Irrecevabilité 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 30 sept. 2025, n° 24/19828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 juin 2024, N° 2024018838 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 24/19828 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNXA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Novembre 2024
Date de saisine : 06 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Décision attaquée : n° 2024018838 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 19 Juin 2024
Appelant :
Monsieur [J] [W], représenté par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230 – N° du dossier E0007J19, substitué par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230
Intimée :
S.A.S. FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE, représentée par Me Xavier DE RYCK de l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R018 – N° du dossier E0008284, abvocat plaidant
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par la société France Boissons Île-de-France par voie d’assignation du 5 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement réputé contradictoire en date du 19 juin 2024 :
' S’est dit compétent pour connaître de cette affaire ;
' A déclaré l’action recevable ;
' Condamné [J] [W] à payer à la société France Boissons Île-de-France la somme principale de 35 789,29 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,80 % à compter du 21 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts précités à compter du 5 mars 2024, dale de l’assignation ;
' Condamné [J] [W] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,32 euros dont 15,46 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Condamné [J] [W] à payer à la société France Boissons Île-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 22 novembre 2024, [J] [W] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 15 avril 2025, la société par actions simplifiée France Boissons Île-de-France demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [W] ;
Subsidiairement,
— ordonner la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le n° RG 24/ 19828 ;
— condamner Monsieur [J] [W] à payer à la société France BOISSONS ILE DE FRANCE une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner Monsieur [J] [W] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
Elle fait valoir en substance que :
' [J] [W] a interjeté appel au-delà du délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
' la condamnation prononcée contre [J] [W] par le tribunal de commerce de Paris le 19 juin 2024 n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 6 juin 2025, [J] [W] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— déclarer Monsieur [J] [W] recevable et bien fondé en ses conclusions, fins et argument ;
Y faisant droit,
— débouter la Société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE de son incident ;
— condamner la Société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE aux entiers dépens du présent incident.
À la tardiveté alléguée de son appel, [J] [W] oppose l’irrégularité de la signification du jugement. Il fait valoir en substance que l’huissier de justice n’a pas effectué de diligences suffisantes. Du fait de la nullité de l’acte de signification du 23 septembre 2024, le délai d’appel ne pouvait courir et son appel est recevable.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 528 du même code dispose :
« Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
« Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. »
En l’espèce, la société France Boissons Île-de-France expose qu’elle a fait signifier le jugement à la dernière adresse connue de [J] [W], au [Adresse 1] (pièce no 11 de l’intimée : rapports d’enquête ATER).
Le jugement du 19 juin 2024 a été signifié à [J] [W] suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 23 septembre 2024, à l’adresse précitée. Après que l’huissier eut interrogé les voisins, consulté les pages blanches sur Internet, et s’être rendu aux anciens domiciles de [J] [W] au [Adresse 8] à [Adresse 14], dans le [Localité 17], et au [Adresse 7], à [Localité 15], dans le [Localité 13]. L’huissier conclut que [J] [W] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a converti l’acte en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile (pièce no 9 de l’appelant).
Aux termes de l’article 659, alinéa premier, du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Aux termes de l’article 693, alinéa premier, du même code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
[J] [W], qui se déclare domicilié au [Adresse 10], dans le [Adresse 16] [Localité 12] [Adresse 14], soulève l’irrégularité de la signification du jugement faite à une ancienne adresse, pour défaut de diligences suffisantes. Il « s’étonne » que l’huissier instrumentaire affirme l’avoir cherchée sur Internet, alors qu’en mentionnant son nom, toute personne intéressée est renvoyée aux différents mandats de [J] [W] (sites Internet « societe.com » ou « pappers.fr »). Est ainsi accessible la mention du mandat relatif à la société Food Marais sise au [Adresse 5], où il exploite un fonds de commerce et où lui ont été notifiés les actes d’exécution le 13 novembre 2024.
La société France Boissons Île-de-France réplique que [J] [W] a déménagé de nombreuses fois :
' en 2016 il déclarait résider [Adresse 4] (pièce no 2 de l’intimée),
' en 2017, il déclarait résider [Adresse 3],
' en 2018, il déclarait résider [Adresse 6],
' en 2020, il déclarait résider [Adresse 9],
' en 2023, il déclarait résider [Adresse 11] (pièces nos 1 à 7 de l’appelant),
' en 2023, l’enquête réalisée le domiciliait [Adresse 2] ;
et qu’elle ne disposait pas d’autre adresse au moment de la signification du jugement.
Dans ces circonstances, l’huissier de justice a accompli toutes diligences utiles pour délivrer l’acte. En effet, l’appelant n’est pas fondé à révoquer en doute les diligences susdécrites en s’appuyant sur des extraits de recherche sur Internet, obtenus à une date inconnue (sa pièce no 11), qui ne sauraient faire foi contre les énonciations rapportées par le procès-verbal du 23 septembre 2024 valant jusqu’à inscription de faux.
Le jugement du 19 juin 2024 ayant été régulièrement signifié le 23 septembre 2024, la déclaration d’appel de [J] [W] du 22 novembre 2024 est tardive et son appel est irrecevable.
[J] [W] qui succombe est condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable comme tardif l’appel formé par [J] [W] par déclaration du 22 novembre 2024 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [J] [W] aux dépens de l’incident.
Paris, le 30 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Courtage ·
- Écrit ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Montant ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Charges sociales
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Compagnie d'assurances ·
- Équité ·
- Date ·
- Trésor public ·
- Électronique ·
- Rapport d'expertise ·
- Minute
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Procédure ·
- Vente forcée ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Arrêt de travail ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Contrats ·
- Enseignement ·
- Titre ·
- Établissement ·
- Enseignant ·
- Travail ·
- Droit privé ·
- Homme ·
- Associations
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Société d'assurances ·
- Commerçant ·
- Moteur ·
- Copie ·
- Industriel ·
- Dessaisissement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Taxes foncières ·
- Imprévision ·
- Appel ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal pour enfants ·
- Demande ·
- Allocation ·
- Commission ·
- Prescription biennale ·
- Prestation ·
- Prétention ·
- Force majeure ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Algérie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Décompte général ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Marches ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre ·
- Prorata ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.