Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 janv. 2025, n° 2409091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409091 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A demande au tribunal de lui accorder une exonération ou un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Valence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Le 24 septembre 2024, M. A a demandé à être exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2024 pour un bien situé à Valence. Par une décision du 15 octobre 2024, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable au motif que les conditions prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts n’étaient pas remplies dès lors que le bien en cause ne constituait pas la résidence principale de l’intéressé. Dans sa requête, M. A confirme qu’il n’occupait pas cet appartement mais était logé chez sa fille, indique que les travaux de rénovation de l’appartement en cause ont pris du retard et demande une exonération ou un abattement de taxe, sans préciser sur quel fondement juridique. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Elle peut dès lors être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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