Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 19 juin 2025, n° 23/13477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 2 octobre 2023, N° 2023L01748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SAMSE, SAS TMC SUD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE JONCTION ET AU FOND
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 23/12862 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAZW
JONCTION avec N° RG 23/13477 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCWM
S.C.P. AJILINK
C/
SAS TMC SUD
S.A. SAMSE
SCP, [K], [H] & A LAGEAT
S.C.P. AJILINK
Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/2025
à :
par Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 02 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L01748.
APPELANTE
et INTIMEE (dans le RG 23/13477)
SCP AJILINK, AVAZERI-BONETTO,
Administrateurs judiciaires, dont le siège est sis, [Adresse 1], représentée par Maître, [E], [V] pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société TMC SUD désigné en cette qualité par jugement du 24 octobre 2022 par le Tribunal de commerce de Marseille,
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et INTERVENANT VOLONTAIRE (dans le RG 23/13477)
La SCP AJILINK, AVAZERI BONETTO,
Administrateurs Judiciaires, domiciliée, [Adresse 1], représentée par Maître, [E], [V], désigné pour conduire la mission d’administrateur.
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
et APPELANTE (dans le RG 23/13477)
S.A. SAMSE,
ayant son siège social situé, [Adresse 2], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SAS TMC SUD
SAS inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 824.669.956, ayant son siège social situé, [Adresse 3], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCP, [K], [H] & A LAGEAT,
Mandataires Judiciaires à la liquidation des entreprises, domicilié, [Adresse 4], représentée par Maître, [K], [H], ès qualité de mandataire judiciaire de la société TMC SUD nommé auxdites fonctions par un Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille 24 octobre 2022.
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 19 Juin 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SAMSE a fourni à la société TMC SUD, des matériaux de construction pour divers chantiers relevant de différents maîtres d’ouvrage, qu’elle a livrés directement sur des chantiers identifiés par chaque bordereau de livraison. Elle bénéficie d’une clause de réserve de propriété sur ces matériaux.
Le 24 octobre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TMC SUD et désigné la SCP AJILINK, AVAZERI BONETTO prise en la personne de maître, [E], [V], en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP, [K], [H] & A. LAGEAT prise en la personne de Me, [K], [H], en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS SAMSE a adressé à La SCP AJILINK, [V] BONETTO, une demande en restitution des marchandises livrées et non payées et en revendication du prix, pour un total de 51 294,98 euros.
Tenant de la société TMC SUD que toutes les marchandises livrées par la SAS SAMSE avant le jugement d’ouverture avaient été utilisées sur l’ensemble des chantiers et faisaient partie du bâti au jour du jugement d’ouverture, l’administrateur judiciaire a rejeté la demande de la SAS SAMSE.'
La SAS SAMSE a saisi par requête déposée au greffe le 14 février 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille aux fins qu’il soit fait injonction à l’administrateur judiciaire de produire la comptabilité du poste client de la société TMC SUD, lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais cessé d’être propriétaire des biens revendiqués et voir ordonner le paiement entre ses mains du prix des biens mis en 'uvre mais non réglés à la date du jugement d’ouverture par les sous-acquéreurs.
Par ordonnance du 27 juin 2023, notifiée le 5 juillet 2023 au requérant, le juge commissaire a rejeté la requête de la société SAMSE aux fins de paiement du prix des marchandises revendiquées.
La SAS SAMSE a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 juillet 2023 contre cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 2 octobre 2023 (n°2023L01748), le tribunal de commerce de Marseille, statuant sur l’opposition formée le 12 juillet 2023 par la SAS SAMSE contre l’ordonnance du juge commissaire':
— a déclaré la SAS SAMSE recevable en son opposition,
— l’a déboutée partiellement de son opposition';
— a confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a’ rejeté la demande de la SAS SAMSE aux fins de paiement du prix des marchandises revendiquées';
— a ordonné la communication sous astreinte de 100 euros par jour par l’administrateur judiciaire ou la société TMC SUD à la SAS SAMSE des éléments du compte client de la société TMC SUD concernant les chantiers Poux, Ribaute, Logements Roquemaure,, [Localité 1], Cherraoui, Generac, Carnon Conf., ainsi que les factures y afférant, permettant ainsi la vérification de l’état des biens lors de cessions éventuelles à des sous-acquéreurs';
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
— a rejeté tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés';
— a dit les dépens de la présente instance à la charge de la SAS SAMSE.
**
La SCP AJILINK, AVAZERI BONETTO a interjeté appel le 16 octobre 2023 (RG 23/12862) en qualité d’administrateur judiciaire de la société TMC SUD, en intimant la SAS SAMSE, la SCP, [H] & LAGEAT.
Elle intervient également à l’instance à titre personnel.
La SAS SAMSE a également interjeté appel de ce jugement le 30 octobre 2023 (RG 23/13477) en intimant la SA TMC SUD, la SCP AJILINK, AVAZERI BONETTO, administrateur judiciaire, la SCP, [H] & LAGEAT, ès qualités de mandataire judiciaire.
L’appel est limité aux chefs du jugement déboutant partiellement la société SAMSE de son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 27 juin 2023 notifiée le 30 juin 2023 (23M2330), en ce’que :
— il n’a pas fait droit à sa demande aux fins de paiement du prix des marchandises revendiquées à hauteur de 51 294,98 euros dirigée contre l’administrateur judiciaire ou la SAS TMC SUD,
— il n’a pas fait droit à la demande dirigée contre TMC SUD en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
**
Par conclusions d’appelante déposées et signifiées par RPVA le 12 janvier 2024 (RG 23/13477), la SAS SAMSE sollicite’que :
— que son appel cantonné soit déclaré recevable,
— que soit ordonnée la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 23/13477 et RG 23/12862';
— la réformation du jugement querellé en ce qu’il a rejeté sa demande aux fins de paiement du prix des marchandises revendiquées,
— qu’il soit constaté que la Société SAMSE, au regard de la clause de réserve de propriété contenue dans la convention-client signée le 13 mars 2019 avec la SASU TMC SUD, est restée propriétaire des matériaux livrés et non réglés correspondants aux factures n° 001220722940, 001220818100, 001220818882, 001220819048, 001220923025, 001220924048, 001220924280 et 001221024843 telles que reprises dans le relevé de compte n°, [XXXXXXXXXX01] du 22 novembre 2022 pour un montant total de 51 294,98 euros, et que la débitrice, tout comme l’administrateur judiciaire es-qualités, n’apportent pas la preuve des règlements et des factures correspondant avant le jugement de redressement judiciaire des matériaux considérés dont l’identification est clairement effective chantier par chantier,
— que soit ordonné le paiement de la somme de 51 294,98 euros par l’administrateur judiciaire ès qualités au titre des biens mis en 'uvre mais non réglés par les sous-acquéreurs à la date du redressement judiciaire';
— que soit condamné l’administrateur judiciaire ès-qualités aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’Article 700 du code de procédure civile.
La SAS SAMSE fait valoir que la revendication du prix de revente repose sur la notion de subrogation réelle qui implique que le droit de propriété sur le bien dont dispose le vendeur initial réservataire est reporté sur la créance du prix de revente du bien. Le revendicateur est recevable dans sa demande sur le prix de revente s’il démontre l’existence d’une clause de réserve de propriété opposable, l’existence en nature du bien correspondant au prix revendiqué, en l’occurrence les matériaux, et sur le non-paiement de ce prix de revente avant le jugement d’ouverture.
La propriété des matériaux livrés par la Société SAMSE est indubitable car celle-ci bénéficie d’une clause de réserve de propriété (article 12 des conditions générales de vente qui se trouvent indiquées dans la convention d’ouverture du compte client et au dos des factures).
Il suffit que les biens, en l’occurrence les matériaux, existent en leur état initial à la date de la livraison au sous acquéreur car, c’est à cette date que joue la subrogation réelle évoquée ci-dessus.
En outre, elle se prévalant de la jurisprudence de la cour de cassation qui fait inverse la charge de la preuve à partir du moment où l’inventaire, mal réalisé ou non réalisé doit être assimilé à un défaut d’inventaire qui empêcherait au créancier de faire valoir ses droits.
Elle considère que c’est au débiteur ou à l’un des organes de la procédure collective de rapporter la preuve de l’existence du paiement du prix de revente avant le jugement d’ouverture'; or, en l’espèce, la Société SAMSE demandait dans sa requête à ce que l’administrateur judiciaire communique la comptabilité du poste client afin de pouvoir déterminer l’existence ou non de règlements par les sous acquéreurs ou clients et la date éventuelle de ces règlements, ce que ce dernier s’est refusé de faire. Curieusement le tribunal de commerce a fait droit à cette demande et dans le même temps a rejeté la demande en paiement du prix alors que l’administrateur judiciaire a fait obstacle à la communication de la comptabilité du poste clients qui seule permettrait de vérifier s’il y a eu paiement du prix de revente au débiteur avant l’ouverture de la procédure collective.
La rétention de documents faite par l’administrateur judiciaire ès-qualités empêche la société SAMSE de déterminer quels sont les matériaux livrés et mis en 'uvre par le ou les maîtres de l’ouvrage à la date du redressement judiciaire.''
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Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 16 novembre 2023 (RG n°23-12862), la SCP AJILINK, AVAZERI BONETTO ès qualités', demande à la cour de':
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la communication sous astreinte des éléments du compte client de la société TMC SUD concernant certains chantiers ainsi que les factures y afférentes,
— confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2023 en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du 27 juin 2023 rendu par le juge commissaire en ce qu’il a rejeté la demande de SAMSE aux fins de paiement du prix des marchandises revendiquées,
— débouter la société SAMSE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société SAMSE à 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Le mandataire judiciaire estime que les premiers juges ont statué ultra petita en ordonnant la communication d’éléments non demandés par les parties (la liste des chantiers et des factures y afférentes). Les dispositions de l’article L624-16 suppose pour que l’action en revendication aboutisse, que les biens en nature existent à la date de l’ouverture de la procédure collective ce que ne fait pas apparaître l’inventaire dressé par Me, [T], commissaire de justice.
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Par conclusions déposées et signifiées par RPVA (RG 23-13477), Me, [K], [H], mandataire judiciaire de TMC SUD, intimé sollicite':
— la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la communication sous astreinte des éléments du compte client de la société TMC SUD concernant certains chantiers ainsi que les factures y afférentes ;
— la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du 27 juin 2023 rendu par le juge commissaire qui a rejeté la demande de la société SAMSE aux fins de paiement du prix des marchandises revendiquées.
— le débouté de la société SAMSE de l’ensemble de ses demandes.
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Par conclusions d’intervention volontaire, d’intimé et d’appel incident déposées et signifiées par RPVA le 13 février 2024 (RG 23-13477), la SCP AJILINK, AVAZERI-BONETTO, tant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société TMC Sud, qu’en son nom personnel, demande à la cour de':
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SCP AJILINK, AVAZERI-BONETTO,
— débouter la société SAMSE de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du 27 juin 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande de SAMSE aux fins de paiement du prix des marchandises revendiquées,
— déclarer recevable et bien fondée l’appel incident de la SCP AJILINK, AVAZERI-BONETTO, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société TMC Sud,
'A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a :
* débouté partiellement la société SAMSE de son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 27 Juin 2023,
* ordonné la communication, sous astreinte de 100 euros par jour, par l’administrateur judiciaire ou la société TMC SUD à la société SAMSE des éléments du compte client de la société TMC Sud concernant plusieurs chantiers (Poux Albert Camus 2, Ribaute, Logements Roquemaure,, [Localité 1], Cherraoui, Generac, Carnon Conf), ainsi que les factures y afférant, permettant ainsi la vérification de l’état des biens lors de cessions éventuelles à des sous-acquéreurs.
* confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du 27 juin 2023 qui a rejeté la demande de SAMSE aux fins de paiement du prix des marchandises revendiquées,
Statuant à nouveau
— mettre hors de cause la SCP AJILINK, AVAZERI-BONETTO dans le cadre de l’instance opposant la société SAMSE et la société TMC SUD ;
— débouter la société SAMSE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a :
* débouté partiellement la société SAMSE de son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance rendue par juge commissaire en date du 27 Juin 2023,
* ordonné la communication, sous astreinte de 100 euros par jour, par l’administrateur judiciaire ou la société TMC SUD à la société SAMSE des éléments du compte client de la société TMC Sud concernant plusieurs chantiers (Poux Albert Camus 2, Ribaute, Logements Roquemaure,, [Localité 1], Cherraoui, Generac, Carnon Conf), ainsi que les factures y afférant, permettant ainsi la vérification de l’état des biens lors de cessions éventuelles à des sous-acquéreurs,
— confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du 27 juin 2023 qui a rejeté la demande de SAMSE aux fins de paiement du prix des marchandises revendiquées,
— ordonner la communication, sous astreinte de 100 euros par jour, par la SCP AJILINK, AVAZERI-BONETTO, prise en la personne de Maître, [E], [V], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société TMC SUD ou la société TMC SUD à la société SAMSE des éléments du compte client de la société TMC Sud concernant plusieurs chantiers (Poux Albert Camus 2, Ribaute, Logements Roquemaure,, [Localité 1], Cherraoui, Generac, Carnon Conf), ainsi que les factures y afférant, permettant ainsi la vérification de l’état des biens lors de cessions éventuelles à des sous-acquéreurs.
— débouter la société SAMSE de l’ensemble de ses demandes ;
'En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du 27 juin 2023 qui a rejeté la demande de SAMSE aux fins de paiement du prix des marchandises revendiquées,
— débouter la société SAMSE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
L’appelante et intervenante volontaire, invoquant les dispositions des articles L624-16 al.2 et L. 624-18 du code de commerce, font valoir que la SAS SAMSE ne démontre pas que les biens revendiqués existaient au moment de l’ouverture de la procédure collective dans le patrimoine du débiteur et qu’ils peuvent être séparés du bien mobilier auquel ils ont été incorporés sans dommage ou à défaut, pour obtenir le prix portant sur lesdits biens, que ces derniers étaient dans leur état initial à la date de délivrance au sous-acquéreur et qu’ils peuvent être séparés du bien mobilier auquel ils sont incorporés sans dommages.
La société TMC Sud atteste que toutes les marchandises livrées par la SAS SAMSE avant le redressement judiciaire ont été utilisées sur l’ensemble des chantiers, corroboré par l’inventaire effectué par le commissaire-priseur qui ne fait pas état de l’existence du stock revendiqué par la SAS SAMSE
La SCP AJILINK, [V] BONETTO sollicite en outre la réformation du jugement en ce qu’il a modifié l’objet du litige en ce que la SAS SAMSE avait sollicité dans ses écritures d’enjoindre l’administrateur judiciaire ou la société TMC Sud de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard des éléments du compte client de la société TMC Sud concernant certains chantiers et non, comme l’a décidé le tribunal de commerce en ajoutant à la demande de la SAS SAMSE «'ainsi que les factures y afférant, permettant ainsi la vérification de l’état des biens lors de cessions éventuelles à des sous-acquéreurs'» tout en se contredisant puisque le jugement confirme l’ordonnance du juge commissaire en ce qu’il a débouté la SAS SAMSE de sa demande en revendication, celle-ci étant impossible, tout en ordonnant la communication sous astreinte à la SAS SAMSE de la comptabilité du compte client de la société TMC Sud pour permettre à la SAS SAMSE dont la revendication est impossible «'d’exercer sa revendication auprès du sous-acquéreur'»'
Subsidiairement, elle relève que la condamnation sous astreinte ne pourra être prononcée qu’à l’encontre de la SCP Ajilink, [V] Bonetto en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société TMC Sud et à l’encontre de la société TMC Sud.
'**
Par conclusions récapitulatives et d’intervention volontaires n°3 déposées et signifiées par RPVA le 5 février 2024 dans la procédure RG 23/12862, la SCP AJILINK, AVAZERI BONETTO ès qualités demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société TMC SUD,
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a ordonné la communication, sous astreinte de 100 euros par jour, par l’administrateur judiciaire ou la société TMC SUD à la société SAMSE des éléments du compte client de la société TMC Sud concernant plusieurs chantiers (Poux Albert Camus 2, Ribaute, Logements Roquemaure,, [Localité 1], Cherraoui, Generac, Carnon Conf), ainsi que les factures y afférant, permettant ainsi la vérification de l’état des biens lors de cessions éventuelles à des sous-acquéreurs.
— confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2023 en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du juge commissaire rendue le 27 juin 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande de SAMSE aux fins de paiement du prix des marchandises revendiquées
Statuant à nouveau,
— mettre hors de cause la SCP AJILINK, AVAZERI BONETTO ès qualités dans le cadre de l’instance opposant la société SAMSE et la société TMC SUD,
— faire droit aux demandes de la société TMC SUD tendant à obtenir la réformation du jugement du 2 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a ordonné la communication sous astreinte de 100 euros par jour, par l’administrateur judiciaire ou la société TMC SUD à la société SAMSE des éléments du compte client de la société TMC SUD concernant plusieurs chantiers (Poux Albert Camus 2, Ribaute, Logements Roquemaure,, [Localité 1], Cherraoui, Generac, Carnon Conf), ainsi que les factures y afférant, permettant ainsi la vérification de l’état des biens lors de cessions éventuelles à des sous-acquéreurs.
— débouter la société SAMSE de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2023 en ce qu’il a débouté partiellement la société SAMSE de son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en date du 27 juin 2023 et en ce qu’il a ordonné la communication sous astreinte de 100 euros par jour, par l’administrateur judiciaire ou la société TMC SUD à la société SAMSE des éléments du compte client de la société TMC Sud concernant plusieurs chantiers (Poux Albert Camus 2, Ribaute, Logements Roquemaure,, [Localité 1], Cherraoui, Generac, Carnon Conf), ainsi que les factures y afférant, permettant ainsi la vérification de l’état des biens lors de cessions éventuelles à des sous-acquéreurs.
— confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2023 en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du juge commissaire rendue le 27 juin 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande de SAMSE aux fins de paiement du prix des marchandises revendiquées,
— débouter la société SAMSE de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire
— infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2023 en ce qu’il a débouté partiellement la société SAMSE de son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en date du 27 juin 2023 et en ce qu’il a ordonné la communication sous astreinte de 100 euros par jour, par l’administrateur judiciaire ou la société TMC SUD à la société SAMSE des éléments du compte client de la société TMC Sud concernant plusieurs chantiers (Poux Albert Camus 2, Ribaute, Logements Roquemaure,, [Localité 1], Cherraoui, Generac, Carnon Conf), ainsi que les factures y afférant, permettant ainsi la vérification de l’état des biens lors de cessions éventuelles à des sous-acquéreurs.
— confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2023 en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du juge commissaire rendue le 27 juin 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande de SAMSE aux fins de paiement du prix des marchandises revendiquées,
— ordonner la communication sous astreinte de 100 euros par jour, par l’administrateur judiciaire ou la société TMC SUD à la société SAMSE des éléments du compte client de la société TMC Sud concernant plusieurs chantiers (Poux Albert Camus 2, Ribaute, Logements Roquemaure,, [Localité 1], Cherraoui, Generac, Carnon Conf), ainsi que les factures y afférant, permettant ainsi la vérification de l’état des biens lors de cessions éventuelles à des sous-acquéreurs,
— débouter la société SAMSE de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du juge commissaire rendue le 27 juin 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande de SAMSE aux fins de paiement du prix des marchandises revendiquées,
— faire droit aux demandes de la société TMC SUD tendant à obtenir la réformation du jugement du 2 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a ordonné la communication sous astreinte de 100 euros par jour, par l’administrateur judiciaire ou la société TMC SUD à la société SAMSE des éléments du compte client de la société TMC SUD concernant plusieurs chantiers (Poux Albert Camus 2, Ribaute, Logements Roquemaure,, [Localité 1], Cherraoui, Generac, Carnon Conf), ainsi que les factures y afférant, permettant ainsi la vérification de l’état des biens lors de cessions éventuelles à des sous-acquéreurs.
— débouter la société SAMSE de l’ensemble de ses demandes';
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCP AJILINK, AVAZERI BONETTO ès qualités considère que le présent litige concerne la procédure collective de la société TMC SUD et qu’en conséquence, l’administrateur judiciaire doit être nécessairement partie.
Par ailleurs, sollicitant sa mise hors de cause à titre personnel, elle fait valoir qu’en application de l’article L811-11 du code de commerce l’administrateur accomplit sa mission en sa qualité d’administrateur judiciaire d’un administré et non à titre personnel et ne peut donc être partie en nom propre dans un litige ni condamné à ce titre. Or le tribunal, dans le dispositif du jugement, a condamné non pas la SCP AJILINK, AVAZERI-BONETTO en sa qualité d’administrateur judiciaire sous astreinte à communiquer des éléments comptables, mais a condamné l’administrateur judiciaire ou la société débitrice TMC SUD.
Il critique le jugement en ce qu’il a statué au delà de ce qui lui était demandé par la société SAMSE en ordonnant la communication de la liste des chantiers et les factures y afférentes.
Sur l’appel incident formé par TMC SUD, l’administrateur judiciaire demande qu’il soit fait droit aux demandes de celle-ci.
Sur la demande de SAMSE aux fins de jonction des procédures, elle fait valoir qu’au cas où l’appel de SAMSE serait déclaré irrecevable, la jonction serait impossible.
Elle rappelle que les premiers juges ont statué au-delà de ce qui leur était demandé par la SAS SAMSE en ce qui concerne la liste des chantiers et des factures y afférentes.
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La société TMC SUD, aux termes de ses conclusions déposées et signifiées par RPVA le 12 janvier 2024 dans la procédure RG 23-12862, sollicite':
— la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la communication sous astreinte des éléments du compte client de la société TMC SUD concernant certains chantiers ainsi que les factures y afférentes,
— la confirmation du dit jugement en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du 27 juin 2023 du juge commissaire en ce qu’il a rejeté la demande de SAMSE aux fins de paiement du prix des marchandises revendiquées.
— le débouté de SAMSE de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— la condamnation de la société SAMSE à 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUT et JUSTON, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’action en revendication, la société TMC SUD soutient que la transformation des biens est susceptible de faire perdre au vendeur’ la possibilité d’exercer son action en revendication qui ne peut être exercée lorsqu’il y a procédure collective de l’acheteur, que si le bien existait en nature au jour de l’ouverture de la procédure collective (et non au jour de l’action en revendication), ce qui exclut le bien qui a été transformé, sauf à pouvoir séparer les biens incorporés des autres, sans risquer de causer de dommages, ce qui n’est pas le cas pour les matériaux incorporés à la construction d’un immeuble.
De plus l’inventaire réalisé par le commissaire-priseur ne faisant pas état des matériaux revendiqués, il appartient au vendeur de rapporter la preuve de leur existence en nature au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Or les marchandises ayant été consommées par la société TMC Sud avant le jugement d’ouverture et ne pouvant pas être restituée sans dommages causés aux ouvrages, l’exercice de l’action en revendication de la SAS SAMSE ne peut prospérer.
Elle entend également faire sienne l’argumentation de l’administrateur judiciaire devant la cour.
**
Par conclusions récapitulatives en réponse à l’appel incident, déposées et signifiées par RPVA le (RG 23/12862) la SCP, [K], [H] & A. LAGEAT, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TMC SUD’ demande à la cour de':
— déclarer irrecevables l’appel incident interjeté par la société SAMSE par voie de conclusions du 16 janvier 2024 comme étant tardif.
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la communication sous astreinte des éléments du compte client de la société TMC SUD concernant certains chantiers ainsi que les factures y afférentes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du 27 juin 2023 rendu par Monsieur le juge commissaire qui a rejeté la demande de la société SAMSE aux fins de paiement du prix des marchandises revendiquées ;
— débouter la société SAMSE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société SAMSE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
'
Il est manifeste, selon le liquidateur judiciaire que les juges du fond ont statué ultra petita ordonnant la communication d’éléments non demandés par les parties à savoir la liste des chantiers et factures y afférentes, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, ce pourquoi, le jugement devra être infirmé.
L’inventaire dressé par Maître, [X], [T], commissaire de justice, n’a pas identifié l’existence du matériel objet de l’action en revendication, corroborant les informations transmises par le dirigeant à l’administrateur judiciaire, qui lui a précisé que les matériaux concernés avaient servis à la construction d’immeubles avant l’ouverture de la procédure collective.
Les marchandises ne peuvent donc être restituées sans dommage. La société SAMSE doit être déboutée de ses demandes.
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Aux termes d’un avis en date du 19 février 2025, rendu dans les deux procédures, le ministère public déclare s’en rapporter à justice.
**
Par ordonnance d’incident du 12 septembre 2024 rendue dans la procédure n° RG 23/13477, l’appel de la SAS SAMSE a été déclaré recevable.
Par ordonnance’d'incident du 12 septembre 2024 rendue dans la procédure RG 23/12862, les conclusions d’intimé et d’appel incident de la SAS SAMSE déposées et notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024 ont été déclarées irrecevables.
Les procédures RG 23/12862 et RG 23/13477 ont fait l’objet d’un avis de fixation à bref délai délivré respectivement les 15 novembre 2023 et 10 janvier 2024. La clôture a été prononcée pour les deux affaires le 27 février 2025 pour un examen le 19 mars 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Les deux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/13477 et 23/12862, ayant un lien de connexité certain, il y a lieu, dans un souci de bonne administration de la justice, de joindre ces deux procédures sous le seul numéro RG 23/12862.
Sur la demande de mise hors de cause la SCP AJILINK, AVAZERI-BONETTO dans le cadre de l’instance opposant la société SAMSE à la société TMC SUD
En application des dispositions de l’article L811-11 du code de commerce l’administrateur accomplit sa mission en sa qualité d’administrateur judiciaire d’un administré et non à titre personnel et ne peut donc être partie en nom propre dans un litige ni condamné à ce titre.
Il y a lieu par conséquent de mettre hors de cause la SCP AJILINK, AVAZERI BONETTO prise à titre personnel dans l’instance enregistrée sous le n°RG 23-13477.
Sur la demande de la SCP, [K], [H] & A. LAGEAT, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société TMC Sud’tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’appel incident déposées par la SAS SAMSE le 16 janvier 2024.
Il déjà été statué sur ce point par ordonnance d’incident du 12 septembre 2024'qui a déclaré irrecevables les conclusions d’appel incident déposées par la SAS SAMSE le 16 janvier 2024 comme étant tardives. La demande du mandataire judiciaire est donc irrecevable.
Sur la revendication de la SAS SAMSE sur le prix de revente des matériaux livrés à la SA TMC SUD
L’article L624.16 alinéas 2 et 3 du code de commerce dispose que « (') Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison. Nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à l’acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n’aient convenu par écrit de l’écarter ou de la modifier.
La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut être effectuée sans dommage pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque se trouvent entre les mains de l’acheteur des biens de même espèce et de même qualité. (') »
L’article L.624-18 prévoit que « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. »
Il en résulte que la revente de certaines marchandises demeurées en leur état initial, intervenue avant le jugement d’ouverture, ne fait pas obstacle à la revendication qui porte alors sur la créance du prix dû par les sous-acquéreurs, s’ils ne l’ont pas déjà réglé en valeur ou par compensation au débiteur.
Pour que l’action en revendication du titulaire de la clause de réserve de propriété puisse aboutir, dans le cas où les marchandises livrées au débiteur ont été revendues avant le jugement d’ouverture, il est nécessaire qu’elles soient identifiables et demeurées en leur état initial, la revendication portant alors sur la créance du prix dû par les sous-acquéreurs au débiteur.
Il est constant et non contesté que la convention client du 13 mars 2019 liant les sociétés SAMSE et TMC SUD contient une clause de réserve de propriété, dont les mentions sont reproduites également sur les factures de SAMSE'; cette clause de réserve de propriété n’est plus, au stade de l’appel, remise en question.
Pour rejeter la requête en revendication de la SAS SAMSE portant sur le prix des matériaux livrés sur divers chantiers identifiés dont elle s’est réservé la propriété (soit la somme de 51 294,98 euros), le tribunal de commerce a considéré que la société SAMSE ne revendique pas les marchandises en nature mais le prix de ces biens sur le fondement de l’article L624-18, et le fait que les marchandises aient été déjà incorporées à un immeuble lors de l’ouverture de la procédure et sont devenues indissociables est sans portée puisque la revendication porte sur le prix et non sur la marchandise.
Or, si l’ouverture de la procédure collective emporte subrogation de la créance du prix au bien affecté d’une clause de réserve de propriété, la société SAMSE étant fondée à revendiquer entre les mains des sous-acquéreurs (en l’occurrence, les différents maîtres d’ouvrage) la partie non encore payée du prix de revente des matériaux restant due au jour de l’ouverture de la procédure collective, toutefois la possibilité de cette revendication est soumise selon la jurisprudence, à la condition que ces matériaux soient identifiables et aient été reçus dans leur état initial à la date de la délivrance du bien au sous-acquéreur (cass.com 5 novembre 2003 n° 00-21,357 ' cass.com.17mars 1998 n°95-11.209 ' cass.com. 15 décembre 1992 n° 90-19,980).
Il est constant que ces biens n’ont pas été retrouvés par le commissaire de justice désigné par le tribunal lors de la réalisation de l’inventaire des biens du débiteur à la date du jugement d’ouverture, sans qu’il soit fait grief à cet inventaire d’être incomplet ou imprécis, et ont par conséquent été utilisés pour la réalisation des différents ouvrages dont la société TMC Sud était chargée.
Ainsi que l’a relevé le tribunal et comme cela ressort des pièces produites, les biens objets de la revendication sont constitués pour l’essentiel de matériaux de construction livrés par SAMSE sur les différents chantiers de TMC Sud (pièce n°3 de l’appelant), matériaux qui ont été incorporés au bâti ou mis en 'uvre, de sorte qu’à la date de leur délivrance au sous-acquéreur qui s’effectue à la livraison de l’ouvrage, ces biens n’existaient plus en leur état initial, rendant ainsi la revendication de la créance pour la partie du prix non réglée au débiteur entre les mains du sous-acquéreur, impossible.
En conséquence, la demande aux fins de communication sous astreinte de la comptabilité du poste clients de TMC SUD relative aux clients concernés par ces chantiers identifiés': Poux Albert Camus 2, Ribaute, Logements Roquemaure,, [Localité 1], Cherraoui, Generac, Carnon Conf, dirigés contre la débitrice et les organes de la procédure, ne saurait prospérer. Le tribunal qui a considéré que la revendication de la créance de prix non encore réglée au débiteur avant l’ouverture de la procédure collective entre les mains des sous-acquéreurs était impossible, ne pouvait sans se contredire ordonner cette communication, même s’il l’a limitée aux seules pièces comptables nécessaires, à savoir les facturations, seules à même de lui permettre de déterminer le cas échéant, le solde du prix des matériaux restant dus non réglés par les sous-acquéreurs.
Le jugement sera sur ce dernier point infirmé.
Sur les demandes accessoires
La SAS SAMSE succombant, n’est pas fondée en ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile entre les mains de la SCP, [K], [H] & A. LAGEAT en qualité de mandataire judiciaire de la société TMC SUD .
Elle sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers, conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/12862 et RG 23/13477 sous le seul numéro 23/12862';
Déclare recevables les appels interjetés par la SAS SAMSE et par la SCP AJILINK ', AVAZERI ' BONETTO en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société TMC SUD ainsi que l’appel incident formé par Me, [K], [H], agissant en qualité de mandataire judiciaire de TMC SUD';
Reçoit la SCP AJILINK ', AVAZERI ' BONETTO en son intervention volontaire à titre personnel';
Ordonne la mise hors de cause de la SCP AJILINK ', AVAZERI ' BONETTO prise à titre personnel dans la procédure RG 23/13477';
Déclare irrecevable la demande de la SCP, [K], [H] & A. LAGEAT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TMC Sud’tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’appel incident déposées par la SAS SAMSE le 16 janvier 2024 dans la procédure RG 23/12862';
Confirme le jugement rendu le 2 octobre 2023 (n°2023L01748), par le tribunal de commerce de Marseille, statuant sur l’opposition formée le 12 juillet 2023 par la SAS SAMSE contre l’ordonnance du juge commissaire,'en ce qu’il a':
— déclaré la SAS SAMSE recevable en son opposition,
— confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a’ rejeté la demande de la SAS Samse aux fins de paiement du prix des marchandises revendiquées,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit les dépens de la présente instance à la charge de la SAS Samse.
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SAS SAMSE de sa demande de communication sous astreinte de 100 euros par jour par l’administrateur judiciaire ou la société TMC SUD à la SAS SAMSE des éléments du compte client de la société TMC SUD concernant les chantiers Poux, Ribaute, Logements Roquemaure,, [Localité 1], Cherraoui, Generac, Carnon Conf., ainsi que les factures y afférant';
Déboute la SAS SAMSE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS SAMSE à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile entre les mains de la SCP, [K], [H] & A. LAGEAT, représentée par Me, [K], [H], ès qualité de mandataire judiciaire de la société TMC SUD ;
Condamne la SAS SAMSE aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD et JUSTON, conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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