Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 4 février 2026, n° 22/04310
CPH 29 juin 2022
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CA Rennes
Infirmation partielle 4 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Indemnités journalières perçues indûment

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié de manière suffisante le montant réclamé et a confirmé que la salariée était redevable d'une somme inférieure à celle demandée.

  • Rejeté
    Préjudice lié au non remboursement

    La cour a jugé que l'employeur ne justifiait pas d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement, qui est compensé par les intérêts légaux.

  • Rejeté
    Situation financière de la salariée

    La cour a estimé que la salariée n'a pas démontré sa capacité à rembourser sa dette dans le délai proposé et a déjà bénéficié de délais de paiement.

  • Accepté
    Agissements constitutifs de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments de preuve fournis par la salariée établissent l'existence d'un harcèlement moral, entraînant un préjudice.

  • Accepté
    Licenciement en raison de harcèlement moral

    La cour a jugé que le licenciement était nul car il était en lien avec le harcèlement moral, ce qui justifie une indemnisation.

  • Accepté
    Droit à un préavis en cas de licenciement nul

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux à la rupture du contrat

    La cour a jugé que la demande de remise de documents sociaux est fondée et a ordonné leur remise.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [K] a interjeté appel d'un jugement du CPH qui la déclarait redevable d'un indu de 4 351,56 € et déboutait ses demandes reconventionnelles. La cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement. Elle a confirmé que Mme [K] devait rembourser l'indu, mais a rejeté la demande de l'employeur pour des dommages-intérêts, considérant qu'aucun préjudice distinct n'était prouvé. La cour a également constaté l'existence de harcèlement moral, annulant le licenciement de Mme [K] et lui accordant des dommages-intérêts pour ce harcèlement, ainsi que des indemnités pour préavis et congés payés. La cour a donc infirmé le jugement sur plusieurs points tout en le confirmant sur d'autres, statuant en faveur de Mme [K].

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 févr. 2026, n° 22/04310
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/04310
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 29 juin 2022, N° F20/00533
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

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