Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 18 décembre 2025
Ordonnance n° 585
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKK3
PV
[T] [U], [G] [K] / [X] [Z], [D] [Y], [W] [S], BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 18 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/03107
ORDONNANCE rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [T] [U]
et M. [G] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
et par Me Arnaud REMEDEM de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Mme [X] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
M. [D] [Y]
et Mme [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11décembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 décembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-24/03107 rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant Mme [X] [Z] à M. [D] [Y] et Mme [W] [S], à M. [G] [K] et M. [T] [U] et à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES :
— au visa de l’article 1137 du Code civil, annulant pour dol une vente conclue le 20 décembre 2019 auprès de Me [V] [R], notaire à [Localité 9], entre Mme [X] [Z] (acquéreur) d’une part et M. [D] [Y] et Mme [W] [S] (vendeurs), portant sur unemaison d’habitation avec garage attenant cadastrée section [Cadastre 6] et [Cadastre 1], située au lieu-dit [Localité 8] dans la commune de [Localité 4] ;
— condamnant M. [D] [Y] et Mme [W] [S] à payer au profit de Mme [X] [Z] la somme de 128.000,00 € au titre de la restitution du prix afférent à cette vente immobilière ;
— ordonnant à Mme [X] [Z] de restituer le bien immobilier susmentionné ;
— prononçant la nullité du contrat de prêt n° 05884519 ayant été contracté par Mme [X] [Z] auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES afin de financer cette acquisition immobilière ;
— condamnant Mme [X] [Z] à payer au profit de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 110.240,00 € au titre de la restitution du capital emprunté dans le cadre de ce prêt immobilier ;
— ordonnant la restitution par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à Mme [X] [Z] de toutes les échéances du prêt en principal, intérêts, assurances et frais versés par elle dans le cadre de ce prêt immobilier à hauteur de la somme totale de 29.370,99 € selon décompte arrêté au 30 juin 2024 ;
— condamnant M. [D] [Y] et Mme [W] [S] à payer au profit de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 10.013,85 € en en réparation de son préjudice financier ;
— au visa de l’article 1240 du Code civil, condamnant M. [G] [K] et M. [T] [U], propriétaires d’un immeuble avoisinant et imbriqué dont le manque d’entretien a provoqué des dommages à l’immeuble acquis par Mme [X] [Z], à payer au profit de M. [D] [Y] et Mme [W] [S] la somme de 128.000,00 € au titre de leur responsabilité délictuelle ;
— condamnant M. [D] [Y] et Mme [W] [S] à payer au profit de Mme [X] [Z] une indemnité de 4000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnant M. [D] [Y] et Mme [W] [S] à payer au profit de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnant M. [G] [K] et M. [T] [U] à payer au profit M. [D] [Y] et Mme [W] [S] une indemnité de 4.000,00 € au titre de l’art 700 du code de procédure civile ;
— condamnant par moitié, d’une part M. [D] [Y] et Mme [W] [S] et d’autre part M. [G] [K] et M. [T] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelant l’exécution provisoire de droit de la décision.
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 4 mars 2025 par le conseil de M. [G] [K] et M. [T] [U] sur la décision susmentionnée à l’encontre de Mme [X] [Z], de M. [D] [Y] et Mme [W] [S] et de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES.
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
' que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
' Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 3 juillet 2025, le 3 septembre 2025 et le 9 octobre 2025 par le conseil de Mme [X] [Z], demandant de :
— au visa des articles 122, 528,789 et 907 ainsi que 524 du code de procédure civile ;
— à titre principal ;
— juger tardif et donc irrecevable l’appel interjeté par M. [G] [K] et M. [T] [U] ;
— mettre hors de cause Mme [X] [Z] ;
— débouter M. [G] [K] et M. [T] [U] ainsi que M. [D] [Y] et Mme [W] [S] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de Mme [X] [Z] ;
— à titre subsidiaire, prononcer la radiation du rôle de cette affaire faute d’exécution par M. [G] [K] et M. [T] [U], parties appelantes, du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire ;
— en tout état de cause, condamner in solidum M. [G] [K] et M. [T] [U] ainsi que M. [D] [Y] et Mme [W] [S] :
* à payer au profit de Mme [X] [Z] une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 3 septembre 2025 et le 15 octobre 2025 par le conseil de M. [G] [K] et M. [T] [U], demandant de :
— au visa des articles 122, 528, 789, 907, 528, 529, 538 et 909 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
— juger recevable l’appel interjeté par M. [G] [K] et M. [T] [U] à l’encontre de M. [D] [Y] et Mme [W] [S] ;
— juger recevable l’appel provoqué par M. [D] [Y] et Mme [W] [S] ;
— débouter Mme [X] [Z] et la SA SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de leurs demandes dirigées contre M. [G] [K] et M. [T] [U], tant en ce qui concerne leurs demandes aux fins d’irrecevabilité de leur appel qu’en ce qui concerne leurs demandes aux fins de radiation de l’affaire et celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner in solidum Mme [X] [Z] et la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES :
* à payer à M. [G] [K] et M. [T] [U] une indemnité de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 29 juillet 2025 et le 15 octobre 2025 par le conseil de M. [D] [Y] et Mme [W] [S], demandant de :
— au visa des articles 528 et 529, 524 et 909 et suivants du code de procédure civile ;
— écarter l’irrecevabilité de l’appel principal de M. [G] [K] et M. [T] [U] à l’encontre de M. [D] [Y] et Mme [W] [S] ;
— écarter l’irrecevabilité de l’appel provoqué de M. [D] [Y] et Mme [W] [S] à l’encontre de Mme [X] [Z] et la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES :
— débouter Mme [X] [Z] et la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de leurs demandes de radiation de l’appel principal dirigé contre M. [D] [Y] et Mme [W] [S] ;
— débouter Mme [X] [Z] de sa demande de radiation de l’appel provoqué ;
— condamner Mme [X] [Z] à payer à M. [D] [Y] et Mme [W] [S] une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 8 juillet 2025 par le conseil de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, demandant de :
— au visa de l’article 528 du code de procédure civile ;
— déclarer recevable et bien fondée la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES en son argumentation ;
— [à titre principal], constater le caractère irrecevable de l’appel formé par M. [G] [K] et M. [T] [U] ;
— [à titre subsidiaire], prononcer la radiation de l’appel formé par M. [G] [K] et M. [T] [U] ;
— [en tout état de cause], condamner in solidum M. [G] [K] et M. [T] [U] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2025 par le Premier président de la cour d’appel de Riom :
— jugeant irrecevable la demande formée par M. [G] [K] et M. [T] [U] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire s’attachant au jugement précité du 18 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
— condamnant in solidum M. [G] [K] et M. [T] [U] à payer au profit de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES une indemnité de 1.500,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejetant le surplus des demandes des parties ;
— condamnant M. [G] [K] et M. [T] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Lors de l’audience d’incidents contentieux du 11 décembre 2025 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, les conseils respectivement de Mme [X] [Z], de M. [G] [K] et M. [T] [U] et de M. [D] [Y] et Mme [W] [S] ont réitéré et développé leurs moyens et prétentions précédemment énoncés tandis que le conseil de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a réitéré ses précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1/ En ce qui concerne l’appel principal
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse, l’article 528 alinéa 1er du même code disposant notamment que « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement (') ».
En l’espèce, le jugement du 18 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a donné lieu à l’initiative de Mme [X] [Z] à une signification à l’égard de M. [G] [K] et M. [T] [U] par actes d’huissier de justice du 16 décembre 2024, en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire au visa des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile faute d’avoir pu effectuer la signification à la personne du destinataire à l’égard de chacun d’entre eux. Mme [X] [Z] ainsi que la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES se prévalent de la validité de cette signification du 16 décembre 2024 en termes de point de départ du délai d’appel.
En l’occurrence, la validité de la date et du contenu de cette signification du 16 décembre 2024 n’est pas contestée par M. [G] [K] et M. [T] [U] qui se prévalent en défense à cet incident de la date du 5 février 2025 de signification de ce même jugement à l’initiative de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, arguant en conséquence que le délai légal d’un mois n’a pas été dépassé entre cette date du 5 février 2025 et la date du 4 mars 2025 de leur déclaration d’appel.
Cette validité de signification du 16 décembre 2024 n’est pas davantage contestée par M. [D] [Y] et Mme [W] [S] qui eux-mêmes se prévalent de la date du 14 février 2025 à laquelle ils ont eux-même procédé à la signification du jugement de première instance à l’égard de M. [G] [K] et M. [T] [U]. Or, il est le principe général que la première signification régulière d’une décision de justice fait courir le délai d’appel, même si une seconde signification de cette même décision à l’égard du même destinataire intervient par la suite.
Dans ces conditions, il importe de constater pour cause de tardiveté la caducité de cette déclaration d’appel interjetée le 4 mars 2025 à l’encontre du jugement de première instance par M. [G] [K] et M. [T] [U] à l’encontre de Mme [X] [Z], de M. [D] [Y] et Mme [W] [S] et de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES.
2/ Sur les appels incidents et provoqués
Dans leurs conclusions d’intimé, M. [D] [Y] et Mme [W] [S] ont eux-mêmes formé un appel incident à l’encontre de M. [G] [K] et M. [T] [U] et un appel provoqué à l’encontre de Mme [X] [Z] et de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES.
En l’occurrence, en lecture du jugement de première instance, les deux chefs de condamnations principales respectivement prononcés, d’une part à l’encontre de M. [D] [Y] et Mme [W] [S] pour dol au profit de Mme [X] [Z], et d’autre part à l’encontre de M. [G] [K] et M. [T] [U] au titre de la responsabilité civile délictuelle au profit de M. [D] [Y] et Mme [W] [S] sont indubitablement indivisibles. En effet, la première condamnation porte, après annulation de la vente immobilière pour dol, sur la condamnation à restitution du prix de vente de 128.000,00 € par M. [D] [Y] et Mme [W] [S] à Mme [X] [Z] tandis que la seconde condamnation porte au titre de la responsabilité civile délictuelle sur la garantie due par M. [G] [K] et M. [T] [U] à M. [D] [Y] et Mme [W] [S] concernant cette même condamnation pécuniaire de 128.000,00 €.
De plus, toute la motivation du jugement de première instance est articulée sur cette même indivisibilité. Ainsi le premier juge a-t-il notamment motivé :
— concernant la demande d’annulation de la vente immobilière pour dol, qu'« En ne fournissant aucune information à Madame [X] [Z], ni sur l’existence d’une charpente commune au bâtiment voisin en mauvais état [appartenant à M. [G] [K] et M. [T] [U]], ni sur l’état de délabrement du mur mitoyen [avec M. [G] [K] et M. [T] [U]], les vendeurs ont dissimulé intentionnellement des informations dont le caractère est déterminant. » ;
— concernant la demande reconventionnelle en garantie formée par M. [D] [Y] à l’encontre de M. [G] [K] et M. [T] [U] au titre de la responsabilité civile délictuelle, qu'« Il ressort des rapports d’expertise judiciaire et BETMI que la démolition du bien des consorts [Y]-[S] a été rendue inévitable du fait d’un défaut d’entretien des immeubles appartenant aux consorts [U]-[K] et ce, malgré les injonctions de la commune. / (') / En conséquence, Messieurs [G] [K] et [T] [U] seront condamnés à payer à Monsieur [D] [Y] et Madame [W] [S] la somme de 128'000 € correspondant à la valeur des biens au 20 décembre 2019. ».
Enfin, les condamnations d’annulation de contrat de prêt et de restitutions pécuniaires prononcées à l’encontre de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES au visa de l’article L.312-55 du code de la consommation s’inscrivent elles-mêmes pleinement dans l’ensemble de cette indivisibilité, le premier juge ayant notamment motivé que « Le contrat principal étant annulé, il conviendra de constater l’annulation corrélative du contrat de crédit. ».
Cette situation d’indivisibilité du litige ne permet donc pas de traiter distinctement les appels incidents et provoqués de M. [D] [Y] et Mme [W] [S] de l’appel principal de Mme [X] [Z]. Dans ces conditions les appels incidents et provoqués de M. [D] [Y] et Mme [W] [S] à l’encontre de M. [G] [K] et M. [T] [U], de Mme [X] [Z] et de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES seront eux-mêmes déclarés irrecevables.
3/ Sur les autres demandes
Il n’entre pas dans la compétence d’attribution du Conseiller de la mise en état de prononcer des mise hors de cause ou des décisions de rejet au fond. Les demandes formées par Mme [X] [Z] afin de prononcer sa mise hors de cause et de débouter M. [G] [K] et M. [T] [U] ainsi que M. [D] [Y] et Mme [W] [S] de toutes leurs demandes seront dès lors rejetées.
Compte tenu des motifs qui précèdent à titre principal, les demandes subsidiaires formées par Mme [X] [Z] et par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES aux fins de radiation de la déclaration d’appel pour défaut de respect d’exécution provisoire au visa de l’article 524 du code de procédure civile seront rejetées.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [X] [Z] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500,00 €, à la charge in solidum de M. [G] [K] et M. [T] [U] et de M. [D] [Y] et Mme [W] [S].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500,00 €, à la charge in solidum de M. [G] [K] et M. [T] [U].
Enfin, succombant à l’instance, M. [G] [K] et M. [T] [U] ainsi que M. [D] [Y] et Mme [W] [S] seront purement et simplement déboutés de leurs demandes de défraiement formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront in solidum les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 4 mars 2025 par le conseil de M. [G] [K] et M. [T] [U] sur le jugement n° RG-24/03107 rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l’encontre de Mme [X] [Z], de M. [D] [Y] et Mme [W] [S] et de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES.
DÉCLARE IRRECEVABLES les appels incidents et provoqués de M. [D] [Y] et Mme [W] [S] à l’encontre de M. [G] [K] et M. [T] [U], de Mme [X] [Z] et de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES.
CONDAMNE in solidum M. [G] [K] et M. [T] [U] ainsi que M. [D] [Y] et Mme [W] [S] à payer au profit de Mme [X] [Z] une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. [G] [K] et M. [T] [U] à payer au profit de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum M. [G] [K] et M. [T] [U] ainsi que M. [D] [Y] et Mme [W] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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