses conclusions précisant qu’elle a 'abouti à une créance en sa faveur d’un montant de 6.900,37 €' renvoyant à sa pièce n°17 'Récapitulatif général entre l’indu des [8], les indemnités de prévoyance [5] et les CP du par [16]' ne saurait être une prétention au sens des alinéas 2 et 3 de l’article 954 du code de procédure civile cité ci-dessus, étant relevé en tout état de cause que la cour ne peut changer l’objet du litige et doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, mais pas au-delà, ni en-deçà conformément aux dispositions de l’article 5 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la cour n’est saisie d’aucune prétention de ces chefs.
Par ailleurs, la cour observe que l’employeur ne fait que reprendre ses prétentions et moyens de première instance sans verser aux débats d’éléments nouveaux permettant de justifier du montant sollicité de 4.651,94 €, le seul bulletin de paie du mois de juillet 2018 lequel mentionne 'régul [9]: 8.060,31 €' est insuffisant et ce, alors même que la charge de la preuve lui incombe.
Aussi, c’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a constaté que Mme [K] ne contestait pas l’indu en son principe, laquelle avait reconnu qu’elle avait une dette à l’égard de la société [16] dans son courrier du 30 juillet 2018 mais limitée à la somme de 4 351,56 € alors que l’employeur demandait le paiement de la somme de 4 651,94 € sans jamais verser d’exp1ications détaillées sur la somme demandée.
Aussi, Mme [K] sera condamnée au paiement de la somme de 4 351,96 € par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts
Outre le remboursement, au visa de l’article 1240 du code civil, la société intimée sollicite la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier inhérent au non paiement du trop-perçu et au préjudice moral. Elle prétend que la salariée a reconnu avoir perçu ces sommes et affirmé les avoir mis de côté sans répondre aux mises en demeure successives de remboursement adressées les 26 octobre 2018 et 27 avril 2020, démontrant ainsi sa mauvaise foi.
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelante soutient que la société ne justifie d’aucun préjudice spécifique tiré du paiement tardif des sommes réclamées rappelant que le préjudice lié au retard dans le paiement est réparé par l’octroi de l’intérêt au taux légal.
***
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
La cour relève qu’en l’espèce, la société [16] ne justifie pas d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement indemnisé par les intérêts légaux.
Dès lors, il convient de débouter la société [16] de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de délai
Pour infirmation du jugement déféré, l’employeur s’oppose à tout octroi de délais de paiement. Elle estime de mauvaise foi la débitrice, laquelle a d’ores et déjà bénéficié de larges délais et n’a procédé à aucun remboursement de la dette pourtant reconnue. Elle estime que la situation financière de la salariée est volontaire, celle-ci ayant souhaité se tourner vers la pâtisserie et l’entreprenariat (participation à l’émission 'Les rois du Gâteau’ de [10] et suivi d’un CAP pâtisserie).
Mme [K] demande, par confirmation du jugement déféré, à bénéficier de délais de paiement sur 24 mois.
***
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, Mme [K] justifie de problèmes de santé et percevoir une rente invalidité d’un montant de 492,43 € outre des prestations familiales d’un montant de 694,39 € (en ce compris le RSA). Elle évoque exercer une activité indépendante sans justifier des éventuelles sommes perçues de ce chef sur l’année en cours et avoir à charge ses deux enfants, pour lesquelles une saisine du juge aux affaires familiales a été déposée aux fins notamment d’obtenir le paiement d’une pension alimentaire. Elle ne démontre donc pas être en capacité financière d’apurer sa dette dans le délai légal.
Surtout, la cour note qu’elle a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de fait depuis plusieurs années, sans qu’elle ait effectué de règlements auprès de son employeur pour commencer à apurer sa dette.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d’ infirmer le chef du jugement ayant octroyé à Mme [K] des délais de paiement.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par Mme [K]
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement entrepris, Mme [K] soutient qu’elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, qui l’ont conduit à un état dépressif à l’origine de son inaptitude.
Pour confirmation, la société [16] conteste tout fait de harcèlement moral réfutant l’ensemble des griefs opposés par la salariée.
***
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salariée ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152-2 du même code, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-21, qui vise notamment le licenciement.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salariée concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier souverainement si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
En l’espèce, les éléments rapportés par la salariée sont les suivants :
— une charge de travail forte sans contrepartie alors qu’elle avait averti son employeur des heures supplémentaires non rémunérées effectuées,
— des difficultés à percevoir ses compléments d’indemnité journalière de sécurité sociale
— des exigences de travail pendant les suspensions de son contrat de travail pour arrêts de travail ( comptabilité, bulletins de salaire, règlements des salariées et fournisseurs)
— une pression en vue du remboursement d’une dette liée aux erreurs commises par la société
* Sur la charge importante de travail sans contrepartie
La salariée soutient avoir alerté son employeur sur l’exécution d’heures supplémentaires non compensées lequel se serait emporté et lui aurait expressément interdit d’utiliser la pointeuse pourtant installée dans les locaux de l’entreprise ce qu’elle n’a dès lors jamais fait. Elle indique ne jamais avoir été sanctionnée de ce fait et fait valoir que cette interdiction a crée ainsi une différence de traitement injustifiée. Elle en déduit que l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de suivi du temps de travail et partant à son obligation de sécurité.
La cour note que Mme [K] ne procède que par voie d’affirmation s’agissant de la prétendue interdiction d’utiliser la pointeuse présente dans les locaux.
En revanche et contrairement à l’analyse des premiers juges, la salariée verse aux débats des pièces s’agissant de l’existence d’heures supplémentaires :
— l’attestation de M. [Z], son ex-mari, lequel indique 'malgré un contrat de travail de 35h, Mme [K] embauchait à 8h30 le matin et ne revenait que vers 18h30/19 h sachant qu’il n’y avait que 20 à 30 minutes de route sans qu’aucune de ces heures supplémentaires ne lui soient payées'' (pièce n°11)
— la copie d’une mise en demeure de son conseil adressée à son employeur le 5 mai 2017 laquelle mentionne une demande au titre des heures supplémentaires (pièce n°8)
— des envois de courriels à l’inspection du travail dans lesquels elle se plaint de l’absence de paiement des heures supplémentaires (7-4 et 7-7)
— un projet de requête auprès du conseil de prud’hommes datant du 28 janvier 2019 mentionnant une demande au titre d’un rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 1417 € brut outre les congés payés y afférents justifié par un tableau intégré à cette requête listant mensuellement le nombre d’heures qu’elle estime avoir effectuées sur la période de février 2016 à août 2016 comptabilisant au total 79,18 heures (pièces n° 14).
Ce grief est dès lors matériellement établi.
* Sur les difficultés importantes et durables à percevoir ses compléments d’indemnités journalières de sécurité sociale
Mme [K] explique avoir éprouvé des difficultés lors de ses arrêts de travail pour maladie pour percevoir son complément de salaire versé par l’organisme de prévoyance la contraignant à écrire directement au cabinet comptable et à l’organisme de prévoyance [5] pour obtenir le traitement de sa demande de prise en charge. Elle expose que M. [V], président de la société, lui a purement et simplement interdit tout échange direct avec le cabinet comptable et l’organisme de prévoyance sans pour autant traiter plus rapidement sa situation.
En l’espèce, pour établir la matérialité de ce fait, la salariée verse de nombreux échanges de courriels intervenus avec son employeur, le cabinet comptable [6], l’agent d’assurance [5], M. [Y] [C], et l’inspection du travail.
L’analyse de ces pièces démontre que :
— la salariée a sollicité dès le 6 octobre 2016 (pièce n°5-1) , son employeur, en copie le cabinet comptable, afin d’obtenir la prise en charge de ces arrêts de travail au titre du contrat de prévoyance souscrit par l’employeur en raison d’un prévisible renouvellement de ces arrêts de travail.
— Les 12 et 13 octobre 2016, faute de réponse, elle a directement écrit à l’agent d’assurance [5] en charge du contrat de prévoyance et le cabinet comptable pour obtenir notamment certains bulletins de paie manquant,( pièces n°5-2 à 5-4) ce qui a entraîné la réaction de l’employeur le 16 octobre 2016 (pièce n°5-5) lequel lui a transmis les bulletins de paie sollicités et lui a interdit par la suite toute prise de contact direct tant avec le cabinet comptable qu’avec l’organisme de prévoyance.
— Le 26 octobre 2016 (pièce n°5-6) la salariée a réceptionné l’ensemble des documents nécessaires à la complétude de son dossier.
— Les 23 novembre 2016 et 12 décembre 2016, la salariée indique à l’agent d’assurance être en attente de la perception directe des [8] et le paiement de l’indemnité prévoyance qui n’apparaît pas sur son bulletin de novembre 2016 (pièces n°5-75-8).
— le 3 janvier 2017 (pièce n° 7-3), bien qu’informée du versement des indemnités prévoyance à l’employeur sur la période du 29 septembre 2016 au 8 décembre 2016, elle n’en a pas été réglées selon son bulletin de salaire de décembre 2016, malgré la réception par son employeur du chèque correspondant fin décembre 2016,
— Le 17 janvier 2017, n’ayant toujours pas perçu ses indemnités de prévoyance, elle adresse un courriel à son employeur lui demandant de régulariser rapidement la situation puisqu’elle est informée qu’il a reçu le versement de ses indemnités (pièce n° 7-3) lui rappelant se trouver dans une situation financière compliquée eu égard à la perte de revenus estimée à 1200 € nets, le paiement est intervenu sur le bulletin de paie de janvier 2017.
Les échanges de courriels des 6 mars 2017 et 8 avril 2017 démontrent également le retard dans le règlement des indemnités de prévoyance et de 59 jours indemnités journalières de sécurité sociale, lequel a été régularisé par la suite.
Il résulte enfin du courrier du 3 juillet 2018 que la salariée a sollicité le paiement de la somme de 5050,68 € (3027,31 € dûs au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 31 janvier 2018 au 21 juin 2018) et 2023,37 € au titre des [8] des mois de mai et juin 2018) auquel a répondu M. [V], président, le jour même , l’informant de ce qu’il transmettait sa demande au service comptable 'afin d’obtenir des éclairages sur votre demande. Dès retour de celui-ci, je ne manquerai pas de vous tenir informée et soyez assurée que le nécessaire sera fait dans les plus brefs délais en cas de manquement à nos obligations'
— le courriel du 12 juillet 2018 de la compagnie d’assurance adressé à la salariée démontre que son employeur a perçu :
— le 4 juin 2018: règlement de la période du 30 janvier 2018 au 24 mai 2018
— le 18 juin 2018: règlement de la période du 25 mai au 7 juin 2018
— le 29 juin 2018: règlement de la période du 8 juin 2018 au 21 juin 2018
— le 12 juillet 2018 : règlement de la période du 22 juin 2018 au 9 juillet 2018. (Pièce 7-3)
Ce grief est dès lors matériellement établi.
* Sur le travail exigé par l’employeur pendant les suspensions de son contrat de travail
Pour établir la matérialité de ces faits, la salariée verse au dossier de nombreux échanges de courriels notamment avec Mme [R] [T] du service comptabilité de la société [16] s’établissant sur la période du 28 avril 2016 au 27 mai 2016, période où elle était arrêtée pour maladie (pièce nº7-1) démontrant qu’elle a continué à accomplir ses prestations de travail ( modifications de bulletins de paie/ modification de facture clients/établissement de déclaration auprès de l’Urssaf/ virement à effectuer de compte à compte) au vu et au su de M. [V] , ce dernier continuant même à lui donner des instructions ce qui résulte notamment du courriel du 29 avril 2016 '[B] ([V]) demande de modifier l’intitulé de salaire de [P] pour le mois de mars ' .
Elle verse également l’ attestation de M. [Z] , son ex-mari, lequel indique 'avoir été témoin direct des appels de M. [V] sur son téléphone personnel pour avoir des renseignements sur des dossiers alors que cette dernière était en week-end et ou congés.(..) Avoir vu Mme [K] emmener régulièrement le pc portable de [16] pour travailler et que ce soit aussi bien le week-end, pendant ses congés ou en arrêts maladie’ (pièce n°11)
Elle présente donc des éléments de fait à ce titre, lesquels sont établis.
* Sur la pression imposée en vue du remboursement d’une dette liée aux erreurs commises par son employeur alors qu’elle était en arrêt de travail
Les courriels adressés par Mme [K] à l’inspection du travail ne mentionnent aucune des pressions qu’elle estime avoir subies (pièces 7-4 et 7-7) et l’avis mis en ligne sur internet versé aux débats n’est pas plus probant puisqu’il présente la société comme étant un 'lieu de travail toxique'.
Par ailleurs, la première mise en demeure adressée le 29 octobre 2018 par l’employeur fait suite à l’envoi du bulletin de salaire du mois de juillet 2018 et à la reconnaissance par la salariée de la somme de 4.351, 56 € le 30 juillet 2018 (pièce n°7-6).
Il ressort des pièces du dossier que l’employeur n’a adressé qu’une seule relance par courrier du 27 avril 2020 (pièce n°5-10) soit plus d’un an et demi après.
L’analyse de ces mises en demeure démontre qu’ils ne dépassaient pas le cadre admis dans ce type de courrier.
Ce fait n’est donc pas caractérisé.
*S’agissant de la dégradation de l’état de santé,
En l’espèce, les nombreuses pièces médicales versées aux débats par la salariée démontrent son suivi par le centre médico psychologique à compter du 31 août 2016 jusqu’au 6 décembre 2016, (pièce n°6-1).
Les certificats et attestations de son médecin traitant et du psychiatre qui ont commencé à la suivre à compter du mois d’août 2016 établissent que son état de santé s’est progressivement dégradé jusqu’à entraîner une dépression sévère (pièce n°6-2 à 6-5) conduisant même à envisager son inaptitude à son poste.
Il résulte ainsi du certificat médical de son psychiatre, le Docteur [U], daté du 18 juin 2018 lequel conclut 'l’état de santé de Madame [X] [K] née le 13/09/1984 nécessite que soit envisagé la mise en inaptitude à son poste’ (pièce n°6-3)
Le même psychiatre a adressé au médecin du travail le 10 juillet 2018 un courrier expliquant qu’il la reçoit en consultation depuis le 14 novembre 2017, 'au décours d’un syndrome anxio-dépressif très sévère réactionnel à sa situation au travail (..)' (pièce n°6-5),.
Elle justifie également d’une prise en charge pour affection longue maladie par décision du 13 octobre 2016 ( pièce n°6-6) et bénéficier d’une pension d’invalidité catégorie 1 selon décision du 25 septembre 2019.
Aux termes de l’avis d’inaptitude du 31 octobre 2019, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude à tout poste au sein de l’entreprise 'l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise’ (pièce n°9-1)
La dégradation de l’état de santé de Mme [K], en lien avec ses conditions de travail, est établie.
Il résulte de ce qui précède que pris dans leur ensemble, les éléments de fait établis laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
L’employeur, auquel il appartient de démonter que ses agissements et décisions sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral n’apporte aucun élément concernant la charge importante de travail imposée à la salariée et ce, alors même qu’un décompte des heures supplémentaires est versée aux débats (pièce n° 14). La cour note que ce décompte est suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
Dès lors, il convient de constater que cet élément de fait n’est pas justifié par des éléments étrangers à tout harcèlement moral.
S’agissant des difficultés importantes et durables à percevoir ses compléments [8], l’employeur conteste toute malveillance dans le traitement administratif du dossier de prévoyance de la salariée en reconnaissant les difficultés dans le calcul et le versement des indemnités journalières lors de certains arrêts travail mais nie toute responsabilité affirmant avoir agi avec diligence et bonne foi.
L’employeur verse aux débats les courriels produits par la salariée.
Il s’évince de ces courriels que s’agissant de la constitution du dossier de prévoyance, bien qu’informé de la demande de la salariée dès le 6 octobre 2016, l’employeur n’est intervenu qu’à la suite des courriels adressés par la salariée au cabinet comptable et à l’agent d’assurance [5] et lui a interdit de les contacter directement.
En outre et s’il est vrai que l’employeur a régularisé sur la paye du mois de janvier 2017 les paiements des indemnités prévoyance sur la période du 29 septembre 2016 au 8 décembre 2016 qu’il a perçues fin décembre 2016, il n’explique pas pourquoi il s’est abstenu de procéder au versement des indemnités prévoyance du 30 janvier 2018 au 30 avril 2018 et ce, alors qu’il les a perçues le 4 juin 2018.
Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il ne peut utilement invoquer l’existence d’un trop-perçu d’indemnités journalières de sécurité sociale pour justifier de l’absence de règlement des indemnités de prévoyance, laquelle constitue un complément de salaire nécessaire à une salariée en arrêt maladie, dès lors qu’il ressort de la chronologie des faits que la demande de remboursement de l’indu n’est intervenue qu’à la suite de la réclamation formulée par la salariée le 3 juillet 2018 laquelle portait sur la somme de 5050,68 €.
Aussi, l’employeur ne justifie pas par les pièces qu’il produit des éléments objectifs à aux difficultés invoquées par la salariée quant au versement des indemnités de prévoyance, venant en complément de ses indemnités journalières de sécurité sociale.
S’agissant du grief tiré du travail exigé par l’employeur pendant les suspensions du contrat de travail, ce dernier fait valoir qu’il n’a sollicité que ponctuellement la salariée du 26 avril 2016 au 27 mai 2016 et non sur lors des arrêts suivants. Il expose avoir avait pris le soin d’embaucher une remplaçante en contrat de travail temporaire pour couvrir son absence du 20 avril 2016 au 27 mai 2016. Il soutient que la salariée a, de sa propre initiative, communiquer ses coordonnées personnelles à sa remplaçante et que les échanges intervenus répondaient uniquement à la nécessité d’assurer la continuité de son poste de travail compte-tenu de la taille réduite de sa structure, la salariée étant la seule à détenir certaines informations indispensables ce qui a rendu nécessaire des transmissions ponctuelles.
S’il peut être admis que Mme [K] soit sollicitée au tout début de son arrêt de travail le temps nécessaire à la communication des informations indispensables et nécessaires à sa remplaçante, force est néanmoins de constater que les pièces versées par la salariée démontre la réalité de ses interventions régulières et qui ne se limitent pas à la transmission ponctuelle d’éléments indispensables au suivi de l’activité.
En effet, la cour note qu’elle a été sollicitée à plus de neuf reprises sur la période du 26 avril 2016 au 27 mai 2016, laquelle comptait des jours fériés, par Mme [T], sa remplaçante, qui lui demandait notamment :
— de modifier une fiche de paye (courriel du 29 avril 2016) et une facturation (couriel du 9 mai 2016) ,
— de procéder à des télédéclarations ou télépaiements des cotisations dues à l’Urssaf (couriel du 25 mai 2016)
— d’effectuer des démarches relatives à l’arrêt de travail d’un salarié (courriel du 24 mai 2016), – de procéder au paiement de salaires ou de transfert de fonds (courriel des 26 et 27 mai 2016)
L’employeur qui reconnaît avoir sollicité la salariée pour qu’elle continue d’assurer ses fonctions malgré la suspension de son contrat de travail ne peut se retrancher valablement derrière le fait que celle-ci aurait communiqué volontairement ses coordonnées personnelles ou en justifier par la continuité de son poste de travail. En effet, la poursuite des sollicitations de travail durant la suspension du contrat pour congé maladie est un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, peu importe le motif invoqué.
La société n’invoque pas d’éléments objectifs pour justifier de ses sollicitations afin que la salariée accomplisse du travail durant la suspension de son contrat de travail.
S’agissant de la dégradation de l’état de santé de Mme [K], l’employeur conteste tout lien de causalité entre l’état de santé de la salariée et une prétendue situation de harcèlement moral.
L’analyse de l’employeur selon laquelle les arrêts de travail de la salariée auraient un lien avec une pathologie physique est contredite par les pièces médicales versées aux débats par Mme [K] et le courrier du Docteur [W] produit par l’employeur lequel indique à son confrère que la salariée présente certes 'une lombalgie chronique invalidante.' mais également que '. La symptomatologie est nettement favorisée par les positions assises prolongées. (..) Cette symptomatologie survient aussi dans un contexte de conflit professionnel qu’il est indispensable qu’elle règle. '(pièce n°11 employeur) .
Au regard de ces éléments, l’employeur ne donne aucune justification objective aux différents agissements et ne démontre pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un harcèlement moral par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
Mme [K] sollicite la somme de 12 900 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
L’employeur n’a pas conclu sur ce point.
En l’espèce, les éléments médicaux versés aux débats, notamment le suivi psychiatrique, démontrent l’importance du retentissement des faits de harcèlement moral sur la santé de Mme [K] laquelle a été reconnue travailleuse handicapée par décision du 25 septembre 2019 à effet au 30 août 2019.
La société [16] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur la nullité du licenciement
La salariée fait valoir que son licenciement pour inaptitude est nul , lequel est la conséquence du harcèlement moral dont elle a été victime.
L’employeur estime son licenciement bien fondé, lequel résulte de l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 30 octobre 2019 qui ne fait aucune référence à un prétendu harcèlement moral, ni même à une quelconque pathologie ou difficulté liée à la santé mentale de la salariée. Il émet l’hypothèse que cette inaptitude puisse être consécutive à ses douleurs lombo-sciatiques et rachis-lombaires fortes et quasi-permanentes ainsi qu’aux irradiations des deux membres inférieurs, dont le Docteur [W] fait état dans son courrier à l’attention du médecin généraliste de Mme [K] en date du 21 août 2019, symptomatologie favorisée par les 'positions assises prolongées', caractéristiques du poste de comptable qu’occupait la salariée. Il soutient que les problèmes de santé ont d’ailleurs persisté indépendamment de tout harcèlement, lequel aurait cessé depuis plusieurs années ce qui démontreraient que ses arrêts maladie et son inaptitude ne sont pas imputables à l’employeur.
***
Selon l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure que la salariée a débuté un suivi au centre médico psychologique à compter 31 août 2016 jusqu’au 6 décembre 2016 ( pièce n° 6-1) soit le lendemain du dernier arrêt de travail de la salariée (commençant le 30 août 2016).
En outre, le certificat médical du Dr [U], son psychiatre, en date du 18 juin 2018 a conclu 'l’état de santé de Madame [X] [K] née le 13/09/1984 nécessite que soit envisagé la mise en inaptitude à son poste’ (pièce n°6-3 ). Surtout, le courrier du même psychiatre adressé postérieurement au médecin du travail le 10 juillet 2018, rappelle le contexte de la mise en place du suivi psychiatrique de Mme [K] débuté 'depuis le 14 novembre 2017", 'au décours d’un syndrome anxio-dépressif très sévère réactionnel à sa situation au travail (..)' (pièce n°6-5), soit concomitant au harcèlement moral dont l’existence a été établie ci-dessus.
Par ailleurs, et s’il est vrai que la salariée a plusieurs antécédents médicaux (notamment bypass et lombalgie), il ne résulte pas des pièces médicales versées en procédure qu’elle ait des antécédents psychiatriques.
Enfin, la cour observe que le médecin du travail ayant rendu l’avis d’inaptitude de la salarié le 30 octobre 2019 a dispensé l’employeur de son obligation de reclassement en raison de 'l’état de santé du salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise'. (pièce n°9-1).
Aussi, il ressort des éléments de la procédure et notamment des documents médicaux que l’inaptitude résulte au moins pour partie des agissements subis par Mme [K] et analysés comme constitutifs de harcèlement moral.
Le licenciement de Mme [K] prononcé le 5 décembre 2019 doit donc être annulé.
Par suite, Mme [K] est fondée à réclamer la condamnation de la société [16] à lui payer une indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Le préjudice subi en conséquence de la perte injustifiée de son emploi liée au licenciement nul pour harcèlement moral sera intégralement réparé dans le respect des dispositions de l’article L 1235-3-1 par l’octroi à la salariée d’une somme de 12 900 euros net (soit 6 mois de salaire à hauteur de 2150 € brut non contesté par l’employeur), laquelle n’a retrouvé, à l’issue de plusieurs arrêts de travail suivi par un avis d’inaptitude, un nouvel emploi que dans le cadre de sa propre entreprise, et pour laquelle elle ne dégage pas encore de salaire.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Conformément à l’article 75.2.1 de la convention nationale de la métallurgie, le salariée ayant une ancienneté au moins égale à deux ans peut prétendre à l’octroi d’un préavis équivalent à deux mois de salaire.
La salariée n’ayant pas exécuté son préavis dans le cadre de la rupture pour inaptitude a droit en conséquence de la nullité de son licenciement au paiement du préavis et des congés payés afférents ; qu’il convient de faire droit à sa demande de 4300 euros (2150 € X 2) outre les congés payés soit 430 € brut sur la base de deux mois de salaire, dont le quantum n’est pas discuté par l’employeur. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité spéciale et licenciement
Selon l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salariée, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salariée du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Il est constant que le régime du licenciement diffère selon que l’origine de l’inaptitude est professionnelle ou non, l’indemnité compensatrice égale au montant de l’indemnité de préavis, et l’indemnité spéciale de licenciement n’étant prévues par l’article L 1226-14 du code du travail qu’en cas de d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.
L’application des règles relatives au licenciement d’un salariée pour inaptitude d’origine professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident ou la maladie professionnelle et l’inaptitude.
Les règles relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La constatation d’un lien entre l’inaptitude et le harcèlement moral, si elle emporte nullité du licenciement ne suffit pas à caractériser une maladie professionnelle ou un accident du travail (soc. 12 juin 2024 nº 22-22.276).
En l’espèce, l’inaptitude de Mme [K] est en lien avec le harcèlement moral qui a dégradé son état de santé.
Si ce harcèlement moral a causé un syndrome anxio-dépressif, ce syndrome, au vu des éléments du dossier, n’est pas une maladie professionnelle au sens des articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs Mme [K] ne justifie pas d’un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25% permettant la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, que par ailleurs elle ne demande pas.
L’inaptitude de Mme [K] n’est donc pas d’origine professionnelle.
Elle sera donc déboutée du chef de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application de l’article L. 1235-4 du code du travail, Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salariée licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salariée intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Bien que cet organisme ne soit pas dans la présente cause, et sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société [16] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Mme [K] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur l’intérêt légal et l’anatocisme
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances salariales et à compter de l’arrêt, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Il sera ajouté de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salariée, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
L’article L 3243-2 du même code impose la remise au salariée d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Au regard de ces textes, la demande de remise de documents sociaux rectifiés (certificat/ attestation France travail rectifiée et bulletin(s) de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision) conformes au présent arrêt est fondée en son principe et il y sera fait droit.
Cependant, les circonstances de l’espèce ne rendant pas nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens, les frais irrépétibles
Le jugement de première instance est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [16] qui succombe partiellement , sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [K] une indemnité d’un montant de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme [X] [K] au paiement de la somme de 4 351,56 euros nets a titre d’indu et aux dépens et en ce qu’il l’a débouté de sa demande formulée au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande d’octroi de délais de paiement formulée par Mme [X] [K],
Prononce la nullité du licenciement notifié le 5 décembre 2019 à Mme [X] [K],
Condamne la SAS [16] à régler à Mme [X] [K] les sommes suivantes :
— 3000 € net à titre des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
— 4 300€ brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 430 € brut au titre des congés payés y afférents,
— 12 900 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Ordonne la remise par la SAS [16] à Mme [X] [K] des documents sociaux rectifiés (un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’une attestation destinée à l’opérateur [7] et un certificat de travail) dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents de fin de contrat conforme au présent arrêt
Ordonne à la SAS [16], en application de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Mme [X] [K], dans la limite de trois mois,
Rappelle que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SAS [16] aux dépens de première instance et d’appel
Condamne la SAS [16] à payer à Mme [X] [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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