Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 24 juin 2025, n° 22/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
41224/06/2025
ARRÊT N°25/412
N° RG 22/00809 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OUMX
CD – VM
Décision déférée du 27 Janvier 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-GAUDENS – 19/00140
M. GIORGIUTTI
[H], [T], [N] [M] épouse [G]
C/
[B] [K] épouse [K]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [H], [T], [N] [M] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-patricia JARLAN-SORIANO, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
Et de Me Jocelyne SKORNICKI LASSERRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [B] [M] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS – BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Q] [V] veuve [M], née le [Date naissance 1] 1917 à [Localité 3] (31), est décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 4] (31), en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [H] [M] épouse [G] et Mme [B] [M] épouse [K].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession de leur mère.
Mme [G] a, par acte d’huissier en date du 1er mars 2019, fait assigner Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens aux fins de partage.
Par jugement contradictoire en date du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Q] [V] veuve [M],
— commis un notaire afin d’y procéder et désigné un magistrat afin de surveiller les opérations de partage,
— ordonné une expertise judiciaire et commis en qualité d’expert Mme [C] [O] avec pour mission d’évaluer l’immeuble dépendant de la succession, de dire s’il est partageable en nature ou à l’inverse quels peuvent être les lots à vendre en cas de licitation et pour quelle mise à prix,
[…]
— dit non prescrite l’action portant sur l’existence d’une donation rapportable,
— débouté Mme [H] [M] épouse [G] de sa demande tendant à voir condamner Mme [B] [M] épouse [K] à rapporter à la succession l’occupation à titre gratuit de l’appartement et son annexe situé [Adresse 3] à [Localité 5],
— débouté Mme [H] [M] épouse [G] de sa demande portant sur le recel successoral,
— débouté Mme [H] [M] épouse [G] de sa demande tendant à voir rapporter à la succession la somme de 23 371 €,
— débouté Mme [H] [M] épouse [G] de sa demande tendant à voir ordonner la présentation d’un rapport de gestion des comptes de [Q] [M],
— débouté Mme [H] [M] épouse [G] de sa demande tendant à voir ordonner la réintégration à l’actif successoral les montants dépassant les stricts besoins de [Q] [V] vve [M],
— débouté Mme [H] [M] épouse [G] de sa demande tendant à voir condamner Mme [B] [M] épouse [K] au paiement d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis,
— débouté Mme [H] [M] épouse [G] de sa demande tendant à voir condamner Mme [B] [M] épouse [K] au remboursement des sommes engagées par Mme [H] [M] épouse [G] au profit de l’indivision,
— débouté Mme [H] [M] épouse [G] de sa demande tendant à voir dire que les travaux de rénovation du bien indivis résultant de la dégradation du bien à compter du 1er janvier 2015 seront à la charge exclusive de Mme [B] [K],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe en date du 24 février 2022, Mme [M] épouse [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle :
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [K] à rapporter à la succession l’occupation à titre gratuit de l’appartement parisien et son annexe,
— l’a déboutée de sa demande de recel successoral,
— l’a déboutée de sa demande de voir ordonner un rapport de gestion des comptes de la défunte,
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la réintégration à l’actif successoral des montants dépassant les stricts besoins de la défunte,
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [K] au paiement d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis,
— l’a déboutée de sa demande tenant à voir condamner Mme [K] au remboursement des sommes engagées par Mme [G] au profit de l’indivision,
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir dire que les travaux de rénovation du bien indivis résultant de la dégradation du bien à compter du 1er janvier 2015 seront à la charge exclusive de Mme [K].
Par ordonnance d’incident en date du 10 mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état, sur incident de Mme [G], a :
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de première instance,
— enjoint à Mme [B] [M] épouse [K] de communiquer à Mme [H] [M] épouse [G] les relevés des comptes suivants pour la période de janvier 2011 à juin 2014, ouverts au nom de Mme [Q] [V] vve [M]':
* compte courant [1] (n° [XXXXXXXXXX01]) ;
* compte livret de développement durable [1] (n°[XXXXXXXXXX02]) ;
* compte chèque postal La [2] (n° [XXXXXXXXXX03]) ;
* compte livret A La [2] (n° [XXXXXXXXXX04]) ;
— réservé le sort des frais et des dépens de l’instance.
L’expert a déposé son rapport le 16 mars 2023 aux termes duquel il a valorisé le bien de [Localité 4] à hauteur de 318 300 € et procédé à des comptes d’indivision.
L’appelante, Mme [M] épouse [G], dans ses dernières conclusions en date du 18 avril 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 27 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en ce qu’il a dit non prescrite l’action portant sur l’existence d’une donation rapportable,
— confirmer la désignation de Me [A] [U] commis afin de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Q] [V], vve [M], née le [Date naissance 1] 1917 à Toulouse et décédée le [Date décès 1] 2014 à Saleich, sa mission devant être exercée dès la signification de l’ordonnance de la Cour d’appel,
— infirmer les chefs de demande du jugement critiqués et par voie de conséquence :
— condamner Mme [B] [K] à réintégrer la somme de 82 768,32 € à l’actif de la succession, au titre de l’occupation à titre gratuit du 1er juillet 1993 au 17 novembre 1998 de l’appartement et de la chambre annexe sise [Adresse 4] dans le [Localité 6],
— condamner, au vu du rapport de gestion et des relevés bancaires, Mme [B] [K] à payer à Mme [G], la somme de 50 058,15 € au titre des dépenses non justifiées,
— condamner Mme [B] [K] au paiement de l’indemnité due au titre de l’occupation privative du bien indivis situé [Adresse 5], cadastré section E n° [Cadastre 1], depuis juin 2014 à la somme de 94 094,14 € fixé par l’expert jusqu’en 2023 à laquelle il y a lieu d’ajouter les années 2023, 2024 et 2025 soit au total la somme de 122 224,17 €,
— condamner Mme [B] [K] au paiement des dépenses d’entretien d’un montant de 12 751,66 € au titre de son occupation privative de la maison de [Localité 4] déduction faite des dépenses de conservation d’un montant de 10 246,85 € à la charge de Mme [H] [G],
— condamner Mme [B] [K] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en conséquence du recel successoral opéré au titre de l’occupation gratuite des biens parisiens et des sommes recelées sur le compte de Mme [Q] [M],
— condamner Mme [B] [K] à payer à Mme [H] [G] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimée, Mme [K], dans ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2024, demande à la cour de :
— confirmant le jugement entrepris en ce qu’il n’a rien de contraire aux présentes conclusions,
— rejetant les prétentions de l’appelante,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Q] [V] vve [M] décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 4],
— commettre Me [A] [U], notaire à [Localité 7] aux fins d’y procéder et à défaut commettre le Président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 3] avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de pourvoir à son remplacement,
— commettre tel magistrat qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérations de partage.
sur la demande de rapport à donation et en condamnation pour recel successoral :
— juger que la demande de Mme [G] selon laquelle la mise à disposition de l’appartement sis [Adresse 4], du 1er juillet 1993 au 17 novembre 1998 constituerait une donation rapportable à succession est prescrite,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait que cette demande n’est pas prescrite,
— juger que la mise à disposition de l’appartement sis [Adresse 4], du 1er juillet 1993 au 17 novembre 1998 ne peut être considérée comme une donation rapportable à succession et, en conséquence, débouter Mme [H] [G] de sa demande.
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait que la mise à disposition de cet appartement doit s’analyser comme une donation indirecte et que cette demande ne serait pas atteinte par la prescription,
— réduire dans de très larges proportions la somme qui est réclamée par la demanderesse et juger que le montant du rapport à la succession ne saurait être supérieur à 50 491 €.
en tout état de cause,
— juger qu’aucun recel successoral n’a été commis par la concluante et débouter Mme'[J] [G] de toute demande à ce titre.
reconventionnellement,
— condamner Mme [H] [G] à rapporter à la succession la somme de 23 371 € au titre de la donation dont elle a bénéficié en raison des cinq virements qu’elle a reçus, en 2001 et 2002, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2002.,
sur la demande de compte rendu de gestion et de paiement de dépenses injustifiées
— juger que cette demande n’est fondée, ni en droit ni en fait et débouter Mme'[H] [G] de sa demande à ce titre,
sur la demande d’indemnité d’occupation
— débouter Mme [H] [G], qui n’a jamais été privée de la possibilité de jouir du bien de [Localité 4], de sa demande de paiement d’indemnités d’occupation,
sur la demande de dommages et intérêts
— débouter Mme [H] [G] de ces demandes à défaut de préjudice justifié,
sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— débouter Mme [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été fixée le 22 avril 2025 et l’audience de plaidoiries est intervenue le 6 mai 2025 à 14 heures.
Par note en délibéré en date du 7 mai 2025, la cour a invité les parties, le cas échéant, à formuler leur observations sur l’irrégularité de l’appel incident de l’intimée quant au chef de dispositif de débouté de la demande de prescription de la mise à disposition de l’appartement parisien et son annexe, partant, sur l’irrecevabilité de la demande visant à dire prescrite cette occupation qualifiée de donation rapportable, en l’absence de toute demande de réformation du chef de dispositif de débouté à la lumière des articles 542 et 954 du code de procédure civile, tel qu’interprétés par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans ses arrêts consécutifs en date du 17 septembre 2020 n°18-23.626 et du 1er juillet 2021 n°20-10.694 et ce avant le 20 mai 2025.
L’intimée a fait valoir ses observations le 15 mai 2025.
L’appelante a fait valoir ses observations le 19 mai 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de l’appel :
Aux termes des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n’est donc saisie que par les chefs critiqués dans l’acte d’appel ou par voie d’appel incident.
En l’espèce aucun appel n’a été relevé concernant l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage, la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Il n’y a pas lieu en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs, non attaqués de quiconque, comme demandé par les parties.
Sur la portée de l’appel :
Si Mme [G] a frappé d’appel le chef de dispositif portant sur le débouté de sa demande de voir ordonner un rapport de gestion des comptes de la défunte ainsi que celle portant sur les travaux de rénovation du bien indivis à compter du 1er janvier 2015 à la charge exclusive de Mme [K] du fait de ses dégradations, elle n’en dit plus mot aux termes de ses dernières écritures de sorte que ces chefs de dispositif seront confirmés en application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de prescription du rapport de la donation consécutive à l’avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de l’appartement :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, tel qu’interprêtés par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans ses arrêts consécutifs en date du 17 septembre 2020 n°18-23.626 et du 1er juillet 2021 n°20-10.694, applicables aux déclarations d’appel postérieures au premier arrêt cité, que l’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, le dispositif des conclusions de l’intimé auteur d’un appel incident, déposées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, doit comporter la prétention tendant à l’infirmation ou la réformation du jugement attaqué faute de quoi l’appel incident n’est pas valable.
Si Mme [K] demande dans lesdites écritures de voir dire prescrite la demande de qualification en donation de l’avantage indirect tiré de son occupation gratuite d’un appartement appartenant aux défunts, elle n’a formé aucun appel incident du chef de dispositif de débouté de cette fin de non-recevoir qu’elle avait déjà formulée en première instance, puisqu’elle n’a revendiqué aucune infirmation de ce chef de dispositif dans ses écritures dispositives.
Partant, sa prétention de ce chef est irrecevable.
Sur la demande de qualification de l’occupation à titre gratuit de l’appartement sis [Adresse 4] par Mme [K] en donation :
Mme [G] revendique le rapport à la succession des défunts de l’avantage indirect tiré de l’occupation entre le 1er juillet 1993 et le 17 novembre 1998 par Mme [K] et son époux d’un appartement parisien (XIVème) d’environ 90 m² appartenant aux défunts qu’elle juge être une donation rapportable. Elle demande de valoriser cette donation à hauteur de 82 768,32 € en prenant le prix au m² actuel. Elle fait valoir au soutien de sa demande que dans la taxe additionnelle au droit de bail de l’appartement établi par la direction générale des impôts en date du 25 novembre 1994 et l’attestation des défunts en date du 20 novembre 1998, il était indiqué «occupant depuis le 1er juillet 1993 tant pour l’appartement que pour la petite pièce ». Elle en déduit que les défunts considéraient qu’il s’agissait d’une location à titre gratuit, une croix étant apposée dans la case à cet effet, ce qui qualifiait leur intention libérale, soulignant par ailleurs le haut standing de l’appartement en question finalement vendu le 18 novembre 1998 près de 1 million 740 000 F, outre 37 000 F de meubles. Elle ajoute que le petit carnet tenu par son père des différentes libéralités accordées par le couple à la famille tout au long de leur vie démontre encore que la location à titre gratuit devait être rapportée par voie de compensation. Elle indique ainsi que dans son carnet, son père prenait soin dans un tableau à double colonne, une pour chacune de ses filles, de noter les dépenses pour chacune afin de s’assurer qu’elles recevaient des sommes équivalentes. Elle souligne que les sommes en jeu ne pouvaient se compenser dès lors que : la mise à disposition de l’appartement à titre gratuit représentait un manque à gagner pour les époux [M] de 165 536, 64 € au total alors que les travaux que sa soeur avait effectués sur le bien durant son occupation avaient coûté seulement 23 371 € et que l’isolation du vitrage phonique de l’appartement par Mme [K] avait coûté 1 259,18 € de sorte que les calculs du défunt ne correspondaient pas. Elle ajoute que la simple mention « à compenser…» ne peut être interprétée comme signifiant que les sommes sur une page correspondent à la compensation et les inscriptions sur la seconde page ne font aucunement référence à la première. Elle ajoute que le petit carnet en question est manifestement incomplet, des pages ayant été vraisemblablement arrachées de sorte qu’il ne peut rien en être tiré de probant. Elle fait valoir que la donation-partage faite par les défunts de 600 000 F à chacune de leurs filles par acte notarié du 11 décembre 1998 ne démontre en rien que ceux-ci ont estimé avoir compensé la mise à disposition de l’appartement parisien à la famille [K]. Elle considère que rien n’indique que les époux [M] ne souhaitaient pas compenser l’avantage en nature conféré à Mme [K] ultérieurement et par d’autres moyens. Elle indique que la décision de répartir le fruit de la vente équitablement entre leurs filles pourrait s’expliquer par la volonté de conserver la paix au sein de la famille.
Elle souligne enfin que la présence de la mention «à compenser…» sur le carnet exprimait très clairement la volonté des époux de ne pas aider l’une de leur fille au détriment de l’autre. Elle met en avant le fait qu’en dépit de la volonté des époux, cette compensation n’a jamais eu lieu de leur vivant mais pourrait être précisément réalisée via le rapport de ces sommes lors de la succession.
Mme [K] demande de voir quant à elle confirmer le débouté de la demande de qualification de l’avantage indirect en donation liée à l’occupation. A titre subsidiaire, elle demande une réduction de la valorisation du montant de la donation si elle devait être reconnue à hauteur de 50 491 € indiquant qu’il convient de prendre en compte les valeurs locatives de l’époque, à défaut, le prix de vente final de l’appartement. Elle rétorque que la seule mention sur le droit de bail « location à titre gratuit » est insuffisante pour apporter la preuve de l’intention libérale des défunts. Elle fait valoir que leur intention n’était pas de la gratifier mais de lui venir en aide dans le cadre d’une obligation familiale. Elle souligne en effet que son mari était à l’époque au chômage depuis le 25 février 1993 n’ayant retrouvé du travail que pour deux périodes courtes du 1er septembre 1994 au 10 mai 1995 et du 1er février 1997 au 31 janvier 1998, ce qui ne lui permettait pas de reprendre une location. Elle indique que de son côté elle était sans profession. Elle ajoute en toutes hypothèses que la qualification libérale est exclue quand l’hébergement trouve une contrepartie qui donne à la situation une coloration onéreuse. Or, elle indique que, bien que connaissant une situation financière difficile, elle a avec son mari, à l’époque, effectué certains travaux d’amélioration à l’intérieur de l’appartement en septembre et octobre 1993. Elle ajoute que l’intention de ses parents avait toujours été de préserver l’égalité entre leurs deux filles ce dont témoigne bien la photocopie d’un carnet tenu par M. [M] où sur une page apparaît la mention : «Pour mémoire Mise à disposition de la famille [K] de l’appartement de [Localité 5] à compenser’ » avec sur la page suivante en vis à vis : « [Adresse 6]. Aide aux travaux intérieurs et extérieurs(Suit la mention des virements effectués à hauteur de 23 371 €) ». Elle ajoute que dans ce même carnet, son père notait, année par année, les cadeaux et dons manuels qu’il effectuait au profit de ses deux filles. Elle rappelle qu’après la vente de l’appartement de [Localité 5] en novembre 1998, son père n’a pas jugé utile de dédommager Mme [G] procédant au contraire à une donation-partage à elle et sa soeur d’une somme de 1 200 000 Fr., soit identiquement 600 000 Fr. pour chacune d’entre elles, témoignant à nouveau d’une volonté de maintenir en toutes circonstances une égalité entre elles. Elle souligne que cette notion de compensation est encore bien attestée par le carnet de son père qui faisait bien apparaître cinq versements au profit de Mme [G] effectués en 2001-2002 pour un total de 23 371 €, complétés par une caution en 2002 de 59 604 € ayant permis à celle-ci d’effectuer des travaux alors qu’après ces cinq virements en 2001 et 2002 et la caution de 2002 (entièrement et définitivement levée fin septembre 2005) en faveur de Mme [G] pour les travaux de sa maison, M. [M] n’a rien fait de spécifique, ni pour elle, ni pour sa s’ur, en dehors des cadeaux habituels (Noël, anniversaire…). Elle en déduit qu’il apparaît clairement en conséquence que M. [M], depuis fin septembre 2005 jusqu’à sa mort en [Date décès 2] 2011, a considéré que Mme [G] n’avait plus aucune raison de réclamer un quelconque dédommagement supplémentaire.
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
L’avantage indirect induit de la mise à disposition gratuite n’est assujetti au rapport que s’il constitue une libéralité. La qualification de donation qui commande le rapport impose que soit rapportée la preuve d’un appauvrissement actuel et irrévocable du disposant, un enrichissement corrélatif du bénéficiaire et une intention libérale de ce dernier.
La preuve de cette intention libérale, fait juridique, peut être rapportée par tous moyens.
Les parties ne discutent pas l’existence et la tenue scrupuleuse par le défunt, ingénieur polytechnicien, d’un carnet manuscrit qui avait vocation à établir une comptabilité précise des libéralités dont les époux [M] gratifiaient leurs descendants dans un souci manifeste d’égalité.
Elles ne discutent pas plus l’existence d’une mention apposée par le défunt lui-même de sa main dans ce carnet dont la teneur était la suivante : « Pour mémoire : mise à disposition de la famille [K] de l’appartement de [Localité 5] à compenser’ ».
Dès lors que le défunt avait lui-même estimé, sans que cela n’ait été remis en cause par rien postérieurement, que cette 'mise à disposition’ était 'à compenser', il en résultait nécessairement une intention libérale de sa part procédant de sa volonté de voir assurer une égalité de la cohérie dans le cadre des différentes libéralités dont il gratifiait chacun depuis toujours.
Dans ces conditions, par voie d’infirmation, il y a lieu de retenir la qualification de donation tirée de l’occupation gratuite de l’appartement parisien par Mme [K] et sa famille, peu importe qu’une 'compensation’ avancée par les parties soit intervenue effectivement ou non, une telle opération n’ayant d’intérêt qu’au titre du montant de la donation à rapporter et non sur son principe.
S’agissant du montant correspondant à une telle libéralité, M. [M] a inscrit sur la page en vis-à-vis de celle portant la mention précitée : 'Maison [G] [Adresse 1]. Aide aux travaux intérieurs et extérieurs’ avec ensuite mention de cinq virements opérés en faveur de Mme [G] entre juillet 2001 et octobre 2002 pour une somme totale de 23 371 € sans que cela ne soit encore discuté.
L’appartement et la chambre annexe occupés par Mme [K] et sa famille ont été vendus les 18 et 19 novembre 1998 pour près d'1 million 740 000 F. Une partie du produit de cette vente a manifestement été redistribuée de façon strictement égalitaire à la suite d’une donation-partage intervenue dans la foulée le 11 décembre 1998 à hauteur de 600 000 € pour chaque héritière par les défunts.
M. [M] est décédé le [Date décès 3] 2011 soit près de huit années après les virements opérés au profit de Mme [G] et treize après la fin de l’occupation gratuite dudit appartement.
Les défunts ont continué de gratifier leurs descendants, comme ils l’avaient toujours fait depuis des années, en prenant soin d’assurer une stricte égalité de traitement tel que cela résulte toujours dudit carnet et de sa tenue particulièrement minutieuse et exhaustive.
Il s’en déduit que les défunts avaient estimé que la donation résultant de l’occupation gratuite par Mme [K] de l’appartement parisien équivalait donc aux donations manuelles ayant permis de financer les travaux sur le bien appartenant à Mme [G].
Dans ces conditions, le montant de la donation à rapporter par Mme [K] sera fixé à hauteur de 23 371 €.
Sur la demande de recel successoral de la donation tirée de l’occupation gratuite de l’appartement parisien et de dommages et intérêts à ce titre :
Mme [G] demande de voir retenir le recel successoral de la donation qu’elle évalue à hauteur de 82 768,32 € soutenant n’avoir eu connaissance de l’avantage tiré de l’occupation gratuite de l’appartement parisien qu’au moment du décès de sa mère.
Mme [K] s’y oppose en indiquant que cette occupation n’a jamais été dissimulée et que Mme [G] en avait toujours eu connaissance.
Mme [K] produit un courrier de Mme [G] à son attention en date du 1er février 2015 dont la teneur est la suivante :
« Tu as obligé papa et maman à prendre brusquement leur retraite à [I] pour occuper l’appartement de [Localité 5] pendant cinq ans gratuitement. Papa m’a dit qu’il n’avait pas les moyens de me dédommager. À ce même moment j’avais une situation financière difficile malgré mon travail, due à une baisse de clientèle à l’augmentation des charges et à des emprunts professionnels alors que toi et ton mari n’avaient pas cherché à travailler tout en occupant l’appartement de nos parents. Ainsi puisque papa était venu spécialement à [Localité 8] pour me dire qu’il regrettait de ne pas pouvoir me donner le même avantage'. ».
Mme [K] fait encore préciser que Mme [G] était domiciliée à [Localité 8] (92) en 1993 date à laquelle leur père lui aurait rendu visite pour la prévenir de son entrée prochaine et de sa famille dans l’appartement de [Localité 5] mis à leur disposition ce que ne discute pas Mme [G].
Il résulte de la teneur de ce courrier que Mme [G] était informée de l’occupation de l’appartement parisien par Mme [K] de façon contemporaine à son occupation et de son caractère manifestement gratuit puisqu’elle demandait déjà l’époque 'un dédommagement’ ou 'un avantage’ de même nature à son père.
En l’absence de toute dissimulation, la demande de recel successoral de la donation sera rejetée et la demande accessoire de dommages et intérêts de ce chef rejetée.
Sur le rapport de la donation d’un montant de 23 371 € par Mme [G] :
Mme [K] indique que M. [M] a effectué à son profit cinq virements pour un montant total de 23 371 € en date des 16 juillet 2001, 6 novembre 2001, 2 avril 2002, 3 juillet 2002 et 18 octobre 2002 au profit de Mme [G] qu’elle n’aurait jamais rapportés à la succession. Elle indique que les travaux réalisés grâce à cette donation, il y a près de 20 ans ont constitué une source de plus-value latente importante au regard du prix de l’immobilier en région parisienne outre un indéniable confort de vie supplémentaire.
Mme [G] indique que cette aide de 23 371 € a permis de financer des travaux dans sa maison à l’époque mais qu’elle ne compense en rien l’avantage procuré à sa soeur tiré de l’occupation gratuite de l’appartement parisien.
Aux termes de l’article 860 du code civil, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant.
En l’absence de toute contestation de la donation opérée au profit de Mme [G] tant sur son principe que sur son montant, Mme [G] devra rapport à la succession de ce montant par voie d’ajout dans le cadre du présent arrêt.
Sur la demande de privation de jouissance au titre de l’occupation de la maison sise [Adresse 7] (31) :
Mme [G] affirme que Mme [K] est redevable d’une indemnité d’occupation pour ce bien au titre de sa jouissance exclusive sur la période du 4 juin 2014 à ce jour à hauteur de 122 224,17 €, en prenant en compte la valeur locative retenue par l’expert. Elle expose qu’il était convenu par la cohérie dès décembre 2014 de mettre en vente le bien indivis dans les plus brefs délais de sorte qu’elle avait d’ailleurs personnellement déménagé ses meubles dès le 18 décembre de cette même année. Elle ajoute toutefois s’être rapidement aperçue que Mme [K] n’avait jamais eu l’intention de vendre le bien indivis voulant non seulement y résider. Elle affirme que depuis le décès de leur mère, Mme [K] occupe seule la maison, dans lequel elle a maintenu la part de meubles lui revenant et qu’elle a entretenue à l’évidence pour y habiter, sans qu’aucune indemnité d’occupation ne soit versée à sa coïndivisaire. Elle indique ne jamais avoir soutenu, contrairement à ce que retenu par le premier juge, que la maison de [Localité 4] ait jamais été la résidence principale de sa soeur puisque celle-ci a toujours été domiciliée à [Localité 5]. Elle indique toutefois que la domiciliation à [Localité 5] est celle du couple, ce qui ne permet pas d’assurer que sa soeur vivait avec son époux et ce d’autant plus qu’ayant habité avec sa mère pendant trois ans et cinq mois, cette résidence lui convenait pour de multiples raisons. Elle ajoute qu’il ressort des tableaux produits par Mme [K] que de 2015 à 2018 elle ne s’est, à l’exception d’une seule fois, pas rendu à [Localité 5] mais à [Localité 9], lieu de résidence de sa fille. Elle affirme que le fait que Mme [K] ne voyait pas d’inconvénient à régler la totalité de la prime d’assurance du bien signe le fait qu’elle l’occupait régulièrement. Elle ajoute qu’elle ne disposait pas des clés pour rentrer dans la maison, n’ayant jamais disposé que du double des clés du portail pour pouvoir permettre à l’agence de visiter le jardin puisque sa s’ur ne laissait pas entrer quelque agence que ce soit. Elle ajoute que le fait que Mme [K] ait procédé à toutes les dépenses de conservation ainsi que d’entretien de la maison démontre qu’elle l’occupait. Elle expose que les factures [3] montrent par ailleurs une occupation continue de la maison jusqu’à début 2018. Elle souligne le fait que Mme [K] règle seule depuis plusieurs années la société en charge de l’alarme de la maison (38,50 € par mois) ce qui montre qu’elle y a un intérêt. Elle souligne que les billets de train produits par sa soeur ne sont datés qu’à partir du 30 avril 2018 (tout comme les journaux de bord de la société de protection vol) de sorte que cela démontre que la maison était occupée pour la période de juin 2014 à 2018.
Mme [K] demande confirmation du débouté de toute indemnité d’occupation, contestant toute occupation privative exclusive depuis le décès de sa mère. Elle indique que la maison de [Localité 4] n’a jamais été sa résidence principale puisqu’elle a toujours été domiciliée à [Localité 5]. Elle ajoute que Mme [G] a toujours pu accéder à la maison de [Localité 4] et que celle-ci est toujours garnie de meubles indivis, même si Mme [G] a effectivement déménagé une partie du mobilier. Elle indique que sa résidence principale est à [Adresse 8] dans le [Localité 2], tous les avis d’impôt de [Localité 4], taxes foncières, taxe d’habitation, étant adressés à son domicile parisien, la maison de [Localité 4] étant considérée comme une résidence secondaire. Elle soutient qu’à la suite des obsèques de leur mère et avant de repartir chez elle, Mme [G] a demandé à sa s’ur les clés de la maison de [Localité 4] et qu’elle lui a remis une clé de l’unique serrure de la porte d’entrée de la grande maison de [Localité 4] ainsi que la télécommande de l’alarme, ne conservant que la clé du portail car elle s’occupait de la succession et des différentes formalités. Elle indique qu’elle pensait pouvoir lui remettre en main propre le double de la clé du portail à l’occasion de sa venue à [Localité 4] au cours de l’été 2014, ajoutant que Mme [G] lui avait réclamé par SMS du 23 juin 2014 la clé du portail et avait réitéré ses demandes le 21 juillet 2014 et le 4 août 2014. Elle affirme qu’elle avait alors fait le double de la clé le 3 juillet 2014 et lui avait posté le 12 août 2014. Elle ajoute que depuis mi-août 2014, date à laquelle la clé du portail a été envoyée, il n’a plus jamais été question des clés de la maison de [Localité 4] jusqu’à l’assignation d’ailleurs. Elle souligne que le 3 décembre 2014, dans l’après-midi, Mme [G] est venue avec son fils aîné à [Localité 4] pour partager les meubles et les bijoux de sa mère. Elle indique qu’absente de la maison au moment de son arrivée, Mme [G] n’avait cependant eu aucune difficulté pour entrer dans la maison possédant la clé de la porte d’entrée et la télécommande de l’alarme, ce dont témoignent les échanges de SMS entre elles. Elle considère que l’argument selon lequel les factures [3] démontreraient qu’elle se serait accaparée le bien ne résiste pas à l’examen puisque l’étude des consommations [3] ne reflète en rien un usage continu du bien indivis. Elle indique qu’il n’y avait qu’un fonctionnement minimum du chauffage pour éviter que cette grande bâtisse ancienne ne se dégrade en raison de l’humidité ainsi que pour éviter des désordres dus aux risques de gel. Enfin, elle juge que le fait que la souscription d’un contrat d’assurance auprès de la compagnie d’assurances [4] qui la mentionne en qualité d’occupante de l’habitation est sans incidence, dès lors que la cohérie a toujours été en désaccord sur le problème de l’assurance. Elle explique que Mme [G] souhaitait assurer le bien a minima, en tant que maison vide, alors qu’elle souhaitait un contrat d’assurance plus protecteur, le bien n’étant pas vide et devant bénéficier d’une couverture plus appropriée. Elle souligne qu’il résulte du journal de bord de la société d’alarme de la maison, en lien avec ses billets de train, qu’elle s’est rendue uniquement ponctuellement dans le bien, correspondant aux périodes de désactivation de sorte qu’elle ne résidait pas principalement à [Localité 4], ne faisant que s’y rendre périodiquement pour les besoins de l’entretien de la propriété et donc, dans l’intérêt de l’indivision. Elle demande à titre subsidiaire une réduction du montant d’une éventuelle indemnité d’occupation faisant valoir que les valeurs locatives retenues sont fantaisistes pour ne pas prendre en compte l’état du bien qu’elle juge dégradé, soulignant par ailleurs que personne ne souhaiterait prendre une location dans un village isolé aux confins de l’Ariège de 342 habitants. Elle revendique en toutes hypothèses un coefficient de réfaction de 20% pour précarité.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour le co-indivisaire de jouir de la chose même en l’absence d’occupation effective des lieux par l’indivisaire occupant.
La détention des clés, puisqu’elle permet à un indivisaire d’avoir seul la libre disposition d’un bien indivis, est constitutive d’une jouissance privative et exclusive. La privation de jouissance des autres indivisaires n’exige pas une occupation continue ou lucrative du bien.
Il incombe à la partie qui prétend que l’indivision est créancière d’une indemnité d’occupation de prouver la jouissance exclusive du bien par un coindivisaire par tout moyen.
Ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, elle doit dès lors notamment être déterminée au regard de la valeur locative du bien.
Sans que cela ne soit discuté, Mme [K] occupait au moment du décès de sa mère le bien indivis depuis au moins trois années et disposait donc nécessairement des clés du bien et autres accessoires (télécommande de l’alarme et du portail notamment).
Mme [K] produit un échange de SMS entre le mois de juin et le mois de juillet 2014 avec Mme [G] aux termes duquel Mme [G] demandait le 23 juin 2014 'le double de la clé du portail de [I] (= [Localité 4])'. Mme [K] répondait alors être à [Localité 9] et indiquait à Mme [G] que si le double pouvait être réalisé, manquerait en toutes hypothèses la clé du moteur dudit portail. Mme [G] insistait pour obtenir la clé et Mme [K] indiquait finalement l’avoir postée 'hier'. Mme [K] fournit à ce titre une facture d’une serrurerie à [Localité 9] en date du 3 juillet 2014 pour un montant de 17 €. Il s’évince de cet échange que Mme [G] n’avait donc pas revendiqué à l’époque la clé du bien mais uniquement et spécifiquement celle du portail de sorte qu’il doit être considéré qu’elle disposait bien de la clé de la maison. Elle a manifestement obtenu dans la foulée la clé du portail. Elle n’a au demeurant jamais revendiqué dans les années qui ont suivi et jusqu’à l’assignation intervenue presque 5 années plus tard la clé de la maison, le courrier de son conseil en date du 17 octobre 2017 ne faisant que demander une indemnité de privation de jouissance à Mme [K] pour son occupation du bien sans exiger la remise de clés du bien indivis, comme actant une occupation de fait de la part de Mme [K].
Pour autant, Mme [G] souligne que dans les années qui ont suivi le décès de la de cujus, la consommation d’électricité du bien indivis a certes diminué, par rapport à ce qu’elle était en lien avec une occupation par deux personnes, mais est restée à un niveau démontrant une occupation relativement régulière, en moyenne 3 500 Kw/h. Surtout, Mme [K], qui indique qu’elle n’occupait le bien que ponctuellement pour assurer son entretien et affirme qu’elle résidait à [Localité 5] avec son époux sur la période ne fournit pourtant aucune pièce probante à ce sujet s’agissant de l’occupation d’une résidence à [Localité 5] alors qu’il est de plus fort acquis qu’elle vivait avec sa mère à [Localité 4] de façon continue depuis près de trois années au moment de son décès.
Mme [K] ne fournit en réalité des pièces probantes d’une éventuelle installation parisienne qu’à compter de l’année 2018 qu’il s’agisse du relevé des alarmes du bien de [Localité 4] démontrant une activation quasi permanente à compter du 30 avril 2018, nécessairement incompatible avec une présence, de l’existence de billets de train pour des aller-retour [Localité 5]-[Localité 3], du règlement d’une taxe d’habitation parisienne, le tout étant cohérent avec la diminution cette fois significative de la consommation d’électricité du bien de [Localité 4] par presque 3 précisément dans le courant de l’année 2018 (1363 kw/h).
L’occupation privative et exclusive du bien sera donc reconnue par Mme [K] sur la période du 4 juin 2014 au 1er mai 2018.
L’expert mandaté par les premiers juge a retenu une valeur locative du bien comprise entre 882,15 € et 896,22 € sur cette période après avoir décrit les caractéristiques du bien et s’être enquis pertinemment des différentes offres de location sur le secteur d’un bien du même type (maison d’architecte construite dans les années 50 en bon état général de 258m² avec sous-sol, garage et maison d’habitation annexe vétuste).
Il y a lieu de retenir une indemnité d’occupation à hauteur de 890 € mensuels avec application d’un coefficient de réfaction de 20% soit 712 €.
Le chef de dispositif déféré sera infirmé et il sera retenu une indemnité de privation de jouissance à hauteur de 33 369 € (46x712 + 26x712/30).
Sur la demande de condamnation de Mme [K] à régler la somme de 50 058,15 € au titre des 'dépenses non justifiées dans la gestion des comptes de sa mère’ :
Mme [G] expose qu’à compter de l’année 2011, la santé de sa mère a nécessité un accompagnement permanent de sorte qu’elle-même et sa soeur, qui résidait à [Localité 4] auprès de leur mère, ont bénéficié d’une procuration bancaire dès le 26 janvier 2011. Elle affirme que Mme [K] a dès lors pris en charge le quotidien de leur mère administrant les comptes de façon exclusive et que les dépenses effectuées à partir de cette date jusqu’au décès de leur mère en 2014 ont été largement supérieures aux dépenses strictement nécessaires. Elle expose que Mme [K], en qui elle avait toute confiance, a ainsi été désignée comme mandataire spéciale par jugement du juge des tutelles le 5 septembre 2011 avec notamment pour mission d’accepter la succession au nom de sa mère et la représenter à tous les actes nécessaires pour permettre l’accès internet à sa soeur sur les comptes de sa mère ainsi qu’à la gestion et disposition du portefeuille d’action. Elle affirme pourtant qu’elle n’est pas parvenue à avoir un accès aux comptes de sa mère outre que sa soeur ne lui a pas rendu compte de l’exécution de son mandat à l’issue de la période de douze mois fixée. Elle indique que suite à la communication des relevés de comptes bancaires de sa mère par Mme [K] sur incident élevé auprès du conseiller de la mise en état, elle a confronté 'le montant des dépenses et le montant des recettes permettant de faire apparaître un différentiel de 50 058,15 €' dans la mesure où sa soeur reconnaissait dans ses écritures des dépenses de 165 087,19 € alors que les factures produites ne sont que d’un montant de 115 029 €.
Mme [K] demande confirmation du débouté. Elle souligne en premier lieu être restée auprès de sa mère au décès de son père en [Date décès 2] 2011 et avoir consacré une grande partie de son temps à la prise en charge de sa mère jusqu’à son décès tant sur le plan administratif que de l’accompagnement médical qu’elle nécessitait (infirmières, ADMR etc..) ce alors que sa soeur poursuivait sa carrière en qualité d’ophtalmologiste. Elle indique que la notion de 'dépenses strictement nécessaires aux actes de la vie courante’ de la défunte est particulièrement inconsistante et floue. Elle ajoute que Mme [G] avait procuration sur les comptes de sa mère, précisant que lorsqu’elle a été désignée mandataire spéciale elle a rempli une demande auprès de la banque de sa mère pour que sa soeur puisse avoir les codes d’accès internet. Elle ajoute avoir transmis au juge des tutelles un compte rendu de sa gestion à l’issue de la période de douze mois sans qu’aucune demande de précision ne lui soit jamais adressée. Elle indique néanmoins avoir établi un récapitulatif des recettes et dépenses de sa mère précisant que les recettes sur la période 2011-2014 s’élevaient à 168 979,79 € et les dépenses 165 087,19 €.
A supposer le différentiel de 50 058,15 € établi et justifié par Mme [G] résultant du montant global des factures produites par Mme [K] et réglées pour le compte de sa mère et le montant des dépenses alléguées par Mme [K] elle-même dans ses écritures à hauteur de 165 087,19 €, il n’est ni démontré ni même allégué d’ailleurs, aucune disposition légale n’étant d’ailleurs invoquée au soutien de cette demande, que Mme [K] aurait bénéficié personnellement d’une quelconque manière d’un tel montant de la part de sa mère précision faite que les donations en question, manuelles, directes ou indirectes seraient en toutes hypothèses uniquement rapportables à la succession de la de cujus et n’autoriseraient dès lors aucune condamnation directe de Mme [K] à verser une telle somme à Mme [G] qui n’en est pas créancière.
Le chef de dispositif de débouté sera confirmé.
Sur la demande de condamnation de condamnation de Mme [K] au règlement des dépenses d’entretien d’un montant de 12 751,66 € déduction faite des dépenses de conservation d’un montant de 10 246,85 € :
Mme [G] indique que l’expert a procédé aux comptes d’indivision estimant pouvoir y procéder pour éclairer complètement la juridiction. Elle ajoute que l’expert a retenu les dépenses de conservation de Mme [K] sur le bien indivis à hauteur de 10 246,85 € et les dépenses 'd’entretien’ (sic) à hauteur de 22 998,514 €. Elle en déduit, dès lors que Mme [K] a accepté de prendre en charge seule les dépenses 'd’entretien’ jusqu’en 2022, ce qui démontrerait qu’elle occupait à titre principal le bien, que Mme [K] doit être condamné au paiement des dépenses d’entretien au titre de son occupation privative à hauteur de 12 751,66 € déduction faite des dépenses de conservation de 10 246 € à sa charge.
Mme [K] rétorque que les chiffres retenus par l’expert ne sont pas exhaustifs et que la cour ne peut être saisie de ce point, cette mission appartenant en premier lieu au notaire désigné. Elle ajoute par ailleurs continuer de régler seule pour le compte de l’indivision de dépenses nécessaires pour l’indivision à ce jour.
Il convient de renvoyer de telles demandes devant le notaire commis dans l’intérêt du bon déroulement global des opérations de partage précision faite que la période d’occupation privative du bien de Mme [K] n’a été reconnue que sur la période du 4 juin 2014 au 1er mai 2018, fixant le périmètre des dépenses d’entretien à sa seule charge en rapport avec son occupation privative.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d’appel seront partagés par moitié.
L’équité ne commande pas l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de sa saisine :
— déclare irrecevable la demande de Mme [B] [M] épouse [K] visant à voir reconnaître la prescription de la demande de rapport de la donation formulée par Mme [H] [M] épouse [G] au titre de l’occupation gratuite de l’appartement parisien,
— infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— débouté Mme [J] [M] épouse [G] de sa demande tendant à voir condamner Mme [B] [M] épouse [K] à rapporter à la succession l’occupation à titre gratuit de l’appartement parisien et son annexe,
— débouté Mme [H] [M] épouse [G] de sa demande tendant à voir condamner Mme [B] [M] épouse [K] au paiement d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis,
statuant à nouveau des chefs de dispositif infirmés :
— dit que Mme [B] [M] épouse [K] devra rapporter à la succession de Mme [Q] [V] veuve [M] la somme de 23 371 (vingt trois mille trois cent soixante et onze euros) € correspondant à son occupation gratuite de l’appartement et la chambre de [Localité 5] qualifiée de donation indirecte ;
— fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [B] [M] épouse [K] à l’indivision pour l’occupation du biens sis [Adresse 7] à hauteur de 33 369 (trente trois mille trois cent soixante neuf euros) € sur le fondement d’une indemnité d’occupation de 712 € mensuels sur la période du 4 juin 2014 au 1er mai 2018 ;
— confirme le jugement attaqué en ses dispositions déférées pour le surplus ;
y ajoutant :
— dit que Mme [H] [M] épouse [G] devra rapporter à la succession de Mme [Q] [V] veuve [M] la somme de 23 371 (vingt trois mille trois cent soixante et onze euros) € correspondant aux donations manuelles des suites du financement de travaux sur son bien personnel ;
— renvoie les parties devant le notaire commis s’agissant de la demande portant sur la créance contre l’indivision de Mme [B] [M] épouse [K] au titre des impenses sur le bien de [Localité 4] et dépenses qualifiées d''entretien’ et de façon générale sur l’établissement des comptes d’indivision en rapport avec ce bien ;
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
— dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. DUBOT C. DUCHAC
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