Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 oct. 2025, n° 24/05334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 4 avril 2024, N° 23/08113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/430
Rôle N° RG 24/05334 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM532
[K] [C]
S.C.I. MARGUERITE
C/
[Y] [M]
[N] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fall PARAISO
Me Michäel LEVY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 04 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/08113.
APPELANTS
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11] – [Localité 2]
S.C.I. MARGUERITE
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 833 222 192
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11] – [Localité 2]
Tous deux représentés par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Danielle BEURNAUX, avocat au barreu de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représenté et plaidant par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 13] – [Localité 3]
représenté et plaidant par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Pascale BOYER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [A] divorcée et non remariée, a établi, à compter de 1992, plusieurs testaments olographes successifs révoquant les dispositions précédentes, au profit de plusieurs personnes, notamment Madame [S], Madame [I] et Monsieur [C].
Le dernier de ces actes, daté du 10 juillet 2002, instituait [K] [C] en qualité de légataire universel unique de l’ensemble de ses biens, soit plusieurs biens immobiliers et des avoirs financiers conséquents.
Elle a été placée sous sauvegarde de justice le 5 juin 2003 puis sous tutelle confiée à un mandataire professionnel, par décision du 13 janvier 2004.
Elle est décédée le [Date décès 7] 2006 sans laisser de descendant.
Le 2 octobre 2006, [K] [C] a été envoyé en possession du legs universel par décision du président du tribunal de grande instance de Marseille, sur le fondement du testament daté du 10 juillet 2002, déposé en l’étude de Maître [B], notaire à [Localité 12] le 9 septembre 2006 et d’un acte de notoriété établi par ce notaire le 13 septembre 2006.
Madame [S] et Madame [I] ont déposé une plainte le 10 octobre 2007 devant le doyen des juges d’instruction contre [K] [C] pour avoir obtenu les biens de la succession de [J] [A] illicitement.
Elles ont aussi saisi la juridiction civile le 9 octobre 2007 aux fins d’obtenir l’annulation du testament du 10 juillet 2002. La procédure a été radiée pour défaut de diligence des parties par décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille le 9 septembre 2008. L’instance n’a pas été poursuivie.
[R] [S] est décédée le [Date décès 8] 2015, laissant pour lui succéder ses deux neveux, [N] [M] et [Y] [M].
Le 20 juin 2017, [K] [C] a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Marseille d’abus de faiblesse sur la personne de [J] [A] pour avoir profité de son état de personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer afin de la pousser à tester en sa seule faveur. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois avec sursis et une peine d’amende de 50.000 euros.
[N] [M] et [Y] [M], constitués parties civiles en qualité d’ayant-droit de leur tante, ont été déclarés recevables et leurs droits ont été réservés.
Cette décision a été frappée d’appel.
Le 6 octobre 2017, [K] [C] a avec son épouse créé la SCI Marguerite à laquelle il a fait apport de plusieurs biens immobiliers recueillis dans la succession de [J] [A] qui n’avaient pas été vendus auparavant. Le montant total des apports est estimé à 941.700 euros dont 20 euros versé en numéraire par l’épouse.
Au terme d’un acte de donation-partage du 20 novembre 2017, les associés ont donné la nue-propriété de leurs parts sociales respectives, soit 94168 parts pour [K] [C] et 2 parts pour son épouse, au profit de [G] et [V] [C], leurs enfants.
La chambre des appels correctionnels de la cour d’Aix en Provence, par arrêt du 23 avril 2019 a confirmé la culpabilité de [K] [C] et la peine d’emprisonnement prononcée en première instance et a porté le montant de l’amende à la somme de 100.000 euros, eu égard au profit définitif réalisé par le prévenu et afin d’assurer un caractère effectif à la sanction.
La cour a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de [N] [M] et [Y] [M], es qualité d’héritiers de Madame [S], au motif qu’ils «ne justifient pas d’un préjudice certain, né et actuel en relation de cause à effet avec l’infraction».
[N] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, le 23 novembre 2022, en réclamant la condamnation de [K] [C] à lui restituer en valeur les biens immobiliers et les avoirs financiers que Madame [S], dont il est héritier, aurait dû recevoir par application du testament du 3 avril 2002 sans les man’uvres de Monsieur [C]. Il a réclamé à ce titre la somme de 510.901,71 euros.
Il a demandé aussi des dommages et intérêts pour privation de jouissance de ces biens.
Le fondement de son action est la revendication de propriété des biens appréhendés par Monsieur [C] dont il n’a pas pu jouir en qualité d’héritier de la légataire particulière privée de ses droits.
[Y] [M] est intervenu volontairement au cours de la procédure en s’associant aux demandes de son frère.
Le 12 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par [K] [C] tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription. Cette décision a été confirmée en appel le 1er décembre 2024.
En cours de procédure, le 6 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal de Marseille a autorisé [Y] et [N] [M] à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits de Monsieur [C] dans les biens immobiliers sis sur la commune de [Localité 14], [Adresse 15] [Adresse 11] [Localité 2], cadastrés Section 829D n°[Cadastre 10], lots n°17, 1, 2, 12,16 et 18.
Il a aussi autorisé la saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières appartenant à [K] [C] au sein de la SCI Marguerite.
Ces mesures étaient destinées à garantir le paiement de la somme réclamée au fond par les consorts [M], soit 510.901,91 euros.
L’ordonnance a été dénoncée le 4 juillet 2023 à Monsieur [C] et à la SCI Marguerite par actes de commissaire de justice déposés à l’étude.
Le même jour a été pratiquée et dénoncée la saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières.
Monsieur [C] et la SCI Marguerite ont contesté l’ordonnance du 6 avril 2023, la saisie conservatoire et l’hypothèque judiciaire provisoire devant le juge de l’exécution de Marseille le 3 août 2023.
Par jugement du 4 avril 2024, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ce magistrat a :
— Débouté Monsieur [C] et la SCI Marguerite de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamné Monsieur [C] et la SCI Marguerite à régler à Monsieur [Y] [M] et Monsieur [N] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile,
— Condamné Monsieur [C] et la SCI Marguerite aux dépens de la procédure,
— Rejeté tous autres chefs de demandes de Monsieur [C] et la SCI Marguerite,
— Rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [C] et la SCI Marguerite ont formé appel de cette décision par déclaration par voie électronique du 23 avril 2024.
Le'3 juin 2024, le greffe a avisé les appelants de la fixation de l’affaire, selon la procédure à bref délai, à l’audience de la chambre 1-9 du 22 janvier 2025.
Par actes de commissaires de justice du 6 juin 2024 les appelants ont fait signifier aux intimés la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai. Les deux actes ont été déposés en l’étude.
[N] [M] a constitué avocat le 11 juin 2024.
Par leurs dernières conclusions du 18 août 2025, les appelants demandent à la cour de':
— Déclarer l’appelant recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit
— Réformer le jugement rendu le 4 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille
— Infirmer la décision en ce qu’elle a débouté Monsieur [K] [C] et la SCI Marguerite de l’intégralité de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
— Ordonner la mainlevée des mesures conservatoires ordonnées par le jugement dont appel.
A titre subsidiaire, au cas où la cour estimerait devoir accorder des garanties aux consorts [M].
— Réduire à la somme de 200.000 euros le montant de la garantie accordée aux consorts [M].
— Ordonner la mainlevée de l’autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les lots 1, 2, 12, 16 et 18 de l’immeuble sis [Adresse 11] cadastré [Adresse 15] Section 829 D n°[Cadastre 10], qui sont en indivision avec [O] [C].
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire entre les mains de la SCI Marguerite des droits d’associés et valeurs mobilières affectés à Monsieur [K] [C], les droits des éventuels créanciers étant suffisamment garantis par l’inscription d’hypothèque provisoire sur le lot 17 de l’immeuble sis [Adresse 11], dont [K] [C] ne sollicite pas (dans ce subsidiaire) la mainlevée.
Plus subsidiairement, au cas où par extraordinaire la cour estimerait le montant de la somme à garantir à un montant supérieur à 200 000 euros,
— Ordonner la substitution à l’autorisation de saisie des droits d’associé et valeurs mobilières appartenant à [K] [C] et à l’autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les lots 1, 2, 12, 16 et 18 de l’immeuble sis [Adresse 11], la consignation par ce dernier d’une somme de 150.000 euros auprès de la Caisse de Règlement des Avocats (CARPA) ou de la Caisse des Dépôts et Consignations et au maximum la somme de 300 000 euros.
— Débouter les parties adverses de leurs prétentions.
— Condamner Monsieur [N] [M] et Monsieur [Y] [M] à payer à Monsieur [K] [C] et à la SCI Marguerite la somme de 2500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— les Condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix En Provence, avocat associé, aux offres de droit.
[K] [C] expose qu’après le décès de la testatrice en 2006, il a été envoyé en possession en tant que seul légataire universel en vertu du testament le plus récent de 2002 qui n’a pas été annulé.
Il indique que, dans les testaments précédents, Madame [S] n’a jamais été désignée en qualité de légataire universelle.
Il fait valoir que Madame [S] n’a pas poursuivi l’action en annulation du testament qu’elle avait intentée, laquelle a été atteinte par la péremption. Il soutient qu’en qualité de légataire particulier, elle n’avait pas qualité pour contester le testament.
Il précise que sa condamnation pour abus de faiblesse, confirmée en appel, résulte d’une expertise médicale sur pièces faisant état de problèmes de mémoire de la testatrice depuis le début de l’année 2002 ce qui fait naître un doute sur la validité du testament du 3 avril 2002.
Il dénonce les manipulations de Madame [I] et [S] auprès de la défunte et une fraude fiscale résultant de la perception par la première de fonds conséquents sans déclaration.
Il soutient que la revendication des consorts [M] ne repose pas sur un fondement juridique sérieux, en l’absence de tout titre relatif aux biens revendiqués alors que Monsieur [C] est légalement propriétaire.
Il rappelle que les consorts [M] ont été déclarés irrecevables en leur constitution de partie civile par la cour d’appel dans le cadre de l’instance pénale.
Il précise qu’il s’est acquitté des droits de succession de 60 % et de l’amende pénale à laquelle il a été condamné de 100.000 euros.
Il réplique que le délit d’abus de faiblesse ne fait pas partie des infractions privant un légataire de ses droits.
Il en déduit qu’il est définitivement propriétaire des biens de [J] [A].
Il explique le choix d’un notaire des Alpes-Maritimes pour l’ouverture du testament le gratifiant pour s’opposer aux soupçons résultant des écritures des intimés.
Subsidiairement, il soutient que, compte tenu des droits de succession qui auraient dû être réglés sur les legs particuliers issus du testament du 3 avril 2002, les consorts [M] n’auraient bénéficié que d’une somme de 200.000 euros.
Il fait valoir que ses droits en usufruit sur le lot 17 du [Adresse 11] à [Localité 14] estimés à 208.650 euros, sont suffisants pour garantir les consorts [M] de leur créance.
Il sollicite, en conséquence, la mainlevée de l’hypothèque inscrite sur ses droits indivis portant sur la moitié des lots 1,2, 12, 16 et 18 de la même résidence, qui ne représentent que 25 % en usufruit, dont la valeur n’est pas suffisante pour régler la somme réclamée.
Il demande, dans ce cas, également la mainlevée de la saisie des droits d’associé.
A titre plus subsidiaire, il indique qu’à la suite d’une donation à ses enfants au mois de novembre 2017, il ne possède que des parts sociales en usufruit dans la SCI Marguerite à laquelle il a apporté plusieurs biens immobiliers provenant de l’héritage de [J] [A].
Il précise que la saisie conservatoire ne peut porter que sur les bénéfices de cette société ce qui rend difficile sa gestion.
Il propose donc de consigner une somme de 150.000 euros s’ajoutant à la garantie hypothécaire de 200.000 euros sur le lot 17 de l’immeuble de [Localité 14], au lieu et place de la saisie des parts sociales.
Encore plus subsidiairement, il propose la consignation d’une somme de 300.000 euros.
Il précise que le premier juge n’a pas répondu à ces propositions.
[Y] [M] a constitué avocat le 12 juillet 2024.
Par ses dernières conclusions du 13 août 2025, il demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu le 5 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille
En conséquence,
— Débouter [K] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner [K] [C] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [K] [C] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Fall Paraiso en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il se prévaut du testament de [J] [A] du 3 avril 2002 par lequel sa tante, [L] [S], avait été désignée en qualité de légataire particulière de quatre appartements situés à [Localité 14] et 30 % des avoirs financiers de la défunte.
Il rappelle que la fraude de [K] [C] lui a permis de bénéficier de liquidités et de compte titres d’une valeur de plus de 900.000 euros et de plusieurs biens immobiliers d’une valeur totale de plus de 1.200.000 euros.
Il précise qu’il a, notamment, apporté à la SCI Marguerite deux appartements situés [Adresse 16] à [Localité 14] qui devaient revenir à sa tante.
Il soutient qu’il a obtenu la rédaction d’un testament en sa seule faveur le 10 juillet 2002 en profitant de la faiblesse de la testatrice, reconnue par un jugement du tribunal correctionnel confirmé en appel.
Il dénonce l’appropriation frauduleuse par [K] [C], à son préjudice et celui de son frère qui en étaient propriétaires, en tant qu’héritiers de [L] [S], d’une partie des biens recueillis par ce dernier. Il rappelle que le droit de propriété est imprescriptible. Il indique que ce droit ne se perd pas par le non-usage et qu’il est transmis lors du décès de son titulaire.
Il soutient qu’avec son frère, en qualité de seuls héritiers de leur tante, ils poursuivent en justice la restitution en valeur des biens dont ils ont été privés par [K] [C].
Il précise qu’il réclame aussi la somme de 93.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance correspondant au montant des loyers non perçus générés par les immeubles dont ils ont été privés.
Il ajoute que la preuve que la créance qu’il invoque est fondée en son principe ressort de l’ordonnance d’incident du 2 avril 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille confirmée en appel concernant la recevabilité de son action en revendication et en restitution fondée sur la nullité du testament du 10 juillet 2002.
Il soutient que le recouvrement de la créance est menacé car les biens immobiliers de la succession ne se trouvent plus en nature dans le patrimoine de [K] [C]'; car ce dernier a 75 ans et ne justifie d’aucun revenu, même en qualité de gérant de la SCI'; car il a déjà montré à travers les apports et donations réalisées une propension à organiser son insolvabilité.
Il réplique que [K] [C] ne démontre pas une impécuniosité justifiant une réduction de la garantie souscrite ou une substitution de garantie qui ne serait qu’une mesure de confort lui permettant de profiter des dividendes de biens obtenus frauduleusement.
Par ses dernières écrituresnd 17 août 2025, [N] [M] demande à la cour de':
— Débouter Monsieur [K] [C] et la SCI Marguerite de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— En conséquence, Confirmer le jugement du juge de l’exécution de Marseille du 04 avril 2024,
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [K] [C] et la SCI Marguerite à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [K] [C] et la SCI Marguerite aux entiers dépens.
Il se prévaut du testament du 3 avril 2002 par lequel sa tante était légataire particulière de quatre appartements situés à [Localité 14] et 30 % des avoirs financiers de la défunte.
Il se prévaut de la fraude de [K] [C], découverte à la suite d’une plainte de sa tante en 2007, lequel a obtenu la rédaction d’un testament en sa seule faveur le 10 juillet 2002 en profitant de la faiblesse de la testatrice.
Il précise que sa constitution de partie civile a été déclarée irrecevable par la cour d’appel car elle n’était pas en possession de l’acte de notoriété.
Il rappelle les éléments révélateurs de fraude retenus par les juridictions pénales ayant condamné [K] [C], tels que le dépôt du testament du 10 juillet 2022 en 2006 auprès d’un notaire des Alpes-Maritimes inconnu de la défunte alors qu’elle demeurait à [Localité 14] et l’immixtion progressive de [K] [C] dans la vie de la défunte afin de profiter de sa vulnérabilité.
Il réplique qu’il était recevable à intervenir devant la juridiction correctionnelle dans le cadre de l’abus de faiblesse et qu’en tout état de cause, son action civile n’est pas fondée sur cette infraction.
Il indique que son action a pour objet la revendication et la restitution en valeur de ce qui a été reçu de mauvaise foi par [K] [C] au préjudice de la succession de Madame [S] dont il tient ses droits. Il indique qu’il ne poursuit pas l’annulation du testament du 10 juillet 2002.
Il affirme détenir une créance fondée en son principe sur le fondement du testament du 3 avril 2002 gratifiant sa tante.
Il indique que la chambre des appels correctionnels ne pouvait affirmer que [K] [C] était définitivement sur les avoirs de [J] [A] car la procédure d’envoi en possession prévue par l’article 1007 du code civil n’a pas été respectée.
Il précise que le défaut de poursuite de l’action en annulation du testament résulte d’une mésentente avec la filleule de la défunte, Madame [I], également bénéficiaire antérieure de la succession, qui a souhaité arrêter la procédure en raison de pressions de la part de [K] [C].
Il réplique que le paiement de droits de succession par [K] [C] ne remet pas en cause le montant qu’il est en droit de réclamer correspondant à la totalité des valeurs attribuées à sa tante dans le testament du 3 avril 2002.
Il soutient que le recouvrement de la créance est menacé en raison du profil de [K] [C] qui a été déclaré coupable de comportements frauduleux, qui a organisé son insolvabilité des apports en société et des donations et qui est âgé et dépourvu de revenus.
Il s’oppose à la demande de substitution de garantie car les conditions pour l’obtenir ne sont pas remplies dans la mesure où doit être prouvée une indisponibilité complète des biens saisis.
Le 10 décembre 2024, les parties ont été avisées du report de l’audience de plaidoiries au 17 septembre 2025 en raison de l’indisponibilité d’un magistrat et d’une augmentation du stock des dossiers, avec clôture au 19 août 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 août 2025.
Par conclusions du 12 septembre 2025, les appelants sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture.
Ils demandent à la cour de prononcer la caducité de l’ordonnance du 6 avril 2023 et de l’ensemble des mesures autorisées.
Ils maintiennent leurs prétentions antérieurement exprimées pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la révocation de l’ordonnance de clôture et à la demande de mainlevée.
A l’appui de ces demandes, ils exposent que les intimés n’ont pas informé Monsieur [C] pendant le cours de la procédure devant le juge de l’exécution et pendant la procédure d’appel contre cette décision qu’ils n’avaient pas procédé à l’inscription d’hypothèque autorisée le 6 avril 2023.
Il indique qu’il l’a appris à l’occasion de la notification le 27 août 2025 d’une ordonnance du juge de l’exécution autorisant une telle mesure.
Ils considèrent que cette omission d’information constitue une cause grave qui modifie les données du litige.
Ils soutiennent que la cour doit ordonner la mainlevée des mesures contestées au motif qu’en l’absence d’exécution de l’ordonnance dans les trois mois, elle est caduque.
Subsidiairement, ils soutiennent que l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 19 août 2025 suffit à garantir l’éventuelle créance des consorts [M].
Par conclusions de procédure du 16 septembre 2025, [Y] [M] demande à la cour de prononcer d’office l’irrecevabilité des conclusions du 12 septembre 2025 notifiées après la clôture de la procédure.
Subsidiairement, il s’oppose à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et sollicite la condamnation de Monsieur [C] à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens.
Il invoque le principe du contradictoire et les textes concernant la clôture.
Subsidiairement, il soutient que la contestation dont le juge de l’exécution a été saisi prouve que l’ordonnance du 6 avril 2023 a été exécutée. Il ajoute que la dénonciation de l’inscription d’une nouvelle hypothèque ne constitue pas une cause grave.
Par conclusions de procédure du 16 septembre 2025, [N] [M] demande à la cour
de prononcer d’office l’irrecevabilité des conclusions du 12 septembre 2025, de rejeter les demandes formées par [K] [C] le 12 septembre 2025, et le condamner à payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 914-4 du code de procédure civile invoqué par les appelants à l’appui de leur demande n’est pas applicable à la présente procédure qui relève des textes en vigueur avant le 1er septembre 2024 en raison de la date de la déclaration d’appel.
Dans l’ancienne procédure, l’article 802 de ce code prévoyait qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion n’est recevable et l’article 803 que la révocation de l’ordonnance de clôture pouvait être ordonnée en cas de cause grave.
La cour a jugé, après en avoir délibéré le jour de l’audience le 17 septembre 2025, que les appelants ne justifiaient pas d’une cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture qui justifierait sa la révocation.
Sur la question du bien-fondé de la mesure conservatoire
L’article L . 511-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement».
Selon l’article L. 512-1 alinéa 1 du même code «Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies».
Le requérant à des mesures conservatoires doit justifier que la créance dont il se prévaut envers le ou les débiteurs paraît fondée en son principe.
Le juge de première instance a jugé que les consorts [M] justifiaient d’une créance paraissant fondée en son principe au motif qu’il résultait de l’arrêt correctionnel de condamnation de 2019 que Monsieur [C] avait recueilli irrégulièrement le patrimoine de [J] [A] ce qui induisait pour les héritiers une créance paraissant fondée en son principe.
Les consorts [M] se prévalent d’un droit de propriété dont ils auraient été privés par Monsieur [C], lequel par des man’uvres frauduleuses et abus de faiblesse de la défunte aurait privé leur tante des legs particuliers déclarés dans le testament du 3 avril 2002.
Ils ne fondent pas leur demande de restitution sur l’adage «Fraus omnia corrumpit» signifiant que la fraude corrompt tout et ils affirment, dans leurs écritures respectives, qu’ils ne sollicitent pas l’annulation de ce testament, qui serait la conséquence directe de la fraude.
Il est constant que cette action ne leur est plus ouverte car leur tante, dont ils tiendraient les droits qu’ils revendiquent, avait initié une procédure à cette fin qui a été atteinte par la péremption en l’absence de diligences des demanderesses.
La reconnaissance de la culpabilité de Monsieur [C] par la juridiction pénale pour avoir abusé de la faiblesse de [J] [A] en l’amenant à établir ce testament par des actes ayant pour effet de détourner sa volonté n’entraîne pas de plein droit annulation de ce testament.
Ils se prévalent d’un droit de propriété sur des biens recueillis par [K] [C] sans s’expliquer sur le moyen par lequel ils auraient acquis ce droit, dans la mesure où leur auteur, Madame [S] n’était pas successible légale de [J] [A] et que le testament du 10 juillet 2002 n’a pas été annulé.
En tout état de cause, ils ne peuvent établir que leur tante qui est décédée près de 10 ans après son amie, leur aurait transmis l’intégralité des biens qu’elle aurait pu recevoir de la défunte en vertu du legs particulier résultant du testament du 3 avril 2002.
Il convient de rappeler que les consorts [M] ne sont pas héritiers de la testatrice. Ils sont héritiers de Madame [S] qui n’avait aucun lien de parenté avec la défunte, de sorte qu’ils ne disposaient pas de droit acquis ou potentiels sur le patrimoine de [J] [A].
Au surplus, ils ont été déclarés irrecevables de leur constitution de partie civile en tant que venant aux droits de Madame [S] au motif qu’ils n’établissaient pas un préjudice certain et actuel en lien avec l’infraction. Il ne ressort nullement de l’arrêt de 2019 et d’aucun autre élément que l’irrecevabilité résultait de l’absence de justificatif de leur qualité d’héritiers.
Les consorts [M] ne justifient pas de l’acquisition de la propriété des biens qu’ils revendiquent alors qu’ils ont été légalement délivrés à Monsieur [C] en sa qualité de légataire universel.
Il convient d’en déduire qu’ils ne prouvent pas être titulaires d’une créance paraissant fondée en son principe envers [K] [C].
La condition préalable aux mesures conservatoires n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner s’il existe des risques pour son recouvrement.
La décision du premier juge sera donc infirmée.
La cour statuant à nouveau ordonne la mainlevée et la radiation des mesures conservatoires mises en 'uvre en exécution de l’ordonnance du 6 avril 2023 du juge de l’exécution de Marseille, et ce aux frais des consorts [M].
Les demandes de cantonnement et de substitution de garanties sont sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les appelants ont visé, dans leur déclaration d’appel, les chefs de la décision critiquée concernant les dépens et les frais irrépétibles de procédure qu’ils ont été condamnés à payer. Ils formulent des demandes contraires dans leurs conclusions en appel.
Dans la mesure où la décision de première instance est infirmée au principal, il convient de réformer la décision du premier juge concernant les dépens.
Statuant à nouveau, il convient de condamner [Y] [M], d’une part, et [N] [M], d’autre part, à supporter chacun la moitié des dépens de première instance.
Il convient, statuant à nouveau, de débouter [K] [C] et la SCI Marguerite de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de procédure relatifs à la procédure de première instance qu’il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge.
En ce qui concerne les dépens d’appel, ils seront mis à la charge de [Y] [M], pour moitié, et de [N] [M], pour l’autre moitié, et ils pourront être recouvrés directement par Maître Imperatore pour ceux dont il aurait fait l’avance sans recevoir de provision.
[Y] [M] devra régler à la SCI Marguerite la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
[N] [M] devra payer à la SCI Marguerite la somme de 1500 euros au titre de ces frais.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à [K] [C] les frais de procédure exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme la décision du juge de l’exécution de Marseille du 4 avril 2024';
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières détenus par Monsieur [K] [C] pratiquée le 10 juillet 2023 entre les mains de la SCI Marguerite,'sur autorisation donnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 6 avril 2023 ;
En tant que de besoin, ordonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par les consorts [M] sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 6 avril 2023 et ordonne sa radiation sur présentation du présent arrêt par la partie la plus diligente';
Juge que le coût de ces mesures et des actes de dénonce et de mainlevée et de radiation seront à la charge exclusive de [Y] [M] et [N] [M] in solidum';
Dit que les demandes de cantonnement et de substitution de garanties sont sans objet';
Condamne Monsieur [Y] [M] à supporter la moitié des dépens de première instance';
Condamne Monsieur [N] [M] à supporter l’autre moitié des dépens de première instance';
Rejette la demande de Monsieur [C] et de la SCI Marguerite au titre des frais irrépétibles de première instance';
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] [M] à supporter la moitié des dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Imperatore pour ceux dont il a fait l’avance sans recevoir de provision ;
Condamne Monsieur [N] [M] à supporter la moitié des dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Imperatore pour ceux dont il a fait l’avance sans recevoir de provision ;
Condamne Monsieur [Y] [M] à verser à la SCI Marguerite la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés au cours de la procédure d’appel';
Condamne Monsieur [N] [M] à verser à la SCI Marguerite la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés au cours de la procédure d’appel ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel de Monsieur [K] [C].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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